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[41] Projet de loi 165 Original (PDF)

Projet de loi 165 2016

Loi visant à réglementer les inspecteurs d'habitations

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION

  1.

Définitions

PARTIE II
APPLICATION

Délégation

  2.

Désignation de l'organisme d'application

  3.

Accord d'application

  4.

Directives en matière de politiques

  5.

Obligation de conformité de l'organisme d'application

  6.

Examen

  7.

Incompatibilité

  8.

Révocation d'une désignation

  9.

Condition préalable à l'exercice de certains pouvoirs

Organisme d'application

10.

Critères et directives : membres du conseil

11.

Nominations au conseil

12.

Modification du nombre d'administrateurs

13.

Nomination du président

14.

Règlements administratifs à la disposition du public

15.

Employés

16.

Non un organisme de la Couronne

17.

Immunité : employés de la Couronne

18.

Immunité de la Couronne

19.

Indemnisation de la Couronne

20.

Immunité : membres du conseil et autres personnes

21.

Non des deniers publics

22.

Vérification

23.

Rapports

24.

Nomination du registrateur

PARTIE III
PERMIS D'INSPECTION D'HABITATIONS

25.

Demande de permis

26.

Révocation, suspension ou refus de renouvellement du permis

27.

Conditions des permis

PARTIE IV
INFRACTIONS

28.

Permis exigé pour réaliser l'inspection d'une habitation

PARTIE V
RÈGLEMENTS

29.

Règlements

PARTIE VI
AUTRES MODIFICATIONS

30.

Modifications à la présente loi

31.

Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis

32.

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre

PARTIE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

33.

Entrée en vigueur

34.

Titre abrégé

 

Préambule

Étant donné que l'achat d'une maison représente l'investissement le plus important que la plupart des gens feront au cours de leur vie, les acquéreurs comptent de plus en plus sur les inspecteurs d'habitations. Le secteur de l'inspection d'habitations, qui n'est pas réglementé à l'heure actuelle, présente des risques pour le consommateur. Par exemple, les inspections réalisées par des inspecteurs d'habitations non qualifiés posent un risque principalement financier si des dépenses de réparation et d'entretien imprévues surgissent. Parfois, l'état d'une maison est tel que le risque ne se situe pas seulement sur le plan financier, mais également sur celui de la sécurité des propriétaires. Ces risques finissent par miner la confiance des consommateurs et nuisent à l'industrie de l'inspection d'habitations dans son ensemble.

L'inspection d'habitations est un bon outil pour les acquéreurs, en particulier ceux qui en sont à leur première propriété. La réglementation du secteur de l'inspection d'habitations permettra d'assurer la santé de l'industrie et de créer un mécanisme de responsabilisation utile aux consommateurs. Alors que l'inspection d'habitations devient de plus en plus complexe, la délivrance de permis rehaussera les normes de l'industrie.

Il importe que la Province protège les acquéreurs de maison en réglementant l'industrie de l'inspection d'habitations. La délivrance de permis aux inspecteurs d'habitations assurera une meilleure protection aux consommateurs, accroîtra leur confiance dans les transactions immobilières et diminuera les risques superflus qu'ils courent.

Par conséquent, sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

partie I
interprétation

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d'administration de l'organisme d'application. («board»)

«inspection d'habitations» Sous réserve des règlements, communication d'une opinion, fondée sur les résultats de techniques d'essai non destructif et sous forme d'un rapport écrit, sur l'état d'un logement. («home inspection»)

«logement» Locaux utilisés en tout ou en partie exclusivement à des fins d'habitation. («residential dwelling»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme d'application» La personne morale que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée comme tel en vertu du paragraphe 2 (1). («administrative authority»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«registrateur» Le registrateur de l'organisme d'application nommé en application de l'article 24. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«titulaire de permis» Titulaire d'un permis. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

PartIE II
application

Délégation

Désignation de l'organisme d'application

   2.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l'Ontario en tant qu'organisme d'application pour l'application de la présente loi.

Délégation de l'application

   (2)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne morale en tant qu'organisme d'application, l'application de toutes les dispositions de la présente loi et des règlements, à l'exclusion de la présente partie et de la partie V, lui est déléguée et elle applique les dispositions déléguées.

