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Projet de loi 188 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 188, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 188 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2020.

ANNEXE 1
Loi sur l’impôt-santé des employeurs

La Loi sur l’impôt-santé des employeurs permet à certains employeurs admissibles de demander une exonération lors du calcul de la tranche imposable de leur rémunération totale en Ontario qui sert au calcul de l’impôt qu’ils sont tenus de payer aux termes de la Loi. L’annexe modifie la Loi afin de prévoir une exonération de 1 000 000 $ pour l’année commençant après le 31 décembre 2019 mais avant le 1er janvier 2021.

annexe 2
Loi sur l’accès à l’information et la Protection de la vie privée

L’annexe modifie la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

L’article 49.1 est modifié pour ajouter la définition de «service extraministériel d’intégration des données», qui est une personne ou une entité, ou une division administrative d’une personne ou d’une entité, qui est désignée dans les règlements. Le nouveau terme «service multisectoriel d’intégration des données» s’entend soit d’un service interministériel d’intégration des données, soit d’un service extraministériel d’intégration des données.

De nombreuses dispositions de la partie III.1 de la Loi qui s’appliquaient auparavant aux services interministériels d’intégration des données sont modifiées de façon à s’appliquer également aux services extraministériels d’intégration des données. Certaines modifications sont apportées aux restrictions applicables à la collecte de renseignements personnels dans le cadre de la partie III.1 de la Loi, particulièrement à l’égard des renseignements personnels sur la santé. Des règles sont prévues concernant l’accès aux renseignements personnels recueillis par un service extraministériel d’intégration des données qui n’est pas une institution au sens de la Loi.

Annexe 3
Loi de 2020 sur les audiences tenues dans les instances devant les tribunaux (mesures provisoires)

L’annexe édicte la Loi de 2020 sur les audiences tenues dans les instances devant les tribunaux (mesures provisoires), qui habilite les tribunaux précisés à décider de la façon dont se tiennent les audiences devant ceux-ci. La Loi sera abrogée par proclamation du lieutenant-gouverneur.

Annexe 4
Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario

La Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario est modifiée pour prévoir que, pour la période qui commence le 1er avril 2020 et se termine le 30 septembre 2020, le montant payable à une personne admissible en vertu de la Loi correspond au double de ce que prévoit la Loi par ailleurs.

Annexe 5
Loi de 2020 sur les emprunts de l’Ontario

La Loi de 2020 sur les emprunts de l’Ontario est édictée. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 31,2 milliards de dollars.

annexe 6
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

L’annexe modifie la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Les principaux éléments du projet de loi sont exposés ci-après.

Le nouvel article 10.1 de la Loi énonce une nouvelle exigence s’appliquant aux dépositaires de renseignements sur la santé qui utilisent des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, divulguer, modifier, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé. Ils doivent dorénavant tenir, vérifier et surveiller un registre électronique des accès.

L’article 34 de la Loi est modifié afin d’autoriser les personnes prescrites et les dépositaires de renseignements sur la santé qui fournissent des soins de santé à une personne à recueillir ou à utiliser le numéro de carte Santé de cette personne, avec son consentement, à des fins de vérification et d’établissement de liens.

L’article 39 de la Loi est modifié afin d’autoriser la divulgation de renseignements personnels sur la santé à des fins liées à la Loi sur l’immunisation des élèves.

L’article 45 de la Loi est modifié afin d’autoriser les entités qui sont des services extraministériels d’intégration des données au sens de la partie III.1 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée à utiliser des renseignements personnels sur la santé à une fin énoncée à l’article 49.2 de cette loi.

L’article 46 de la Loi est réédicté afin d’autoriser la divulgation de renseignements personnels sur la santé au ministre, ou à d’autres ministres prescrits, à certaines fins liées à des paiements relatifs aux soins de santé.

L’article 52 de la Loi est modifié afin de prévoir que le droit d’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé comprend le droit d’accès à une forme électronique du dossier conforme aux exigences prescrites, sous réserve de toutes restrictions, exigences additionnelles ou exceptions, le cas échéant, prescrites.

Le nouvel article 54.1 de la Loi énonce les nouvelles exigences s’appliquant aux fournisseurs de services électroniques aux consommateurs qui fournissent des services électroniques à des particuliers afin, notamment, d’autoriser ces particuliers à avoir accès à leurs dossiers de renseignements personnels sur la santé.

L’article 55.9 de la Loi est réédicté afin d’autoriser les membres d’un service ministériel d’intégration des données au sein du ministère à recueillir des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique à une fin énoncée à l’article 49.2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Le nouvel article 55.9.1 de la Loi prévoit la fourniture de renseignements personnels sur la santé tirés d’un dossier de santé électronique à un coroner ainsi que la collecte de ce genre de renseignements au moyen d’un dossier de santé électronique par les médecins-hygiénistes à des fins liées aux fonctions que leur attribue la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou la Loi sur l’immunisation des élèves.

L’article 60 de la Loi est modifié afin de prévoir l’inspection, par le commissaire, de dossiers de renseignements personnels sur la santé sans consentement lorsque ces dossiers peuvent avoir été abandonnés.

L’article 61 de la Loi est modifié afin d’autoriser le commissaire à rendre une ordonnance d’imposition d’une pénalité administrative applicable aux personnes qui ont contrevenu à la Loi ou à ses règlements. Le nouvel article 61.1 et les modifications apportées aux articles 63 et 64 énoncent certaines exigences qui s’appliquent à ces ordonnances.

Le nouvel article 65.1 de la Loi précise que l’utilisation d’une mesure d’exécution prévue par la Loi n’interdit pas l’utilisation d’autres mesures d’exécution ou recours.

Le nouvel article 71.1 de la Loi autorise les juges à ordonner la production de certains documents ou données s’ils sont convaincus qu’une infraction à la Loi a été commise ou est en train de l’être et que le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée.

L’article 72 de la Loi est modifié afin, d’une part, de porter la pénalité maximale potentielle pour une infraction à 200 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et à 1 000 000 $, s’il ne s’agit pas d’une personne physique et, d’autre part, de prévoir une éventuelle peine d’emprisonnement dans le cas d’une personne physique.

L’article 73 de la Loi est modifié afin d’ajouter des pouvoirs réglementaires connexes.

Une modification corrélative est apportée à la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population.

Annexe 7
Loi de 2007 sur les impôts

À l’heure actuelle, le paragraphe 92 (5.1.2) de la Loi de 2007 sur les impôts prévoit les règles régissant la limite de dépenses d’une société admissible en vue de calculer le crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production auquel elle a droit pour une année d’imposition. La méthode de calcul de la limite de dépenses d’une société se fonde en partie sur les dépenses admissibles en contrats de services à l’égard d’une production qui se rapporte à certains traitements et salaires versés à des particuliers domiciliés en Ontario. Des modifications sont apportées afin de prévoir que des dépenses admissibles en contrats de services comprises dans le calcul de la limite des dépenses de la société se rapportent plutôt à la rémunération versée par la société, et un nouveau paragraphe 92 (5.1.3) établit les règles de calcul d’une telle rémunération. Les modifications ont un effet rétroactif au 4 juin 2015.

