[41] Projet de loi 151 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 151 2016

Loi édictant la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire et la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets et abrogeant la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

 

SOMMAIRE

1.

2.

3.

Contenu de la présente loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire

Annexe 2

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

______________

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 favorisant un Ontario sans déchets.

 

Annexe 1
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SOMMAIRE

 

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

Définitions

 

 

1.

Définitions

 

 

Intérêt provincial

 

 

2.

Intérêt provincial

 

 

Stratégie

 

 

3.

4.

5.

6.

7.

Stratégie

Contenu

Rapports d'étape

Charte des droits environnementaux de 1993 : «politique»

Loi sur les évaluations environnementales : «entreprise»

 

Dispositions diverses

 

 

8.

9.

Loi sur la concurrence (Canada)

La Couronne est liée

 

PARTIE II
APPLICATION DE L'INTÉRÊT PROVINCIAL

 

 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Prise en considération de l'intérêt provincial

Déclarations de principes

Compatibilité avec les déclarations de principes

Champs d'application et exceptions

Modifications pour assurer la compatibilité avec les déclarations de principes

Incompatibilité

Nomination de directeurs

Examens

Divulgation au public

Forme ou format

Déclaration du ministre

 

PARTIE III
OFFICE DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES

 

 

Prorogation

 

 

21.

22.

Prorogation

Conseil de Réacheminement des déchets Ontario

 

L'Office et ses objets

 

 

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Composition

Objets de l'Office

Conseil d'administration

Dispositions transitoires : conseil d'administration initial

Règlements administratifs

Accord de fonctionnement

Directives en matière de politique

Consultations

Examen

Exercice financier

Plan d'activités annuel

 

Pouvoirs, finances et administration

 

 

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Pouvoirs d'une personne physique

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Immunité

Non des mandataires de la Couronne

Immunité de la Couronne

Indemnisation

Coût d'application

Droits

Vérificateur

Vérification par le vérificateur général

Rapport annuel

 

 

Registrateur et autre personnel

 

 

45.

46.

47.

48.

49.

Registrateur

Registrateurs adjoints

Inspecteurs

Personnes admissibles

Nominations par écrit

 

Renseignements

 

 

50.

51.

52.

53.

Registre

Affichage des ordres et ordonnances

Modalités

Renseignements fournis au ministre

 

Administrateur général

 

 

54.

55.

Administrateur général

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil

 

Dispositions diverses

 

 

56.

57.

58.

Droit d'utilisation du français

Caractère confidentiel des renseignements

Incompatibilité

 

PARTIE IV
RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

 

 

Dispositions générales

 

 

59.

60.

Interprétation

Catégories désignées

 

Personnes pouvant avoir des responsabilités

 

 

61.

62.

63.

64.

65.

Produit et emballage primaire

Emballage pratique et emballage de transport

Interprétation

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets

Plus d'une personne responsable

 

Responsabilités

 

 

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Responsabilité : inscription

Responsabilité de la réduction des déchets

Responsabilité : système de collecte

Responsabilité : gestion d'un matériau recueilli

Responsabilité : promotion et l'éducation

Contenu des règlements

Responsabilité : présentation de rapports, vérification et tenue de dossiers

Conformité

 

Règlement des différends

 

 

74.

Exigence applicable aux accords

 

 

Interdiction de commercialiser des matériaux prescrits

 

 

75.

Interdiction de commercialiser des matériaux prescrits

 

 

PARTIE V
EXÉCUTION

 

 

Dispositions générales

 

 

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Définitions

Rôle de l'Office

Inspection

Pouvoir d'exiger des réponses

Identification

Ordonnance d'entrée ou d'inspection

Rétention de copies et d'échantillons

Demande d'aide à un membre de la police

 

Saisie

 

 

84.

85.

Saisie au cours d'une inspection

Rapport à un juge

 

Ordres de conformité

 

 

86.

87.

88.

Ordre de l'inspecteur : contravention à la Loi et aux règlements

Demande de révision d'un ordre

Conformité à l'ordre ou à l'ordonnance

 

Pénalités administratives

 

 

89.

90.

Pénalités administratives

Défaut de paiement de la pénalité administrative

 

Appels

 

 

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Appel de l'ordre ou de l'ordonnance

Prorogation du délai pour demander une audience

Contenu de l'avis de demande d'audience

Suspension pendant l'appel

Parties

Pouvoirs du Tribunal

Appel de la décision du Tribunal

 

Infractions

 

 

98.

99.

Infractions

Entrave

 

Dispositions diverses

 

 

100.

101.

Signification d'un document

Preuve

 

PARTIE VI
RÈGLEMENTS

 

 

Dispositions générales

 

 

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Règlements : règles générales

Règlements : partie II

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie III

Règlements du ministre : partie III

Règlements : partie IV

Règlements : partie V

 

PARTIE VII
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

 

 

Modifications apportées à la présente loi

 

 

109.

Modifications apportées à la présente loi découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

 

 

Entrée en vigueur et titre abrégé

 

 

110.

111.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

 

______________

 

 

 

PartIE i
Dispositions générales

Définitions

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«économie circulaire» Économie au sein de laquelle les participants s'efforcent de faire ce qui suit :

    a)  minimiser l'utilisation de matières premières;

    b)  maximiser la durée de vie utile de matériaux et d'autres ressources grâce à la récupération des ressources;

    c)  minimiser les déchets produits à la fin de la vie utile de produits et d'emballages. («circular economy»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Office» L'Office de la productivité et de la récupération des ressources prorogé sous le régime de la partie III. («Authority»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«récupération des ressources» S'entend de l'extraction de matériaux utiles ou d'autres ressources à partir de choses qui, autrement, pourraient être des déchets, notamment grâce à la réutilisation, au recyclage, à la réintégration, à la régénération ou à d'autres activités. («resource recovery»)

«réduction des déchets» S'entend de la minimisation des déchets produits à la fin de la vie utile de produits et d'emballages, notamment par le biais d'activités relatives à la conception, à la fabrication ou à l'utilisation des matériaux. («waste reduction»)

«Registre» Le Registre visé à l'article 50, sauf si le contexte exige une autre interprétation. («Registry»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«ressources récupérées» Matériaux récupérés à partir de produits et d'emballages recueillis ou d'autres sources. («recovered resources»)

«Stratégie» Le document élaboré en application de l'article 3, y compris les modifications qui y sont apportées en vertu de cet article. («Strategy»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'environnement. («Tribunal»)

Intérêt provincial

Intérêt provincial

   2.  Il est dans l'intérêt provincial que l'Ontario dispose d'un système de récupération des ressources et de réduction des déchets visant à :

    a)  protéger l'environnement naturel et la santé humaine;

    b)  favoriser la croissance et le développement continus de l'économie circulaire;

    c)  minimiser les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités de récupération des ressources et des activités de réduction des déchets;

    d)  minimiser la production de déchets, y compris des déchets provenant des produits et des emballages;

    e)  améliorer la durabilité, la réutilisabilité et la recyclabilité des produits et des emballages;

     f)  attribuer aux personnes principalement responsables de leur conception la responsabilité des produits et des emballages une fois ceux-ci arrivés à la fin de leur vie utile;

    g)  réduire les substances dangereuses ou toxiques utilisées dans les produits et les emballages;

   h) minimiser le besoin de recourir à l'élimination des déchets;

     i)  minimiser les répercussions sur l'environnement des activités de récupération des ressources et des activités de réduction des déchets, y compris l'élimination des déchets;

     j)  fournir des services liés à la récupération des ressources et à la réduction des déchets, y compris des services de gestion des déchets, qui sont efficaces, efficients, pratiques et fiables;

    k)  accroître la réutilisation et le recyclage des déchets dans l'ensemble des secteurs de l'économie;

     l)  améliorer les possibilités pour les ressources récupérées et en développer les marchés;

   m)  promouvoir l'éducation et la sensibilisation du public au sujet de la récupération des ressources et de la réduction des déchets;

   n)  promouvoir la coopération et la coordination entre les diverses personnes et entités prenant part à des activités de récupération des ressources et des activités de réduction des déchets;

    o)  promouvoir la concurrence dans la prestation des services de récupération des ressources et des services de réduction des déchets;

    p)  favoriser l'équité pour les consommateurs;

    q)  faire toute autre chose s'y rapportant qui est prescrite.

Stratégie

Stratégie

   3.  (1)  Afin de favoriser l'intérêt provincial, le ministre, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur du présent article, fait ce qui suit :

    a)  il élabore une stratégie intitulée Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire en français et Strategy for a Waste-Free Ontario: Building the Circular Economy en anglais;

    b)  il publie la stratégie sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Idem

   (2)  Le ministre tient à jour la Stratégie élaborée en application du paragraphe (1) et veille à ce qu'elle reste à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Examen

   (3)  Dans les 10 années qui suivent l'élaboration de la Stratégie et au moins une fois tous les 10 ans par la suite, le ministre fait réaliser un examen de la Stratégie.

Idem

   (4)  Dans le cadre de l'examen de la Stratégie, le ministre :

    a)  consulte à propos de la Stratégie, de la façon qu'il estime appropriée, les personnes ou entités que la Stratégie pourrait, à son avis, intéresser, y compris le public;

    b)  modifie la Stratégie en fonction du résultat des consultations, selon ce qu'il estime souhaitable.

Modifications

   (5)  En plus de pouvoir modifier la Stratégie dans le cadre de l'examen visé au paragraphe (4), le ministre peut, selon ce qu'il estime souhaitable, la modifier entre les examens.

Contenu

   4.  La Stratégie comprend ce qui suit :

    1.  Les buts de la Stratégie.

    2.  Un sommaire des mesures pouvant être prises en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ainsi que des mesures non législatives pouvant être prises pour favoriser la réalisation des buts de la Stratégie.

    3.  Les mesures de performance qui serviront à évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les buts de la Stratégie.

    4.  Les autres questions que le ministre estime souhaitables.

Rapports d'étape

   5.  Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre rédige et publie sur un site Web du gouvernement de l'Ontario un rapport qui comprend ce qui suit :

    1.  Une description des mesures prises pendant la période que vise le rapport en vue de réaliser les buts de la Stratégie.

    2.  Une description des progrès accomplis en vue de réaliser les buts de la Stratégie, évalués à l'aide des mesures de performance visées à la disposition 3 de l'article 4.

Charte des droits environnementaux de 1993 : «politique»

   6.  L'article 15 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de politique s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Stratégie et, à cette fin, la Stratégie est réputée une proposition de politique qui est à l'étude par le ministère.

Loi sur les évaluations environnementales : «entreprise»

   7.  La Stratégie ne constitue pas une entreprise pour l'application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Dispositions diverses

Loi sur la concurrence (Canada)

   8.  La présente loi n'a pas pour effet d'exiger ou d'autoriser qu'une personne ou qu'une entité exerce une activité qui constituerait une contravention à la Loi sur la concurrence (Canada).

La Couronne est liée

   9.  La présente loi lie la Couronne.

PartIE II
application de l'intérêt provincial

Prise en considération de l'intérêt provincial

   10.  (1)  Les personnes et entités suivantes prennent en considération l'intérêt provincial visé à l'article 2 lorsqu'elles font les choses suivantes :

    1.  Toute personne ou entité, lorsqu'elle exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi.

    2.  Toute personne ou entité, lorsqu'elle exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue une autre loi, si l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction est lié à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets.

    3.  La personne ou l'entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qu'impose l'article 67, 68, 69 ou 70 à une tierce personne lorsqu'elle fournit ces services.

    4.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un système de gestion des déchets lorsqu'il prend part à des activités de gestion des déchets.

    5.  La personne ou l'entité prescrite quand elle exerce des activités prescrites portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets.

Exception

   (2)  Le présent article ne s'applique pas au lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

   (3)  Le présent article ne s'applique pas à la personne ou à l'entité qui est soustraite à l'application du présent article par les règlements.

Idem

   (4)  La disposition 4 du paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est soustraite à l'application de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement à l'égard de l'entreposage ou de l'élimination de ses déchets domestiques sur son propre bien-fonds.

Interprétation

   (5)  Les définitions suivantes s'appliquent à la disposition 4 du paragraphe (1).

«exploitant», «propriétaire» et «système de gestion des déchets» S'entendent au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Déclarations de principes

   11.  (1)  Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut faire des déclarations de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets afin de favoriser l'intérêt provincial visé à l'article 2.

Élaboration de déclarations de principes

   (2)  Lorsqu'il élabore une déclaration de principes, le ministre consulte, de la façon qu'il estime appropriée :

    a)  les représentants de municipalités;

    b)  les représentants des personnes qui prennent part à des activités de récupération des ressources et à des activités de réduction des déchets;

    c)  les représentants d'organismes environnementaux;

    d)  les membres du public;

    e)  les autres personnes qu'il estime appropriées.

Délai à respecter

   (3)  Avant le premier anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article, le ministre commence à élaborer une déclaration de principes et à tenir des consultations à son propos conformément au paragraphe (2).

Modifications

   (4)  À tout moment et pour quelque raison que ce soit, le ministre peut modifier une déclaration de principes.

Examen

   (5)  Au plus tard 10 ans après avoir fait une déclaration de principes, le ministre l'examine et décide s'il devrait la modifier.

Consultation

   (6)  Lorsqu'il étudie la possibilité de modifier une déclaration de principes, le ministre consulte, de la façon qu'il estime appropriée, les personnes énumérées au paragraphe (2).

Publication

   (7)  Le ministre publie les nouvelles déclarations de principes et les déclarations de principes modifiées sur un site Web du gouvernement de l'Ontario et dans la Gazette de l'Ontario. En outre, il en avise, de la façon qu'il estime appropriée :

    a)  les députés de l'Assemblée législative;

    b)  l'Office;

    c)  les autres personnes ou entités qu'il estime intéressées par les déclarations de principes.

