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Projet de loi 183 Original (PDF)

note explicative

À l’heure actuelle, l’article 29 du Code des droits de la personne énonce les fonctions de la Commission ontarienne des droits de la personne. Le projet de loi modifie cet article afin de prévoir l’exercice de ces fonctions indépendamment et d’une manière compatible avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le projet de loi modifie également le Code afin d’incorporer le protocole d’entente actuel intervenu entre le procureur général et le commissaire en chef à la partie III du Code.

Projet de loi 183 2020

Loi modifiant le Code des droits de la personne en ce qui concerne
 des mesures visant à renforcer l’indépendance de la
Commission ontarienne des droits de la personne

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 L’article 29 du Code des droits de la personne est modifié par remplacement de «La Commission a pour fonctions» par «La Commission a pour fonctions, indépendamment et d’une manière compatible avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 1993 et publiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme,» au début du passage qui précède l’alinéa a).

2 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Incorporation du protocole d’entente à la partie III

29.1  (1)  Est incorporé à la présente partie le protocole d’entente, daté du 19 février 2019, intervenu entre le procureur général et le commissaire en chef, au nom de la Commission.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), l’article 7 du protocole d’entente (Durée, examen et modification) n’est pas incorporé à la présente partie.

Conformité : Commission

(3)  La Commission se conforme au protocole d’entente. Toutefois, le fait de ne pas s’y conformer n’a pas pour effet d’invalider une mesure que prend la Commission ou de donner à quiconque des droits ou des recours.

Conformité : procureur général

(4)  Le procureur général se conforme aux exigences du protocole d’entente.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 renforçant le Code des droits de la personne en Ontario.