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Projet de loi 156 2015

Loi modifiant diverses lois concernant les services financiers

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

   1.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«en souffrance» Créance en souffrance qui répond aux critères prescrits, le cas échéant. («arrears»)

«évaluateur» Personne désignée par écrit par le registrateur comme étant autorisée à prendre, en vertu de l'article 29.0.1, une ordonnance qui impose une pénalité administrative. («assessor»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l'article 29.0.1. («administrative penalty»)

   (2)  La définition de «agence de recouvrement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

    d)  d'une personne qui achète des créances en souffrance et les recouvre.

   (3)  Les définitions de «ministère» et «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

   (4)  La définition de «personne inscrite» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne inscrite» Agence de recouvrement inscrite. («registrant»)

   2.  (1)  L'alinéa 2 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve des règlements,» au début de l'alinéa.

   (2)  L'alinéa 2 (1) e) de la Loi est modifié par remplacement de «aux banques mentionnées à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada)» par «aux banques ou aux banques étrangères autorisées au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada)».

   (3)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

   h)  sous réserve des règlements, à une personne qui achète des créances par l'acquisition d'une entreprise ou la fusion avec une entreprise dans le cadre d'une opération comprenant le transfert des comptes clients;

     i)  sous réserve des règlements, à une personne qui fait l'acquisition de créances par la saisie de comptes clients aux termes d'un contrat de sûreté;

     j)  sous réserve des règlements, à une personne qui fait l'acquisition d'une créance par cession du contrat ayant donné lieu à la créance dans le but de financer une opération;

    k)  sous réserve des règlements, à une personne qui achète un accord de financement ou un groupe d'accords de financement ou les paiements exigibles aux termes de l'accord de financement ou du groupe d'accords de financement;

     l)  sous réserve des règlements, à une personne qui achète une créance lui permettant de recouvrer celle-ci sous le nom du créancier initial;

   m)  sous réserve des règlements, à une personne qui conclut un accord pour financer l'achat de biens ou de services et qui cède les droits aux paiements aux termes de l'accord à un tiers, même si elle continue de recouvrer ces paiements pour le compte du tiers.

   3.  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Politiques

   (3)  Le registrateur peut établir des politiques écrites concernant l'interprétation, l'administration et l'exécution de la présente loi.

Registre public

   (4)  S'il établit des politiques écrites en vertu du paragraphe (3), le registrateur tient un registre public de celles-ci conformément aux exigences prescrites.

   4.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou agir à titre d'agent de recouvrement,».

   (2)  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Responsabilité à l'égard des agents de recouvrement

   (3)  Une agence de recouvrement qui emploie ou nomme un particulier à titre d'agent de recouvrement, ou qui l'autorise à agir à ce titre, pour l'agence ou pour le compte de celle-ci doit faire preuve de diligence raisonnable pour veiller à ce qu'il se conforme à la présente loi et aux règlements lorsqu'il agit à ce titre.

   5.  (1)  L'alinéa 20 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  l'entrée en fonction, la nomination ou l'autorisation d'un agent de recouvrement, ou la cessation de ses fonctions, de sa nomination ou de son autorisation.

   (2)  Le paragraphe 20 (2) de la Loi est abrogé.

   (3)  Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «aux paragraphes (1) et (2)» par «au paragraphe (1)».

   6.  L'alinéa 22 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  recouvrer ou tenter de recouvrer, en agissant pour le compte d'une personne, y compris s'il agit pour son propre compte, un montant supérieur à celui qui est dû par le débiteur;

   7.  Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abrogé.

   8.  L'article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Adresse de l'agent de recouvrement

   (1.1)  L'adresse d'un agent de recouvrement est réputée être celle de l'agence de recouvrement qui l'emploie ou le nomme à ce titre ou l'autorise à agir à ce titre.

   9.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pénalités administratives

Ordonnance

   29.0.1  (1)  L'évaluateur qui est convaincu qu'une personne a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre.

Objet

   (2)  La pénalité administrative a pour objet d'encourager l'observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.

Montant

   (3)  Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet et est prescrit par le ministre. Le montant prescrit ne doit pas être supérieur à 10 000 $.

Forme de l'ordonnance

   (4)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise le registrateur.

Signification de l'ordonnance

   (5)  L'ordonnance est signifiée à la personne à qui la pénalité administrative est imposée de la manière que précise le registrateur.

