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Projet de loi 151 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi apporte diverses modifications à la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée. Voici l’essentiel des modifications :

    1.  La Loi est modifiée pour interdire la promotion des produits de vapotage.

    2.  À l’heure actuelle, la Loi interdit la vente au détail ou la vente en vue d’une vente au détail subséquente des produits de vapotage prescrits comme produits de vapotage aromatisés. Elle est modifiée pour que cette restriction s’applique à l’égard des produits de vapotage aromatisés en général, sauf si l’arôme ou l’agent aromatisant qu’ils contiennent est prescrit. La Loi est également modifiée pour que l’interdiction s’applique aux produits de vapotage qui contiennent plus de nicotine que les quantités précisées.

    3.  La Loi est modifiée pour prévoir, d’une part, que les produits de vapotage ne peuvent être vendus que dans des boutiques spécialisées de vapotage et, d’autre part, que nul ne doit exploiter une telle boutique sans l’approbation du conseil de santé du lieu où la boutique est située. Des infractions correspondantes sont ajoutées à la Loi.

    4.  La Loi est modifiée pour prévoir que le ministre peut ordonner que les recettes fiscales tirées de la vente de produits de vapotage dans les boutiques spécialisées de vapotage soient utilisées pour renseigner le public sur les dangers pour la santé associés au vapotage, pourvu que la Législature ait affecté des fonds à cette fin.

    5.  Telle qu’elle est modifiée, la Loi exigerait que Santé Ontario présente au ministre un rapport annuel sur le vapotage chez les jeunes avec des renseignements ou des recommandations pouvant l’aider à élaborer des politiques de réduction du vapotage chez les jeunes.

Projet de loi 151 2019

Loi modifiant la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée en ce qui concerne des activités liées aux produits de vapotage

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction de la définition suivante :

«conseil de santé» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («board of health»)

(2)  Les définitions de «cigarette électronique» et de «substance servant à vapoter» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.

(3)  La définition de «produit de vapotage» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«produit de vapotage» S’entend d’un dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol destinées à être inhalées et de toute partie ou substance ou de tout produit destiné à être utilisé avec un tel dispositif. Est compris l’emballage dans lequel le produit est vendu. («vapour product»)

2 Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Promotion

(2)  Nul ne doit promouvoir des produits de vapotage de quelque manière que ce soit.

3 Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par suppression de «des produits de vapotage,» dans le passage qui précède la disposition 1.

4 La disposition 2 de l’article 9 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Un produit de vapotage qui est présenté comme étant aromatisé, notamment par son emballage ou dans la publicité, ou qui contient un agent aromatisant, sauf si l’arôme ou l’agent aromatisant a été prescrit.

  2.1  Un produit de vapotage avec nicotine qui :

            i.  dans le cas d’une capsule ou d’un liquide, contient plus de 20 milligrammes de nicotine par millilitre,

           ii.  dans le cas de tous les autres produits de vapotage, contient plus de nicotine que la quantité prescrite.

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Produits de vapotage

Exigences : boutique spécialisée de vapotage

10.1  (1)  Un établissement de vente au détail est une boutique spécialisée de vapotage pour l’application de l’article 10.2 s’il satisfait à toutes les exigences suivantes :

    1.  Au moins 85 % des ventes totales effectuées au cours des 12 mois précédents doivent être constituées de produits de vapotage ou, si l’établissement est ouvert depuis moins de 12 mois, au moins 85 % des achats de stocks totaux ou des ventes totales effectués depuis qu’il existe doivent être constitués de produits de vapotage.

    2.  Le reste des ventes totales ou des achats de stocks totaux au cours de la période applicable prévue à la disposition 1 doit être constitué d’autres articles qui sont raisonnablement associés à un produit de vapotage ou qui portent le nom de la boutique ou une marque d’un produit de vapotage.

    3.  Toute exigence fixée par le conseil de santé du lieu où il est situé.

    4.  Toute exigence prescrite.

Publication

(2)  Le conseil de santé qui fixe des exigences pour les besoins de la disposition 3 du paragraphe (1) les publie sur son site Web.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences fixées par le conseil de santé.

Règles : vente au détail des produits de vapotage

10.2  (1)  Nul ne doit vendre ou mettre en vente au détail des produits de vapotage si ce n’est dans une boutique spécialisée de vapotage.