Publication permanente

   (8)  Le ministre veille à ce que toutes les déclarations de principes soient tenues sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Charte des droits environnementaux de 1993 : «politique»

   (9)  L'article 15 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de politique s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une déclaration de principes et, à cette fin, une déclaration de principes est réputée une proposition de politique qui est à l'étude par le ministère.

Loi sur les évaluations environnementales : «entreprise»

   (10)  Une déclaration de principes faite en vertu du présent article n'est pas une entreprise pour l'application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (11)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à une déclaration de principes faite en vertu du présent article.

Compatibilité avec les déclarations de principes

   12.  (1)  Sous réserve de l'article 13, les personnes et entités suivantes, lorsqu'elles font ce qui suit, veillent à le faire d'une façon compatible avec toutes les déclarations de principes applicables :

    1.  La personne ou l'entité, lorsqu'elle exerce un pouvoir ou une fonction qui lui est attribué en vertu de la présente partie ou de la partie III, IV ou V.

    2.  Toute personne ou entité, lorsqu'elle exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue une loi énumérée au paragraphe (2) ou une disposition énumérée au paragraphe (3), si l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction est lié à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets.

    3.  Toute personne ou entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qu'impose l'article 67, 68, 69 ou 70 à une tierce personne, lorsque cette personne ou entité fournit ces services.

    4.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un système de gestion des déchets, lorsqu'il prend part à des activités de gestion des déchets.

    5.  La personne ou l'entité prescrite, lorsqu'elle exerce des activités prescrites portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets.

Liste des lois

   (2)  Les lois visées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  La Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

    2.  La Loi de 1998 sur les condominiums.

    3.  La Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

    4.  La Loi sur les évaluations environnementales.

    5.  La Loi sur la protection de l'environnement.

    6.  La Loi de 2001 sur les municipalités.

    7.  La Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

    8.  La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    9.  La Loi sur l'aménagement du territoire.

  10.  Les lois prescrites.

Liste des dispositions

   (3)  Les dispositions visées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  L'article 11.6 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury.

    2.  L'article 11.7 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton.

    3.  L'article 12.13 de la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa.

    4.  L'article 13.6 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand.

    5.  L'article 13.6 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk.

    6.  Une disposition prescrite d'une loi prescrite.

Interprétation

   (4)  Les définitions suivantes s'appliquent à la disposition 4 du paragraphe (1).

«exploitant», «propriétaire» et «système de gestion des déchets» S'entendent au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Champs d'application et exceptions

   13.  (1)  Sous réserve des paragraphes (3) à (5), une déclaration de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets est applicable à l'égard de toutes les personnes et entités mentionnées au paragraphe 12 (1), sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la déclaration de principes précise qu'elle s'applique uniquement :

           (i)  soit à une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au paragraphe 12 (1),

          (ii)  soit à une catégorie de personnes ou d'entités mentionnées à ce paragraphe fondée sur un attribut ou une combinaison d'attributs;

    b)  la déclaration de principes précise qu'elle ne s'applique pas :

           (i)  soit à une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au paragraphe 12 (1),

          (ii)  soit à une catégorie de personnes ou d'entités mentionnées à ce paragraphe fondée sur un attribut ou une combinaison d'attributs;

    c)  la personne ou l'entité est soustraite par règlement à l'application de la déclaration.

Zones géographiques

   (2)  Une déclaration de principes peut préciser qu'elle s'applique différemment dans différentes zones géographiques de l'Ontario.

Exception

   (3)  L'article 12 ne s'applique pas au lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

   (4)  L'article 12 ne s'applique pas à la personne ou entité qui est soustraite à l'application du présent article par les règlements.

Idem

   (5)  Une déclaration de principes ne s'applique pas à la personne qui est soustraite à l'application de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement à l'égard de l'entreposage ou de l'élimination de ses déchets domestiques sur son propre bien-fonds.

Modifications pour assurer la compatibilité avec les déclarations de principes

Plans officiels

   14.  (1)  Le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal veille à ce que son plan officiel soit compatible avec les déclarations de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets qui s'appliquent à la municipalité ou à l'office, et le modifie au besoin afin qu'il y ait compatibilité.

Idem : délai

   (2)  Les modifications exigées par application du paragraphe (1) sont apportées avant le premier en date des jours suivants :

    a)  le jour précisé dans la déclaration de principes applicable, le cas échéant;

    b)  le jour marquant la fin de la période déterminée en application du paragraphe 26 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Règlements municipaux de zonage

   (3)  Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur d'une modification exigée par le paragraphe (1), le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal modifie, s'il y a lieu, les règlements municipaux de zonage en vigueur dans la municipalité qui portent sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets pour en assurer la compatibilité avec la modification apportée au plan officiel.

Règlements municipaux adoptés en vertu des lois énumérées

   (4)  Si un règlement municipal en vigueur en vertu d'une loi énumérée au paragraphe 12 (2) ou d'une disposition d'une loi prescrite visée à la disposition 6 du paragraphe 12 (3) porte sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets, la personne ou entité qui l'a adopté veille à ce qu'il soit compatible avec les déclarations de principes qui s'appliquent à elle, et le modifie au besoin afin qu'il y ait compatibilité.

Actes prescrits

   (5)  Si un acte prescrit par règlements, à l'exclusion d'un acte visé au paragraphe (1), (3) ou (4), porte sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets, la personne ou entité qui l'a délivré veille à ce qu'il soit compatible avec les déclarations de principes qui s'appliquent à elle, et le modifie au besoin afin qu'il y ait compatibilité.

Délai

   (6)  Les modifications exigées par application du paragraphe (4) ou (5) sont apportées avant la date précisée dans la déclaration de principes applicable, le cas échéant.

Demande du ministre

   (7)  S'il est d'avis qu'un plan officiel, un règlement municipal ou un autre acte visé au présent article est incompatible avec une déclaration de principes applicable, le ministre peut, à tout moment, demander que la personne ou entité qui a adopté le plan officiel ou le règlement municipal ou qui a délivré l'acte le modifie afin qu'il y ait compatibilité.

Incompatibilité

   15.  (1)  Malgré toute loi, en cas d'incompatibilité entre une déclaration de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets faite en vertu de l'article 11 et une disposition d'un acte visé au paragraphe (2), les règles suivantes s'appliquent :

    1.  La déclaration de principes ou la disposition qui prévoit le plus de protection pour l'environnement naturel et la santé humaine l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.

    2.  Si la déclaration de principes et la disposition prévoient une protection égale pour l'environnement naturel et la santé humaine, la politique qui favorise le mieux l'intérêt provincial visé à l'article 2 l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.

Actes

   (2)  Les actes visés au paragraphe (1) sont les suivants :

    a)  les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire;

    b)  les actes prescrits.

Lignes directrices à des fins de précision

   (3)  Conjointement avec le membre du Conseil exécutif à qui revient la responsabilité de l'application d'une loi aux termes de laquelle un plan visé au paragraphe (4) est délivré, le ministre peut formuler des lignes directrices pour préciser le rapport entre une déclaration de principes et une politique énoncée dans un plan.

Liste des plans provinciaux

   (4)  Les plans visés au paragraphe (3) sont les suivants :

    a)  le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure;

    b)  le Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara prorogé en application de l'article 3 de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara;

    c)  le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges;

    d)  un plan de croissance approuvé en vertu de l'article 7 de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;

    e)  un plan que prescrivent les règlements qui est établi ou approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, ou les dispositions prescrites d'un tel plan.

Nomination de directeurs

   16.  (1)  Le ministre peut nommer à titre de directeurs des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère, selon ce qu'il juge nécessaire pour l'application de l'article 17.

Limitation des pouvoirs

   (2)  Lorsqu'il nomme un directeur en vertu du paragraphe (1), le ministre peut limiter ses pouvoirs de la façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Examens

   17.  (1)  Sur directive d'un directeur nommé en vertu de l'article 16, la personne ou l'entité visée au paragraphe (2) examine ses activités pour déterminer dans quelle mesure elle exerce ses fonctions et exerce ses activités d'une façon compatible avec toutes les déclarations de principes applicables.

Application

   (2)  Le présent article s'applique aux personnes suivantes à l'égard des activités suivantes :

    1.  La personne visée à l'article 61 ou 62 de la présente loi qui s'acquitte des responsabilités que lui impose l'article 67, 68, 69 ou 70.

    2.  La personne ou entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qu'impose l'article 67, 68, 69 ou 70 à une tierce personne lorsqu'elle fournit ces services.

    3.  La personne ou entité prescrite qui exerce des activités prescrites portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets.

Déroulement

   (3)  L'examen s'effectue conformément aux directives du directeur et aux exigences prescrites.

Rapport et publication

   (4)  La personne ou entité fait ce qui suit :

    a)  elle fait rapport des résultats de l'examen, de la façon et dans le délai que précise le directeur, et joint au rapport des renseignements sur l'état de réalisation de tout objectif fixé aux termes de la déclaration de principes, le cas échéant;

    b)  elle met à la disposition du public les résultats de l'examen, de la façon et dans le délai que précise le directeur.

Compatibilité non assurée

   (5)  Si, à son avis, la personne ou entité visée au paragraphe (2) ne s'acquitte pas de l'obligation prévue à l'article 12 consistant à veiller à exercer ses fonctions et ses activités de façon compatible avec toutes les déclarations de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets applicables, le directeur peut prendre l'une des mesures suivantes, ou les deux :

    1.  Exiger que la personne ou l'entité fournisse les renseignements que le directeur précise en ce qui concerne les efforts qu'elle a faits pour s'acquitter de son obligation et les raisons à l'origine du défaut.

    2.  Exiger que la personne ou l'entité rédige et présente au directeur un rapport décrivant les mesures qu'elle se propose de prendre et les échéances qu'elle se propose de respecter pour s'acquitter de son obligation.

Déroulement

   (6)  La personne ou l'entité se conforme à l'exigence visée au paragraphe (5) conformément aux directives du directeur et aux exigences prescrites.

Observations

   (7)  Avant de prendre l'une des mesures prévues au paragraphe (5), le directeur donne à la personne ou à l'entité l'occasion de lui fournir des observations sur l'exercice de ses fonctions et de ses activités.

Restriction

   (8)  Le paragraphe (7) ne s'applique pas dans la mesure où la personne ou l'entité a remis un rapport sur les fonctions et activités en question en réponse à la directive d'un directeur prévue au paragraphe (1).

Divulgation au public

   18.  Le directeur peut divulguer publiquement les renseignements fournis par application du paragraphe 17 (5), de la façon et sous la forme qu'il estime appropriées.

Forme ou format

   19.  Le directeur peut préciser que les renseignements à fournir en application de l'article 17 doivent être présentés sous la forme ou dans le format qu'il juge acceptable.

Déclaration du ministre

   20.  (1)  S'il est d'avis que l'issue d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou de toute autre loi devant le Tribunal, devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario ou devant une commission mixte constituée en vertu de la Loi sur la jonction des audiences porte ou portera vraisemblablement atteinte à l'intérêt provincial visé à l'article 2, le ministre peut le déclarer par écrit au secrétaire du Tribunal ou au registrateur de la commission.

Contenu

   (2)  La déclaration indique les questions en litige dans l'instance qui, de l'avis du ministre, porte ou portera vraisemblablement atteinte à l'intérêt provincial et décrit les conséquences préjudiciables anticipées.

Aucun préavis ni aucune audience

   (3)  Le ministre n'est pas tenu de donner un préavis ni de tenir une audience avant de faire une déclaration.

Effet de la déclaration

   (4)  Si le Tribunal ou la commission reçoit une déclaration en vertu du présent article au moins 30 jours avant que l'audience ne commence, sa décision n'est pas définitive à l'égard des questions en litige indiquées dans la déclaration.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil

   (5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision du Tribunal ou de la commission à l'égard d'une question en litige indiquée dans une déclaration.

Défaut du lieutenant-gouverneur en conseil d'agir

   (6)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil n'agit pas en vertu du paragraphe (5) dans le délai prescrit après que le Tribunal ou la commission a rendu sa décision, cette dernière devient définitive à la date fixée conformément aux règlements.

Restriction

   (7)  Le présent article ne s'applique pas aux instances suivantes :

    a)  l'instance qui constitue une requête en autorisation d'appel en vertu du paragraphe 38 (1) de la Charte des droits environnementaux de 1993;

    b)  l'instance devant une commission mixte à laquelle le ministre prend part en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi sur la jonction des audiences.

Effet sur la procédure d'appel en vertu de diverses lois

   (8)  Malgré les dispositions suivantes, il ne peut être interjeté appel au ministre si une déclaration a été faite en vertu du présent article :

    1.  L'alinéa 20.16 (1) b) de la Loi sur la protection de l'environnement.

    2.  Le paragraphe 100.1 (17) de la Loi sur la protection de l'environnement.

    3.  Le paragraphe 145.6 (2) de la Loi sur la protection de l'environnement.

    4.  Le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

    5.  Le paragraphe 47 (12) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    6.  Le paragraphe 102.3 (2) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    7.  Le paragraphe 15 (4) de la Loi sur les pesticides.

Partie III
Office de la productivité et de la récupération des ressources

Prorogation

Prorogation

   21.  (1)  La personne morale sans capital-actions créée par l'article 3 de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets sous le nom de Réacheminement des déchets Ontario en français et de Waste Diversion Ontario en anglais est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Office de la productivité et de la récupération des ressources en français et de Resource Productivity and Recovery Authority en anglais.

Mentions

   (2)  Toute mention de Réacheminement des déchets Ontario dans un règlement administratif, une résolution, un accord ou un autre document vaut mention de l'Office.

Conseil de Réacheminement des déchets Ontario

   22.  L'entrée en vigueur du présent article met fin au mandat des particuliers qui étaient membres du conseil d'administration de Réacheminement des déchets Ontario immédiatement avant son entrée en vigueur.

L'Office et ses objets

Composition

   23.  (1)  L'Office se compose des membres de son conseil d'administration.

