Projet de loi 9, Loi de 2015 sur l'abandon du charbon pour un air plus propre
Projet de loi 9 2015
Loi modifiant la Loi sur la protection de l'environnement pour exiger la cessation de l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité dans les installations de production
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur la protection de l'environnement est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie VI.1
Cessation de l'utilisation du charbon dans les installations de production
Définition
59.1 La définition qui suit s'applique à la présente partie.
«installation de production» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.
Cessation d'utilisation du charbon : certaines installations de production
59.2 (1) Le propriétaire et l'exploitant de chacune des installations de production suivantes veillent à ce qu'il ne soit pas utilisé de charbon pour produire de l'électricité dans l'installation après le 31 décembre 2014 :
1. Centrale d'Atikokan, située sur la route 622 dans le canton d'Atikokan.
2. Centrale de Lambton, située sur la promenade St. Clair dans le canton de St. Clair.
3. Centrale de Nanticoke, située sur la route régionale 55 Sud dans le comté de Haldimand.
4. Centrale de Thunder Bay, située sur la 108e Avenue dans la cité de Thunder Bay.
Changement de nom ou de propriétaire
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard de chaque installation de production mentionnée à ce paragraphe même en cas de changement de nom de l'installation ou de changement de propriétaire.
Application des par. 187 (4) et (5)
(3) Les paragraphes 187 (4) et (5) s'appliquent à l'égard d'une infraction prévue au paragraphe 186 (1) pour avoir contrevenu au paragraphe (1).
Idem
(4) Pour l'application des paragraphes 187 (4) et (5), une infraction prévue au paragraphe 186 (1) pour avoir contrevenu au paragraphe (1) est réputée une infraction décrite au paragraphe 187 (3).
Cessation d'utilisation du charbon : interdiction générale
59.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit utiliser du charbon pour produire de l'électricité dans une installation de production en Ontario après le 31 décembre 2014.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux types suivants d'installations de production :
1. Une installation de production située dans une installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité.
2. Une installation de production qui utilise de la chaleur, de la vapeur ou des gaz résiduaires provenant d'une autre installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité.
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au présent article.
«gaz résiduaire» Gaz qui est un sous-produit d'une réaction chimique ou d'un processus physique.
Exception : exemption
59.4 L'alinéa 175.1 (1) a) ne s'applique pas à l'égard d'une installation de production qui utilise du charbon pour produire de l'électricité en Ontario après le 31 décembre 2014, sauf si l'installation est d'un type semblable à l'un de ceux décrits au paragraphe 59.3 (2).
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur l'abandon du charbon pour un air plus propre.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 9, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 9 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2015.
Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement en y ajoutant la partie VI.1. L'article 59.2 interdit, après le 31 décembre 2014, l'utilisation de charbon pour produire de l'électricité dans certaines installations de production précisées. Les amendes plus élevées indiquées aux paragraphes 187 (4) et (5) de la Loi s'appliquent à l'égard d'une déclaration de culpabilité pour violation de l'interdiction énoncée à l'article 59.2.
L'article 59.3 impose une interdiction générale d'utiliser du charbon pour produire de l'électricité dans les installations de production après le 31 décembre 2014. Cette interdiction ne s'applique cependant pas à l'égard de deux types d'installations de production, c'est-à-dire les installations de production situées dans une installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité ainsi que les installations de production qui utilisent de la chaleur, de la vapeur ou des gaz résiduaires provenant d'une autre installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité.
Le pouvoir de prendre des règlements exemptant une personne ou une chose de l'application de toute disposition de la Loi ne s'applique pas à une installation de production qui utilise du charbon pour produire de l'électricité, sauf si l'installation est d'un type semblable à l'un de ceux qui sont exemptés en vertu de l'article 59.3.
Projet de loi 9 2014
Loi modifiant la Loi sur la protection de l'environnement pour exiger la cessation de l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité dans les installations de production
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur la protection de l'environnement est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie
VI.1
Cessation de l'utilisation du charbon dans les installations de production
Définition
59.1 La définition qui suit s'applique à la présente partie.
«installation de production» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.
Cessation d'utilisation du charbon : certaines installations de production
59.2 (1) Le propriétaire et l'exploitant de chacune des installations de production suivantes veillent à ce qu'il ne soit pas utilisé de charbon pour produire de l'électricité dans l'installation après le 31 décembre 2014 :
1. Centrale d'Atikokan, située sur la route 622 dans le canton d'Atikokan.
2. Centrale de Lambton, située sur la promenade St. Clair dans le canton de St. Clair.
3. Centrale de Nanticoke, située sur la route régionale 55 Sud dans le comté de Haldimand.
4. Centrale de Thunder Bay, située sur la 108e Avenue dans la cité de Thunder Bay.
Changement de nom ou de propriétaire
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard de chaque installation de production mentionnée à ce paragraphe même en cas de changement de nom de l'installation ou de changement de propriétaire.
Application des par. 187 (4) et (5)
(3) Les paragraphes 187 (4) et (5) s'appliquent à l'égard d'une infraction prévue au paragraphe 186 (1) pour avoir contrevenu au paragraphe (1).
Idem
(4) Pour l'application des paragraphes 187 (4) et (5), une infraction prévue au paragraphe 186 (1) pour avoir contrevenu au paragraphe (1) est réputée une infraction décrite au paragraphe 187 (3).
Cessation d'utilisation du charbon : interdiction générale
59.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit utiliser du charbon pour produire de l'électricité dans une installation de production en Ontario après le 31 décembre 2014.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux types suivants d'installations de production :
1. Une installation de production située dans une installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité.
2. Une installation de production qui utilise de la chaleur, de la vapeur ou des gaz résiduaires provenant d'une autre installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité.