Responsabilité absolue

   (6)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s'applique même si, selon le cas :

    a)  la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance;

    b)  au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

   (7)  Il est entendu que le paragraphe (6) n'a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d'une infraction.

Autres mesures

   (8)  Sous réserve de l'article 29.0.3, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l'encontre de la personne, d'une mesure prévue par la présente loi ou les règlements, notamment l'assujettissement de l'inscription à des conditions par le registrateur, la suspension ou la révocation de l'inscription ou le refus de la renouveler.

Prescription

   (9)  L'évaluateur ne doit pas prendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par la personne sur laquelle se fonde l'ordonnance.

Audience non obligatoire

   (10)  Sous réserve des règlements pris par le ministre, l'évaluateur n'est pas obligé de tenir une audience ni d'offrir à la personne la possibilité d'une audience avant de prendre une ordonnance contre elle en vertu du paragraphe (1).

Non-application d'une autre loi

   (11)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux ordonnances que prend l'évaluateur en vertu du paragraphe (1).

Appel

   29.0.2  (1)  La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 29.0.1 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l'ordonnance devant la personne prescrite par le ministre en lui remettant un avis écrit d'appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l'ordonnance.

Prorogation du délai d'appel

   (2)  La personne prescrite visée au paragraphe (1) peut proroger le délai d'appel et préciser les circonstances dans lesquelles les prorogations sont accordées.

Forme de l'avis

   (3)  L'avis d'appel se présente sous la forme que précise la personne prescrite visée au paragraphe (1).

Dépôt de l'avis

   (4)  La personne contre qui l'ordonnance imposant une pénalité administrative est prise dépose l'avis d'appel de la manière que précise la personne prescrite visée au paragraphe (1).

Sursis

   (5)  L'appel interjeté conformément au paragraphe (1) sursoit à l'ordonnance jusqu'à ce qu'il soit tranché.

Possibilité de présenter des observations

   (6)  Avant de trancher un appel, la personne prescrite visée au paragraphe (1) donne à la personne contre qui l'ordonnance imposant une pénalité administrative est prise une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Pouvoirs en cas d'appel

   (7)  Sur appel, la personne prescrite visée au paragraphe (1) peut confirmer, révoquer ou modifier l'ordonnance dans les limites éventuelles qu'établissent les règlements pris par le ministre.

Non-application d'une autre loi

   (8)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article.

Effet du paiement de la pénalité

   29.0.3  La personne contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise qui paie la pénalité administrative conformément aux conditions de l'ordonnance, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l'ordonnance modifiée, ne peut être accusée d'une infraction à la présente loi à l'égard de la contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance et aucune autre mesure ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Exécution forcée

   29.0.4  (1)  Si la personne contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité, contrairement aux conditions de l'ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l'ordonnance modifiée, l'ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de celle-ci.

Date de l'ordonnance

   (2)  Pour l'application de l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l'ordonnance auprès de la Cour est réputée la date de l'ordonnance.

Créance de la Couronne

   (3)  La pénalité administrative qui n'est pas payée, contrairement aux conditions de l'ordonnance qui l'impose ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l'ordonnance modifiée, constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

   10.  (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 29.1 :

Arrêtés relatifs aux droits, règlements et disposition transitoire

   (2)  La disposition 2 de l'article 29.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Le traitement des avis donnés en application du paragraphe 20 (1) à l'égard de l'entrée en fonction, de la nomination ou de l'autorisation d'un agent de recouvrement ou de la cessation de ses fonctions, de sa nomination ou de son autorisation.

   11.  (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements du ministre

   29.2  Le ministre peut, par règlement :

    a)  régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu'il prend;

    b)  régir les renseignements qu'une agence de recouvrement ou un agent de recouvrement est tenu de fournir dans tout avis qu'il doit envoyer à un débiteur lorsqu'il tente de recouvrer le paiement d'une créance auprès de celui-ci, lorsque ces renseignements s'ajoutent à ceux qu'un règlement pris en vertu de l'alinéa 30 (1) l) exige d'inclure dans l'avis;

    c)  préciser des pénalités administratives pour contravention qui diffèrent selon les dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, les parties de ces dispositions prescrites ou les exigences prescrites de ces dispositions prescrites;

    d)  prévoir que le montant prescrit d'une pénalité administrative visée au paragraphe 29.0.1 (3) doit être calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d'opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance imposant la pénalité;

    e)  régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l'article 29.0.1, d'une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l'ordonnance est réputée signifiée à la personne inscrite qu'elle vise;

     f)  régir la procédure d'appel d'une ordonnance prise par un évaluateur en vertu de l'article 29.0.1 ainsi que les droits des parties visées par l'appel, y compris le moment où l'avis d'appel est réputé reçu.

