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[41] Projet de loi 97 Original (PDF)

Projet de loi 97 2015

Loi modifiant la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario est modifiée par adjonction des articles suivants :

Priorité aux anciens combattants et aux militaires des forces canadiennes

Interprétation et champ d'application

   51.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 51.2 et 51.3.

«processus de nomination externe» Processus de nomination dans lequel peuvent être pris en compte tant les fonctionnaires employés aux termes de la présente partie que d'autres personnes. («external appointment process»)

«processus de nomination interne» Processus de nomination dans lequel seuls peuvent être pris en compte les fonctionnaires employés aux termes de la présente partie. («internal appointment process»)

Idem

   (2)  Les règles énoncées aux articles 51.2 et 51.3 s'appliquent malgré les dispositions de toute autre loi, de tout règlement ou d'une convention collective traitant :

    a)  soit de l'admissibilité à participer à un processus de nomination interne annoncé;

    b)  soit de la priorité de nomination dans le cadre d'un processus de nomination externe annoncé.

Processus de nomination interne

   51.2  (1)  Les personnes suivantes peuvent participer à un processus de nomination interne annoncé visant à pourvoir à un poste dans la fonction publique :

    1.  Un militaire des Forces canadiennes qui a accumulé au moins trois ans de service.

    2.  Une personne qui, d'une part, a servi dans les Forces canadiennes pendant au moins trois ans mais qui n'est pas actuellement un militaire des Forces canadiennes et, d'autre part, a été libérée honorablement au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale (Canada).

Fin du droit

   (2)  Le droit d'une personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1) de participer à un processus de nomination interne annoncé prend fin cinq ans après la date de sa libération des Forces canadiennes.

Personne réputée employée

   (3)  Quiconque participe au processus visé au paragraphe (1) est, aux fins du processus, réputé employé dans la fonction publique.

Plainte

   (4)  Lorsque la Commission de la fonction publique fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d'un processus de nomination interne annoncé :

    a)  si une personne visée au paragraphe (1) n'a pas eu le droit de participer au processus ou n'a pas été nommée au poste, elle peut déposer une plainte au sujet de la nomination auprès de la Commission des griefs de la fonction publique;

    b)  si une personne visée au paragraphe (1) a été nommée au poste, aucune autre personne ne peut déposer de plainte au sujet de la nomination.

Droit de participer

   (5)  Le droit, prévu au présent article, de participer à un processus de nomination s'entend du droit de présenter son curriculum vitae pour examen, mais ne comprend pas le droit à une entrevue ou à toute autre priorité dans le cadre du processus de nomination.

Processus de nomination externe

   51.3  (1)  Dans le cadre d'un processus de nomination externe annoncé, l'une ou l'autre des personnes suivantes qui, de l'avis de la Commission de la fonction publique, possède les qualités requises pour le poste annoncé est nommée avant les autres candidats, dans l'ordre suivant :

    1.  Une personne libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales que le ministre des Anciens Combattants du Canada juge attribuables au service.

    2.  Un pensionné de guerre, au sens de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (Canada).

    3.  Un ancien combattant ou un survivant d'un ancien combattant, au sens de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (Canada).

Plainte

   (2)  Lorsque la Commission de la fonction publique fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d'un processus de nomination externe annoncé :

    a)  si une personne visée au paragraphe (1) n'a pas été nommée au poste, elle peut déposer une plainte au sujet de la nomination auprès de la Commission des griefs de la fonction publique;

    b)  si une personne visée au paragraphe (1) a été nommée au poste, aucune autre personne ne peut déposer de plainte au sujet de la nomination.

   2.  Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    c)  régir toutes les questions liées à la participation des personnes visées aux paragraphes 51.2 (1) et 51.3 (1) aux processus de nomination interne et externe de même que leur nomination à des postes dans la fonction publique.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur l'emploi des anciens combattants.

 

note explicative

Le projet de loi ajoute une disposition à la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario afin de permettre à certains militaires et anciens militaires des Forces canadiennes de participer à des processus de nomination interne pour toute nomination à un poste dans la fonction publique de l'Ontario. La Loi est aussi modifiée pour donner priorité, dans le cadre des processus de nomination externe, aux personnes libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales, aux pensionnés de guerre et aux anciens combattants ou à leurs survivants. D'autres modifications connexes sont apportées.