Le nouvel article 97.1 prévoit le crédit d’impôt à l’investissement régional. Le crédit est offert à l’égard des dépenses admissibles engagées par une société admissible. Les critères d’admissibilité des sociétés sont énoncés au paragraphe 97.1 (3). Les critères d’admissibilité des dépenses sont énumérés au paragraphe 97.1 (4) lequel exige notamment que la dépense soit engagée à l’égard d’un bien admissible. Le paragraphe 97.1 (14) définit «bien admissible» et comprend une exigence voulant que le bien soit situé entièrement dans la région admissible. Les zones géographiques qui font partie de la région admissible sont énoncées au paragraphe 97.1 (12). Le paragraphe 84 (1) est modifié afin d’ajouter le crédit d’impôt à l’investissement régional à la liste des crédits d’impôt remboursables.

Projet de loi 188 2020

Loi édictant et modifiant diverses lois

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur l’impôt-santé des employeurs

Annexe 2

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

Annexe 3

Loi de 2020 sur les audiences tenues dans les instances devant les tribunaux (mesures provisoires)

Annexe 4

Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario

Annexe 5

Loi de 2020 sur les emprunts de l’Ontario

Annexe 6

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

Annexe 7

Loi de 2007 sur les impôts

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur la mise à jour économique et financière.

ANNEXE 1
Loi sur l’impôt-santé des employeurs

1 (1)  La définition de l’élément «A» au paragraphe 2.1 (2) de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs est modifiée par insertion de «, sous réserve du paragraphe (2.1)» à la fin de la définition.

(2)  L’article 2.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Valeur de l’élément «A» pour 2020

(2.1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, pour une année commençant après le 31 décembre 2019 mais avant le 1er janvier 2021, le montant de l’élément «A» mentionné au paragraphe (2) représente 1 000 000 $.

2 L’article 2.1.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Année civile 2020

(1.1)  Le montant de l’élément «X» visé au paragraphe (1) est calculé sans égard au paragraphe 2.1 (2.1).

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la mise à jour économique et financière reçoit la sanction royale.

annexe 2
Loi sur l’accès à l’information et la Protection de la vie privée

1 (1)  Le paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par remplacement de «service interministériel d’intégration des données» par «service multisectoriel d’intégration des données».

(2)  L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droit d’accès : service extraministériel d’intégration des données

(3)  Lorsque le service extraministériel d’intégration des données n’est pas une institution, les articles 47 à 49 s’appliquent, avec les adaptations prescrites par les règlements, aux renseignements personnels qui sont recueillis par un membre du service dans le cadre de la partie III.1 comme si le service était une institution et, à cette fin, le cadre dirigeant du service est considéré comme la personne responsable.

2 (1)  Le paragraphe 49.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«cadre dirigeant» Relativement à un service extraministériel d’intégration des données, l’administrateur en chef de la personne ou de l’entité ou un autre dirigeant de la personne ou de l’entité qui est désigné dans les règlements comme cadre dirigeant. («senior officer»)

«service extraministériel d’intégration des données» Personne ou entité, ou division administrative d’une personne ou d’une entité, qui est désignée comme service extraministériel d’intégration des données dans les règlements. («extra-ministerial data integration unit»)

«service multisectoriel d’intégration des données» S’entend, selon le cas :

   a)  d’un service interministériel d’intégration des données;

   b)  d’un service extraministériel d’intégration des données. («multi-sector data integration unit»)

(2)  La définition de «membre» au paragraphe 49.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«membre» S’entend :

   a)  relativement à un service interministériel d’intégration des données ou à un service ministériel d’intégration des données, d’un dirigeant, employé ou mandataire du ministère où est situé le service et qui travaille dans le service;

   b)  relativement à un service extraministériel d’intégration des données, d’un dirigeant, employé ou mandataire de la personne ou de l’entité qui travaille dans le service. («member»)

3 L’article 49.3 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «service interministériel d’intégration des données» par «service multisectoriel d’intégration des données».

4 (1)  Le paragraphe 49.4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «service interministériel d’intégration des données» par «service multisectoriel d’intégration des données» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2)  La disposition 2 du paragraphe 49.4 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  Dans le cas d’un service interministériel d’intégration des données, les renseignements personnels doivent être recueillis :

           i.  auprès d’une institution, y compris un autre service interministériel d’intégration des données ou un service ministériel d’intégration des données, ou d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée,

          ii.  auprès d’un service extraministériel d’intégration des données,

         iii.  auprès d’une personne ou d’une entité prescrite par les règlements.

2.1  Dans le cas d’un service extraministériel d’intégration des données, les renseignements personnels doivent être recueillis :

           i.  auprès d’une institution, y compris un service ministériel d’intégration des données ou un service interministériel d’intégration des données, ou d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée,

          ii.  si le service extraministériel d’intégration des données, ou la personne ou l’entité où il est situé, est également une entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, auprès d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire qui est responsable des renseignements personnels sur la santé recueillis en vertu de ce paragraphe,

         iii.  auprès d’un autre service extraministériel d’intégration des données,

         iv.  auprès d’une personne ou d’une entité prescrite par les règlements, mais seulement si les règlements autorisent le membre à recueillir ce genre de renseignements personnels.

(3)  La disposition 4 du paragraphe 49.4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données, ou une personne désignée par le ministre,» par «Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le cadre dirigeant du service extraministériel d’intégration des données, selon le cas, ou une personne désignée par le ministre ou le cadre dirigeant,» au début de la disposition.

(4)  La disposition 5 du paragraphe 49.4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «service interministériel d’intégration des données» par «service multisectoriel d’intégration des données».

(5)  Le paragraphe 49.4 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «à la disposition 2 du paragraphe (1) ou (2)» par «à la disposition 2 ou 2.1 du paragraphe (1) ou à la disposition 2 du paragraphe (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  L’article 49.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5.1)  Si le service extraministériel d’intégration des données, ou la personne ou l’entité où il est situé, est également une entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l’entité prescrite qui est responsable des renseignements personnels sur la santé recueillis en vertu du paragraphe 45 (1) de cette loi peut, malgré le paragraphe 45 (6) de cette loi, divulguer des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (1) du présent article.

5 (1)  La disposition 1 du paragraphe 49.5 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «service interministériel d’intégration des données» par «service multisectoriel d’intégration des données».

(2)  Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 49.5 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   3.  Sous réserve du paragraphe (1.1), le membre d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne doit pas recueillir des renseignements personnels sur la santé auprès d’un dépositaire de renseignements sur la santé, sauf si le service est situé au ministère de la Santé ou au ministère des Soins de longue durée ou si le service est désigné à cette fin par les règlements.