   (2)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe 5 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires, l'article 29.2 de la Loi, tel qu'il est énoncé au paragraphe (1), est abrogé.

   (3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe 5 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires, l'article 29.2 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

0.a)  régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu'il prend;

   (4)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe 5 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires, l'alinéa 29.2 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  exiger comme condition de son inscription qu'une agence de recouvrement fournisse une garantie financière contre les actes ou omissions qu'elle commet;

   (5)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe 5 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires, l'article 29.2 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

   h)  régir les renseignements qu'une agence de recouvrement ou un agent de recouvrement est tenu de fournir dans tout avis qu'il doit envoyer à un débiteur lorsqu'il tente de recouvrer le paiement d'une créance auprès de celui-ci, lorsque ces renseignements s'ajoutent à ceux qu'un règlement pris en vertu de l'alinéa 30 (1) l) exige d'inclure dans l'avis;

     i)  préciser des pénalités administratives pour contravention qui diffèrent selon les dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, les parties de ces dispositions prescrites ou les exigences prescrites de ces dispositions prescrites;

     j)  prévoir que le montant prescrit d'une pénalité administrative visée au paragraphe 29.0.1 (3) doit être calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d'opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance imposant la pénalité;

    k)  régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l'article 29.0.1, d'une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l'ordonnance est réputée signifiée à la personne inscrite qu'elle vise;

     l)  régir la procédure d'appel d'une ordonnance prise par un évaluateur en vertu de l'article 29.0.1 ainsi que les droits des parties visées par l'appel, y compris le moment où l'avis d'appel est réputé reçu.

   12.  (1)  Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1)  préciser les exigences auxquelles une personne doit satisfaire, en plus de celles énoncées à l'un ou l'autre des alinéas 2 (1) a) et h) à m), afin d'être soustraite à l'application de la présente loi en vertu de ces alinéas;

b.2)  préciser les dispositions de la présente loi et des règlements, sauf le paragraphe 4 (1) de la présente loi, auxquelles une personne visée à l'un ou l'autre des alinéas 2 (1) a) et h) à m) est assujettie dans les circonstances précisées dans les règlements;

   (2)  L'alinéa 30 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  préciser tout ce qui est mentionné comme étant prescrit, à l'exclusion d'une question ou d'une chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre;

   (3)  Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «une banque figurant à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada)» par «une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada)».

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

   13.  La version française de la définition de «fournisseur» à l'article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée par remplacement de «en les offrant» par «en les vendant».

   14.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie VII.1
conventions pour l'encaissement des chèques du gouvernement

Définitions

   85.1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«banque» Banque, banque étrangère autorisée ou coopérative de crédit fédérale au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada). («bank»)

«caisse» ou «caisse populaire» S'entend au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. («credit union»)

«chèque du gouvernement» Chèque émis à un consommateur par le gouvernement de l'Ontario, un organisme gouvernemental ou le gouvernement fédéral. («government cheque»)

«gouvernement fédéral» Le gouvernement du Canada ainsi que ses ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités. («federal government»)

«organisme gouvernemental» S'entend de la Couronne du chef de l'Ontario, d'un organisme de la Couronne du chef de l'Ontario, d'une administration municipale, d'un organisme municipal prescrit ou de toute autre entité prescrite. («government agency»)

Application

   85.2  (1)  La présente partie s'applique à une convention de consommation aux termes de laquelle un fournisseur, à l'exclusion d'une caisse populaire, encaisse un chèque du gouvernement pour un consommateur.

Non-application aux banques

   (2)  Il est entendu que la présente partie ne s'applique pas à une convention de consommation aux termes de laquelle une banque encaisse un chèque du gouvernement pour un consommateur.

Divulgation des renseignements

   85.3  Le fournisseur visé par une convention de consommation à laquelle s'applique la présente partie affiche les renseignements prescrits de la manière prescrite et conformément aux exigences prescrites.