Perte de la qualité de membre

   (2)  Cesse d'être membre de l'Office la personne qui cesse d'être membre de son conseil d'administration.

Objets de l'Office

   24.  Les objets de l'Office sont les suivants :

    a)  exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou toute autre loi;

    b)  fournir aux personnes exerçant des activités portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets en Ontario et au public des renseignements au sujet de la présente loi, des règlements et des activités exercées en application de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à l'Office.

Conseil d'administration

   25.  (1)  Le conseil d'administration gère les affaires de l'Office ou en supervise la gestion.

Membres

   (2)  Le conseil est composé des membres suivants :

    1.  Les membres nommés par le ministre.

    2.  Les membres élus par le conseil conformément aux modalités prescrites par les règlements.

Nombre maximal

   (3)  Le nombre maximal de membres pouvant être nommés au titre de la disposition 1 du paragraphe (2) est le nombre prescrit par les règlements ou, à défaut, cinq.

Idem

   (4)  Le nombre maximal de membres pouvant être élus au titre de la disposition 2 du paragraphe (2) est le nombre prescrit par les règlements ou, à défaut, six.

Composition

   (5)  Lorsqu'il nomme des membres au titre de la disposition 1 du paragraphe (2), le ministre veille à ce que ceux-ci ne constituent pas la majorité du conseil.

Qualités requises ou critères prescrits

   (6)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les qualités requises des personnes nommées ou élues au titre du paragraphe (2) ou les critères d'admissibilité auxquels elles doivent satisfaire. Le cas échéant, seules les personnes possédant ces qualités ou satisfaisant à ces critères peuvent être nommées ou élues.

Durée des mandats

   (7)  Le ministre peut, par règlement, prescrire des restrictions concernant la durée du mandat d'un membre, le renouvellement de sa nomination ou sa réélection, auquel cas, la nomination ou l'élection doit satisfaire à ces restrictions. À défaut d'un règlement :

    a)  le mandat d'un membre nommé correspond à celui précisé dans l'acte de nomination;

    b)  le mandat d'un membre élu correspond au mandat, d'au plus trois ans, que fixe le conseil d'administration au moment de l'élection.

Président et vice-président

   (8)  Le conseil élit parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Idem : disposition transitoire

   (9)  La première élection prévue au paragraphe (8) a lieu dans les 30 jours suivant le jour de l'élection du sixième particulier en application du paragraphe 26 (3).

Idem

   (10)  Le président et les vice-présidents du conseil d'administration initial constitué en application de l'article 26 demeurent en poste jusqu'à ce que soit tenue la première élection prévue au paragraphe (8).

Président intérimaire

   (11)  En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président agit en sa qualité.

Idem

   (12)  En cas d'absence du président et des vice-présidents, les membres présents nomment parmi eux un président intérimaire qui agit en qualité de président.

Quorum

   (13)  Six membres constituent le quorum pour la conduite des affaires du conseil, sauf si les règlements prescrivent un nombre différent.

Vote

   (14)  Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix.

Égalité des voix

   (15)  Chaque membre du conseil a droit à une voix.

Dispositions transitoires : conseil d'administration initial

   26.  (1)  Malgré l'article 25, promptement après l'entrée en vigueur de l'article 21, le ministre veille à ce que cinq particuliers soient nommés à titre de membres du conseil d'administration initial de l'Office.

Qualités requises

   (2)  Lorsqu'il nomme des particuliers en application du paragraphe (1), le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que le conseil initial soit composé de particuliers qui, collectivement, possèdent de l'expérience et des compétences dans les domaines suivants :

    1.  La récupération des ressources et la réduction des déchets.

    2.  La gouvernance et la gestion d'entreprise.

    3.  Les finances.

    4.  La gestion des affaires.

    5.  La conformité et l'exécution.

Élection des membres visés à la disp. 2 du par. 25 (2)

   (3)  Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent article ou avant la date ultérieure prescrite, le conseil initial tient une ou plusieurs élections afin d'élire six particuliers à titre de membres du conseil visés à la disposition 2 du paragraphe 25 (2).

Membre élu

   (4)  Un particulier élu en application du paragraphe (3) est un membre du conseil initial à compter du jour de son élection.

Président

   (5)  Le ministre désigne à la présidence du conseil initial un des membres nommés en application du paragraphe (1).

Vice-président

   (6)  Le conseil initial élit un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres.

Quorum

   (7)  La majorité des membres du conseil initial constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil.

Application de l'art. 25

   (8)  Les paragraphes 25 (1), (11), (12), (14) et (15) s'appliquent à l'égard du conseil initial.

Vacance

   (9)  Si, pour quelque raison que ce soit, un membre du conseil initial qu'a nommé le ministre est empêché d'agir en tant que membre, le ministre peut nommer un autre membre pour le remplacer. De même, si, pour quelque raison que ce soit, un membre qu'a élu le conseil initial est empêché d'agir en tant que membre, le conseil initial peut élire un autre membre pour le remplacer.

Dissolution du conseil d'administration initial

   (10)  Le jour où le nombre maximal de membres visés à la disposition 2 du paragraphe 25 (2) sont élus en application du paragraphe (3) :

    a)  le conseil est dûment constitué pour l'application de l'article 25;

    b)  les membres du conseil initial nommés par le ministre au titre du paragraphe (1) ou (9) deviennent les membres du conseil d'administration visés à la disposition 1 du paragraphe 25 (2);

    c)  les membres du conseil d'administration initial élus au titre du paragraphe (3) ou (9) deviennent les membres du conseil d'administration visés à la disposition 2 du paragraphe 25 (2).

Règlements administratifs

   27.  (1)  Le conseil d'administration peut adopter des règlements administratifs :

    a)  régissant ses délibérations, précisant les fonctions et les pouvoirs des dirigeants et employés de l'Office et traitant de façon générale de la gestion des affaires de l'Office;

    b)  concernant la nomination des dirigeants et employés de l'Office et prévoyant le versement de leur rémunération et le remboursement de leurs dépenses;

    c)  prévoyant le versement de la rémunération de ses membres et le remboursement de leurs dépenses;

    d)  établissant des exigences relatives aux conflits d'intérêts à l'intention de ses membres et des dirigeants et employés de l'Office.

Sous-comités

   (2)  Les règlements administratifs peuvent autoriser la création de sous-comités du conseil et autoriser ceux-ci à comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil.

Mise à la disposition du public

   (3)  L'Office met ses règlements administratifs à la disposition du public dans le Registre dans les 30 jours suivant leur adoption.

Disposition transitoire

   (4)  Tout règlement administratif adopté par le conseil d'administration de Réacheminement des déchets Ontario qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article continue de l'être jusqu'à son abrogation par un règlement administratif adopté par le conseil de l'Office.

Accord de fonctionnement

   28.  (1)  Le ministre et l'Office doivent conclure un accord de fonctionnement à l'égard des activités de l'Office conformément au présent article.

Idem : disposition transitoire

   (2)  L'accord de fonctionnement conclu entre le ministre et Réacheminement des déchets Ontario en application de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur en tant qu'accord de fonctionnement entre le ministre et l'Office jusqu'à ce qu'il soit remplacé en application du paragraphe (4).

Contenu

   (3)  L'accord de fonctionnement traite des questions que le ministre estime souhaitables dans l'intérêt public en ce qui concerne la réalisation des objets de l'Office prévus par la présente loi, notamment :

    a)  les questions qui se rapportent à sa gouvernance et à son fonctionnement;

    b)  les questions exigées en application de toute autre loi.

Accord de fonctionnement transitoire

   (4)  Dans les 120 jours qui suivent la nomination des membres du conseil initial de l'Office en application du paragraphe 26 (1), le ministre et le conseil initial concluent un accord de fonctionnement transitoire.

Réexamen de l'accord transitoire

   (5)  Dans l'année qui suit le jour visé au paragraphe 26 (10), à savoir le jour où le conseil d'administration de l'Office est dûment constitué pour l'application de l'article 25, le ministre et le conseil examinent l'accord de fonctionnement transitoire conclu en application du paragraphe (4) et déterminent si des modifications sont nécessaires.

Modification

   (6)  Le ministre peut, en tout temps, signifier à l'Office un avis l'informant de la nécessité de modifier l'accord de fonctionnement.

Idem

   (7)  Toute modification est approuvée d'un commun accord par le ministre et l'Office dans les 180 jours qui suivent la signification de l'avis visé au paragraphe (6) ou dans le délai plus long que le ministre autorise par écrit avant ou après l'expiration du délai de 180 jours.

Mise à la disposition du public

   (8)  L'Office met l'accord de fonctionnement à la disposition du public dans le Registre.

Application de la Charte des droits environnementaux de 1993

   (9)  L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent à une proposition de règlement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'accord de fonctionnement qui est à l'étude par le ministre en application du présent article. À cette fin, l'accord de fonctionnement est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en vertu d'une loi prescrite.

Mise en oeuvre

   (10)  L'Office réalise ses objets d'une façon compatible avec l'accord de fonctionnement.

Directives en matière de politique

   29.  (1)  S'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public, le ministre peut donner à l'Office des directives en matière de politique concernant la réalisation de ses objets.

Préavis

   (2)  Le ministre donne à l'Office le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances avant de donner une directive en matière de politique.

Mise en oeuvre

   (3)  L'Office réalise ses objets d'une façon compatible avec toute directive en matière de politique délivrée par le ministre.

Politiques établies en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

   (4)  Une politique établie en vertu de l'article 7 de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets qui était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur en tant que directive en matière de politique délivrée en vertu du présent article jusqu'à sa révocation.

Consultations

   30.  Le ministre peut exiger que l'Office prenne l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    1.  Tenir des consultations auprès du public, ou auprès des personnes ou entités qui possèdent de l'expérience ou des connaissances pertinentes, sur les questions que précise le ministre liées à la récupération des ressources, à la réduction des déchets ou à l'économie circulaire.

    2.  Conseiller le ministre ou lui faire rapport sur des questions portant sur les éléments suivants :

            i.  la récupération des ressources, la réduction des déchets ou l'économie circulaire,

           ii.  les objets de l'Office.

    3.  Former un ou plusieurs conseils consultatifs chargés de conseiller l'Office sur des questions liées à la réalisation de ses objets.

Examen

   31.  (1)  Le ministre peut exiger que soient effectués des examens de l'Office, de ses activités, ou des deux, notamment sur les plans de la performance, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances.

Procédure

   (2)  Le ministre peut préciser que l'examen soit effectué :

    a)  soit par l'Office ou pour son compte;

    b)  soit par une personne précisée par le ministre.

Accès aux dossiers et aux renseignements

   (3)  Lorsqu'une personne précisée par le ministre effectue l'examen, l'Office donne à celle-ci ainsi qu'à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l'examen.

Exercice financier

   32.  L'exercice financier de l'Office commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Plan d'activités annuel

   33.  (1)  Au moins 90 jours avant le début de l'exercice financier, l'Office adopte et présente au ministre un plan d'activités pour la réalisation de ses objets au cours de cet exercice.

Contenu

   (2)  Le plan d'activités comprend ce qui suit :

    a)  une description des principaux objectifs et activités de l'Office pour l'exercice financier et pour les deux exercices suivants;

    b)  une description du plan que suivra l'Office pour atteindre les objectifs visés à l'alinéa a);

    c)  un rapport sur les mesures de performance pour l'Office qui :

           (i)  établit les cibles pour l'exercice financier,

          (ii)  explique tout écart important entre les cibles et les résultats réels de l'exercice financier précédent;

    d)  une description des mesures que l'Office a l'intention de prendre au cours de l'exercice financier à l'égard de la gestion efficace de l'Office;

    e)  les autres renseignements exigés par l'accord de fonctionnement.

Mise à la disposition du public

   (3)  L'Office met les plans d'activités à la disposition du public dans le Registre promptement après les avoir présentés au ministre.

Premier plan d'activités

   (4)  La première année où le présent article est en vigueur, le ministre peut exiger que l'Office adopte et lui présente un plan d'activités pour la mise en oeuvre de ses objets pendant le reste de l'exercice, qui comprend les renseignements précisés par le ministre.

Pouvoirs, finances et administration

Pouvoirs d'une personne physique

   34.  (1)  L'Office a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique pour la réalisation de ses objets, sous réserve des restrictions imposées en vertu de la présente loi.

Filiales

   (2)  L'Office ne doit pas créer de filiales, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Activités commerciales

   (3)  L'Office ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l'intermédiaire d'un particulier, d'une personne morale ou d'une autre entité lié à l'Office, à un membre de son conseil d'administration ou à un de ses dirigeants, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

   35.  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Office, sauf dans la mesure prévue par les règlements.

Immunité

   36.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d'administration ou un dirigeant, employé ou mandataire de l'Office pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, ou pour une omission qu'il aurait commise dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de l'Office

   (2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer à l'égard d'un acte accompli ou d'une omission commise par une personne visée à ce paragraphe.

Non des mandataires de la Couronne

   37.  L'Office ainsi que ses membres, dirigeants, employés et mandataires ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Immunité de la Couronne

   38.  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre, la Couronne du chef de l'Ontario ou un employé de la Couronne pour un acte accompli ou une omission commise par l'Office ou un de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.

Indemnisation

   39.  L'Office indemnise la Couronne du chef de l'Ontario à l'égard des dommages-intérêts et des coûts qu'elle engage pour un acte accompli ou une omission commise par l'Office ou un de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.

Coût d'application

   40.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, fixer une somme que l'Office doit payer pour couvrir les coûts qu'engage la Couronne aux fins de l'application de la présente loi et des règlements.

Coûts

   (2)  La somme fixée en vertu du paragraphe (1) peut comprendre les coûts qui se rapportent à la surveillance de l'Office en application de la présente loi, y compris les coûts liés aux appels des ordres donnés ou des ordonnances rendues en vertu de la partie V qui sont interjetés devant le Tribunal.