Accord d'application

   3.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit désigner une personne morale en tant qu'organisme d'application en vertu du paragraphe 2 (1) que si le ministre et la personne morale ont conclu un accord appelé accord d'application.

Contenu

   (2)  L'accord d'application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes en ce qui a trait à l'organisme d'application :

    1.  La gouvernance de l'organisme, notamment l'élection des membres au conseil.

    2.  Toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour l'application des dispositions déléguées par l'organisme.

    3.  Le maintien par l'organisme d'une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Conformité au principe directeur

   (3)  L'accord d'application exige que l'organisme d'application se conforme au principe de promotion de la protection de l'intérêt public.

Modification par le ministre

   (4)  Sous réserve de l'article 9, le ministre peut modifier unilatéralement l'accord d'application après avoir donné à l'organisme d'application le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances.

Directives en matière de politiques

   4.  (1)  Sous réserve de l'article 9, le ministre peut donner des directives en matière de politiques à l'organisme d'application relativement aux pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, après lui avoir donné le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances.

Inclusion dans l'accord d'application

   (2)  Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l'accord d'application.

Conformité

   (3)  L'organisme d'application se conforme aux directives en matière de politiques et il met en oeuvre des mesures à cette fin.

Obligation de conformité de l'organisme d'application

   5.  Dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, l'organisme d'application doit se conformer à l'accord d'application, à la présente loi, aux règlements et à toute autre règle de droit applicable.

Examen

   6.  (1)  Le ministre peut :

    a)  exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux pouvoirs et fonctions que la présente loi, les règlements et l'accord d'application attribuent à l'organisme d'application soient effectués :

           (i)  soit par l'organisme ou pour son compte,

          (ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

    b)  exiger que des examens de l'organisme d'application, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

           (i)  soit par l'organisme ou pour son compte,

          (ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers

   (2)  Si un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l'organisme d'application donne à celle-ci ainsi qu'à ses employés accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l'examen.

Incompatibilité

   7.  En cas d'incompatibilité, la présente loi et les règlements l'emportent sur :

    a)  l'accord d'application;

    b)  la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ainsi que leurs règlements;

    c)  les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l'organisme d'application.

Révocation d'une désignation

   8.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l'organisme d'application s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Révocation pour non-conformité

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l'organisme d'application si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  l'organisme ne s'est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l'accord d'application;

    b)  le ministre a donné à l'organisme l'occasion de remédier à la situation dans un délai déterminé qu'il estime raisonnable dans les circonstances;

    c)  l'organisme n'a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans le délai imparti à l'alinéa b) et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem : effet sur le par. (1)

   (3)  Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d'agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

   (4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l'organisme d'application à sa demande, aux conditions qu'il estime souhaitables dans l'intérêt public.

Disposition transitoire

   (5)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l'organisme d'application en vertu du présent article, il peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation.

Idem

   (6)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l'organisme d'application en vertu du présent article, les permis qui sont valides le jour de la révocation demeurent valides pendant trois mois suivant le jour où un nouvel organisme d'application est désigné en vertu du paragraphe 2 (1).

Condition préalable à l'exercice de certains pouvoirs

   9.  Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 3 (4) ou 4 (1) que s'il le juge souhaitable dans l'intérêt public parce qu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

    1.  L'exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu'un préjudice grave soit causé aux intérêts du public, des inspecteurs d'habitations, des propriétaires ou des acquéreurs, ou d'autres parties concernées.

    2.  Un cas de force majeure est survenu.

    3.  L'organisme d'application est insolvable.

    4.  Le conseil ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Organisme d'application

Critères et directives : membres du conseil

   10.  (1)  Le ministre peut, par arrêté :

    a)  établir des critères de compétence pour les membres du conseil;

    b)  établir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et son renouvellement.

Critères de compétence

   (2)  Une personne n'a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l'alinéa (1) a), le cas échéant.

Incompatibilité

   (3)  En cas d'incompatibilité, l'arrêté visé au paragraphe (1) l'emporte sur tout règlement administratif ou toute résolution de l'organisme d'application.