Plafonnement des frais exigés pour encaisser les chèques du gouvernement

   85.4  (1)  Le fournisseur visé par une convention de consommation à laquelle s'applique la présente partie ne doit pas exiger du consommateur des frais qui dépassent le montant prescrit pour encaisser un chèque du gouvernement.

Montant des frais

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le montant prescrit des frais exigés pour l'encaissement d'un chèque du gouvernement peut être, selon le cas :

    a)  un montant fixe;

    b)  un pourcentage de la valeur nominale du chèque ou tout autre montant calculé d'après la valeur nominale du chèque;

    c)  un montant qui résulte de l'application de toute combinaison des alinéas a) et b);

    d)  un montant déterminé par tout autre moyen prescrit.

Relevé d'encaissement des chèques du gouvernement

   85.5  Le fournisseur visé par une convention de consommation à laquelle s'applique la présente partie qui encaisse un chèque du gouvernement pour un consommateur lui remet, conformément aux exigences prescrites, un relevé contenant les renseignements prescrits relativement à l'encaissement du chèque.

   15.  L'article 87 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    d)  les autres baux prescrits.

   16.  L'alinéa 116 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

     (vi.1)  à l'égard de la partie VII.1 (Conventions pour l'encaissement des chèques du gouvernement), l'article 85.3, le paragraphe 85.4 (1) et l'article 85.5,

   17.  (1)  L'alinéa 123 (7.1) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 de l'annexe 1 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  traiter de toute question mentionnée à la partie VI.1 comme étant prescrite ou prévue dans les règlements;

   (2)  Le paragraphe 123 (8) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

0.a.1)  régir les facteurs dont le prêteur doit tenir compte à l'égard de l'emprunteur avant de conclure une convention de crédit avec celui-ci;

0.a.2)  interdire au prêteur de conclure une convention de crédit avec l'emprunteur si le montant du crédit accordé ou du prêt consenti aux termes de la convention est supérieur aux montants prescrits ou calculés de la manière prescrite;

0.a.3)  exiger que le prêteur visé par une convention de crédit fournisse par écrit à l'emprunteur, avant de conclure la convention, une copie de son évaluation des facteurs prescrits à l'alinéa 0.a.1) à son égard, et exiger que ces renseignements soient donnés conformément aux exigences prescrites;

0.a.4)  préciser que si le prêteur visé par une convention de crédit ne se conforme pas à un règlement pris en vertu de l'alinéa 0.a.3), l'emprunteur n'est pas redevable au prêteur du coût d'emprunt aux termes de la convention;

0.a.5)  interdire au prêteur de prendre contact avec l'emprunteur dans le but de lui offrir de refinancer une convention de crédit;

.     .     .     .     .

c.1)  prescrire les montants maximaux des frais qui ne sont pas compris dans le coût d'emprunt aux termes d'une convention de crédit ou un mode de fixation de ces montants;

   (3)  Le paragraphe 123 (9) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie VIII

   (9)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris pour l'application de la partie VIII :

.     .     .     .     .

   (4)  Le paragraphe 123 (9) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.2)  régir et exiger l'utilisation d'étiquettes ou d'autres marques fixées à des marchandises à louer ou affichées à proximité de celles-ci et l'utilisation de déclarations dans un étalage se rapportant à des marchandises à louer, et régir le contenu des étiquettes, des marques, des déclarations ou des étalages, de même que la manière et la forme selon laquelle ils sont utilisés;

.     .     .     .     .

b.3)  régir les pénalités auxquelles un preneur est assujetti en cas de paiement tardif aux termes d'un bail, notamment :

           (i)  prescrire un délai de grâce pendant lequel il est interdit au bailleur d'exercer les droits et recours précisés dans le règlement à l'égard des paiements tardifs aux termes d'un bail, malgré toute disposition précisée dans le bail,

          (ii)  restreindre les droits du bailleur, malgré toute disposition précisée dans un bail, si le preneur fait un paiement tardif aux termes du bail, notamment interdire au bailleur de saisir les marchandises louées ou de résilier le bail,

         (iii)  prescrire les montants maximaux des pénalités que le bailleur peut exiger du preneur pour avoir fait un paiement tardif aux termes du bail, ou un mode de fixation de ces montants, et prescrire les circonstances dans lesquelles le bailleur peut exiger que le preneur paie ces montants et celles où il n'a pas le droit de l'exiger,