Paiement

   (3)  L'Office paie la somme au ministre des Finances conformément aux conditions du décret.

Droits

   41.  (1)  Afin de recouvrer les coûts qu'il engage, l'Office peut :

    a)  fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais qui lui sont dus relativement à l'exercice des fonctions et des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou toute autre loi conformément aux modalités et critères qu'il établit;

    b)  exiger de personnes qu'elles paient les droits, coûts et frais visés à l'alinéa a);

    c)  prévoir l'octroi d'un remboursement ou d'un crédit relativement à tout ou partie des droits, coûts et frais visés à l'alinéa a).

Fixation des droits

   (2)  Lorsqu'il fixe les droits, coûts et frais visés à l'alinéa (1) a), l'Office peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Restrictions et exigences

   (3)  Le paragraphe (2) est assujetti aux restrictions ou aux exigences prescrites relatives à tout ou partie des droits, coûts ou frais liés aux montants payables fixés en vertu de l'article 40.

Établissement et publication des droits

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'établissement et de la publication des droits, coûts et frais visés à l'alinéa (1) a), des modalités et critères visés à cet alinéa, et des exigences visées à l'alinéa (1) b) :

    1.  Avant d'établir, de modifier ou de remplacer des droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences, l'Office doit mener des consultations publiques et afficher dans le Registre, pendant au moins 45 jours, les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences nouveaux ou modifiés proposés pour recevoir les observations du public.

    2.  Après les consultations publiques et l'affichage prévus à la disposition 1, l'Office doit publier dans le Registre la version définitive des droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences nouveaux ou modifiés et une description de la façon dont l'Office a pris en compte les observations du public pour les calculer.

    3.  Les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences ne prennent pas effet avant le dernier en date des jours suivants :

            i.  le 30e jour qui suit leur publication selon la disposition 2,

           ii.  le jour précisé par l'Office.

    4.  L'Office doit veiller à ce que tous les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences qui ont été remplacés ou modifiés restent à la disposition du public dans le Registre.

Paiement des droits

   (5)  La personne qui est tenue, en application de l'alinéa (1) b), de payer des droits, coûts ou frais les paie à l'Office, aux moments qu'il précise.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (6)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux pouvoirs exercés par l'Office en vertu du présent article.

Vérificateur

   42.  (1)  L'Office nomme un vérificateur indépendant qui est titulaire d'un permis ou d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable.

Vérification annuelle

   (2)  Le vérificateur vérifie les comptes et les opérations financières de l'Office pour chaque exercice financier et prépare un rapport de sa vérification.

Mise à la disposition du public

   (3)  L'Office met le rapport du vérificateur à la disposition du public dans le Registre au plus tard le 1er juin qui suit la fin de l'exercice financier.

Vérification par le vérificateur général

   43.  (1)  Le vérificateur général nommé au titre de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l'Office.

Contenu de la vérification

   (2)  Lorsqu'il effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), le vérificateur général examine ce qui suit :

    a)  la question de savoir si l'Office a dépensé des sommes d'argent à une fin étrangère à la réalisation de ses objets;

    b)  la question de savoir si l'Office a dépensé des sommes d'argent sans souci réel d'économie et d'efficience;

    c)  lorsque des modalités pourraient servir à mesurer l'efficacité des activités de l'Office et à faire rapport sur celle-ci, la question de savoir si les modalités n'ont pas été établies ou si les modalités établies n'étaient pas satisfaisantes.

Accès aux renseignements et aux dossiers

   (3)  Les articles 10, 11, 11.1, 11.2, 27.1 et 27.2 de la Loi sur le vérificateur général s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la vérification du vérificateur général.

Rapport au ministre

   (4)  Le vérificateur général présente au ministre un rapport sur toute question découlant de la vérification qui, à son avis, devrait être portée à l'attention du ministre et rend la question publique.

Rapport annuel

   44.  (1)  Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'Office :

    a)  rédige un rapport conformément au présent article sur les activités exercées au cours de l'exercice précédent;

    b)  remet le rapport au ministre et le met à la disposition du public dans le Registre.

Dépôt du rapport

   (2)  Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée dans les meilleurs délais raisonnables après l'avoir reçu de l'Office.

Contenu

   (3)  Le rapport comprend ce qui suit :

    1.  Les renseignements sur les activités auxquelles prennent part les personnes qui sont tenues de s'acquitter de responsabilités en vertu de la partie IV.

    2.  Un sommaire des activités liées à la conformité et à l'exécution exercées sous le régime de la présente loi au cours de l'exercice précédent.

    3.  Les états financiers vérifiés de l'Office et le rapport du vérificateur prévu au paragraphe 42 (2).

    4.  Les renseignements précisés dans l'accord de fonctionnement.

    5.  Les renseignements que le ministre demande par écrit.

    6.  Les renseignements exigés en application de toute autre loi.

Signature

   (4)  Le rapport est signé par le président du conseil d'administration.

Registrateur et autre personnel

Registrateur

   45.  L'Office nomme un registrateur qui exerce les fonctions qui lui sont attribuées par l'Office ou en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Registrateurs adjoints

   46.  (1)  Le registrateur peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les fonctions qui lui sont attribuées par le registrateur ou en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Limitation des pouvoirs

   (2)  Lorsqu'il nomme un registrateur adjoint, le registrateur peut limiter ses pouvoirs de la façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Inspecteurs

   47.  (1)  Le registrateur peut nommer les inspecteurs nécessaires aux fins de l'exécution de la présente loi.

Registrateur et registrateurs adjoints en tant qu'inspecteurs

   (2)  Le registrateur et les registrateurs adjoints sont, d'office, inspecteurs.

Attestation de nomination

   (3)  Le registrateur délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination.

Limitation des pouvoirs

   (4)  Lorsqu'il nomme un inspecteur, le registrateur peut limiter ses pouvoirs de la façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Personnes admissibles

   48.  Une personne ne peut être nommée en vertu de l'article 45, 46 ou 47 que si elle est un dirigeant ou un employé de l'Office.

Nominations par écrit

   49.  Les nominations visées aux articles 45, 46 et 47 sont faites par écrit.

Renseignements

Registre

   50.  (1)  Le registrateur crée, tient et fait fonctionner, conformément aux exigences prescrites, un registre électronique public appelé Registre de la productivité et de la récupération des ressources en français et Resource Productivity and Recovery Registry en anglais.

Objets

   (2)  Les objets du Registre sont les suivants :

    1.  Recevoir les renseignements présentés à l'Office :

            i.  par la personne qui est responsable de s'inscrire en application de l'article 66 ou en son nom;

           ii.  par la personne qui est responsable de rédiger un rapport en application de l'article 72 ou en son nom;

          iii.  en application de toute autre loi.

    2.  Sous réserve des règlements, donner au public accès aux renseignements présentés en vertu de la disposition 1.

    3.  Donner avis au public :

            i.  des renseignements se rapportant aux droits fixés en vertu de l'article 41;

           ii.  d'autres renseignements qui doivent être mis à la disposition du public dans le Registre en application de la présente loi ou de toute autre loi.

    4.  Tout objet prescrit.

Forme et modalités

   (3)  Le Registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le registrateur.

Renseignements complets et exacts

   (4)  S'il est d'avis que les renseignements, rapports, dossiers ou documents présentés par l'intermédiaire du Registre sont incomplets ou inexacts, le registrateur peut exiger que la personne dépose des renseignements, rapports, dossiers ou documents qui sont complets et exacts, et la personne se conforme à l'exigence.

Idem

   (5)  Le registrateur veille à ce que les documents présentés en application du paragraphe (4) soient inclus dans le Registre.

Refus

   (6)  Le registrateur peut refuser des renseignements présentés à l'Office par l'intermédiaire du Registre s'ils ne répondent pas aux exigences de la présente loi et des règlements.

Affichage des ordres et ordonnances

   51.  (1)  Le registrateur veille à ce que tous les ordres et toutes les ordonnances que donne ou que rend  le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur en vertu de la présente loi ou de toute autre loi soient versés au Registre.

Ordres et ordonnances portés en appel

   (2)  S'il est interjeté appel d'un ordre donné ou d'une ordonnance donnée ou rendue en vertu de la présente loi, le registrateur veille à ce que le Registre comprenne une indication à ce sujet, jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur l'appel.

Modalités

   52.  (1)  Le registrateur peut fixer les modalités concernant la présentation de renseignements par l'intermédiaire du Registre ou à l'Office, sous réserve des restrictions ou des exigences prévues dans les règlements.

Publication

   (2)  Les modalités sont mises à la disposition du public dans le Registre.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (3)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux modalités fixées en vertu du présent article.

Renseignements fournis au ministre

   53.  (1)  L'Office fournit au ministre les renseignements qu'il peut exiger y compris ceux recueillis en application de la présente loi ou d'une autre loi.

Déroulement

   (2)  Les renseignements doivent être fournis conformément aux exigences prescrites.

Administrateur général

Administrateur général

   54.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d'administrateur général de l'Office pour qu'il assume la direction de l'Office et la responsabilité de ses activités.

Condition préalable

   (2)  Le ministre peut nommer un administrateur général en vertu du paragraphe (1) seulement s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public parce qu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

    1.  L'Office n'a pas respecté une disposition de la présente loi, les règlements, l'accord de fonctionnement, un règlement administratif ou une disposition de toute autre loi ou de tout autre règlement, et les conséquences de ce manquement mettent en péril la capacité qu'a l'Office de réaliser ses objets.

    2.  L'Office a :

            i.  soit dépensé des sommes d'argent à une fin étrangère à la réalisation de ses objets ou détourné des sommes d'argent au profit d'une autre personne ou entité dans un but illégitime,

           ii.  soit dépensé des sommes d'argent sans souci réel d'économie et d'efficience.

    3.  L'Office est insolvable ou est sur le point de l'être.

    4.  Le conseil d'administration de l'Office ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum nécessaire à la conduite de ses affaires.

Préavis de nomination

   (3)  Le ministre donne au conseil d'administration de l'Office le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l'administrateur général.

Nomination immédiate

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le conseil d'administration ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum.

Mandat

   (5)  L'administrateur général reste en fonction jusqu'à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs et fonctions de l'administrateur général

   (6)  Sauf disposition contraire de l'arrêté de nomination le nommant, l'administrateur général a le droit exclusif d'exercer l'ensemble des pouvoirs et des fonctions des membres du conseil et des dirigeants de l'Office.

Idem

   (7)  Le ministre peut préciser, dans l'arrêté de nomination nommant l'administrateur général, les pouvoirs et les fonctions qu'il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droits concernant les renseignements

   (8)  L'administrateur général a les mêmes droits que les membres du conseil et les dirigeants de l'Office en ce qui a trait aux documents, dossiers et renseignements de l'Office.

Rapports au ministre

   (9)  L'administrateur général présente au ministre les rapports qu'il exige.

Directives du ministre

   (10)  Le ministre peut donner à l'administrateur général des directives en ce qui a trait à toute question relevant de l'administrateur général et celui-ci les exécute.

Immunité

   (11)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l'administrateur général pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, la nomination visée au paragraphe (1) ou toute directive donnée en vertu du paragraphe (10), ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Responsabilité de la Couronne

   (12)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (11) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Responsabilité de l'Office

   (13)  Le paragraphe (11) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil

   55.  (1)  À la nomination de l'administrateur général en vertu de l'article 54, les membres du conseil d'administration de l'Office cessent d'occuper leur charge, sauf disposition contraire de l'arrêté.

Idem

   (2)  Pendant le mandat de l'administrateur général, les pouvoirs des membres du conseil qui continuent d'occuper leur charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l'arrêté.

Idem

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique également aux pouvoirs des membres du conseil qui sont nommés ou élus pendant le mandat de l'administrateur général.

Immunité

   (4)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil pour tout acte accompli par l'administrateur général ou par l'Office après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2) ou (3).

Responsabilité de l'Office

   (5)  Le paragraphe (4) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Dispositions diverses

Droit d'utilisation du français

   56.  (1)  Chacun a droit à l'utilisation du français pour communiquer avec l'Office et pour en recevoir les services disponibles en français.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«service» Service ou procédure que l'Office fournit au public dans le cadre de l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, y compris :

    a)  répondre aux demandes de renseignements du public;

    b)  effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Obligation de l'Office

   (3)  L'Office prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d'utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

   (4)  Le droit d'utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Caractère confidentiel des renseignements

   57.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«agent de la paix» Personne ou membre d'une catégorie de personnes visé dans la définition de «agent de la paix» qui figure à l'article 2 du Code criminel (Canada). («peace officer»)

«procédure d'exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l'imposition d'une peine ou d'une sanction. («law enforcement proceeding»)

Confidentialité et divulgation permise

   (2)  Les personnes et entités visées  au paragraphe (3) sont tenues au secret à l'égard des renseignements qu'elles obtiennent dans l'exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent pas les communiquer à une personne ou entité sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et de ses règlements ou une instance introduite en vertu de la présente loi;

    b)  au ministre, au ministère ou à un employé ou mandataire du ministère;

    c)  à un agent de la paix, en vertu d'un mandat, afin de faciliter une inspection ou une enquête menée, ou toute autre démarche semblable entreprise, en vue d'une procédure d'exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;

    d)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

    e)  à l'avocat de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

     f)  dans la mesure où les renseignements doivent ou peuvent être mis à la disposition du public sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi;

    g)  dans les autres circonstances prescrites.

Idem

   (3)  Les personnes et entités visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    a)  l'Office, les membres de son conseil d'administration et ses dirigeants, employés et mandataires, y compris le registrateur, les registrateurs adjoints et les inspecteurs ainsi que toute autre personne qui exerce les fonctions et les pouvoirs de ces personnes;

    b)  toute personne qui effectue un examen en application de l'article 31;

    c)  un administrateur général nommé en vertu de l'article 54;

    d)  un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour l'application de l'article 98 ou 99 de la présente loi.

