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Projet de loi 121 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi formule une déclaration de la province portant qu’elle souscrit au principe selon lequel sa relation avec les municipalités doit être fondée sur le respect mutuel, la consultation et la collaboration.

Le projet de loi prévoit que la province ne doit pas présenter de mesure législative comprenant une disposition qui modifierait la représentation municipale ou entraînerait la restructuration d’une municipalité, sauf si un avis public de la modification a été donné, des consultations publiques ont été menées à son sujet dans les municipalités concernées et ces dernières ont approuvé la modification par règlement municipal. De plus, le projet de loi prévoit qu’un règlement modifiant la représentation municipale ne peut être pris en vertu d’une loi quelconque que si sont remplies les mêmes exigences liées à l’avis public, aux consultations publiques et à l’approbation de la municipalité.

Projet de loi 121 2019

Loi offrant certaines protections aux municipalités en ce qui concerne les modifications législatives touchant leur gouvernance et structure

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Respect mutuel de la province et des municipalités

1 La province de l’Ontario souscrit aux principes suivants fondés sur les paragraphes 1 (2) et (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto à l’égard de toutes les municipalités :

   1.  Il est dans l’intérêt véritable de la province et des municipalités de travailler en commun dans une relation fondée sur le respect mutuel, la consultation et la collaboration.

   2.  Afin de maintenir cette relation, il est dans l’intérêt véritable de la province et des municipalités de se consulter régulièrement au sujet de questions d’intérêt mutuel, notamment en ce qui concerne la composition des conseils municipaux et le nombre de quartiers électoraux dans les municipalités.

Restriction : modifications apportées aux municipalités

2 (1)  Les membres du Conseil exécutif ne doivent ni inclure dans un projet de loi une disposition qui, une fois édictée, produirait une modification mentionnée au paragraphe (2) qui toucherait une ou plusieurs municipalités, ni autoriser une personne ou une entité autre que les conseils des municipalités concernées à apporter une telle modification, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  la province a donné un avis public de la modification proposée dans les municipalités concernées;

   b)  la province a mené des consultations publiques au sujet de la modification proposée dans les municipalités concernées;

   c)  les conseils des municipalités concernées ont approuvé la modification proposée par règlement municipal.

Modifications

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des modifications suivantes :

   1.  La modification de la composition d’un conseil municipal.

   2.  La modification des limites d’un ou plusieurs quartiers électoraux dans une municipalité.

   3.  L’annexion de tout ou partie d’une municipalité à une autre municipalité.

   4.  La fusion d’une municipalité avec une autre municipalité.

   5.  La séparation d’une municipalité locale d’une municipalité de palier supérieur à des fins municipales.

   6.  La jonction d’une municipalité locale à une municipalité de palier supérieur à des fins municipales.

   7.  La dissolution de tout ou partie d’une municipalité.

Idem : modifications effectuées par règlement

(3)  Aucun règlement modifiant la composition d’un conseil municipal ou les limites d’un ou plusieurs quartiers électoraux dans une municipalité, ou autorisant une personne ou une entité autre qu’un conseil municipal à effectuer une telle modification, ne doit être pris en vertu de l’article 25 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, de l’article 451.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’une autre disposition de ces lois ou d’autres lois, sauf si, avant la prise du règlement, les conditions suivantes sont réunies :

   a)  la province a donné un avis public des modifications proposées dans la municipalité;

   b)  la province a mené des consultations publiques au sujet des modifications proposées dans la municipalité;

   c)  le conseil municipal a approuvé les modifications proposées par règlement municipal.

Avis et consultations

(4)  Les avis prévus aux alinéas (1) a) et (3) a) sont donnés et les consultations prévues aux alinéas (1) b) et (3) b) sont menées conformément aux règlements.

Consentement des municipalités

(5)  Il est entendu qu’un conseil municipal peut exiger que le règlement municipal mentionné aux alinéas (1) c) et (3) c) reçoive l’assentiment de ses électeurs conformément à l’article 8 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Règlements

3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  régir les avis publics exigés en application des alinéas 2 (1) a) et 2 (3) a), notamment la forme sous laquelle et la manière dont ils doivent être donnés;

   b)  régir les consultations publiques exigées en application des alinéas 2 (1) b) et 2 (3) b), notamment la manière de les mener et les personnes ou entités à consulter;

   c)  régir l’approbation par les conseils municipaux prévue aux alinéas 2 (1) c) et 2 (3) c).

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 visant à protéger les municipalités contre des modifications en matière de représentation et de restructuration municipales.