         (iv)  préciser si le bailleur peut ou non appliquer les montants visés au sous-alinéa (iii) à tout dépôt de garantie que le preneur lui a payé aux termes du bail;

.     .     .     .     .

    e)  régir le droit du bailleur visé par un bail de résilier le bail, notamment :

           (i)  prescrire les circonstances dans lesquelles le bailleur est ou n'est pas habilité à exercer le droit de résilier le bail,

          (ii)  prescrire les exigences auxquelles le bailleur doit satisfaire pour exercer le droit de résilier le bail, notamment exiger qu'il avise le preneur et régir l'avis;

     f)  régir les obligations du bailleur et du preneur à la suite de la résiliation d'un bail;

    g)  permettre au preneur visé par un bail que le bailleur a résilié pour défaut d'effectuer les paiements exigés aux termes du bail de rétablir celui-ci, sous réserve de tout règlement pris en vertu de l'alinéa i), pourvu que les conditions précisées, le cas échéant, soient remplies;

   h)  permettre au preneur visé par un bail qu'il a résilié pour quelque raison que ce soit de rétablir celui-ci, sous réserve de tout règlement pris en vertu de l'alinéa i), pourvu que les conditions précisées, le cas échéant, soient remplies;

     i)  régir les obligations du bailleur et du preneur à la suite du rétablissement d'un bail comme le prévoit l'alinéa g) ou h).

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

   18.  La Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exception : autorisation d'effectuer des déductions sur l'avance

   31.1  (1)  Si un emprunteur conclut une troisième convention de prêt sur salaire dans les 62 jours suivant la conclusion d'une première convention, le prêteur veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

    a)  la durée de la convention est d'au moins 62 jours;

    b)  la convention prévoit que l'emprunteur est tenu de rembourser l'avance et de payer le coût d'emprunt au prêteur selon le nombre de versements prescrit et aux moments prescrits.

Idem

   (2)  Malgré l'article 31, et sous réserve de l'article 34, si une troisième convention de prêt sur salaire comprend la disposition visée à l'alinéa (1) b), le prêteur peut recevoir et exiger de l'emprunteur le paiement d'une partie du coût d'emprunt avant l'échéance de la convention.

Obligation du courtier en prêts

   (3)  Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1).

   19.  (1)  Le paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de conclure une nouvelle convention de prêt sur salaire

   (1)  Le prêteur visé par une convention de prêt sur salaire ne doit pas en conclure une nouvelle avec l'emprunteur avant que le nombre de jours suivant ne se soit écoulé depuis que l'emprunteur a payé l'intégralité des sommes impayées dans le cadre de la première convention :

    1.  Le nombre prescrit.

    2.  Au moins sept jours, si aucun nombre n'est prescrit.

   (2)  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Emprunteur traitant avec plusieurs prêteurs

   (3)  Nul courtier en prêts ne doit faciliter la conclusion de plus d'une convention de prêt sur salaire entre le même emprunteur et plusieurs prêteurs à moins que le nombre de jours suivant ne se soit écoulé depuis que l'emprunteur a payé l'intégralité des sommes impayées dans le cadre de la première convention :

    1.  Le nombre prescrit.

    2.  Au moins sept jours, si aucun nombre n'est prescrit.

   20.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Inspection : personnes non-titulaires de permis

   47.1  (1)  S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité pour laquelle un permis est requis a lieu, le registrateur ou la personne qu'il désigne par écrit peut mener une inspection et peut, dans le cadre de celle-ci et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une personne ou d'une entité, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour établir si elle exerce l'activité.

Application de l'art. 47

   (2)  Les paragraphes 47 (2) à (7) s'appliquent à l'inspection visée au paragraphe (1), les mentions d'un titulaire de permis valant mention de la personne ou de l'entité dont les locaux commerciaux font l'objet de l'inspection.