Témoignage dans une instance civile

   (4)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que lui a attribué la présente loi, à moins qu'il ne s'agisse :

    a)  soit d'une instance introduite en vertu de la présente loi;

    b)  soit d'un appel ou d'une révision judiciaire se rapportant à l'instance visée à l'alinéa a).

Incompatibilité

   58.  En cas d'incompatibilité, la présente loi, les règlements et toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à l'Office et les règlements pris en vertu de cette loi l'emportent sur l'accord de fonctionnement ainsi que sur les règlements administratifs et les résolutions de l'Office.

PartIE IV
ResponsabilitéS EN MATIÈRE DE RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Dispositions générales

Interprétation

   59.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«catégorie désignée» Catégorie visée à l'article 60. («designated class»)

«commercialiser» Inclut, à l'égard d'un produit, le fait notamment de :

    a)  le mettre en vente, ou l'exposer ou l'avoir en sa possession pour la vente;

    b)  le distribuer pour une contrepartie ou non;

    c)  le louer, le mettre en location, ou l'exposer ou l'avoir en sa possession pour location. («market»)

«consommateur» À l'égard d'un produit et de son emballage primaire et à l'égard de l'emballage pratique, personne qui obtient le produit pour son propre usage. («consumer»)

«emballage de transport» Matériau utilisé en plus de l'emballage primaire pour faciliter la manutention ou le transport d'un ou de plusieurs produits par des personnes autres que les consommateurs, comme les palettes, les films d'emballage et les boîtes, à l'exclusion toutefois des conteneurs d'expédition conçus pour le transport de choses par voie routière, maritime, ferroviaire ou aérienne. («transport packaging»)

«emballage pratique» Matériau utilisé en plus de l'emballage primaire pour faciliter la manutention ou le transport d'un ou de plusieurs produits par les consommateurs, comme les  boîtes ou les sacs. («convenience packaging»)

«emballage primaire» À l'exclusion de l'emballage de transport ou de l'emballage pratique, matériau utilisé pour contenir, protéger, manipuler, livrer et présenter un produit fourni au consommateur au point de vente, notamment l'emballage conçu pour regrouper un ou plusieurs produits en vue de la vente. («primary packaging»)

«marque» Signe, mot, nom, symbole, dessin, dispositif ou élément graphique ou combinaison de ceux-ci, y compris une marque de commerce déposée ou non déposée, qui identifie un produit et le distingue des autres. («brand»)

«produit» Chose, partie d'une chose ou combinaison de choses destinée à être utilisée par un consommateur. («product»)

«titulaire de marque» Personne qui utilise une marque sous licence, en est propriétaire ou a obtenu par ailleurs des droits pour commercialiser un produit sous la marque. («brand holder»)

Catégories désignées

   60.  (1)  Les règlements peuvent désigner des catégories de matériaux à l'égard desquels les titulaires de marque ou d'autres personnes peuvent être tenus de s'acquitter de responsabilités en vertu de la présente partie.

Idem

   (2)  Les matériaux désignés en vertu du paragraphe (1) sont, selon le cas :

    1.  Des produits.

    2.  Des types d'emballage primaire associés à un produit.

    3.  Des types d'emballage pratique.

    4.  Des types d'emballage de transport.

Personnes pouvant avoir des responsabilités

Produit et emballage primaire

Titulaires de marque

   61.  (1)  Sous le régime de la présente partie, la personne qui est le titulaire d'une marque associée à un produit d'une catégorie désignée peut être tenue de s'acquitter de l'une ou l'autre des responsabilités suivantes à l'égard du produit et de son emballage primaire :

    1.  L'inscription visée à l'article 66.

    2.  La réduction des déchets visée à l'article 67.

    3.  La collecte visée à l'article 68.

    4.  La gestion visée à l'article 69.

    5.  La promotion et l'éducation visées à l'article 70.

    6.  La présentation de rapports, la réalisation de vérifications et la tenue de dossiers visées à l'article 72.

Autre personne

   (2)  La personne qui a un lien commercial avec un produit d'une catégorie désignée peut être tenue de s'acquitter des responsabilités sous le régime de la présente partie au lieu ou en plus du titulaire de marque visé au paragraphe (1).

Lien commercial

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), la personne qui a un lien commercial avec un produit d'une catégorie désignée s'entend de la personne :

    a)  soit qui importe, vend en gros, loue ou vend au détail le produit, ou qui prend part d'une autre façon à sa distribution;

    b)  soit qui remplit les conditions prescrites.

Idem : détermination

   (4)  Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les règlements peuvent préciser la personne ou établir une façon de déterminer qui est la personne.

Exclusion : personne fournissant des services

   (5)  Ne crée pas un lien commercial avec un produit le seul fait de fournir des services à une personne qui est tenue de s'acquitter de responsabilités en application de la présente partie à l'égard de ce produit.

Restriction

   (6)  Les règlements ne peuvent pas exiger que la personne visée au paragraphe (1) ou (2) s'acquitte des responsabilités prévues à la présente partie à l'égard d'un matériau d'une catégorie désignée, sauf si, selon le cas :

    a)  la personne est le titulaire de marque d'un produit de la catégorie qui est commercialisé auprès d'un consommateur en Ontario, notamment sur Internet, à l'aide d'un système de commande par catalogue, à l'aide d'un système de commande par téléphone ou par une méthode de vente à distance semblable;

    b)  la personne commercialise un produit de la catégorie auprès d'un consommateur en Ontario, notamment sur Internet, à l'aide d'un système de commande par catalogue, à l'aide d'un système de commande par téléphone ou par une méthode de vente à distance semblable;

    c)  la personne répond aux critères prescrits.

Emballage pratique et emballage de transport

   62.  (1)  Sous le régime de la présente partie, une personne peut être tenue de s'acquitter d'une ou de plusieurs des responsabilités visées au paragraphe 61 (1) à l'égard de l'emballage pratique ou de l'emballage de transport d'une catégorie désignée si, selon le cas :

    a)  la personne est le titulaire de marque d'un produit qui est ou qui était contenu dans, sur ou sous l'emballage;

    b)  dans le cas d'un emballage pratique, la personne fournit un emballage pratique de la catégorie à un consommateur en Ontario;

    c)  dans le cas d'un emballage de transport, la personne cause, dans un premier temps, l'utilisation d'un emballage de transport de la catégorie pour la manutention ou le transport d'un produit commercialisé auprès d'un consommateur en Ontario, si la destination finale de l'emballage se trouve en Ontario;

    d)  la personne satisfait aux critères prescrits.

Idem : détermination

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), les règlements peuvent préciser une personne ou établir une façon de déterminer qui est la personne.

Interprétation

   63.  Pour l'application des articles 61 et 62 :

    a)  un titulaire de marque s'entend en outre :

           (i)  d'une personne qui a été un titulaire de marque, mais qui ne l'est plus,

          (ii)  d'une personne qui était un titulaire de marque avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    b)  une personne qui a un lien commercial avec un produit s'entend en outre :

           (i)  d'une personne qui a eu un lien commercial avec le produit, mais qui ne l'a plus,

          (ii)  d'une personne qui avait un lien commercial avec le produit avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    c)  une personne qui fournit un emballage pratique s'entend en outre d'une personne qui a fourni l'emballage, mais qui ne le fournit plus;

    d)  une personne qui commercialise un produit s'entend en outre :

           (i)  d'une personne qui a commercialisé le produit, mais qui ne le commercialise plus,

          (ii)  d'une personne qui a commercialisé le produit avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets

   64.  Sous le régime de la présente partie, une personne qui n'est pas visée à l'article 61 ou 62, mais qui exerce une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario, peut être tenue de s'acquitter de responsabilités dans un ou plusieurs des domaines suivants :

    1.  L'inscription visée à l'article 66.

    2.  La promotion et l'éducation visées à l'article 70.

    3.  La présentation de rapports, la réalisation de vérifications et la tenue de dossiers visées à l'article 72.

Plus d'une personne responsable

   65.  Il est entendu que plus d'une personne peut être tenue de s'acquitter de responsabilités en application de la présente partie à l'égard du même produit et de son emballage primaire ou à l'égard du même emballage pratique ou du même emballage de transport.

Responsabilités

Responsabilité : inscription

   66.  (1)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 est responsable de s'inscrire auprès de l'Office par l'intermédiaire du Registre, conformément aux règlements et aux modalités fixées par le registrateur sous le régime de la partie III, et de veiller à ce que l'inscription soit tenue à jour conformément aux règlements.

Exigences

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent exiger que la personne joigne les renseignements suivants à son inscription :

    1.  Une liste ou une description des produits et des emballages à l'égard desquels la personne est tenue de s'acquitter d'une responsabilité en application d'un règlement prévu à l'article 67, 68, 69 ou 70.

    2.  Une description de la façon dont la personne s'acquitte ou prévoit s'acquitter des responsabilités qui lui sont imposées en vertu de la présente partie.

    3.  Le nom de toute autre personne dont les services sont retenus par la personne pour assurer l'établissement ou l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à la personne en vertu de la présente partie, et une description des services en question.

    4.  Le nom de toute autre personne dont la personne retient les services pour qu'elle exploite un lieu d'élimination des déchets ou un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à la personne en vertu de la présente partie, et une description des services en question.

    5.  D'autres renseignements ayant trait aux activités auxquelles la personne prend part qui touchent la récupération des ressources ou la réduction des déchets en Ontario.

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets

   (3)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 64 est responsable de s'inscrire auprès de l'Office par l'intermédiaire du Registre, conformément aux règlements et aux modalités fixées par le registrateur sous le régime de la partie III, et de veiller à ce que l'inscription soit tenue à jour conformément aux règlements.

Exigences

   (4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les règlements peuvent exiger que la personne joigne les renseignements suivants à son inscription :

    1.  Des renseignements ayant trait aux activités auxquelles la personne prend part qui touchent la récupération des ressources ou la réduction des déchets en Ontario.

    2.  Une description de la façon dont la personne s'acquitte ou prévoit s'acquitter des responsabilités qui lui sont imposées en vertu de la présente partie.

    3.  Le nom de toute autre personne dont les services sont retenus par la personne pour assurer l'établissement ou l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une tierce personne en vertu de la présente partie, et une description des services en question.

    4.  Le nom de toute personne dont la personne retient les services pour qu'elle exploite un lieu d'élimination des déchets ou un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une tierce personne en vertu de la présente partie, et une description des services en question.

    5.  Le nom de toute personne qui retient les services de la personne relativement aux responsabilités qui sont imposées en vertu de la présente partie, et une description des services en question.

Responsabilité de la réduction des déchets

   67.  (1)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 est responsable, à la fin de la vie utile d'un matériau prescrit d'une catégorie désignée, de la réduction, conformément aux exigences prescrites, de la quantité de déchets produits relativement à ce matériau.

Restrictions

   (2)  Les restrictions suivantes s'appliquent aux règlements visés au paragraphe (1) :

    1.  La responsabilité de la personne quant à la réduction des déchets s'applique uniquement à l'égard du matériau auquel la personne est associée dans une catégorie désignée.

    2.  Seule la personne qui remplit l'une des conditions suivantes peut être prescrite comme étant responsable de la réduction des déchets :

            i.  la personne est un titulaire de marque d'un produit,

           ii.  la personne fournit un emballage pratique qui arbore une marque dont la personne est titulaire,

          iii.  la personne cause l'utilisation d'un emballage de transport qui arbore une marque dont la personne est titulaire.

Conception d'un produit et d'un emballage

   (3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent exiger que la personne ayant une responsabilité quant à la réduction des déchets à l'égard d'une catégorie désignée prenne des mesures pour concevoir un matériau de la catégorie de manière à, selon le cas :

    a)  améliorer la réutilisabilité et la recyclabilité du matériau;

    b)  réduire ou éliminer l'incidence que le matériau pourrait avoir sur la recyclabilité d'autres matériaux de la catégorie;

    c)  réduire la quantité de déchets produits à la fin de la vie utile du produit ou de l'emballage;

    d)  réduire ou éliminer l'utilisation de substances dans le matériau;

    e)  augmenter l'utilisation de ressources récupérées dans la fabrication du matériau.

Responsabilité : système de collecte

   68.  (1)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 est responsable de l'établissement et de l'exploitation d'un système de collecte d'un matériau prescrit dans une catégorie désignée conformément aux exigences prescrites.

Exigences

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent exiger que la personne responsable de l'établissement et de l'exploitation d'un système de collecte doive, selon le cas :

    a)  recueillir le matériau prescrit de la catégorie désignée conformément aux exigences prescrites;

    b)  recueillir son propre produit, l'emballage associé à son propre produit, tout produit de la catégorie désignée ou tout emballage de la catégorie désignée;

    c)  veiller à ce que le système de collecte soit exploité pour la période prescrite;

    d)  veiller à ce que soient fournis ou offerts conformément aux exigences prescrites les installations, activités et services de collecte du matériau qui sont prescrits;

    e)  veiller à ce que ne soient pas fournis ni offerts des installations, activités ou services de collecte du matériau qui sont interdits par les règlements;

     f)  veiller à ce que le matériau soit recueilli selon les quantités prescrites;

    g)  recueillir le matériau auprès d'une personne qui l'offre à des fins de collecte ou auprès d'une autre personne prescrite;

   h)  s'abstenir d'employer des méthodes de collecte qui sont interdites par les règlements.

Non-imposition de frais

   (3)  La personne responsable de l'établissement et de l'exploitation d'un système de collecte veille à ce qu'aucuns frais ne soient imposés au moment de la collecte.

Partie V de la Loi sur la protection de l'environnement

   (4)  Les produits et les emballages recueillis au moyen du système de collecte qui doit être établi et exploité en application du présent article sont des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Idem

   (5)  Le système de collecte qui doit être établi et exploité en application du présent article est un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Responsabilité : gestion d'un matériau recueilli

   69.  (1)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 qui est prescrite en vertu de l'article 68 comme responsable de la collecte d'un matériau d'une catégorie désignée est également responsable de l'établissement et de l'exploitation, conformément aux exigences prescrites, d'un système de gestion du matériau recueilli à l'égard de cette catégorie.

