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[41] Projet de loi 68 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route pour prévoir la délivrance de plaques d'immatriculation ornées de la Croix du souvenir aux récipiendaires de cette décoration.

Projet de loi 68 2018

Loi visant à modifier le Code de la route en vue de la remise de plaques d'immatriculation ornées de la Croix du souvenir

Préambule

Les récipiendaires de la Croix du souvenir sont les membres de la famille de militaires canadiens qui ont fait le sacrifice ultime et ont perdu la vie dans une zone de combat au service du Canada. La remise de plaques d'immatriculation ornées de la Croix du souvenir à ces membres de la famille est une marque de respect pour l'ampleur de ce sacrifice.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1 Le paragraphe 7 (24) du Code de la route est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    p)  prescrire les véhicules pour l'application de l'alinéa 7.0.1 (4) e).

2 Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Plaques d'immatriculation ornées de la Croix du souvenir

7.0.1  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«récipiendaire de la Croix du souvenir» Personne à qui le gouvernement du Canada a octroyé la Croix du souvenir.

Personnes admissibles

(2)  Le ministère délivre des plaques d'immatriculation ornées de la Croix du souvenir à toute personne qui remplit les conditions suivantes :

    a)  est récipiendaire de la Croix du souvenir;

    b)  est le propriétaire enregistré, le propriétaire conjoint ou le locataire d'un véhicule admissible en application du paragraphe (4);

    c)  demande la délivrance de plaques d'immatriculation ornées de la Croix du souvenir conformément aux règlements.

Plaque d'immatriculation commémorative ornée de la Croix du souvenir

(3)  Le récipiendaire de la Croix du souvenir qui n'est pas le propriétaire enregistré, le propriétaire conjoint ou le locataire d'un véhicule admissible en application du paragraphe (4) se voit délivrer une plaque d'immatriculation commémorative ornée de la Croix du souvenir s'il en fait la demande conformément aux règlements.

Véhicules admissibles

(4)  Un véhicule est admissible pour la délivrance de plaques d'immatriculation ornées de la Croix du souvenir sauf s'il agit, selon le cas :

    a)  d'un véhicule commercial dont le poids brut dépasse 5 500 kilogrammes;

    b)  d'une motocyclette;

    c)  d'une remorque utilitaire ou d'usage commercial;

    d)  d'un véhicule tout-terrain;

    e)  d'un véhicule prescrit.

Un seul véhicule

(5)  Un récipiendaire de la Croix du souvenir est admissible à recevoir des plaques d'immatriculation ornées de la Croix du souvenir pour un seul véhicule admissible.

Aucuns droits prescrits

(6)  Il ne peut être prescrit de droits en vertu de l'alinéa 5 (1) a) à l'égard des plaques d'immatriculation ornées de la Croix du souvenir.

Aucune personnalisation

(7)  Les plaques d'immatriculation ornées de la Croix du souvenir ne peuvent pas porter un numéro demandé.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 modifiant le Code de la route (plaques d'immatriculation ornées de la Croix du souvenir).