Nominations au conseil

   11.  (1)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs membres du conseil pour le mandat précisé dans l'acte de nomination.

Majorité

   (2)  Les membres nommés par le ministre ne doivent pas constituer la majorité du conseil.

Composition

   (3)  Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre :

    a)  des représentants de groupes d'intérêts en inspection d'habitations;

    b)  des représentants d'autres intérêts qu'il précise.

Modification du nombre d'administrateurs

   12.  Le ministre peut, par arrêté, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil.

Nomination du président

   13.  Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil.

Règlements administratifs à la disposition du public

   14.  (1)  L'organisme d'application met ses règlements administratifs à la disposition du public pour qu'il puisse les consulter :

    a)  dans le délai et de la manière précisés dans l'accord d'application;

    b)  dans les 10 jours suivant leur adoption par le conseil, si aucun délai n'est précisé dans l'accord d'application.

Accès aux renseignements concernant la rémunération

   (2)  L'organisme d'application met à la disposition du public, de la manière prescrite, les renseignements prescrits concernant la rémunération des membres de son conseil, de ses dirigeants ou de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu'il leur fait ou est tenu de leur faire.

Procédés et méthodes

   (3)  L'organisme d'application suit les procédés et les méthodes prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

Employés

   15.  (1)  Sous réserve de l'accord d'application, l'organisme d'application peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Non des employés de la Couronne

   (2)  Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

    1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

    2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l'organisme d'application.

    3.  Les membres du conseil, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Non un organisme de la Couronne

   16.  (1)  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l'organisme d'application n'est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

   (2)  Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

    1.  Les personnes qui sont employées par l'organisme d'application ou dont celui-ci retient les services.

    2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l'organisme d'application.

    3.  Les membres du conseil, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Immunité : employés de la Couronne

   17.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de la fonction.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

   (2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

   18.  (1)  Aucune cause d'action contre la Couronne ne résulte directement ou indirectement d'un acte accompli ou d'une omission faite, dans l'exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs ou fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, par une personne qui n'est pas un employé ou un mandataire de la Couronne.

Aucune instance

   (2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances pour dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, qui sont introduites contre la Couronne relativement à toute cause d'action visée au paragraphe (1).

Indemnisation de la Couronne

   19.  L'organisme d'application indemnise la Couronne, conformément à l'accord d'application, à l'égard des dommages-intérêts et des coûts qu'elle engage par suite d'un acte accompli ou d'une omission faite, par l'organisme ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi, des règlements ou de l'accord d'application.

Immunité : membres du conseil et autres personnes

   20.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu'elle aurait commis dans l'exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique aux personnes suivantes :

    a)  les membres du conseil;

    b)  les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements en qualité d'employés, de mandataires ou de dirigeants de l'organisme d'application ou de personnes dont elle retient les services;

    c)  les particuliers qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Responsabilité de l'organisme d'application

   (3)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de dégager l'organisme d'application de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Non des deniers publics

   21.  (1)  Les sommes que l'organisme d'application perçoit dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l'administration financière.

Idem

   (2)  L'organisme d'application peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve de toute restriction imposée par la présente partie.

Vérification

   22.  (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l'organisme d'application, à l'exclusion d'une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès aux dossiers et renseignements

   (2)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l'organisme d'application lui donne, ainsi qu'à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Rapports

   23.  (1)  Le conseil présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi et à l'accord d'application.

Forme et teneur du rapport

   (2)  Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu'il exige.

Fréquence des rapports

   (3)  Le conseil prépare le rapport chaque année et aux autres moments précisés par le ministre.

Nomination du registrateur

   24.  Le conseil nomme un registrateur qui remplit les fonctions que lui attribue la présente loi.

Partie III
permis d'inspection d'habitations

Demande de permis

   25.  (1)  Un particulier peut demander un permis au registrateur selon le formulaire prescrit.

Délivrance du permis

   (2)  Sous réserve de l'article 26, le registrateur délivre un permis à l'auteur d'une demande qui satisfait aux exigences prescrites et acquitte les droits prescrits.