   21.  (1)  L'article 77 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16.1 régir la publicité ou l'affichage dans tout média relativement aux prêts sur salaire ou aux conventions de prêt sur salaire, notamment :

            i.  régir le contenu et l'emplacement de la publicité ou de l'affichage,

           ii.  régir la taille maximale de la publicité ou de l'affichage,

           iii  interdire aux titulaires de permis de faire une publicité ou un affichage qui est visé dans le règlement;

   (2)  La disposition 17 de l'article 77 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  17.  régir les exigences que les parties sont tenues de remplir pour conclure une convention de prêt sur salaire, notamment exiger que le prêteur tienne compte des facteurs prescrits à l'égard de l'emprunteur avant de conclure la convention;

17.1 interdire à un prêteur de conclure avec le même emprunteur un nombre de conventions de prêt sur salaire supérieur au nombre prescrit au cours d'une période d'un an;

17.2 interdire à un courtier en prêts de faciliter la conclusion d'un nombre de conventions de prêt sur salaire supérieur au nombre prescrit entre le même emprunteur et plusieurs prêteurs au cours d'une période d'un an;

17.3 régir la troisième convention de prêt sur salaire visée à l'article 31.1, notamment :

            i.  préciser les moyens de déterminer le nombre de versements pour le remboursement de l'avance et le paiement du coût d'emprunt, et les moments où ils doivent être remboursés ou payés,

           ii.  préciser les moyens de déterminer le montant requis pour chaque versement visé à la sous-disposition i,

          iii.  régir la proportion de chaque versement visé à la sous-disposition i qui constituera le remboursement de l'avance au lieu du paiement du coût d'emprunt;

   (3)  La disposition 24 de l'article 77 de la Loi est abrogée.

   (4)  La disposition 27 de l'article 77 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  27.  régir les renseignements et les déclarations que les titulaires de permis sont tenus de fournir à l'emprunteur, notamment à l'égard de ce qui suit :

            i.  un prêt sur salaire ou une convention de prêt sur salaire,

           ii.  les conventions de prêt sur salaire qu'un emprunteur a conclues avec un prêteur au cours de la période précisée dans le règlement;

27.1 régir les demandes que les titulaires de permis peuvent présenter à l'emprunteur, notamment à l'égard de ce qui suit :

            i.  les études sur les besoins des emprunteurs à l'égard des prêts sur salaire ou des conventions de prêt sur salaire,

           ii.  la planification financière pour les emprunteurs;

27.2 régir la forme que les titulaires de permis sont tenus d'employer pour les renseignements, déclarations et demandes visés aux dispositions 27 et 27.1;

27.3 régir la manière dont les renseignements et les déclarations visés à la disposition 27 sont fournis à l'emprunteur et la manière dont les demandes visées à la disposition 27.1 sont présentées à l'emprunteur, notamment l'ordre dans lequel ils sont fournis ou présentés et le moment où ils le sont;

   (5)  L'article 77 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

33.1 interdire aux titulaires de permis d'offrir ou de fournir des biens ou des services prescrits, autres que des prêts sur salaire, à qui que ce soit;

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   22.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (1), (2) et (4), les articles 2 à 12, 14, 15 et 16, les paragraphes 17 (2), (3) et (4), l'article 18 et les paragraphes 21 (1), (2), (4) et (5) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (3)  Le paragraphe 17 (1) entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 8 de l'annexe 1 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile.

Titre abrégé

   23.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 modifiant des lois concernant les services financiers de rechange.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire et élargit les pouvoirs réglementaires dans chacune d'elles. Voici quelques-unes des modifications les plus importantes :

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Le projet de loi modifie la Loi pour permettre l'imposition de pénalités administratives à une personne qui a contrevenu ou qui contrevient à une disposition prescrite de la Loi. Les nouveaux articles établissent des règles concernant la prise d'ordonnances imposant des pénalités administratives, l'appel et l'exécution de ces ordonnances, ainsi que les questions connexes.

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Le projet de loi ajoute une nouvelle partie à la Loi, la partie VII.1, qui porte sur les conventions pour l'encaissement des chèques du gouvernement. La nouvelle partie prévoit le plafonnement des frais exigés pour l'encaissement d'un chèque du gouvernement. Le fournisseur qui encaisse un chèque pour un consommateur doit également lui remettre un relevé contenant les renseignements prescrits relativement à l'encaissement du chèque.

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

Le projet de loi modifie les restrictions énoncées au sujet des nouvelles conventions de prêts sur salaire et de la conclusion de plus d'une convention de prêt sur salaire entre le même emprunteur et différents prêteurs. Le projet de loi permet en outre au registrateur de mener des inspections s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ou une entité agit à titre de prêteur ou de courtier en prêts sans être titulaire d'un permis.