   4.  Le membre d’un service extraministériel d’intégration des données ne peut recueillir des renseignements personnels sur la santé que si, selon le cas :

           i.  les renseignements sont recueillis auprès d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données,

          ii.  le service extraministériel d’intégration des données est également une entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et les renseignements ont été recueillis en vertu de ce paragraphe,

         iii.  les renseignements sont recueillis auprès d’un autre service extraministériel d’intégration des données qui est également une entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et qui a recueilli les renseignements en vertu de ce paragraphe,

         iv.  la collecte est autorisée par les règlements.

(3)  La disposition 5 du paragraphe 49.5 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «service interministériel d’intégration des données» par «service multisectoriel d’intégration des données» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(4)  L’article 49.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Collecte de renseignements personnels sur la santé

(1.1)  Les dispositions 3 et 4 du paragraphe (1) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre d’un service multisectoriel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données de recueillir des renseignements personnels sur la santé auprès d’un ministère, même si ce ministère est un dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de certaines ou de toutes ses fonctions.

6 Le paragraphe 49.6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «service interministériel d’intégration des données» par «service multisectoriel d’intégration des données» dans le passage qui précède la disposition 1.

7 (1)  L’article 49.7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Service extraministériel d’intégration des données

(1.1)  Le membre d’un service extraministériel d’intégration des données ne peut utiliser des renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie que pour établir des liens entre les renseignements et les anonymiser en application de l’article 49.6.

(2)  Le paragraphe 49.7 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport sur l’utilisation

(2)  Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le service ministériel d’intégration des données et le cadre dirigeant de chaque service extraministériel d’intégration des données rendent public un rapport sur l’utilisation des renseignements personnels prévue au paragraphe (1), conformément aux normes relatives aux données.

8 (1)  L’article 49.9 de la Loi est modifié par remplacement de «service interministériel d’intégration des données» par «service multisectoriel d’intégration des données» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’alinéa 49.9 a) de la Loi est modifié par remplacement de «service interministériel d’intégration des données» par «service multisectoriel d’intégration des données».

(3)  Le sous-alinéa 49.9 d) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

         (i)  soit, dans le cas d’un membre d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données, le ministère ou le gouvernement de l’Ontario est partie ou s’attend à l’être,

      (i.1)  soit, dans le cas d’un membre d’un service extraministériel d’intégration des données, le service, ou la personne ou l’entité où il est situé, selon le cas, est partie ou s’attend à l’être,

(4)  L’article 49.9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2)  L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à un service extraministériel d’intégration des données.

9 (1)  L’article 49.10 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Avis de collecte

49.10  Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le service ministériel d’intégration des données et le cadre dirigeant de chaque service extraministériel d’intégration des données veillent à ce qu’un avis contenant les renseignements suivants concernant les renseignements personnels qu’un membre du service a l’intention de recueillir dans le cadre de la présente partie soit publié sur un site Web :

.     .     .     .     .

(2)  La disposition 5 de l’article 49.10 de la Loi est modifiée par remplacement de «service interministériel d’intégration des données» par «service multisectoriel d’intégration des données».

10 (1)  Le paragraphe 49.11 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Sécurité et conservation

49.11  (1)  Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le service ministériel d’intégration des données et le cadre dirigeant de chaque service extraministériel d’intégration des données veillent à ce que les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie soient :

.     .     .     .     .

(2)  L’alinéa 49.11 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou le service extraministériel d’intégration des données» après «dont l’institution».

(3)  Le paragraphe 49.11 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou le cadre dirigeant, selon le cas,» après «le ministre».

(4)  Le paragraphe 49.11 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Avis de vol ou de perte communiqué à un particulier

(3)  Sous réserve des exceptions et exigences supplémentaires, le cas échéant, qui sont prescrites, si des renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie dont un service interministériel d’intégration des données, un service extraministériel d’intégration des données ou un service ministériel d’intégration des données a la garde ou le contrôle sont volés ou perdus ou utilisés ou divulgués d’une manière non permise par la présente partie, le ministre du ministère où est situé le service interministériel ou ministériel ou le cadre dirigeant du service extraministériel, selon le cas, prend les mesures suivantes :

.     .     .     .     .

(5)  Le paragraphe 49.11 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou le cadre dirigeant, selon le cas,» après «le ministre».

11 (1)  Les paragraphes 49.12 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «service interministériel d’intégration des données» par «service multisectoriel d’intégration des données».

(2)  L’article 49.12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1)  Le commissaire peut établir qu’un examen des pratiques et procédures d’un service extraministériel d’intégration des données qu’il a effectué sous le régime de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est, en totalité ou en partie, satisfaisant pour l’application du paragraphe (2) et en avise le cadre dirigeant du service.

(3)  Le paragraphe 49.12 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «service interministériel d’intégration des données» par «service multisectoriel d’intégration des données» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  Le paragraphe 49.12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation d’aider

(4)  Les membres du service interministériel d’intégration des données, du service extraministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données et le ministre du ministère où est situé le service interministériel ou ministériel ou le cadre dirigeant du service extraministériel collaborent avec le commissaire et l’aident à effectuer l’examen.

(5)  Les alinéas 49.12 (5) a) à c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  dans le cas d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données, du ministère où il est situé;

   b)  dans le cas d’un service extraministériel d’intégration des données, du service ou de la personne ou de l’entité où il est situé, selon le cas;

   c)  d’une institution, d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou d’une personne ou entité qui a divulgué des renseignements personnels au service interministériel d’intégration des données, au service extraministériel d’intégration des données ou au service ministériel d’intégration des données, selon le cas, dans le cadre de la présente partie;

   d)  d’une institution, d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou d’une personne ou entité à qui un membre du service interministériel d’intégration des données, du service extraministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données a divulgué des renseignements personnels dans le cadre de la présente partie.

(6)  Le paragraphe 49.12 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6)  Le membre du service interministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données, le ministre du ministère où est situé le service, le membre d’un service extraministériel d’intégration des données et son cadre dirigeant, la personne responsable de l’institution visée à l’alinéa (5) c) ou d), l’administrateur en chef de toute personne ou entité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas et toute personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas qui est un particulier fournissent au commissaire l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour effectuer l’examen, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données pour produire sous une forme lisible les documents qu’il demande.

(7)  Le paragraphe 49.12 (7) de la Loi est modifié par insertion de «ou au cadre dirigeant du service extraministériel d’intégration des données, selon le cas,» devant «l’occasion» dans le passage qui précède la disposition 1.

12 (1)  L’article 49.13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1)  Le cadre dirigeant d’un service extraministériel d’intégration des données qui recueille des renseignements personnels dans le cadre de la présente partie au cours d’une année fait en sorte qu’un rapport annuel pour l’année soit publié sur un site Web public au plus tard le 1er avril de l’année suivante.