Expiration du permis

   (3)  Le permis expire à la date que prescrivent les règlements.

Renouvellement du permis

   (4)  Sous réserve de l'article 26, le registrateur renouvelle le permis le jour de son expiration si le titulaire de permis a acquitté les droits de renouvellement prescrits.

Révocation, suspension ou refus de renouvellement du permis

   26.  (1)  Le registrateur peut révoquer, suspendre ou refuser de délivrer ou de renouveler un permis si le titulaire de permis ne respecte pas une condition du permis ou ne satisfait plus aux exigences prescrites pour la délivrance du permis.

Ordonnance envisagée par le registrateur

   (2)  S'il envisage de révoquer, de suspendre ou de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, le registrateur signifie un avis écrit motivé de l'ordonnance envisagée à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis.

Droit d'audience

   (3)  L'avis de l'ordonnance envisagée informe l'auteur de la demande ou le titulaire de permis qu'il a droit à une audience devant le Tribunal.

Demande d'audience

   (4)  Pour demander une audience, l'auteur de la demande ou le titulaire de permis signifie une demande écrite à cet effet au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification par le registrateur de l'avis de l'ordonnance envisagée.

Absence d'audience

   (5)  Le registrateur peut prendre l'ordonnance envisagée si l'auteur de la demande ou le titulaire de permis ne demande pas d'audience dans le délai imparti.

Audience

   (6)  Si la personne demande une audience, le Tribunal tient l'audience après en avoir fixé les date et heure.

Ordonnance du Tribunal

   (7)  Après avoir tenu l'audience, le Tribunal peut, par ordonnance, faire ce qui suit :

    a)  confirmer ou annuler l'ordonnance envisagée;

    b)  enjoindre au registrateur de prendre les mesures qu'il devrait prendre, selon le Tribunal, pour réaliser l'objet de la présente loi.

Discrétion du Tribunal

   (8)  Lorsqu'il rend une ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du registrateur.

Conditions de l'ordonnance

   (9)  Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu'il estime appropriées.

Conditions des permis

   27.  Les permis sont assortis des conditions suivantes :

    1.  Le titulaire de permis doit satisfaire à la norme d'exercice prescrite.

    2.  Le titulaire de permis doit observer le code de déontologie établi par les règlements.

    3.  Le titulaire de permis doit satisfaire aux exigences minimales en matière d'assurance énoncées dans les règlements.

    4.  Le titulaire de permis doit satisfaire aux autres conditions prescrites par les règlements.

Partie IV
infractions

Permis exigé pour réaliser l'inspection d'une habitation

   28.  (1)  Nul ne doit réaliser l'inspection d'une habitation sans permis à cet effet.

Protection du titre

   (2)  Il est interdit à quiconque de faire, par l'intermédiaire d'une entité ou d'une autre façon, ce qui suit :

    a)  prendre ou utiliser la désignation de «inspecteur d'habitations titulaire d'un permis» ou «Licensed Home Inspector», ou le sigle «I.H.T.P.» ou «L.H.I.»;

    b)  prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu'il est inspecteur d'habitations titulaire d'un permis;

    c)  se faire passer d'une autre façon comme inspecteur d'habitations titulaire d'un permis.

Infraction

   (3)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit.

Partie V
Règlements

Règlements

   29.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  exempter toute personne ou catégorie de personnes de l'application d'une disposition de la présente loi et assortir l'exemption de conditions;

    b)  prescrire des types d'inspections à inclure ou à exclure de la définition de «inspection d'habitations»;

    c)  établir un code de déontologie pour l'application de la disposition 2 de l'article 27;

    d)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit ou fait par règlement;

    e)  prévoir et régir la nomination d'inspecteurs;

     f)  autoriser et régir les inspections qui peuvent être effectuée par des inspecteurs afin de déterminer si le titulaire de permis a satisfait ou non aux conditions de son permis;

    g)  mettre sur pied et régir un processus de traitement des plaintes relatives aux titulaires de permis;

   h)  régir la divulgation du nom des titulaires de permis et d'autres renseignements les concernant;

     i)  exiger que le registrateur mette à la disposition du public le nom des titulaires de permis et prescrire la forme sous laquelle et la manière dont il doit le faire;

     j)  prescrire les autres renseignements concernant les titulaires de permis qui peuvent être mis à la disposition du public;

    k)  régir l'assurance que les inspecteurs d'habitations titulaires d'un permis doivent souscrire, y compris :