Exigences

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent prévoir que la personne responsable de la gestion d'un matériau doit le manutentionner, le réutiliser, le recycler, en récupérer les ressources et l'éliminer conformément aux exigences prescrites. Ils peuvent également prévoir que la personne doit, selon le cas :

    a)  permettre que le matériau ou qu'une partie de celui-ci soit, selon le cas :

           (i)  réutilisé,

          (ii)  utilisé pour la fabrication de nouveaux produits, de nouveaux emballages ou d'autres choses,

         (iii)  utilisé comme élément nutritif pour l'amélioration de la qualité du sol ou à des fins agricoles ou d'aménagement paysager;

    b)  s'abstenir d'employer des méthodes de manutention, de réutilisation, de recyclage, de récupération des ressources et d'élimination du matériau qui sont interdites par les règlements.

Partie V de la Loi sur la protection de l'environnement

   (3)  Le système qui doit être établi et exploité en application du présent article est un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Responsabilité : promotion et l'éducation

   70.  (1)  Afin d'accroître la collecte, la réutilisation, le recyclage ou la récupération de matériaux d'une catégorie désignée, les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 est responsable de la mise en oeuvre d'un programme de promotion et d'éducation à l'égard du système de collecte ou du système de gestion pour cette catégorie conformément aux exigences prescrites.

Idem

   (2)  Afin d'accroître la collecte, la réutilisation, le recyclage ou la récupération de matériaux d'une catégorie désignée, les règlements peuvent prévoir qu'une personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario autre que la personne visée au paragraphe (1) est responsable de la mise en oeuvre d'un programme de promotion et d'éducation à l'égard de la collecte de matériaux d'une catégorie désignée conformément aux règlements.

Contenu des règlements

   71.  Pour l'application de l'article 68 ou 69 ou du paragraphe 70 (1) et sans préjudice de la portée générale de ces dispositions, les règlements peuvent prévoir l'allègement des responsabilités d'une personne à l'égard de la collecte, de la gestion ou de la promotion et de l'éducation ou leur substitution par des responsabilités différentes si la conception d'un matériau satisfait aux exigences prescrites.

Responsabilité : présentation de rapports, vérification et tenue de dossiers

Tenue de dossiers

   72.  (1)  Les règlements peuvent exiger qu'une personne qui est tenue de s'acquitter de responsabilités en application de l'article 67, 68, 69 ou 70 crée, tienne à jour et conserve des documents et des données et qu'elle les présente à l'Office.

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources et à la réduction des déchets

   (2)  Les règlements peuvent exiger qu'une personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario, autre que la personne visée au paragraphe (1), crée, tienne à jour et conserve des documents et des données et qu'elle les présente à l'Office.

Vérification

   (3)  Les règlements peuvent exiger qu'une personne qui est tenue de s'acquitter d'une responsabilité en application de l'article 67, 68, 69 ou 70 fasse effectuer la vérification des pratiques et des modalités qu'elle a mises ou qu'elle mettra en oeuvre afin de se conformer à l'article applicable, et la vérification est conforme aux exigences prescrites.

Idem : rapport présenté à l'Office

   (4)  Si les règlements l'exigent, la personne qui est tenue de faire effectuer la vérification prévue au paragraphe (3) rédige un rapport de vérification conformément aux règlements et le présente à l'Office.

Contenu du rapport

   (5)  Le rapport visé au paragraphe (4) énonce les mesures que la personne a prises pour satisfaire aux exigences prévues par la présente partie pour lesquelles elle est responsable en application de la présente partie et les autres renseignements prescrits.

Avis relatif à l'exactitude

   (6)  Les règlements peuvent exiger que les données, les documents ou les rapports qu'exige le présent article soient accompagnés de l'avis d'une personne prescrite concernant leur exactitude.

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets

   (7)  Les règlements peuvent exiger qu'une personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario, autre que la personne visée au paragraphe (1), rédige un rapport annuel concernant l'activité conformément aux règlements et le présente à l'Office.

Modalités de création

   (8)  La personne qui est tenue de créer, de tenir à jour ou de conserver des documents ou des données en application du présent article le fait conformément aux exigences prescrites.

Disponibilité

   (9)  La personne qui est tenue de créer, de tenir à jour ou de conserver des documents et des données en application du présent article veille à ce qu'ils soient mis à la disposition du public conformément aux exigences prescrites.

Modalités de présentation

   (10)  La personne qui est tenue de présenter des documents ou des données à l'Office en application du présent article le fait conformément aux exigences prescrites et selon les modalités fixées par le registrateur sous le régime de la partie III pour la présentation de renseignements par l'intermédiaire du Registre.

Conformité

   73.  La personne qui est tenue par un règlement pris en vertu de la présente partie de s'acquitter d'une responsabilité le fait et la personne qui est tenue par un règlement pris en vertu de la présente partie de s'abstenir de faire quelque chose s'en abstient.

Règlement des différends

Exigence applicable aux accords

   74.  (1)  Le présent article s'applique aux personnes suivantes :

    1.  La personne visée à l'article 61 ou 62 qui est tenue de s'acquitter de responsabilités en application de l'article 68 ou 69.

    2.  La personne qui assure l'établissement ou l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente partie.

    3.  La personne qui exploite un lieu d'élimination des déchets ou un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement et qui fournit des services relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente partie.

Idem

   (2)  La personne à qui s'applique le présent article veille à ce que les accords auxquels elle est partie se rapportant à la prestation de services par la personne visée à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) contiennent des dispositions exigeant que les parties soumettent à l'arbitrage les différends qui sont survenus ou qui pourraient survenir entre elles et qui n'ont pas été réglés par médiation ou qui ne peuvent pas être réglés par médiation.

Interdiction de commercialiser des matériaux prescrits

Interdiction de commercialiser des matériaux prescrits

   75.  (1)  Nul ne doit commercialiser des matériaux d'une catégorie désignée auprès d'une personne en Ontario si ceux-ci ont été prescrits pour l'application du présent article.

Idem

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire des matériaux pour l'application du paragraphe (1) si, selon le cas :

    a)  un système de collecte doit être établi et exploité en application de l'article 68 à l'égard de la catégorie désignée à laquelle le matériau appartient et la personne tenue par les règlements d'établir et d'exploiter ce système ne l'a pas établi ou a cessé de l'exploiter;

    b)  la personne qui est tenue de s'acquitter d'une ou de plusieurs responsabilités en application de la présente partie à l'égard du matériau ne s'est généralement pas acquittée de ces responsabilités.

PartIE V
Exécution

Dispositions générales

Définitions

   76.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«lieu» S'entend en outre d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'une machine, d'un véhicule ou d'une embarcation. («place»)

«règlements de la partie IV» Règlements pris en vertu de la partie IV (Responsabilités en matière de récupération des ressources et de réduction des déchets). («Part IV regulations»)

Rôle de l'Office

   77.  L'Office exerce des pouvoirs et des fonctions se rapportant à la conformité à la présente loi et à son exécution.

Inspection

   78.  (1)  L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (2) et y effectuer une inspection pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

    a)  soit qu'il s'y trouve des documents ou des données ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements;

    b)  soit qu'il s'y déroule ou s'y est déroulée une activité ayant trait la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) n'autorise l'inspecteur à pénétrer dans un lieu que si son propriétaire ou son occupant est, selon le cas :

    a)  une personne tenue sous le régime de la partie IV de s'acquitter d'une responsabilité en application de cette partie;

    b)  une personne qui assure l'établissement ou l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente partie;

    c)  le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Entrée dans un logement

   (3)  Nul ne doit exercer un pouvoir qu'attribue le présent article pour pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce qui est utilisée comme logement, si ce n'est sous l'autorité d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 81.

Pouvoirs au cours de l'inspection

   (4)  L'inspecteur peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu'il pénètre dans un lieu et y effectue une inspection :

    1.  Examiner, consigner ou copier des documents ou des données, par quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit.

    2.  Consigner quoi que ce soit dans un dossier par quelque moyen que ce soit.

    3.  Exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d'autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de l'inspection.

    4.  Enlever du lieu, afin d'en faire des copies, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.

    5.  Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.

    6.  Prélever des échantillons à des fins d'analyse.

    7.  Effectuer des tests ou prendre des mesures.

Restriction

   (5)  Le dossier constitué en vertu de la disposition 2 du paragraphe (4) doit l'être de façon à n'intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Dossiers électroniques

   (6)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur peut exiger qu'il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Restriction applicable à l'enlèvement de documents

   (7)  L'inspecteur ne doit pas enlever d'un lieu des documents ou des données en vertu de la disposition 4 du paragraphe (4) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d'exclure des personnes

   (8)  L'inspecteur qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 5 du paragraphe (4) peut exclure toute personne de l'interrogation, à l'exception de l'avocat de la personne qu'il interroge.

Pouvoir d'exiger des réponses

   79.  (1)  Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable et avec toute l'aide raisonnable, exiger que l'une ou l'autre des personnes suivantes réponde aux demandes raisonnables de renseignements :

    1.  Une personne qui est tenue sous le régime de la partie IV de s'acquitter d'une responsabilité en application de cette partie.

    2.  Une personne qui assure l'établissement ou l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente partie.

    3.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

    4.  Une personne qui est tenue de payer des droits en application du paragraphe 41 (5).

    5.  Un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne visée aux dispositions 1 à 4.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'inspecteur peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.

Production de documents

   (3)  Lorsqu'il exige en vertu du paragraphe (1) qu'une personne réponde à une demande de renseignements, l'inspecteur peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d'autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de la demande de renseignements.

Dossiers électroniques

   (4)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur peut exiger qu'il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Identification

   80.  Si la demande lui en est faite, l'inspecteur qui exerce un pouvoir que lui attribue la présente loi s'identifie comme inspecteur en produisant une copie de l'attestation de nomination ou d'une autre façon, et explique l'objet de l'exercice de ce pouvoir.

Ordonnance d'entrée ou d'inspection

   81.  (1)  Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un inspecteur à faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79 s'il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment par un inspecteur, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    a)  il est approprié pour l'inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79 pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements;

    b)  il est possible que l'inspecteur ne puisse pas s'acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :

           (i)  qu'aucun occupant n'est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,

          (ii)  qu'une personne l'a empêché ou pourrait l'empêcher de faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79,

         (iii)  qu'à cause de l'éloignement du lieu devant faire l'objet de l'inspection ou pour tout autre motif, il est difficile pour un inspecteur d'obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l'accès au lieu lui est refusé,

         (iv)  qu'une tentative par un inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79 pourrait ne pas atteindre son but sans l'ordonnance;

    c)  une personne refuse ou est susceptible de refuser de répondre à des demandes raisonnables de renseignements.

Idem

   (2)  Les paragraphes 78 (5) à (8) s'appliquent à une inspection effectuée en application d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Expiration

   (3)  À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans l'ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle elle est rendue.

Renouvellement

   (4)  Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune, si une des circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) existe.

Heures d'exécution de l'ordonnance

   (5)  Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l'ordonnance.

Demande sans préavis

   (6)  Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à un logement

   (7)  La demande de délivrance d'une ordonnance en vertu du présent article en vue d'autoriser l'entrée dans un logement doit indiquer expressément qu'elle se rapporte à un logement.

Rétention de copies et d'échantillons

   82.  Un inspecteur peut retenir les copies et les échantillons obtenus en vertu de l'article 78 ou 81 pour une période indéterminée et pour toute fin liée à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

Demande d'aide à un membre de la police

   83.  L'inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l'article 81 à faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79 peut prendre les mesures et recourir à l'aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé. Il peut également, en cas d'entrave, demander l'aide d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou de la police de la région dans laquelle cette aide est requise. Il incombe à tout membre de la police d'apporter une telle aide.

Saisie

Saisie au cours d'une inspection

   84.  (1)  Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu de l'article 78 ou 81, l'inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d'une infraction à la présente loi.

Rétention ou enlèvement des choses saisies

   (2)  L'inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut l'enlever du lieu où il l'a saisie ou l'y retenir.

Motifs et récépissé

   (3)  Dans la mesure du possible, l'inspecteur informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu du présent article des motifs de la saisie et lui remet un récépissé en échange de la chose saisie.

Rapport à un juge

   85.  (1)  L'inspecteur qui saisit une chose au cours d'une inspection effectuée en vertu de l'article 84 apporte la chose saisie devant un juge. Toutefois, s'il ne peut pas raisonnablement le faire, il lui fait rapport de la saisie.

Application de la Loi sur les infractions provinciales

   (2)  L'article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une chose saisie en vertu de l'article 84 de la présente loi.

Ordres de conformité

Ordre de l'inspecteur : contravention à la Loi et aux règlements

   86.  (1)  Si l'inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'une des personnes suivantes contrevient ou a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, il peut lui donner un ordre, sous réserve des règlements :

    1.  Une personne qui est tenue sous le régime de la partie IV de s'acquitter d'une responsabilité en application de cette partie.

    2.  La personne qui est tenue de payer des droits en application du paragraphe 41 (5).

Renseignements à inclure dans l'ordre

   (2)  L'ordre :

    a)  précise la disposition de la présente loi ou des règlements à laquelle l'inspecteur croit qu'il y a ou qu'il y a eu contravention;

    b)  décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l'endroit où elle a été commise;

    c)  indique qu'une révision de l'ordre peut être demandée conformément à l'article 87.