(2)  L’alinéa 49.13 (2) e) de la Loi est modifié par remplacement de «du service interministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données» par «du service multisectoriel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données, selon le cas,»

13 Le paragraphe 49.14 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «service interministériel d’intégration des données» par «service multisectoriel d’intégration des données».

14 Le paragraphe 49.15 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du commissaire

(3)  Le ministre consulte le commissaire avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil un règlement qui :

   a)  soit désigne un service multisectoriel d’intégration des données;

   b)  soit permet la divulgation de renseignements personnels à des fins de recherche en vertu de l’alinéa 49.9 (1) f) ou établit des conditions pour l’application de cet alinéa.

15 L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.0.1)  La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une demande d’accès à des renseignements personnels présentée conformément au paragraphe 48 (1) à un service extraministériel d’intégration des données, tel que ce paragraphe s’applique par application du paragraphe 37 (3).

16 Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  prescrire des adaptations pour l’application du paragraphe 37 (3);

Entrée en vigueur

17 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la mise à jour économique et financière reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (2) et les articles 15 et 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 3
Loi de 2020 sur les audiences tenues dans les instances devant les tribunaux (mesures provisoires)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«audience» S’entend de ce qui suit :

   a)  une audience tenue dans le cadre d’une instance;

   b)  toute autre comparution devant un tribunal ou un membre d’un tribunal qui a lieu dans le cadre d’une instance, y compris une conférence de gestion de la cause ou une autre conférence préparatoire à l’audience ou un processus de règlement extrajudiciaire des différends. («hearing»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«tribunal» S’entend au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales. («tribunal»)

Champ d’application

2 La présente loi s’applique à l’égard de ce qui suit :

   a)  chaque audience tenue dans le cadre d’une instance à laquelle s’applique la Loi sur l’exercice des compétences légales;

   b)  chaque audience tenue dans le cadre d’une instance à laquelle s’appliquerait la Loi sur l’exercice des compétences légales si son application n’était pas exclue en vertu d’une autre loi;

   c)  chaque audience tenue dans le cadre de toute instance dont est saisi un tribunal qui peut être précisée par les règlements.

Tenue des audiences

3 (1)  Le tribunal peut tenir ses audiences en personne, par voie électronique ou par écrit ou suivant une combinaison quelconque de ces formes, selon ce qu’il estime approprié.

Directives et ordonnances

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il estime appropriées dans les circonstances relativement à ce qui suit :

   a)  la forme d’une audience et son déroulement;

   b)  les questions accessoires à la tenue de l’audience, y compris en ce qui concerne l’avis d’audience, la signification ou le dépôt des pièces en vue de l’audience, la présence à l’audience, l’enregistrement de l’audience ou l’accès du public à celle-ci.

Règles

(3)  Sauf disposition contraire des règlements, le tribunal peut adopter des règles pour l’application du paragraphe (1) relativement aux questions visées à l’alinéa (2) a) ou b) en ce qu’elles se rapportent aux audiences qu’il tient.

Idem

(4)  Les règles adoptées en vertu du paragraphe (3) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(5)  Le tribunal met ses règles à la disposition du public en français et en anglais.

Idem

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des règles adoptées en vertu du paragraphe (3).

Incompatibilité

4 (1)  En cas d’incompatibilité, la présente loi l’emporte sur ce qui suit :

   1.  La Loi sur l’exercice des compétences légales et les règlements pris en vertu de celle-ci.

   2.  Toute autre loi et les règlements pris en vertu de celle-ci.

   3.  Les règles adoptées par un tribunal en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de toute autre loi.

Idem

(2)  En cas d’incompatibilité, toute décision, ordonnance, directive ou règle d’un tribunal visée à l’article 3 l’emporte sur ce qui suit :

   1.  Toute autre loi ou tout autre règlement qui s’applique à l’égard du tribunal, y compris, s’il y a lieu, la Loi sur l’exercice des compétences légales et ses règlements.

   2.  Les règles adoptées par le tribunal en vertu de toute autre loi.

Disposition transitoire : application aux instances en cours

5 La présente loi s’applique à l’égard des instances introduites avant le jour de son entrée en vigueur, ce jour-là ou par la suite.

Règlements

6 (1)  Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui est confiée l’application de la présente loi peut, par règlement :

   a)  préciser les instances auxquelles s’applique la présente loi, pour l’application de l’alinéa 2 c);

   b)  prévoir que le paragraphe 3 (3) ne s’applique pas à l’égard d’un tribunal ou d’une catégorie de tribunaux;

   c)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Idem

(2)  Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a) peuvent préciser des instances visées au paragraphe 3 (2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, sauf celles visées à l’alinéa 3 (2) a) de cette loi.

Abrogation

7 La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

8 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la mise à jour économique et financière reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 sur les audiences tenues dans les instances devant les tribunaux (mesures provisoires).

Annexe 4
Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario

1 La Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Montant double : du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020

5.1  Le montant du supplément provincial versé à une personne admissible pour la période qui commence le 1er avril 2020 et se termine le 30 septembre 2020 correspond au montant payable en vertu de l’article 2 multiplié par 2.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la mise à jour économique et financière reçoit la sanction royale.

Annexe 5
Loi de 2020 sur les emprunts de l’Ontario

Autorisation d’emprunter

1 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 31,2 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

(2)  L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.

Cessation d’effet

2 (1)  Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2022.

Idem

(2)  La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2023, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2023 :

   a)  soit elle a conclu une convention à cet effet;

   b)  soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

3 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la mise à jour économique et financière reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 sur les emprunts de l’Ontario.

annexe 6
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

1 (1)  L’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par adjonction de la définition suivante :

   «Couronne» S’entend de la Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

(2)  La définition de «anonymiser» à l’article 2 de la Loi est modifiée par remplacement de «d’en retirer les renseignements» par «d’en retirer, conformément aux exigences, le cas échéant, prescrites, les renseignements».

2 La disposition 2 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  Le fournisseur de services, au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, qui fournit un service communautaire au sens de cette loi. Un fournisseur de services est un dépositaire de renseignements sur la santé relativement à la fourniture de tout service communautaire au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, que le service communautaire particulier soit financé ou non par des fonds publics.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Registre électronique des accès

10.1  (1)  Sous réserve de toute exception, le cas échéant, prescrite, le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, divulguer, modifier, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé :

   a)  tient le registre électronique des accès visé au paragraphe (4) ou exige la tenue d’un tel registre;

   b)  vérifie et surveille ce registre aussi souvent que l’exigent les règlements;

   c)  se conforme aux exigences, le cas échéant, prescrites.

Accès par le commissaire

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé visé au paragraphe (1) fournit au commissaire, à sa demande, une copie du registre électronique des accès.

