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Projet de loi 43 2014

Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités pour créer le Conseil consultatif de l'apprentissage intégré au travail

Préambule

Dans un contexte d'économie du savoir mondial, les gouvernements ont un rôle important à jouer pour veiller à ce que les étudiants aient l'éducation, les compétences et l'expérience pratique dont ils ont besoin pour mener une vie satisfaisante et productive ainsi que pour contribuer pleinement à la croissance et à la prospérité.

Les programmes postsecondaires qui intègrent les occasions de travail et d'apprentissage, comme les stages pratiques, les travaux pratiques, les placements cliniques, les stages de travail dans le cadre de programmes d'enseignement coopératif et autres stages, les projets de recherche appliquée et l'apprentissage par le service, peuvent profiter grandement tant aux étudiants qu'aux employeurs. Lorsque leur création et leur mise en oeuvre sont adéquates, ces programmes permettent aux étudiants de voir si une carrière ou un secteur potentiels leur convient tout en acquérant une expérience de travail pratique qui rehausse leur curriculum vitae, accroît leur employabilité, leur font mieux connaître leurs futurs choix de carrière et leur donne davantage confiance en ces derniers.

Comme de nombreux employeurs engagent des diplômés qui ont travaillé pour eux dans le cadre d'un programme postsecondaire, ces programmes permettent aux employeurs de participer au développement des compétences de la main-d'oeuvre dont leur secteur ou leur profession a besoin ainsi que de présélectionner de nouveaux employés potentiels. Une baisse du chômage chez les jeunes, une hausse de la productivité et un plus grand nombre de diplômés qui possèdent les compétences satisfaisant aux demandes du marché du travail sont à l'avantage de l'Ontario.

Bien que les employeurs et les établissements postsecondaires de l'Ontario offrent actuellement aux étudiants de nombreuses occasions d'apprentissage lié au travail, il reste beaucoup à faire pour rehausser la qualité de ces partenariats et en accroître le nombre et pour faire en sorte que l'Ontario bénéficie de tous les avantages que l'apprentissage intégré au travail a à offrir. De plus, il est dans l'intérêt de la population de l'Ontario qu'aucun étudiant inscrit à un programme d'études postsecondaires qui comprend un volet d'apprentissage intégré au travail ne se voie refuser l'occasion d'y participer.

Il incombe au gouvernement de l'Ontario de mettre en place des mécanismes pour encourager, faciliter et promouvoir ces occasions d'apprentissage intégré au travail afin de satisfaire à la demande grandissante des étudiants, du corps enseignant et des établissements postsecondaires  tout en offrant des expériences d'apprentissage de grande qualité.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  L'article 1 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«apprentissage intégré au travail» Placement professionnel, notamment un stage pratique, des travaux pratiques, un placement clinique, un stage de travail dans le cadre d'un programme d'enseignement coopératif ou un autre stage, un projet de recherche appliquée ou un apprentissage par le service, qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2). («work-integrated learning»)

«apprentissage par le service» Expérience de travail conçue pour encourager la responsabilité citoyenne ou sociale et l'esprit d'initiative qui est entreprise au sein d'une organisation locale, provinciale, nationale ou internationale dans le but de répondre à des besoins à l'échelle communautaire ou mondiale. («service learning»)

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : «apprentissage intégré au travail»

   (2)  Pour l'application de la définition de «apprentissage intégré au travail» au paragraphe (1), un placement professionnel constitue un apprentissage intégré au travail s'il satisfait aux critères suivants :

    a)  il est entrepris pour satisfaire en partie aux exigences d'un programme d'études postsecondaires ou est facultatif dans le cadre d'un tel programme d'études;

    b)  il est supervisé par une université, un collège d'arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire, dans la mesure que l'établissement estime appropriée, ainsi que par un employeur;

    c)  l'établissement, l'employeur et le participant conviennent au préalable, par écrit, du travail, des résultats d'apprentissage attendus et du degré de supervision;

    d)  le travail correspond aux résultats d'apprentissage attendus qui ont été convenus;

    e)  l'établissement postsecondaire aide l'étudiant à porter un regard critique sur son expérience de travail.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Conseil consultatif de l'apprentissage intégré au travail

   3.1  (1)  Le ministre crée un groupe consultatif appelé Conseil consultatif de l'apprentissage intégré au travail en français et Advisory Council on Work-Integrated Learning en anglais.

Membres

   (2)  Le Conseil se compose de 16 à 20 particuliers que le ministre nomme conformément au présent article et aux règlements.

Idem

   (3)  Le Conseil se compose des personnes suivantes :

    a)  deux personnes appartenant à des chambres de commerce ou à d'autres organisations patronales;

    b)  au moins une personne appartenant à chacun des groupes suivants :

           (i)  Fédération canadienne des étudiantes et étudiants - Ontario.

          (ii)  Ontario Undergraduate Student Alliance.

         (iii)  College Student Alliance.

         (iv)  Collèges Ontario.