(i)      prescrire les types d'assurance qu'ils doivent souscrire, lesquels doivent comprendre une garantie pour des erreurs et des omissions de même qu'une assurance de responsabilité civile générale,

(ii)     prescrire la somme minimale assurée qu'ils doivent souscrire pour chaque type d'assurance,

(iii)    autoriser le conseil à prendre des mesures pour qu'une assurance collective puisse être offerte aux inspecteurs d'habitations titulaires d'un permis et à l'administrer;

     l)  régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;

   m)  prendre toute mesure d'application de la présente loi.

Délégation

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déléguer au conseil le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au paragraphe (1).

Partie VI
autres modifications

Modifications à la présente loi

   30.  (1)  L'alinéa 7 b) est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Idem

   (2)  Le paragraphe 22 (1) est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis

   31.  Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est modifié par adjonction de :

Loi de 2016 sur les inspecteurs d'habitations titulaires d'un permis

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre

   32.  Le tableau 1 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre est modifié par adjonction du point suivant :

 

32.0.1

Loi de 2016 sur les inspecteurs d'habitations titulaires d'un permis

Organisme d'application au sens de l'article 1 de la loi habilitante

 

Partie VII
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   33.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 30 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   34.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur les inspecteurs d'habitations titulaires d'un permis.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2016 sur les inspecteurs d'habitations titulaires d'un permis et apporte des modifications complémentaires à la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis et à la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre.

Partie I

La partie I traite des définitions et de l'interprétation.

Partie II

La partie II prévoit la désignation par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une personne morale sans but lucratif en tant qu'organisme d'application. Si un organisme d'application est désigné, l'application de dispositions précisées de la Loi et de ses règlements lui est déléguée et l'organisme est tenu d'appliquer les dispositions déléguées.

La partie prévoit des mécanismes de surveillance par le gouvernement : conclusion d'un accord d'application entre l'organisme d'application et le ministre, préparation de rapports annuels et autres par l'organisme, établissement de critères de compétence pour les membres du conseil et surveillance par le vérificateur général.

L'organisme d'application n'est pas un mandataire de la Couronne et ses employés ne sont pas des employés de la Couronne. La Couronne bénéficie de l'immunité pour les actes de l'organisme d'application et celui-ci est tenu de l'indemniser à l'égard des dommages-intérêts et des coûts.

L'organisme d'application peut créer des formulaires et fixer des droits conformément aux procédures et aux critères approuvés par le ministre.

Si un organisme d'application est désigné, il est tenu de nommer un registrateur.

Partie III

La partie III prévoit la délivrance de permis d'inspection d'habitations. Le registrateur est tenu de délivrer un permis s'il est satisfait aux exigences prescrites.

Le registrateur peut soit refuser de délivrer ou de renouveler un permis, soit suspendre un permis si une condition du permis n'est pas respectée ou s'il n'est plus satisfait aux exigences prescrites pour la délivrance du permis. Ces mesures peuvent faire l'objet d'un appel devant le Tribunal d'appel en matière de permis.

La partie III énonce également les conditions dont sont assortis les permis.

Partie IV

La partie IV érige en infraction le fait de réaliser une inspection d'habitations ou d'utiliser un titre protégé sans permis à cet effet.

Partie V

La partie V autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements pour traiter d'un large éventail de questions en vue de réglementer la délivrance de permis d'inspecteur d'habitations. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déléguer au conseil le pouvoir de prendre des règlements, sous réserve de son approbation.

Partie VI

La partie VI apporte des modifications corrélatives mineures à la présente loi. Elle modifie également la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis pour ajouter la présente loi à la liste des lois relevant de la compétence du Tribunal. Enfin, elle modifie la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre afin d'ajouter la présente loi à la liste des lois habilitantes de cette loi.