Approbation du conseil local de santé

(2)  Nul ne doit exploiter une boutique spécialisée de vapotage dans un endroit sans l’approbation préalable du conseil de santé du lieu où la boutique est située.

Critères d’approbation

(3)  Pour décider s’il y a lieu d’approuver une boutique spécialisée de vapotage, le conseil de santé tient compte de l’impact de la boutique sur la santé publique, en plus de sa proximité avec une école au sens de la Loi sur l’éducation ou les autres endroits énumérés au paragraphe 6 (1) et de tout autre facteur prescrit.

Conditions

(4)  Le conseil de santé peut assortir l’approbation d’exploitation d’une boutique spécialisée de vapotage de conditions.

Condition standard : personnes ayant moins de 19 ans

(5)  L’approbation accordée en vertu du présent article est assortie des conditions suivantes :

    1.  Quiconque a moins de 19 ans n’est pas autorisé à entrer dans la boutique spécialisée de vapotage.

    2.  Quiconque semble avoir moins de 25 ans n’est pas autorisé à entrer dans la boutique spécialisée de vapotage, sauf s’il a présenté une pièce d’identité suffisante qui lui a été délivrée conformément à la loi et qui indique qu’il a au moins 19 ans.

Révocation

(6)  Après avoir donné l’avis qu’exigent les règlements, le conseil de santé peut révoquer l’approbation d’exploitation d’une boutique spécialisée de vapotage s’il a été contrevenu :

    a)  à des conditions dont l’approbation est assortie;

    b)  à toute autre disposition de la présente loi qui a trait aux produits de vapotage.

Idem

(7)  Si l’approbation d’une boutique spécialisée de vapotage est révoquée, l’exploitant de la boutique cesse d’exploiter la boutique au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation.

Règlements

(8)  Les règlements peuvent :

    a)  prescrire la marche à suivre applicable à l’approbation d’exploitation d’une boutique spécialisée de vapotage que donne un conseil de santé ou à la révocation d’une telle approbation;

    b)  prévoir l’inspection d’une boutique spécialisée de vapotage par un mandataire d’un conseil de santé;

    c)  prévoir l’examen des décisions du conseil de santé, y compris la marche à suivre applicable à un tel examen.

Disposition transitoire

(9)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la boutique spécialisée de vapotage en exploitation le jour où l’article 5 de la Loi de 2019 modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée (le vapotage n’est pas pour les enfants) entre en vigueur pour une période de 12 mois à partir de ce jour.

Utilisation des recettes

10.3  (1)  Le ministre peut ordonner que les recettes fiscales tirées de la vente de produits de vapotage dans les boutiques spécialisées de vapotage soient utilisées pour renseigner le public sur les dangers pour la santé associés au vapotage.

Affectations nécessaires

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique que dans la mesure où la Législature a affecté des fonds à son application.

Rapport annuel

10.4  Santé Ontario présente au ministre un rapport annuel sur le vapotage chez les jeunes avec des renseignements ou des recommandations pouvant l’aider à élaborer des politiques de réduction du vapotage chez les jeunes.

6 L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Essai des produits de vapotage

(3)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (2) et sous réserve des exigences ou conditions prescrites, il est permis d’essayer des produits de vapotage dans une boutique spécialisée de vapotage pourvu que le nombre de personnes essayant un tel produit à un moment donné ne soit pas supérieur à deux.

7 (1)  L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction qui se poursuit : boutique spécialisée de vapotage

(5.1)  Quiconque contrevient au paragraphe 10.2 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende d’au plus 5 000 $.

(2)  Les tableaux 1 et 2 de l’article 21 de la Loi sont chacun modifiés par insertion de «10.2 (1),» avant chaque occurrence de «14 (1) c)» à la colonne 1.

8 L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction relative aux exemptions

(3)  Malgré l’alinéa (1) g), les règlements ne peuvent pas prévoir une exemption à l’application de la présente loi qui autoriserait l’une des activités visées à l’article 9 dans la mesure où elle a trait aux produits de vapotage visés à la disposition 2 ou 2.1 de cet article.

Entrée en vigueur

9 La présente loi entre en vigueur 120 jours après qu’elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée (le vapotage n’est pas pour les enfants).