Idem

(3)  Malgré le paragraphe 60 (13), une copie du registre électronique des accès peut être fournie au commissaire même si le registre contient des renseignements personnels sur la santé.

Contenu du registre

(4)  Le registre électronique des accès doit comprendre, dans tous les cas de consultation, d’emploi, de modification ou de traitement d’une autre façon de la totalité ou d’une partie d’un dossier de renseignements personnels sur la santé accessible par des moyens électroniques :

   a)  le type de renseignements qui ont été consultés, employés, modifiés ou traités d’une autre façon;

   b)  la date et l’heure à laquelle les renseignements ont été consultés, employés, modifiés ou traités d’une autre façon;

   c)  l’identité de toutes les personnes qui ont consulté, employé, modifié ou traité d’une autre façon les renseignements personnels sur la santé;

   d)  l’identité du particulier que les renseignements personnels sur la santé concernent;

   e)  tout autre renseignement, le cas échéant, prescrit.

4 (1)  Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  si la personne est prescrite et qu’elle recueille ou utilise le numéro, selon le cas, avec le consentement exprès de l’autre personne, afin de repérer avec exactitude les dossiers de renseignements personnels sur la santé de l’autre personne, de vérifier son identité ou d’établir des liens entre ces dossiers, sous réserve des exigences additionnelles, le cas échéant, prescrites;

(2)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Collecte, utilisation et divulgation : ressource en matière de santé non subventionnée par la province

(6)  Sous réserve des exigences additionnelles, le cas échéant, prescrites, le dépositaire de renseignements sur la santé qui fournit des soins de santé à une personne peut recueillir, utiliser ou divulguer le numéro de carte Santé de cette personne, avec son consentement, afin de repérer avec exactitude les dossiers de renseignements personnels sur la santé de cette personne, de vérifier son identité ou d’établir des liens entre ces dossiers, même s’il ne fournit pas une ressource en matière de santé subventionnée par la province.

Idem : ressource en matière de santé subventionnée par la province

(7)  Sous réserve des exigences additionnelles, le cas échéant, prescrites, le dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli un numéro de carte Santé à des fins liées à la fourniture à une personne d’une ressource en matière de santé subventionnée par la province peut utiliser le numéro afin de repérer avec exactitude les dossiers de renseignements personnels sur la santé de cette personne, de vérifier son identité ou d’établir des liens entre ces dossiers.

Aucune incidence sur les autres collectes permises

(8)  Le paragraphe (6) ou (7) n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du dépositaire de renseignements sur la santé de recueillir, d’utiliser ou de divulguer un numéro de carte Santé comme l’autorise ou l’exige par ailleurs la présente loi.

5 Les alinéas 39 (2) a) et b) de la Loi sont modifiés par adjonction de «ou de la Loi sur l’immunisation des élèves» à la fin de chaque alinéa.

6 L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1)  Il est entendu que la décision d’une seule commission d’éthique de la recherche est suffisante pour l’application du sous-alinéa 44 (1) a) (iii).

7 L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Utilisations additionnelles : service extraministériel d’intégration des données

(7)  Malgré le paragraphe (6), si l’entité qui reçoit des renseignements personnels sur la santé aux termes du paragraphe (1) est un service extraministériel d’intégration des données au sens de la partie III.1 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou qu’un tel service se trouve en son sein, elle peut également utiliser ces renseignements à une fin énoncée à l’article 49.2 de cette loi si elle se conforme à la partie III.1 de cette loi comme si elle recueillait les renseignements personnels sur la santé pour la première fois.

8 (1)  L’article 46 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements relatifs aux soins de santé

46 (1)  À la demande du ministre ou du ministre d’un ministère prescrit, un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue au ministre qui a fait la demande des renseignements personnels sur la santé pour lui permettre d’établir, de verser, de surveiller ou de vérifier les paiements ou le financement soit au titre des soins de santé financés en tout ou en partie par le ministère, le ministère prescrit, un réseau local d’intégration des services de santé ou l’Agence, soit au titre des biens utilisés dans le cadre de la fourniture de soins de santé financés en tout ou en partie par l’un ou plusieurs d’entre eux.

Divulgation par le ministre

(2)  Le ministre ou le ministre d’un ministère prescrit peut divulguer les renseignements recueillis en application du paragraphe (1) à quiconque à une fin énoncée à ce paragraphe si la divulgation est raisonnablement nécessaire à cette fin.

Autres renseignements

(3)  Le ministre ou le ministre d’un ministère prescrit, selon le cas, qui fait la demande prévue au paragraphe (1) ne doit pas recueillir de renseignements personnels, ni les utiliser ou les divulguer, à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Quantité de renseignements

(4)  Le ministre ou le ministre d’un ministère prescrit, selon le cas, qui fait la demande prévue au paragraphe (1) ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

(2)  Le paragraphe 46 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «, un réseau local d’intégration des services de santé».

9 L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Forme des dossiers

(1.1)  Le droit d’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé comprend le droit d’accès à une forme électronique du dossier conforme aux exigences prescrites, sous réserve des restrictions, exigences additionnelles ou exceptions, le cas échéant, prescrites.

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Fournisseur de services électroniques aux consommateurs

54.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«fournisseur de services électroniques aux consommateurs» Personne qui fournit des services électroniques à des particuliers, à la demande de ces derniers, principalement à l’une ou l’autre des fins suivantes :

   a)  permettre à ces particuliers d’avoir accès à leurs dossiers de renseignements personnels sur la santé, de les utiliser, de les divulguer, de les modifier, de les tenir ou de les gérer d’une autre façon;

   b)  toute autre fin prescrite.

Exigences prescrites

(2)  Lorsqu’il fournit des services électroniques à un particulier, le fournisseur de services électroniques aux consommateurs se conforme aux exigences prescrites.

Numéro de carte Santé

(3)  Malgré l’article 34, un fournisseur de services électroniques aux consommateurs peut, si le particulier qui a demandé ses services l’autorise à ce faire, recueillir et utiliser des numéros de carte Santé conformément aux règles, le cas échéant, prescrites, pour vérifier l’identité d’un particulier ou pour toute autre fin prescrite.

Dépositaire de renseignements sur la santé

(4)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui fournit des renseignements personnels sur la santé à un fournisseur de services électroniques aux consommateurs se conforme aux exigences ou modalités, le cas échéant, prescrites.

Aucune obligation de passer par un fournisseur de services électroniques aux consommateurs

(5)  Il est entendu que le dépositaire de renseignements sur la santé qui reçoit, d’un fournisseur de services électroniques aux consommateurs, la demande d’un particulier désirant avoir accès à ses dossiers de renseignements personnels sur la santé n’est pas obligé de fournir ces renseignements au fournisseur lorsqu’il répond à la demande.

