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Projet de loi 162 Original (PDF)

note explicative

Loi sur l’Assemblée législative

Le projet de loi modifie l’article 43 de la Loi sur l’Assemblée législative pour prévoir que le montant de l’amende prévue à cet article peut être augmenté d’une somme supplémentaire d’au plus 200 % de l’amende. L’article 46 de la Loi est modifié pour prévoir que le président de l’Assemblée doit aviser le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou le directeur des poursuites pénales (Canada) de certaines enquêtes de l’Assemblée.

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

La Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes est modifiée pour prévoir que, dans certaines circonstances, les lobbyistes-conseils et les lobbyistes salariés doivent fournir au registrateur des renseignements sur leurs activités de lobbying. La Loi est également modifiée pour exiger que tout membre du Conseil exécutif qui a fait l’objet de pressions de la part d’un lobbyiste-conseil ou d’un lobbyiste salarié ou qui en a rencontré un par ailleurs dépose un rapport à cet égard auprès du registrateur dans les 30 jours qui suivent le moment où les pressions ou la rencontre ont eu lieu. La Loi est aussi modifiée pour prévoir que les députés qui ont des motifs raisonnables et probables de croire qu’un autre député a contrevenu à la Loi peuvent demander que le registrateur donne son avis sur l’affaire. Enfin, le montant maximal des amendes prévues à l’article 18 de la Loi est augmenté et des peines d’emprisonnement sont prévues.

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

L’article 30 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés est modifié pour prévoir que tout particulier qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un député a contrevenu à la Loi ou aux conventions parlementaires ontariennes peut demander que le commissaire à l’intégrité donne son avis sur l’affaire. L’article 31 de la Loi est modifié pour obliger le commissaire à faire enquête sur les affaires qui lui sont soumises. La Loi est également modifiée pour prévoir que le leader parlementaire du gouvernement doit veiller à ce que l’Assemblée étudie les rapports du commissaire et y donne suite. Le défaut de ce faire par le leader parlementaire constitue un outrage.

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

La Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifiée pour prévoir que tout particulier peut divulguer des actes répréhensibles au commissaire à l’intégrité et que celui-ci doit enquêter sur les divulgations d’actes répréhensibles. Le commissaire à l’intégrité est en outre tenu de faire un rapport public à la conclusion de l’enquête, sauf s’il est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.

Projet de loi 162 2019

Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative, la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes, la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés et la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur l’Assemblée législative

1 L’article 43 de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par remplacement de «et de la somme de 500 $» par «et d’une somme supplémentaire d’au plus 200 % de ce montant ou de cette valeur» à la fin de l’article.

2 L’article 46 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis à la Police provinciale

(3)  Sous réserve du paragraphe (5), si l’Assemblée mène une enquête sur un acte visé à la disposition 3, 5, 6, 8 ou 9 du paragraphe (1), le président avise le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario de l’enquête, lequel peut enquêter sur cet acte.

Rapport

(4)  Lorsqu’il termine une enquête menée en vertu du paragraphe (3), le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario fait rapport des constatations de celle-ci au président et au procureur général.

Avis aux poursuites fédérales

(5)  Si un membre du Conseil exécutif ou son employé fait l’objet d’une enquête visée au paragraphe (3), le président avise le directeur des poursuites pénales (Canada) de l’enquête, lequel peut enquêter sur cet acte.

Rapport

(6)  Lorsqu’il termine une enquête menée en vertu du paragraphe (5), le directeur des poursuites pénales (Canada) fait rapport des constatations de celle-ci au président et au procureur général. Ce dernier dépose le rapport devant l’Assemblée.

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

3 La définition de «lobbyiste-conseil» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes est modifiée par adjonction de «S’entend en outre du directeur ou du mandant d’un tel particulier.» à la fin de la définition.

4 Le paragraphe 3.3 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un parti politique inscrit» après «du titulaire d’une charge publique» et par insertion de «ou un autre parti politique inscrit» après «un autre titulaire d’une charge publique».

5 L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : registre des activités et de certaines communications

(7.1)  S’il informe le registrateur, comme l’exige le paragraphe (7), de la fin d’un engagement pour lequel il a déposé une déclaration, le lobbyiste-conseil lui remet ce qui suit à ce moment-là :

    1.  La liste des dates et heures auxquelles le lobbyiste-conseil a exercé des pressions pour le compte du client.

    2.  Les communications électroniques effectuées ou reçues par le lobbyiste-conseil pendant qu’il exerçait des pressions pour le compte du client.

6 La disposition 11 du paragraphe 5 (3) de la Loi est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

          iii.  la liste des dates et heures auxquelles un lobbyiste salarié a exercé, au cours de la période visée par la déclaration, des pressions pour le compte de la personne ou de la société en nom collectif qui l’emploie,

          iv.  les communications électroniques effectuées ou reçues, au cours de la période visée par la déclaration, par le lobbyiste salarié pendant qu’il exerçait des pressions pour le compte de la personne ou de la société en nom collectif.

