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[41] Projet de loi 184 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les permis d'alcool pour établir des conditions de permis qui s'appliquent à l'égard de la vente de vin d'érable ou d'hydromel dans les marchés de producteurs.

Projet de loi 184 2017

Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool en ce qui concerne le vin d'érable et l'hydromel

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1 La Loi sur les permis d'alcool est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Audiences» :

Vin d'érable et hydromel dans un marché de producteurs

22.1  (1)  Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

«hydromel» S'entend au sens des règlements. («mead»)

«lieu de production» Bien dont se sert un fabricant principalement en vue de la fermentation alcoolique et de la production de vin de l'Ontario. («production site»)

«marché de producteurs» Emplacement central où un groupe de personnes qui exploitent des étals ou autres dépôts d'aliments se rassemble pour mettre en vente ou vendre aux consommateurs des produits dont, notamment, des produits agricoles, des produits de boulangerie-pâtisserie et des aliments en conserve, et où un nombre important de ces personnes sont des producteurs de produits agricoles qui mettent en vente ou vendent principalement leurs propres produits. («farmers' market»)

«vin d'érable» S'entend au sens des règlements. («maple wine»)

Conditions du permis

(2)  Si le titulaire d'un permis de fabricant fabrique du vin d'érable ou de l'hydromel et que le registrateur, en vertu de l'alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools, autorise le fabricant à vendre le vin d'érable ou l'hydromel dans un agrandissement occasionnel d'un magasin de détail d'établissement vinicole dont il est le propriétaire-exploitant et qui est situé sur son lieu de production, lorsque l'agrandissement est situé dans un marché de producteurs, le permis de fabricant est assorti des conditions suivantes :

    1.  Le fabricant se conforme à toute autorisation du registrateur relative au magasin.

    2.  La municipalité, le cas échéant, dans laquelle est situé le marché de producteurs n'a pas avisé le registrateur par écrit qu'elle s'oppose à la vente.

    3.  Le fabricant fournit au registrateur un préavis de l'emplacement et des dates des ventes prévues.

    4.  Le fabricant veille à ce que son vin d'érable ou son hydromel mis en vente au marché de producteurs, mais non vendu, soit retourné à son magasin au plus tard 24 heures après en avoir été sorti.

    5.  Le fabricant veille à ce que toute dégustation ayant lieu dans le cadre de la vente soit effectuée conformément aux lignes directrices en matière de dégustation et d'étude de marché données par le registrateur et publiées sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, dans leurs versions successives.

    6.  Le fabricant veille à ce que toute personne qui vend ou fait déguster de l'alcool détienne un certificat indiquant qu'elle a réussi le cours de formation des serveurs approuvé par le conseil.

Restriction

(3)  Le présent article n'autorise pas la création ou l'exploitation de marchés de producteurs où un ou plusieurs vins d'érable ou hydromels représentent la totalité ou une partie importante des produits vendus ou mis en vente.

2 Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

29.1 définir «vin d'érable» ou «hydromel» pour l'application de l'article 22.1;

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 modifiant la Loi sur les permis d'alcool (vin d'érable et hydromel).