          (v)  Career Colleges Ontario.

         (vi)  Conseil des universités de l'Ontario.

        (vii)  L'Ontario Confederation of University Faculty Associations, qui représente le corps enseignant des universités.

       (viii)  Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario, qui représente le corps enseignant des collèges d'arts appliqués et de technologie ou d'autres établissements postsecondaires qui ne sont pas des universités.

         (ix)  Les organisations syndicales, autres que celles qui représentent le corps enseignant.

          (x)  Les organismes professionnels de réglementation.

         (xi)  Les associations professionnelles qui ne sont pas des organismes professionnels de réglementation.

        (xii)  Les commissions locales de planification de la main-d'oeuvre.

       (xiii)  Les bureaux de développement économique des municipalités.

       (xiv)  Le ministère.

Présidence

   (4)  Le ministre nomme le président du Conseil parmi ses membres.

Règles

   (5)  Sous réserve de toute restriction prévue par les règlements, le Conseil peut établir des règles régissant la conduite et l'administration de ses activités.

Mandat

   (6)  Le Conseil :

    a)  conseille le ministre sur les manières d'augmenter le nombre d'occasions d'apprentissage intégré au travail, particulièrement celles qui sont rémunérées;

    b)  formule des recommandations pour améliorer la réglementation et la surveillance des occasions non rémunérées d'apprentissage intégré au travail;

    c)  formule des recommandations pour réduire la proportion des occasions d'apprentissage intégré au travail qui ne sont pas rémunérées;

    d)  formule des recommandations pour mieux faire connaître ce qui suit aux employeurs de l'Ontario :

           (i)  les avantages qu'il y a à offrir des occasions d'apprentissage intégré au travail,

          (ii)  des ressources et des conseils sur la manière d'offrir des occasions d'apprentissage intégré au travail adéquates,

         (iii)  les aides financières et autres que les gouvernements et les établissements postsecondaires mettent à la disposition des employeurs qui offrent des occasions d'apprentissage intégré au travail;

    e)  identifie les ressources et les aides qui peuvent aider les établissements postsecondaires :

           (i)  à incorporer l'apprentissage intégré au travail dans de multiples disciplines et facultés,

          (ii)  à faciliter la prestation efficace de programmes d'apprentissage intégré au travail,

         (iii)  à maximiser les avantages, sur le plan de la formation, pour les étudiants qui participent à ces programmes;

     f)  formule des recommandations sur la manière de garantir que chaque étudiant de niveau postsecondaire admissible qui est inscrit à un programme d'études offrant des occasions d'apprentissage intégré au travail ait la possibilité d'obtenir un placement approprié;

    g)  formule des recommandations sur la conception et la création d'un site Web où sont diffusés des renseignements sur les occasions d'apprentissage intégré au travail offertes en Ontario, notamment des renseignements sur ce qui suit :

           (i)  les programmes ou cours spécifiques des établissements postsecondaires qui comprennent un volet d'apprentissage intégré au travail,

          (ii)  les compétences des étudiants désireux de participer à l'apprentissage intégré au travail,

         (iii)  les occasions d'apprentissage intégré au travail offertes par les employeurs,

         (iv)  les avantages que tirent les employeurs de l'offre d'occasion d'apprentissage intégré au travail,

          (v)  l'aide et les ressources mises à la disposition des employeurs et des étudiants qui participent à l'apprentissage intégré au travail;

   h)  surveille les progrès accomplis en Ontario à l'égard des occasions d'apprentissage intégré au travail et établit des rapports à ce sujet;

     i)  conseille le ministre sur toute autre question liée à l'apprentissage intégré au travail.

Rapports

   (7)  Le Conseil prépare un rapport annuel sur les progrès accomplis en Ontario à l'égard des occasions d'apprentissage intégré au travail. Ce rapport peut comprendre des recommandations et des conseils supplémentaires relativement au mandat du Conseil.

Publication

   (8)  Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée législative et le publie sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

   3.  L'article 4 de la Loi est modifié par remplacement de «les comités consultatifs ou autres organismes consultatifs» par «les autres comités consultatifs ou organismes consultatifs».

   4.  Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1.1)  régir le Conseil consultatif de l'apprentissage intégré au travail, notamment la nomination de ses membres, la durée de leur mandat, leur rémunération, le choix des vice-présidents et la façon de combler les vacances;

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur trois mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur l'apprentissage par l'expérience en milieu de travail.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités pour créer le Conseil consultatif de l'apprentissage intégré au travail. Les membres du Conseil sont nommés par le ministre et appartiennent à divers groupes. Le Conseil a pour mandat général de conseiller le ministre en matière d'occasions d'apprentissage intégré au travail. Son mandat consiste aussi à formuler des recommandations relatives à un site Web servant à diffuser des renseignements sur les occasions d'apprentissage intégré au travail en Ontario. Le projet de loi exige que le Conseil présente un rapport annuel sur les progrès accomplis en Ontario dans ce domaine.