11 L’article 55.9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Collecte de renseignements par le ministère

55.9  (1)  Malgré l’article 55.5, les membres du service ministériel d’intégration des données au sein du ministère peuvent recueillir des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique à une fin énoncée à l’article 49.2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, conformément aux exigences établies à la partie III.I (Intégration des données) de cette loi.

Autres usages ou divulgation interdits

(2)  Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, les membres du service ministériel d’intégration des données ne doivent pas utiliser ou divulguer les renseignements personnels sur la santé recueillis en vertu du paragraphe (1), sauf dans la mesure où l’autorise le présent article ou la partie III.1 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Directive donnée à une organisation prescrite

(3)  Les membres du service ministériel d’intégration des données au sein du ministère peuvent donner une directive enjoignant à l’organisation prescrite de leur fournir les renseignements qu’ils sont autorisés à recueillir en vertu du paragraphe (1). L’organisation prescrite doit alors se conformer à cette directive.

Conditions

(4)  La directive donnée en vertu du paragraphe (3) peut préciser la forme et la manière dont les renseignements qu’elle vise doivent être fournis au service ministériel d’intégration des données, ainsi que le délai prévu pour ce faire.

Divulgation

(5)  Si les membres d’un service ministériel d’intégration des données recueillent, en vertu du paragraphe (1), des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique, la divulgation de ces renseignements aux membres de ce service par le dépositaire de renseignements sur la santé qui les a fournis à l’organisation prescrite est permise par la présente loi.

Définitions

(6)  Dans le présent article, «membre» et «service ministériel d’intégration des données» s’entendent au sens de la partie III.1 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Fourniture de renseignements personnels sur la santé à des coroners et à des médecins-hygiénistes et collecte de renseignements personnels par ces personnes

Fourniture à un coroner

55.9.1 (1)  Si les exigences, le cas échéant, prescrites sont satisfaites, l’organisation prescrite peut fournir les renseignements personnels sur la santé qui sont accessibles au moyen du dossier de santé électronique à un coroner en ce qui concerne une investigation menée en application de la Loi sur les coroners.

Collecte de renseignements par un médecin-hygiéniste

(2)  Le médecin-hygiéniste en chef ou un médecin-hygiéniste au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé peut recueillir des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique à des fins liées aux fonctions que lui attribue cette loi ou la Loi sur l’immunisation des élèves.

Divulgation

(3)  Des renseignements personnels sur la santé peuvent être fournis ou recueillis conformément au paragraphe (1) ou (2) malgré toute disposition des articles 55.5, 55.6 et 55.7.

13 Le paragraphe 55.12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen : règles de pratique et de procédure

(1)  Le commissaire examine les règles de pratique et de procédure de l’organisation prescrite visée à la disposition 14 de l’article 55.3 tous les trois ans suivant leur approbation initiale ou leur examen initial, selon le cas, afin d’établir si elles satisfont toujours aux exigences de la sous-disposition 14 i de l’article 55.3. Après son examen, le commissaire peut renouveler l’approbation.

14 L’alinéa 55.14 (2) g) de la Loi est abrogé.

15 (1)  L’article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Inspection d’un dossier sans consentement

(12.1)  Malgré les paragraphes (2) et (12), le commissaire ne doit pas inspecter un dossier de renseignements personnels sur la santé, en exiger la preuve ou s’informer à son égard sans le consentement du particulier que concerne le dossier, sauf dans les circonstances mentionnées aux paragraphes (13) et (14.1).

(2)  Le paragraphe 60 (13) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Idem : intérêt public

(13)  Le commissaire peut inspecter un dossier de renseignements personnels sur la santé, en exiger la preuve ou s’informer à son égard sans le consentement du particulier que concerne le dossier si :

.     .     .     .     .

(3)  L’article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Inspection d’un dossier sans consentement : dossier abandonné

(14.1)  Le commissaire peut inspecter un dossier de renseignements personnels sur la santé, en exiger la preuve ou s’informer à son égard sans le consentement du particulier que concerne le dossier s’il établit — ou a des motifs raisonnables de soupçonner — que le dossier de renseignements personnels sur la santé a été abandonné.

16 (1)  Le paragraphe 61 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1)  par ordonnance, enjoindre au dépositaire de renseignements sur la santé ou à une catégorie de dépositaires de renseignements personnels sur la santé de cesser de fournir des renseignements personnels sur la santé à un fournisseur de services électroniques aux consommateurs;

(2)  Le paragraphe 61 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

h.1)  par ordonnance prise conformément à l’article 61.1, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités de payer une pénalité administrative dont le montant est énoncé dans l’ordonnance s’il est d’avis que la personne a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements;

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pénalités administratives

61.1  (1)  L’ordonnance exigeant le paiement d’une pénalité administrative peut être rendue en vertu de l’alinéa 61 (1) h.1) à l’une ou l’autre des fins suivantes :

   a)  encourager l’observation de la présente loi et ses règlements;

   b)  empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

Montant de la pénalité administrative

(2)  Le montant de la pénalité administrative pour une contravention :

   a)  tient compte des fins visées au paragraphe (1);

   b)  est fixé par le commissaire conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.

Prescription de deux ans

(3)  L’ordonnance exigeant le paiement d’une pénalité administrative ne doit pas être rendue en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où la plus récente contravention sur laquelle elle se fonde a été portée à la connaissance du commissaire.

Contenu de l’ordonnance d’imposition d’une pénalité administrative

(4)  L’ordonnance exigeant le paiement d’une pénalité administrative réunit les conditions suivantes :

   a)  elle contient une description de la contravention ou est accompagnée d’une telle description;

   b)  elle précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement.

Paiement au ministre des Finances

(5)  Quiconque est tenu de payer une pénalité administrative la paie au ministre des Finances.

18 Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à h)» par «à h.1)».

19 L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Intérêts

(2)  L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’une ordonnance exigeant le paiement d’une pénalité administrative rendue en vertu de l’alinéa 61 (1) h.1) et, à cette fin, la date du dépôt de l’ordonnance en vertu du paragraphe (1) est réputée la date de l’ordonnance visée à l’article 129 de cette loi.

Créance de la Couronne

(3)  La pénalité administrative imposée en vertu de l’alinéa 61 (1) h.1) qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance constitue une créance de la Couronne et la Couronne peut la recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances.

20 (1)  L’alinéa 64 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «à h)» par «à h.1)».

(2)  Le paragraphe 64 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «à h)» par «à h.1)».

21 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mesures d’exécution

65.1  L’utilisation d’une mesure d’exécution prévue par la présente loi à l’égard d’une contravention à la présente loi ou à ses règlements n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation, au même moment ou à des moments différents, des autres mesures d’exécution ou recours prévus par la présente loi ou par ailleurs en droit à l’égard de la même contravention.

22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation de production

71.1  (1)  Sur requête sans préavis d’un agent des infractions provinciales, un juge peut ordonner à une personne autre qu’une personne faisant l’objet d’une enquête relative à une infraction :

   a)  soit de produire des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;

   b)  soit de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2)  L’ordonnance de production doit préciser la date, l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production.