Exigences de l'ordre

   (3)  L'ordre peut exiger que la personne à qui il s'adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées en ce qui concerne ce qui suit :

    a)  remédier à une contravention à la partie III ou IV de la présente loi ou aux règlements pris relativement à ces parties;

    b)  empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;

    c)  présenter un plan, élaboré par la personne ou pour son compte, visant à assurer la conformité à une disposition de la présente loi ou des règlements à la satisfaction de l'inspecteur;

    d)  engager les entrepreneurs ou les experts-conseils que l'inspecteur juge compétents pour qu'ils élaborent un plan ou effectuent les travaux exigés par l'ordre;

    e)  procéder à des prélèvements, à des tests, à des mesures et à des contrôles à l'égard de matériaux d'une catégorie désignée par les règlements de la partie IV et en faire rapport;

     f)  afficher un avis de l'ordre.

Pouvoir corrélatif

   (4)  Le pouvoir de donner un ordre en vertu du présent article comprend celui d'exiger de son destinataire qu'il prenne les mesures intermédiaires ou de procédure, ou les deux, qui y sont précisées et qui sont liées à la mesure exigée ou interdite par l'ordre.

Demande de révision d'un ordre

   87.  (1)  Le destinataire d'un ordre donné en vertu de l'article 86 peut, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il lui est signifié, demander sa révision à un registrateur adjoint.

Exception

   (2)  Si l'ordre donné en vertu de l'article 86 l'a été par un inspecteur qui est également le registrateur ou un registrateur adjoint, le paragraphe (1) ne s'applique pas et l'article 91 s'applique à sa place.

Façon de présenter la demande

   (3)  La demande peut être présentée verbalement, avec confirmation écrite signifiée au registrateur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit.

Contenu de la demande de révision

   (4)  La demande de révision visée au paragraphe (1) présentée par écrit ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (3) contient ce qui suit :

    a)  les parties de l'ordre qui font l'objet de la demande de révision;

    b)  les observations que l'auteur de la demande de révision souhaite que le registrateur adjoint examine;

    c)  pour l'application du paragraphe (8), une adresse pouvant être utilisée aux fins de signification.

Suspension non automatique

   (5)  La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre, sauf ordonnance écrite contraire du registrateur adjoint.

Décision du registrateur adjoint

   (6)  Après avoir examiné la demande, le registrateur adjoint peut, selon le cas :

    a)  révoquer l'ordre de l'inspecteur;

    b)  par ordonnance adressée à l'auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l'ordre de l'inspecteur.

Idem

   (7)  Pour l'application du paragraphe (6), le registrateur adjoint peut substituer son opinion à celle de l'inspecteur.

Avis de décision

   (8)  Le registrateur adjoint signifie à l'auteur de la demande de révision, selon le cas :

    a)  la décision de révoquer l'ordre de l'inspecteur;

    b)  une ordonnance confirmant ou modifiant l'ordre de l'inspecteur, accompagnée des motifs.

Confirmation automatique de l'ordre

   (9)  Si, dans les sept jours qui suivent la réception d'une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d'une demande de révision présentée verbalement, le registrateur adjoint ne traite pas la question conformément au paragraphe (6) ni ne donne d'avis en vertu du paragraphe (8), l'ordre qui fait l'objet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par ordonnance du registrateur adjoint.

Idem

   (10)  Pour l'application de l'article 91 et aux fins d'une audience demandée en vertu de cet article, une ordonnance de confirmation qui est réputée avoir été prise par le registrateur adjoint par application du paragraphe (9) :

    a)  est réputée s'adresser à chaque destinataire de l'ordre de l'inspecteur;

    b)  est réputée avoir été signifiée, à l'expiration du délai visé au paragraphe (9), à chaque destinataire de l'ordre de l'inspecteur.

Délai plus long

   (11)  Les paragraphes (9) et (10) ne s'appliquent pas si, dans les sept jours qui suivent la réception de la demande de révision, le registrateur adjoint suspend l'application de l'ordre en vertu du paragraphe (5) et signifie à l'auteur de la demande un avis écrit précisant ce qui suit :

    a)  le fait qu'il a besoin d'un délai plus long pour prendre une décision en vertu du paragraphe (6);

    b)  la date limite à laquelle la décision sera prise.

Renouvellement

   (12)  L'avis signifié en vertu du paragraphe (11) peut être renouvelé une ou plusieurs fois.

Limite de 90 jours

   (13)  La décision du registrateur adjoint est prise, dans tous les cas, au plus tard 90 jours après le jour de la réception de la demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d'une demande de révision présentée verbalement.

Conformité à l'ordre ou à l'ordonnance

   88.  Le destinataire d'un ordre, d'une ordonnance ou encore d'un ordre ou d'une ordonnance modifiés en vertu de l'alinéa 87 (6) b) ou de l'article 96, selon le cas, s'y conforme.

Pénalités administratives

Pénalités administratives

   89.  (1)  Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

    1.  Assurer la conformité à la présente loi et aux règlements.

    2.  Empêcher qu'une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Ordonnance du registrateur ou d'un registrateur adjoint

   (2)  Le registrateur ou un registrateur adjoint peut, sous réserve des règlements, rendre une ordonnance exigeant qu'une personne visée au paragraphe (3) paie une pénalité administrative à l'Office s'il est d'avis qu'elle a contrevenu à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

    a)  le paragraphe 41 (5);

    b)  l'exigence prévue au paragraphe 50 (4) consistant à déposer des renseignements, rapports, dossiers ou documents qui sont complets et exacts;

    c)  le paragraphe 68 (3);

    d)  le paragraphe 75 (1);

    e)  l'article 79;

     f)  une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite pour l'application du présent article.

Idem

   (3)  Une ordonnance peut être prise en vertu du paragraphe (2) à l'endroit des personnes suivantes :

    a)  une personne tenue de payer des droits en application du paragraphe 41 (5);

    b)  une personne qui est tenue sous le régime de la partie IV de s'acquitter de responsabilités en application de cette partie;

    c)  une personne qui ne répond pas à la demande de renseignements visée à l'article 79;

    d)  une personne à laquelle il est interdit de commercialiser un produit en application du paragraphe 75 (1);

    e)  une personne prescrite.

Prescription

   (4)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un inspecteur.

Exception : administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

   (5)  Si la personne qui est tenue de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements est une personne morale, l'ordonnance visée au paragraphe (2) est adressée à la personne morale et non à un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de celle-ci.

Montant de la pénalité

   (6)  Le montant de la pénalité administrative imposée pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention est commise ou se poursuit est fixé par le registrateur ou un registrateur adjoint conformément aux règlements.

Contenu

   (7)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et doit :

    a)  décrire la contravention sur laquelle elle porte, y compris, si cela est approprié, la date à laquelle la contravention a été commise;

    b)  préciser le montant de la pénalité;

    c)  donner des détails concernant les délai et mode de paiement de la pénalité;

    d)  fournir des précisions sur le droit qu'a la personne de demander une audience en vertu de l'article 91.

Responsabilité absolue

   (8)  Une personne est tenue de payer une pénalité administrative même si, selon le cas :

    a)  elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

    b)  au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Idem

   (9)  Il est entendu que le paragraphe (8) n'a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d'une infraction.

Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement

   (10)  La personne qui paie une pénalité administrative à l'égard d'une contravention et qui a remédié à celle-ci ne doit pas être déclarée coupable d'une infraction à la présente loi à l'égard de la même contravention.

Défaut de paiement de la pénalité administrative

   90.  (1)  Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, l'Office peut déposer l'ordonnance de paiement auprès d'un greffier local de la Cour supérieure de justice et celle-ci peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Idem

   (2)  L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à l'égard d'une ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date de son dépôt est réputée la date de l'ordonnance mentionnée à cet article.

Appels

Appel de l'ordre ou de l'ordonnance

   91.  (1)  La personne à qui s'adresse un des ordres ou une des ordonnances qui suivent peut demander une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2) :

    1.  Un ordre donné en vertu du paragraphe 86 (1) par un inspecteur qui est également le registrateur ou un registrateur adjoint.

    2.  Une ordonnance prise en vertu de l'alinéa 87 (6) b) par un registrateur adjoint.

    3.  Un ordre réputé avoir été confirmé par ordonnance d'un registrateur adjoint en vertu du paragraphe 87 (9).

    4.  Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 89 (2) par le registrateur ou un registrateur adjoint.

Idem

   (2)  La personne peut, au moyen d'un avis écrit signifié au registrateur ou au registrateur adjoint qui a donné l'ordre ou qui a pris ou rendu l'ordonnance et au Tribunal, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle lui est signifié l'ordre ou l'ordonnance, demander une audience devant le Tribunal.

Défaut ou refus

   (3)  Ne constitue pas en soi une ordonnance ou un ordre le défaut ou le refus de prendre, de modifier ou de révoquer une ordonnance.

Prorogation du délai pour demander une audience

   92.  Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu de l'article 91, un avis de demande d'audience concernant un ordre ou une ordonnance s'il l'estime juste du fait que la signification de l'ordre ou de l'ordonnance à la personne n'a pas suffi, pour une raison mentionnée au paragraphe 100 (4), pour la porter à sa connaissance.

Contenu de l'avis de demande d'audience

   93.  (1)  La personne qui demande à être entendue devant le Tribunal indique dans l'avis de demande d'audience :

    a)  les parties de l'ordre ou de l'ordonnance qui font l'objet de la demande;

    b)  les motifs qu'elle a l'intention d'invoquer à l'audience.

Effet du contenu de l'avis

   (2)  Sauf s'il y est autorisé par le Tribunal, l'auteur de la demande, lors de l'audience, ne peut pas faire appel d'une partie de l'ordre ou de l'ordonnance ou invoquer un motif qui ne sont pas indiqués dans l'avis de demande d'audience.

Autorisation du Tribunal

   (3)  Le Tribunal peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (2) s'il est d'avis que cela est approprié dans les circonstances. Il peut alors assortir son autorisation des directives qu'il estime appropriées.

Suspension pendant l'appel

   94.  (1)  L'introduction d'une instance devant le Tribunal a pour effet de suspendre l'application d'une ordonnance prise en vertu de l'article 89.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), l'introduction d'une instance devant le Tribunal n'a pas pour effet de suspendre l'application d'une ordonnance qui remplit les critères prescrits.

Suspension par le Tribunal

   (3)  Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l'application d'une ordonnance visée au paragraphe (2).

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

   (4)  Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (3) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie

   (5)  La personne qui est ajoutée comme partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (3) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Parties

   95.  Les personnes suivantes sont parties à l'instance :

    1.  La personne qui demande l'audience.

    2.  Le registrateur, si c'est lui qui a donné l'ordre ou qui a pris ou rendu l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

    3.  Un registrateur adjoint, si c'est lui qui a donné l'ordre ou qui a pris ou rendu l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

    4.  Toute autre personne précisée par le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

   96.  (1)  L'audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l'ordre ou l'ordonnance qui en fait l'objet.

Restriction

   (2)  Si l'audience se rapporte à une ordonnance de paiement d'une pénalité imposée en vertu de l'article 89, le Tribunal ne doit modifier le montant de la pénalité que s'il estime ce montant déraisonnable.

Appel de la décision du Tribunal

   97.  (1)  Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision que rend celui-ci sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l'autorisation de celle-ci, conformément aux règles de pratique.

Suspension non automatique pendant l'appel

   (2)  L'appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'application de la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

Suspension accordée ou annulée par la Cour divisionnaire

   (3)  S'il est interjeté appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Cour peut, selon le cas :

    a)  suspendre l'application de la décision;

    b)  annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).

Infractions

Infractions

   98.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une des dispositions de la présente loi qui sont énumérées au paragraphe (2) ou à une disposition des règlements.

Liste des dispositions

   (2)  Les dispositions suivantes sont énumérées pour l'application du paragraphe (1) :

    1.  Le paragraphe 41 (5).

    2.  Le paragraphe 68 (3).

    3.  L'article 73.

    4.  L'article 74.

    5.  Le paragraphe 75 (1).

    6.  L'article 88.

Défaut de se conformer à une directive du directeur

   (3)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'entité qui contrevient à l'article 17.

Office

   (4)  L'Office est coupable d'une infraction s'il contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements.

Particuliers

   (5)  Est coupable d'une infraction l'administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de l'Office qui contrevient sciemment à l'article 11.2 de la Loi sur le vérificateur général, tel qu'il est incorporé avec les adaptations nécessaires par le paragraphe 43 (3).

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

   (6)  Si une personne morale commet une infraction visée au présent article, l'administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas pris de précautions raisonnables pour l'empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Peine : particulier

   (7)  Le particulier qui est coupable d'une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit;

    b)  s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit.

Idem : personne morale

   (8)  La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 250 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit;

    b)  s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 500 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

   (9)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au présent article peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, augmenter une amende imposée à cette personne d'un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire qu'elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l'infraction, et ce, malgré l'amende maximale prévue au paragraphe (7) ou (8).

Ordonnances additionnelles

   (10)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au présent article peut, de sa propre initiative ou sur motion de l'avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance exigeant que la personne fasse ou s'abstienne de faire ce qui y est précisé, dans le ou les délais qui y sont précisés.

    2.  Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge appropriées pour empêcher la commission d'autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

    3.  Une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l'infraction par la personne.

Maintien des autres recours et peines

   (11)  Le paragraphe (10) s'ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Prescription

   (12)  Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Entrave

   99.  (1)  Nul ne doit gêner ni entraver un dirigeant, employé ou mandataire de l'Office dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Faux renseignements

   (2)  Nul ne doit fournir ni présenter aux personnes suivantes des renseignements faux ou trompeurs, que ce soit verbalement, par écrit ou par voie électronique, dans une déclaration, un document ou des données à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements :

    a)  l'Office, un inspecteur, le registrateur, un registrateur adjoint ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l'Office;

    b)  la personne qui est tenue d'effectuer un examen en application de l'alinéa 31 (2) b);

    c)  l'administrateur général nommé en vertu de l'article 54,

    d)  le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.

Idem

   (3)  Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans des documents ou des données qui doivent être créés, conservés ou présentés sous le régime de la présente loi.

