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Projet de loi 8 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2018 sur le financement transparent et responsable des soins de santé.

La Loi prévoit que les grands organismes du secteur de la santé (c’est-à-dire, les personnes ou entités qui, au cours d’un exercice, reçoivent au moins un million de dollars en fonds publics du ministère de la Santé et des Soins de longue durée) sont tenus de se conformer à la partie II.1 (Arrangements de rémunération) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic et à la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. Ces organismes sont aussi réputés des organisations gouvernementales pour l’application de la Loi sur l’ombudsman. Enfin, le vérificateur général de l’Ontario est autorisé à vérifier un aspect quelconque de leurs activités.

Les mêmes exigences s’appliquent relativement aux fournisseurs financés par des fonds publics, à savoir les personnes ou entités qui, au cours d’un exercice, reçoivent directement ou indirectement de grands organismes du secteur de la santé ou d’autres fournisseurs financés par des fonds publics au moins un million de dollars en fonds publics.

Projet de loi 8 2018

Loi visant à promouvoir le financement transparent et responsable des services de soins de santé en Ontario

Sommaire

Interprétation

1.

Objet

2.

Interprétation

3.

Grands organismes du secteur de la santé

4.

Fournisseurs financés par des fonds publics

Mesures de responsabilisation

5.

Application de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

6.

Application de la Loi sur l’ombudsman

7.

Application de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

8.

Pouvoir du vérificateur général

Règlements

9.

Règlements

Modification à la présente loi

10.

Modification à la présente loi

Entrée en vigueur et titre abrégé

11.

Entrée en vigueur

12.

Titre abrégé

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

Objet

1 La présente loi a pour objet de promouvoir le financement transparent et responsable des services de soins de santé en Ontario en faisant en sorte que certaines personnes et entités qui reçoivent directement ou indirectement des fonds publics soient tenues de respecter des exigences législatives en matière de transparence et de responsabilisation.

Interprétation

2 (1)  Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, sauf indication contraire du contexte.

Définition

(2)  La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«exercice» L’exercice de la province de l’Ontario.

Grands organismes du secteur de la santé

3 (1)  Pour l’application de la présente loi, une personne ou une entité est un grand organisme du secteur de la santé si, au cours d’un exercice qui commence le 1er avril 2019 ou après cette date, elle reçoit au moins un million de dollars en fonds publics du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Idem

(2)  Peuvent notamment être de grands organismes du secteur de la santé les organismes suivants :

    1.  Les conseils de santé.

    2.  Les fournisseurs désignés de services d’ambulance aériens au sens de la Loi sur les ambulances.

    3.  Les hôpitaux.

    4.  Les établissements de santé autonomes au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

    5.  Les réseaux locaux d’intégration des services de santé.

    6.  Les foyers de soins de longue durée.

    7.  Les lieux extrahospitaliers.

Fonds publics

(3)  Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité reçoit des fonds publics du ministère si ces fonds sont reçus au titre d’une subvention ou d’un paiement de transfert ou d’une autre entente de financement.

Interprétation

(4)  Il est entendu que le paragraphe (1) vise également toute personne ou entité qui exploite une entreprise à but lucratif.

Fournisseurs financés par des fonds publics

4 (1)  Pour l’application de la présente loi, une personne ou une entité est un fournisseur financé par des fonds publics si, au cours d’un exercice qui commence le 1er avril 2019 ou après cette date, elle reçoit directement ou indirectement des fonds publics totalisant au moins un million de dollars d’un ou de plusieurs grands organismes du secteur de la santé ou d’autres fournisseurs financés par des fonds publics.

Fonds publics

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité reçoit des fonds publics si les fonds sont reçus d’un grand organisme du secteur de la santé ou d’un fournisseur financé par des fonds publics, directement ou indirectement :

    a)  soit par le biais d’une subvention ou d’un paiement de transfert ou d’une autre entente de financement;

    b)  soit au titre de la fourniture de biens ou de services;

    c)  soit dans le cadre d’une entente de rémunération au titre du paiement à l’acte;

    d)  soit sous forme de prêt ou de garantie d’emprunt.

Interprétation

(3)  Il est entendu que le paragraphe (1) vise également toute personne ou entité qui exploite une entreprise à but lucratif.

Mesures de responsabilisation

Application de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

5 (1)  Tout grand organisme du secteur de la santé ou fournisseur financé par des fonds publics qui n’est pas un employeur sous le régime de la partie II.1 (Arrangements de rémunération) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est réputé un employeur pour l’application de cette partie.

Restriction

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à l’égard, d’une part, du premier exercice qui commence le 1er avril 2019 ou après cette date et au cours duquel le grand organisme du secteur de la santé ou le fournisseur financé par des fonds publics reçoit au moins un million de dollars en fonds publics et, d’autre part, de chaque exercice subséquent.

Application de la Loi sur l’ombudsman

6 (1)  Tout grand organisme du secteur de la santé ou fournisseur financé par des fonds publics qui n’est pas une organisation gouvernementale sous le régime de la Loi sur l’ombudsman est réputé une organisation gouvernementale pour l’application de cette loi.

Restriction

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à l’égard, d’une part, du premier exercice qui commence le 1er avril 2019 ou après cette date et au cours duquel le grand organisme du secteur de la santé ou le fournisseur financé par des fonds publics reçoit au moins un million de dollars en fonds publics et, d’autre part, de chaque exercice subséquent.

Application de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

7 (1)  Tout grand organisme du secteur de la santé ou fournisseur financé par des fonds publics qui n’est pas un employeur sous le régime de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est réputé un employeur pour l’application de la définition de ce terme au paragraphe 2 (1) de cette loi.

Restriction

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des exercices au cours desquels le grand organisme du secteur de la santé ou le fournisseur financé par des fonds publics reçoit au moins un million de dollars en fonds publics.

Pouvoir du vérificateur général

8 (1)  Le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier un aspect quelconque des activités d’un grand organisme du secteur de la santé ou d’un fournisseur financé par des fonds publics.

Restriction

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des exercices au cours desquels le grand organisme du secteur de la santé ou le fournisseur financé par des fonds publics reçoit au moins un million de dollars en fonds publics.

Règlements

Règlements

9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu’il juge nécessaire ou utile pour réaliser l’objet de la présente loi.

Modification à la présente loi

Modification à la présente loi

10 La disposition 4 du paragraphe 3 (2) est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  Les établissements de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

11 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 10 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 80 de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

12 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur le financement transparent et responsable des soins de santé.