Motifs

(3)  Un juge peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

   a)  une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l’être;

   b)  le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

   c)  le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4)  L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables.

Preuve

(5)  La copie d’un document ou de données produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance intentée sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que le document original ou les données originales auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.

Aucune remise de copies

(6)  Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne qui les a fournies les copies de documents ou de données qui ont été produites en application du présent article.

Obligation de se conformer à l’ordonnance

(7)  La personne visée par l’ordonnance de production s’y conforme conformément à ses conditions.

Définitions

(8)  Au présent article, «juge» et «agent des infractions provinciales» s’entendent au sens de la Loi sur les infractions provinciales.

23 Les alinéas 72 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  d’une amende d’au plus 200 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;

   b)  d’une amende d’au plus 1 000 000 $, s’il ne s’agit pas d’une personne physique.

24 (1)  Le paragraphe 73 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

l.1)  prescrire les circonstances dans lesquelles la personne qui dresse ou tient un registre de renseignements personnels sur la santé visé à l’alinéa 39 (1) (c) peut utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé;

(2)  Le paragraphe 73 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m.1) régir les services que fournissent les fournisseurs de services électroniques aux consommateurs au sens de l’article 54.1, y compris la collecte, l’utilisation et la divulgation, par ces fournisseurs, de renseignements personnels sur la santé, l’utilisation de ces services par des dépositaires de renseignements sur la santé ainsi que par des particuliers, et les droits de ces particuliers relativement à ces services;

(3)  Le paragraphe 73 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

o.1)  régir les pénalités administratives qu’impose le commissaire en vertu de l’alinéa 61 (1) h.1) et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un régime de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi;

o.2)  régir l’anonymisation des renseignements personnels sur la santé et la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements anonymisés par les dépositaires de renseignements sur la santé et d’autres personnes;

(4)  L’article 73 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements concernant les pénalités administratives

(5)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) o.1), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent prescrire le montant précis des pénalités administratives ou prévoir que le montant de ces pénalités soit fondé sur le type de la contravention en question, les antécédents de contravention de la personne tenue de payer la pénalité administrative ou le fait que la personne est une personne physique ou non.

Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population

25 Le paragraphe 17 (8) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population est abrogé.

Modifications concernant le projet de loi 175 — Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire

26 (1)  Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 175 (Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire), déposé le 25 février 2020, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions au présent article de dispositions du projet de loi 175 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (4) de l’annexe 3 du projet de loi 175, la disposition 3 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «Un fournisseur de services de santé ou une personne ou entité qui fait partie d’une équipe Santé Ontario est un dépositaire de renseignements sur la santé en ce qui a trait à la fourniture de tout service de soins à domicile et en milieu communautaire au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, même lorsqu’un service à domicile ou en milieu communautaire donné n’est pas financé en application de cette loi.» à la fin de la disposition.

Entrée en vigueur

27 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la mise à jour économique et financière reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (2), l’article 3, le paragraphe 8 (2) et les articles 10, 11, 12 et 13, le paragraphe 24 (2) et l’article 26 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 7
Loi de 2007 sur les impôts

1 Le paragraphe 84 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11.1 Le crédit d’impôt à l’investissement régional prévu à l’article 97.1.

2 (1)  L’alinéa b) de la définition de l’élément «C» au paragraphe 92 (5.1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux traitements et salaires versés à des particuliers domiciliés en Ontario» par «à la rémunération versée par la société».

(2)  L’article 92 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rémunération versée par la société

(5.1.3)  Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de l’élément «C» au paragraphe (5.1.2), la rémunération versée par une société représente la partie de sa dépense admissible en contrats de services pour l’année ou une année d’imposition antérieure à l’égard de la production qui est versée, selon le cas :

   a)  à un particulier qui est domicilié en Ontario au moment du versement du montant et qui n’est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant versé :

         (i)  soit est attribuable au titre de services rendus personnellement par le particulier en Ontario relativement à la production,

        (ii)  soit est attribuable, sans excéder le salaire ou le traitement versé par le particulier à ses employés à un moment où ils étaient des particuliers domiciliés en Ontario, au titre de services rendus personnellement par ceux-ci en Ontario relativement à la production;

   b)  à une autre société qui est une société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable, sans excéder le traitement ou le salaire versé aux employés de cette autre société à un moment où ils étaient des particuliers domiciliés en Ontario, au titre de services rendus personnellement par ceux-ci en Ontario relativement à la production;

   c)  à une autre société qui est une société canadienne imposable dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation (exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) appartiennent à un particulier domicilié en Ontario et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable au titre de services rendus personnellement par le particulier en Ontario relativement à la production;

   d)  à une société de personnes, dans la mesure où le montant versé :

         (i)  soit est attribuable à des services rendus personnellement, relativement à la production, par un particulier domicilié en Ontario qui est un associé de la société de personnes,

        (ii)  soit est attribuable, sans excéder le salaire ou le traitement versé par la société de personnes à ses employés à un moment où ils étaient des particuliers domiciliés en Ontario, au titre de services rendus personnellement par ceux-ci en Ontario relativement à la production.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Crédit d’impôt à l’investissement régional

97.1  (1)  La société qui est une société admissible et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l’année d’imposition, un montant à l’égard de son crédit d’impôt à l’investissement régional pour l’année, jusqu’à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d’impôt

(2)  Le montant du crédit d’impôt à l’investissement régional d’une société admissible pour une année d’imposition est égal à 10 % du moindre des montants suivants :

   1.  Le montant calculé selon la formule suivante :

A/365 × 450 000 $

où :

      «A»  représente le nombre de jours de l’année d’imposition.

   2.  Le montant calculé selon la formule suivante :

(B/365 × C) + D

où :

      «B»  représente le nombre de jours de l’année d’imposition,

      «C»  représente le moindre de 450 000 $ et du montant des dépenses admissibles de la société qui dépasse 50 000 $ pour l’année d’imposition,

      «D»  représente le montant du solde éventuel des dépenses non réclamées de la société pour l’année d’imposition, calculé en application du paragraphe (5).

Société admissible

(3)  Une société est une société admissible pour une année d’imposition pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition;

   b)  elle n’est pas exonérée de l’impôt prévu à la partie III pour l’année d’imposition;

   c)  elle exploite une entreprise en Ontario pendant l’année d’imposition par le biais d’un établissement stable situé en Ontario.

Dépense admissible

(4)  Une dépense engagée par une société constitue une dépense admissible de la société pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  la dépense est engagée par la société :

         (i)  pendant l’année d’imposition ou une année d’imposition précédente à l’égard de l’acquisition d’un bien admissible,

        (ii)  à un moment où elle a un établissement stable en Ontario,

        (iii)  à un moment où elle était une société admissible;

   b)  la dépense fait partie du coût en capital du bien pour la société à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par la société.

