Projet de loi 30, Loi de 2018 ripostant aux armes de poing (ventes de munitions pour armes de poing)

Projet de loi 30 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1994 sur la réglementation des munitions. Il permet aux municipalités d’adopter un règlement municipal optant pour l’interdiction de la vente ou de la fourniture de munitions pour armes de poing dans leurs limites territoriales.

Projet de loi 30 2018

Loi modifiant la Loi de 1994 sur la réglementation des munitions en ce qui concerne la vente de munitions pour armes de poing

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 L’article 1 de la Loi de 1994 sur la réglementation des munitions est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«arme de poing» S’entend au sens du paragraphe 84 (1) du Code criminel (Canada). («handgun»)

«munitions pour armes de poing» Munitions pouvant être déchargées au moyen d’une arme de poing. («handgun ammunition»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Restriction facultative : vente de munitions pour armes de poing

Acceptation

3.1  (1)  Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, accepter que s’applique le présent article dans les limites territoriales de celle-ci.

Restriction

(2)  Nul ne doit vendre ou fournir à quiconque des munitions pour armes de poing dans les limites territoriales visées au paragraphe (1).

Ventes en ligne

(3)  Il est entendu que le paragraphe (2) s’applique si les munitions sont vendues en ligne et livrées à une personne dans les limites territoriales visées au paragraphe (1).

Infraction

(4)  Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $.

3 (1)  L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  sous réserve du paragraphe (2) exempter de l’application de l’article 3.1 des personnes ou des catégories de personnes et préciser les conditions ou les limites de cette exemption.

(2)  L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rapport du ministre

(2)  Avant de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1) c), le ministre doit préparer un rapport précisant les raisons justifiant la prise du règlement envisagé et le déposer :

    a)  devant l’Assemblée législative si elle siège;

    b)  auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas.

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 ripostant aux armes de poing (ventes de munitions pour armes de poing).

DateÉtape du projet de loiActivitéRésultatComité
4 octobre 2018Deuxième lecturevoterejetée-
4 octobre 2018Deuxième lecturedébattue--
14 août 2018Première lecturevoteadoptée-

Debates and Progress

First Reading

August 14, 2018

Committee

Second Reading

October 4, 2018

Ms. Mitzie Hunter, Hon. Michael A. Tibollo, Mr. Peter Tabuns, Mr. Michael Coteau, Mr. Guy Bourgouin, Ms. Suze Morrison, Ms. Marit Stiles

October 4, 2018

Declared Lost

Committee

Third Reading

Royal Assent

Acts affected - Bill 30

Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws

Ammunition Regulation Act, 1994


Legislative Assembly of Ontario