7 La disposition 9 du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

          iii.  la liste des dates et heures auxquelles un lobbyiste salarié a exercé, au cours de la période visée par la déclaration, des pressions pour le compte de l’organisation qui l’emploie,

          iv.  les communications électroniques effectuées ou reçues, au cours de la période visée par la déclaration, par le lobbyiste salarié pendant qu’il exerçait des pressions pour le compte de l’organisation.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rapports obligatoires — membres du Conseil exécutif

Obligation de déposer un rapport en cas de pressions

6.1  (1)  Tout membre du Conseil exécutif qui a fait l’objet de pressions de la part d’un lobbyiste-conseil visé à l’article 4 ou d’un lobbyiste salarié visé à l’article 5 ou 6, ou qui en a rencontré un par ailleurs, dépose un rapport auprès du registrateur au plus tard 30 jours après le moment où les pressions ou la rencontre ont eu lieu.

Contenu du rapport

(2)  Le membre donne les renseignements suivants dans le rapport :

    1.  Le nom de chaque lobbyiste qui a exercé des pressions auprès de lui ou qui l’a rencontré.

    2.  Les dates et heures auxquelles il a fait l’objet de pressions de la part d’un lobbyiste ou en a rencontré un.

    3.  L’objet des pressions exercées par le lobbyiste ou de la rencontre du membre avec celui-ci.

    4.  Tout autre renseignement prescrit.

Renseignements demandés par le registrateur

(3)  Le membre du Conseil exécutif communique au registrateur les renseignements que celui-ci lui demande afin de clarifier des renseignements que le membre a fournis au registrateur en application du présent article au plus tard 30 jours après que le registrateur en fait la demande.

9 Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par insertion de «public» après «un registre».

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Affaire soumise d’une affaire par un député

17.12.1  (1)  Le député qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un autre député a contrevenu à la présente loi peut demander que le registrateur donne son avis sur l’affaire et les articles 17.1 à 17.12 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Demande

(2)  La demande se fait par écrit et précise les motifs de la conviction et la contravention qui aurait été commise.

Dépôt

(3)  Le député qui présente la demande en remet promptement une copie au président, qui fait déposer la demande devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, le président la fait déposer dans les 10 jours qui suivent le début de la session suivante.

Affaire soumise par le Conseil exécutif

(4)  Le Conseil exécutif peut demander que le registrateur donne son avis sur la question de savoir si un membre du Conseil exécutif a contrevenu à la présente loi et les articles 17.1 à 17.12 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Enquête de l’Assemblée

(5)  L’Assemblée et ses comités ne doivent pas enquêter sur une affaire qui a été soumise au registrateur en vertu du paragraphe (1) ou (4).

11 (1)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, (7.1)» après «(5)».

(2)  L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rapports des membres du Conseil exécutif

(3.1)  Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe 6.1 (1), (2) ou (3).

(3)  Les paragraphes 18 (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peine

(8)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction visée au présent article est passible :

    a)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines;

    b)  pour chaque infraction subséquente, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une seule de ces peines.

Prescription

(9)  Est irrecevable l’instance pour une infraction visée au présent article qui est introduite plus de 10 ans après le jour où est né l’objet de l’instance.

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

12 (1)  Le paragraphe 30 (1) de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Soumission d’une affaire au commissaire

(1)  Le particulier qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un député a contrevenu à la présente loi ou aux conventions parlementaires ontariennes peut demander que le commissaire donne son avis sur l’affaire.

(2)  Le paragraphe 30 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le député qui présente la demande» par «Si la demande est présentée par un député, celui-ci» au début du paragraphe.

13 (1)  Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «peut faire» par «fait».

(2)  Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «ou un particulier» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

(3)  L’alinéa 31 (3) b de la Loi est modifié par remplacement de «député» par «particulier».

(4)  Les paragraphes 31 (4.6), (4.7) et (4.8) de la Loi sont abrogés.

14 (1)  Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par insertion de «de session» après «30 jours».

(2)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Obligation du leader parlementaire du gouvernement

(2.1)  Le leader parlementaire du gouvernement veille à ce que l’Assemblée remplisse son obligation prévue au paragraphe (2). Le défaut de ce faire par le leader parlementaire constitue un outrage.

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

15 L’article 116 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2)  Tout particulier peut divulguer des actes répréhensibles au commissaire à l’intégrité s’il a des motifs de croire qu’un acte répréhensible a été commis.

16 Le paragraphe 118 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

    6.  Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario.

17 Le paragraphe 122 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Enquête par le commissaire à l’intégrité

(1)  Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire à l’intégrité ouvre une enquête sur la divulgation d’actes répréhensibles dans l’un ou l’autre des cas suivants :

.     .     .     .     .

18 L’article 126 de la Loi est modifié par remplacement de «d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire» par «d’un particulier» et de «un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire» par «un particulier».

19 L’article 129 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport à la conclusion de l’enquête

129 À la conclusion de l’enquête sur une divulgation visée à la présente partie, le commissaire à l’intégrité fait un rapport public, sauf s’il est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.

20 Le paragraphe 130 (3) de la Loi est abrogé.

21 Le paragraphe 131 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 129 (1) ou (2)» par «de l’article 129» dans le passage qui précède l’alinéa a).

22 (1)  L’alinéa 132 (1) a) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 132 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) a) ou b)» par «l’alinéa (1) b)».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

23 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

24 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur la responsabilité envers le public et la transparence des lobbyistes.