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au présent article.
«gaz résiduaire» Gaz qui est un sous-produit d'une réaction chimique ou d'un processus physique.
Exception : exemption
59.4 L'alinéa 175.1 (1) a) ne s'applique pas à l'égard d'une installation de production qui utilise du charbon pour produire de l'électricité en Ontario après le 31 décembre 2014, sauf si l'installation est d'un type semblable à l'un de ceux décrits au paragraphe 59.3 (2).
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur l'abandon du charbon pour un air plus propre.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement en y ajoutant la partie VI.1. L'article 59.2 interdit, après le 31 décembre 2014, l'utilisation de charbon pour produire de l'électricité dans certaines installations de production précisées. Les amendes plus élevées indiquées aux paragraphes 187 (4) et (5) de la Loi s'appliquent à l'égard d'une déclaration de culpabilité pour violation de l'interdiction énoncée à l'article 59.2.
L'article 59.3 impose une interdiction générale d'utiliser du charbon pour produire de l'électricité dans les installations de production après le 31 décembre 2014. Cette interdiction ne s'applique cependant pas à l'égard de deux types d'installations de production, c'est-à-dire les installations de production situées dans une installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité ainsi que les installations de production qui utilisent de la chaleur, de la vapeur ou des gaz résiduaires provenant d'une autre installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité.
Le pouvoir de prendre des règlements exemptant une personne ou une chose de l'application de toute disposition de la Loi ne s'applique pas à une installation de production qui utilise du charbon pour produire de l'électricité, sauf si l'installation est d'un type semblable à l'un de ceux qui sont exemptés en vertu de l'article 59.3.
| Date | Étape du projet de loi | Activité | Comité |
|---|---|---|---|
| 3 décembre 2015 | Sanction royale | sanction royale reçue | - |
| 23 novembre 2015 | Troisième lecture | adoptée au vote | - |
| 19 novembre 2015 | Troisième lecture | Vote différé | - |
| 19 novembre 2015 | Troisième lecture | débat | - |
| 17 novembre 2015 | Troisième lecture | débat | - |
| 22 octobre 2015 | - | passage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre | - |
| 22 octobre 2015 | - | rapport est fait sans propositions d'amendement | - |
| 21 octobre 2015 | - | étude d'un projet de loi | Comité permanent des affaires gouvernementales |
| 7 octobre 2015 | - | étude d'un projet de loi | Comité permanent des affaires gouvernementales |
| 5 octobre 2015 | - | étude d'un projet de loi | Comité permanent des affaires gouvernementales |
| 28 septembre 2015 | - | renvoi au comité permanent conformément à l'ordre de la Chambre | Comité permanent des affaires gouvernementales |
| 28 septembre 2015 | Deuxième lecture | adoptée au vote | - |
| 24 septembre 2015 | Deuxième lecture | Vote différé | - |
| 24 septembre 2015 | Deuxième lecture | question soit mise aux voix | - |
| 2 juin 2015 | - | Motion visant à organiser la procédure | - |
| 11 mai 2015 | Deuxième lecture | débat | - |
| 7 mai 2015 | Deuxième lecture | débat | - |
| 28 avril 2015 | Deuxième lecture | débat | - |
| 21 avril 2015 | Deuxième lecture | débat | - |
| 26 mars 2015 | Deuxième lecture | débat | - |
| 2 décembre 2014 | Deuxième lecture | débat | - |
| 9 juillet 2014 | Première lecture | adoptée | - |
Debates and Progress
First Reading
Committee
Second Reading
Principal Debaters:
Hon. Glen R. Murray, Mrs. Amrit Mangat, Ms. Lisa M. Thompson, Mr. John Yakabuski, Mr. Percy Hatfield
Questions and Comments:
Mr. Jagmeet Singh, Hon. James J. Bradley, Mr. Ernie Hardeman, Mr. Todd Smith
Principal Debaters:
Mr. Peter Tabuns, Hon. Michael Coteau, Mr. Arthur Potts, Mr. Lorenzo Berardinetti, Mr. Granville Anderson
Questions and Comments:
Hon. Helena Jaczek, Mrs. Gila Martow, Ms. Catherine Fife, Mr. Monte Kwinter, Mrs. Julia Munro, Mr. Gilles Bisson, Hon. Mario Sergio
Principal Debaters:
Ms. Lisa MacLeod, Mr. Wayne Gates
Questions and Comments:
Mr. Percy Hatfield, Hon. Glen R. Murray, Mr. Todd Smith, Mr. Jagmeet SinghPrincipal Debaters:
Mr. Wayne Gates, Ms. Eleanor McMahon
Questions and Comments:
Principal Debaters:
Ms. Eleanor McMahon, Hon. Dipika Damerla, Hon. James J. Bradley, Mr. Ted Arnott, Ms. Cheri DiNovo
Questions and Comments:
Principal Debaters:
Mr. Shafiq Qaadri, Hon. Steven Del Duca, Mr. Lou Rinaldi, Ms. Soo Wong
Questions and Comments:
Motion to Arrange Proceedings
Vote deferred.
Carried on recorded division. Referred to the Standing Committee on General Government pursuant to the order of the House.
Committee
Standing Committee on General Government
Reported to the House without amendment. Ordered for third reading pursuant to the order of the House.
Third Reading
Principal Debaters:
Hon. Glen R. Murray, Ms. Lisa M. Thompson
Principal Debaters:
Ms. Lisa M. Thompson, Mr. Peter Tabuns, Mr. Norm Miller
Vote deferred.
Carried on recorded division.
Royal Assent
Thursday, December 03, 2015
Acts affected - Bill 9
Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws
Environmental Protection Act
Legislative Assembly of Ontario
