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Projet de loi 208 2016

Loi modifiant la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière en ce qui concerne le droit d'accès à l'information du directeur de la responsabilité financière

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière est modifié par remplacement de «des paragraphes (2) et (3)» par «du paragraphe (3)».

   (2)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès aux documents

   (2)  Sous réserve du paragraphe (3), le directeur de la responsabilité financière a le droit d'avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu'à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent aux ministères ou aux entités publiques ou qu'ils utilisent, et que le directeur de la responsabilité financière estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

   (3)  Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «des renseignements en application du paragraphe (1)» par «quoi que ce soit en application du paragraphe (1) ou (2)» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (4)  Le paragraphe 12 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1) ou (2)».

   (5)  Le paragraphe 12 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1) ou (2)».

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant la Loi sur le directeur de la responsabilité financière.

 

note explicative

À l'heure actuelle, le paragraphe 12 (2) de la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière empêche le directeur de la responsabilité financière d'avoir accès à certains documents du Conseil exécutif. Ce paragraphe est remplacé pour accorder à cette personne le droit d'avoir accès à certains documents ou objets qui appartiennent aux ministères ou aux entités publiques ou qu'ils utilisent, si elle les estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la Loi, sous réserve des autres exceptions prévues par celle-ci.