Solde des dépenses non réclamées

(5)  Le solde des dépenses non réclamées d’une société admissible pour une année d’imposition correspond au total de tous les montants, le cas échéant, calculés en application du paragraphe (6) à l’égard d’un exercice court qui a commencé moins de 365 jours avant l’année d’imposition.

Idem

(6)  Pour l’application du paragraphe (5), le montant à l’égard d’un exercice court correspond au montant calculé selon la formule suivante :

E × F

où :

«E»  représente le moindre de 450 000 $ et du montant de dépenses admissibles pour l’exercice court qui dépasse 50 000 $,

«F»  représente le moindre des montants suivants :

         a)  le montant calculé selon la formule suivante :

(365 G)/365

              où :

             «G»  représente le nombre de jours de la période qui commence le premier jour de l’exercice court et se termine la veille du début de l’année d’imposition;

         b)  le montant calculé en divisant le nombre de jours de l’année d’imposition par 365.

Sociétés associées

(7)  Malgré les paragraphes (1) et (2), le crédit d’impôt à l’investissement régional pour une société admissible qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés pendant une année d’imposition donnée est nul, à moins que chacune des autres sociétés n’ait convenu par écrit de renoncer à son droit de demander un crédit en application du présent article pour une année d’imposition de l’autre société qui chevauche l’année d’imposition donnée, et que cette renonciation n’ait été présentée au ministre ontarien.

Fusion

(8)  Malgré les autres dispositions du présent article, la société admissible issue de la fusion de deux sociétés remplacées ou plus ne doit pas demander un crédit d’impôt en application du présent article pour les dépenses engagées à l’égard d’un bien admissible par une société remplacée qui n’était pas une société admissible au moment où la dépense a été engagée.

Dépense engagée aux termes d’un contrat

(9)  Si une société engage une dépense relativement à un bien admissible aux termes d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment où la dépense a été engagée ou au moment où le contrat a été conclu, la dépense ne peut pas être incluse dans ses dépenses admissibles relativement au bien admissible.

Exceptions : bien admissible

(10)  Malgré les paragraphes (1) et (2), aucun crédit d’impôt ne doit être accordé dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes relativement à un bien qui serait par ailleurs un bien admissible :

   1.  Le bien a été acquis par la société auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance.

   2.  Le bien a été acquis dans des circonstances où il était auparavant la propriété de la société ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle la société avait un lien de dépendance à tout moment où le bien était la propriété de la personne ou de la société de personnes ou au moment de son acquisition par celle-ci.

   3.  Le bien a été acquis auprès d’une personne ou d’une société de personnes qui, selon le cas :

           i.  a le droit ou l’option d’acquérir ultérieurement tout ou partie du bien,

          ii.  a accordé à toute autre personne ou société de personnes le droit ou l’option d’acquérir le bien ultérieurement.

   4.  Le bien est prescrit par le ministre des Finances pour l’application du présent article.

   5.  Le bien répond aux critères prescrits par le ministre des Finances.

Examen

(11)  Le ministre des Finances examine l’efficacité du crédit d’impôt à l’investissement régional au plus tard au troisième anniversaire du jour où la Loi de 2020 sur la mise à jour économique et financière a reçu la sanction royale et au plus tard tous les trois ans à partir de ce troisième anniversaire par la suite.

Régions admissibles

(12)  Sous réserve du paragraphe (13), les régions admissibles pour l’application de la définition de «bien admissible» au paragraphe (14) sont les suivantes :

   1.  Les zones géographiques suivantes dont le nom figure et qui sont décrites à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques), pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale :

           i.  Bruce.

          ii.  Chatham-Kent.

         iii.  Elgin.

         iv.  Essex.

          v.  Frontenac.

         vi.  Grey.

        vii.  Haliburton.

       viii.  Hastings.

         ix.  Huron.

          x.  Kawartha Lakes.

         xi.  Lambton.

        xii.  Lanark.

       xiii.  Leeds et Grenville.

       xiv.  Lennox and Addington.

        xv.  Middlesex.

       xvi.  Northumberland.

      xvii.  Oxford.

      xviii.  Perth.

       xix.  Peterborough.

        xx.  Prescott et Russell.

       xxi.  Prince Edward.

      xxii.  Renfrew.

      xxiii.  Stormont, Dundas et Glengarry.

   2.  Les zones géographiques suivantes dont le nom figure et qui sont décrites à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques), pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale :

           i.  Algoma.

          ii.  Cochrane.

         iii.  Kenora.

         iv.  Manitoulin.

          v.  Muskoka.

         vi.  Nipissing.

        vii.  Parry Sound.

       viii.  Rainy River.

         ix.  Sudbury.

          x.  Thunder Bay.

         xi.  Timiskaming.

   3.  Toute autre zone prescrite par le ministre des Finances.

Zones exclues

(13)  Le ministre des Finances peut prescrire que toute partie d’un bien-fonds situé dans l’une ou l’autre des zones géographiques énoncées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (12), y compris l’ensemble de la zone géographique, soit exclue de la région admissible pour l’application de la définition de «bien admissible» au paragraphe (14).

Définitions

(14)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien admissible» Relativement à une année d’imposition, bien qui répond à tous les critères suivants :

   1.  Le bien est une immobilisation de la société admissible qui est amortissable et, pour l’année d’imposition :

           i.  soit il est, sous réserve de la disposition 2, compris dans la catégorie 1 de l’annexe II du règlement fédéral,

          ii.  soit il est compris dans la catégorie 6 de cette annexe.

   2.  Si le bien est compris dans la catégorie 1 de l’annexe II du règlement fédéral en raison d’un choix fait en vertu du paragraphe 1103 (1) de ce règlement, le bien ne serait pas par ailleurs compris dans la catégorie 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 de cette annexe si le choix n’avait pas été fait.

   3.  Le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par la société admissible le 25 mars 2020 ou après cette date et pendant l’année d’imposition.

   4.  Si le bien est un bâtiment ou un rajout ou une transformation à un bâtiment, au moins 90 % de la superficie du bâtiment est utilisée à la fin de l’année d’imposition à une fin non résidentielle.

   5.  Le bien est entièrement situé dans la région admissible au moment où il est considéré comme devenu prêt à être mis en service par la société admissible.

   6.  Le bien répond aux autres critères prescrits par le ministre des Finances. («eligible property»)

«exercice court» Année d’imposition d’une société admissible si l’année compte moins de 365 jours et que la société a demandé un crédit d’impôt à l’investissement régional. («short year»)

Prêt à être mis en service

(15)  Pour l’application du présent article, un bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service au moment où il est considéré comme tel en vertu du paragraphe 13 (26) de la loi fédérale.

Entrée en vigueur

4 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la mise à jour économique et financière reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 4 juin 2015.