Refus de fournir des renseignements

   (4)  Nul ne doit refuser de fournir aux personnes ou entités suivantes les renseignements qu'exige l'application de la présente loi ou des règlements :

    a)  l'Office, le registrateur, un registrateur adjoint, un inspecteur, ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l'Office;

    b)  la personne qui est tenue d'effectuer un examen en application de l'alinéa 31 (2) b);

    c)  l'administrateur général nommé en vertu de l'article 54;

    d)  une personne nommée directeur en vertu de l'article 16;

    e)  le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.

Infraction

   (5)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4). Les paragraphes 98 (6) à (12) s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions diverses

Signification d'un document

   100.  (1)  Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés à une personne en application de la présente loi le sont suffisamment s'ils sont, selon le cas :

    a)  livrés directement à la personne;

    b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d'un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

    c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

    d)  envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

    e)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;

     f)  envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne;

    g)  remis de toute autre façon précisée par les règlements.

Document réputé reçu

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4) :

    a)  le document laissé en application de l'alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;

    b)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

    c)   le document envoyé en application de l'alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

    d)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) e) ou f) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

    e)  le document remis en application de l'alinéa (1) g) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«jour ouvrable» N'importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l'article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.

Non-réception d'un document

   (4)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n'a pas reçu le document ou ne l'a reçu qu'à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.

Exception

   (5)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la signification de documents au Tribunal ou à l'Office.

Preuve

Qualité et signature

   101.  (1)  Les documents qui se présentent comme étant signés par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur ou toute copie certifiée conforme de tels documents sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, qu'ils sont signés par lui, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire.

Idem : déclarations

   (2)  Les déclarations qui se présentent comme étant certifiées conformes par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur sont, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire, admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés relativement à ce qui suit :

    a)  la réception ou non de tout document qui doit ou peut être remis au registrateur, au registrateur adjoint ou à l'inspecteur;

    b)  le jour auquel la preuve d'une infraction à la présente loi a été portée pour la première fois à la connaissance de l'Office ou d'un de ses dirigeants, employés ou mandataires.

PartIE VI
Règlements

Dispositions générales

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   102.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de toute chose qui peut ou doit être prescrite, faite ou prévue par règlement et pour laquelle aucun pouvoir précis n'est par ailleurs prévu à la présente loi;

    b)  exempter de l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements des personnes ou des entités et prescrire les conditions de ces exemptions;

    c)  définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

    d)  prescrire les choses qui se rapportent à l'intérêt provincial visé à l'article 2;

    e)  régir les questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;

     f)  traiter de toute question qu'il estime souhaitable pour réaliser l'objet de la présente loi.

Règlements : règles générales

   103.  (1)  Les règlements peuvent être limités quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur application.

Idem : zones géographiques

   (2)  Les règlements peuvent prévoir que des responsabilités différentes à l'égard de la récupération des ressources ou de la réduction des déchets s'appliquent dans différentes zones géographiques de l'Ontario.

Adoption par renvoi

   (3)  Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d'un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l'observation.  

Incorporation continuelle par renvoi

   (4)  Le pouvoir d'adopter par renvoi un document en vertu du paragraphe (3) et d'en exiger l'observation comprend le pouvoir de l'adopter dans ses versions successives.

Prise d'effet

   (5)  L'adoption d'une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d'un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l'Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Règlements : partie II

   104.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des personnes et des entités pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 10 (1);

    b)  prescrire des personnes, des entités et des activités pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 12 (1);

    c)  prescrire des lois pour l'application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2);

    d)  prescrire des dispositions et des lois pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 12 (3);

    e)  prescrire des actes pour l'application du paragraphe 14 (5);

     f)  prescrire des actes pour l'application de l'alinéa 15 (2) b);

    g)  prescrire des plans et des dispositions de plan pour l'application de l'alinéa 15 (4) e);

   h)  prescrire des personnes, des entités et des activités pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 17 (2);

     i)  régir des examens et des rapports et la présentation des renseignements et des rapports visés à l'article 17, notamment :

           (i)  en régissant leur contenu,

          (ii)  en exigeant que des parties précisées d'un rapport soient certifiées de la façon précisée par une personne qui possède les qualités requises précisées.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie III

   105.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  restreindre la capacité, les droits, les pouvoirs ou les privilèges de l'Office pour l'application du paragraphe 34 (1);

    b)  permettre et régir, pour l'application du paragraphe 34 (2), la création de filiales de l'Office, notamment :

           (i)  préciser les objets, les pouvoirs et les fonctions des filiales,

          (ii)  prévoir leur gestion,

         (iii)  prescrire des dispositions de la présente loi et des règlements qui s'appliquent, avec les modifications prescrites, aux filiales,

         (iv)  prescrire des dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent aux filiales;

    c)  régir les activités commerciales mentionnées au paragraphe 34 (3) auxquelles l'Office peut se livrer par l'intermédiaire d'un particulier, d'une personne morale ou d'une autre entité, notamment traiter de la façon dont une entité peut ou non être liée à l'Office, à un membre de son conseil d'administration ou à un de ses dirigeants pour l'application de ce paragraphe;

    d)  prescrire des restrictions ou des exigences pour l'application du paragraphe 41 (3);

    e)  régir la création, la tenue et le fonctionnement du Registre, y compris exiger la présentation de renseignements par voie électronique;

     f)  régir ou interdire l'affichage de renseignements dans le Registre;

    g)  régir les modalités concernant la présentation de renseignements par l'intermédiaire du Registre ou à l'Office;

   h)  prescrire la fréquence et les exigences de la mise à jour périodique des renseignements;

     i)  traiter de la façon dont l'Office doit fournir des renseignements au ministre en application de l'article 53, notamment en exigeant que l'Office identifie les renseignements à fournir au ministre qui ont un caractère confidentiel avant de les lui fournir;

     j)  exiger que l'Office suive des modalités pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers, et régir ces modalités;

    k)  prescrire les objets du Registre;

     l)  prescrire d'autres circonstances pour l'application de l'alinéa 57 (2) g) dans lesquelles la divulgation est permise;

   m)  exiger que l'Office divulgue au public les renseignements concernant la rémunération versée ou devant être versée aux membres de son conseil d'administration ou à ses dirigeants ou employés et les autres paiements faits ou devant être faits à ceux-ci, et régir la divulgation.

Règlements du ministre : partie III

   106.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire le nombre maximal de membres du conseil d'administration pouvant être nommés au titre de la disposition 1 du paragraphe 25 (2);

    b)  prescrire le nombre maximal de membres du conseil d'administration pouvant être élus au titre de la disposition 2 du paragraphe 25 (2);

    c)  prescrire les modalités d'élection des membres du conseil d'administration au titre de la disposition 2 du paragraphe 25 (2);

    d)  prescrire les qualités requises et les critères d'admissibilité des membres du conseil d'administration;

    e)  prescrire les restrictions concernant la durée du mandat des membres du conseil d'administration et le renouvellement de leur nomination ou leur réélection;

     f)  prescrire le nombre de membres du conseil d'administration qui constitue le quorum pour l'application du paragraphe 25 (13);

    g)  prescrire une date pour l'application du paragraphe 26 (3);

   h)  prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à l'Office.

Restriction : nombre maximal de membres du conseil d'administration

   (2)  Le nombre maximal de membres du conseil d'administration prescrit en vertu de l'alinéa (1) b) doit toujours être supérieur au nombre maximal prescrit en vertu de l'alinéa (1) a).

Règlements : partie IV

   107.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de toute chose que la partie IV permet ou exige de prescrire, de faire ou de prévoir par règlement;

    b)  traiter des emballages pratiques, des emballages primaires et des emballages de transport, et de ce en quoi consiste chaque type d'emballage pour l'application de la partie IV;

    c)  prescrire les renseignements, rapports, dossiers ou documents à joindre à une inscription;

    d)  prescrire l'endroit où les documents ou les données doivent être créés, conservés ou mis à la disposition du public;

    e)  prévoir la rédaction et la signature des documents par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l'impression des documents ainsi déposés;

     f)  régir les rapports exigés en application de l'article 72;

    g)  régir les vérifications exigées en application de l'article 72, y compris régir les normes visant les vérifications indépendantes exigées par cet article, les qualités requises des vérificateurs et les exigences relatives à l'attestation des vérifications.

Règlements : partie V

   108.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser la forme et le contenu des ordonnances prises ou rendues et des ordres pris en vertu de la partie V;

    b)  régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l'article 89;

    c)  prescrire des dispositions de la présente loi ou des règlements pour l'application de l'alinéa 89 (2) f);

    d)  prescrire des personnes à l'endroit desquelles une ordonnance peut être prise pour l'application de l'alinéa 89 (3) e);

    e)  prescrire des critères pour l'application du paragraphe 94 (2);

     f)  préciser d'autres façons de remettre des documents pour l'application de l'alinéa 100 (1) g) et préciser le jour où un document remis de ces façons est réputé être reçu.

Idem : pénalités administratives

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) b), les règlements régissant les pénalités administratives peuvent :

    a)  malgré le paragraphe 89 (2), prescrire des circonstances dans lesquelles une pénalité administrative ne peut pas être imposée;

    b)  prescrire les critères dont le registrateur ou un registrateur adjoint doit ou peut tenir compte lorsqu'il impose une pénalité en vertu de l'article 89;

    c)  régir la fixation du montant des pénalités administratives pour l'application du paragraphe 89 (6);

    d)  autoriser l'imposition d'une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention se poursuit;

    e)  autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d'une deuxième contravention ou d'une contravention subséquente;

     f)  exiger que la pénalité soit acquittée avant la date limite précisée ou avant la date limite que précise le registrateur ou un registrateur adjoint;

    g)  autoriser l'imposition de frais pour paiement tardif à l'égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l'imposition de frais progressifs pour paiement tardif;

   h)  fixer la pénalité cumulative maximale exigible à l'égard d'une contravention ou de contraventions commises au cours d'une période précisée.

PartIE VIi
Modifications, entrée en vigueur et titre abrégé

Modifications apportées à la présente loi

Modifications apportées à la présente loi découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   109.  (1)  L'article 35 de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (2)  Le sous-alinéa 105 b) (iv) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (3)  L'alinéa 106 (1) h) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   110.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Le paragraphe 109 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 35 de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (3)  Le paragraphe 109 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'alinéa 105 b) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (4)  Le paragraphe 109 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'alinéa 106 (1) h) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Titre abrégé

   111.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire.

 

Annexe 2
Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

2.

3.

4.

Objets

Interprétation

Application

Aucune nouvelle approbation

Office de la productivité et de la récupération des ressources

5.

6.

7.

8.

Fonctions de l'Office

Rapport annuel

Accord de fonctionnement

Immunité

Programmes de réacheminement des déchets

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Prorogation des programmes de réacheminement des déchets

Volets du programme de réacheminement des déchets

Paiements versés aux municipalités au titre du programme de la boîte bleue

Changement important à un programme de réacheminement des déchets

Changement exigé par le ministre

Liquidation

Organismes de financement industriel : questions générales

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Prorogation des organismes de financement industriel : désignations

Composition

Gestion

Présidence

Quorum

Vote

Règlements administratifs

Rémunération et dépenses

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Capacité et pouvoirs

Non un mandataire de la Couronne

Immunité de la Couronne

Immunité des administrateurs

Exercice

Vérificateur

Rapport annuel : organisme de financement industriel

Renseignements fournis à l'Office

Fonctionnement des programmes de réacheminement des déchets

32.

33.

34.

35.

Fonctionnement du programme

Règles relatives aux responsables de la gérance

Paiement des droits de gérance

Prorogation des fonds existants

Plans de gérance industrielle

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Prorogation des plans de gérance industrielle existants

Approbation de plans de gérance industrielle

Liste des plans

Exemption : droits de gérance et dossiers

Rapport annuel : personne responsable du plan de gérance industrielle

Droits

Frais de la Couronne

42.

Coût d'application

Nomination de l'administrateur général

43.

44.

Administrateur général

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil

Conformité et exécution

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Inspecteurs

Personnes susceptibles d'être nommées

Nominations par écrit

Inspection

Pouvoir d'exiger des réponses

Identification

Ordonnance d'entrée ou d'inspection

Rétention de copies

Demande d'aide à un membre de la police

Saisie au cours d'une inspection

Rapport à un juge

Pénalités administratives

Défaut de paiement de la pénalité administrative

Appel de l'ordonnance

Prorogation du délai pour demander une audience

Contenu de l'avis de demande d'audience

Suspension pendant l'appel

Parties

Pouvoirs du Tribunal

Appel de la décision du Tribunal

Infractions

Entrave

Dispositions diverses

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Signification d'un document

Preuve

Brewers Retail Inc.

Caractère confidentiel des renseignements

Responsabilité : administrateur nommé en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire

La Loi lie la Couronne

Règlements

73.

74.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Règlements pris en vertu de l'ancienne loi

Modifications et abrogations

75.

76.

77.

Abrogation de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

Abrogation de la présente loi

Modifications apportées à la présente loi découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Entrée en vigueur et titre abrégé

78.

79.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

______________

 

Dispositions générales

Objets

   1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

    a)  promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets;

    b)  prévoir le fonctionnement des programmes de réacheminement des déchets;

    c)  promouvoir la liquidation ordonnée des programmes de réacheminement des déchets et des organismes de financement industriel pour que la responsabilité à l'égard des déchets soit régie sous le régime de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire ou autrement.

Interprétation

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«ancienne loi» La Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets. («old Act»)

«déchets désignés» Déchets destinés à la boîte bleue, ou matières ou matériaux prescrits par les règlements comme déchets désignés. («designated waste»)

«déchets destinés à la boîte bleue» Matières ou matériaux prescrits par les règlements comme déchets destinés à la boîte bleue. («blue box waste»)

«lieu» S'entend en outre d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'une machine, d'un véhicule ou d'une embarcation. («place»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry») 

«ministre» Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Office» L'Office de la productivité et de la récupération des ressources prorogé sous le régime de la partie III de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire. («Authority»)

«organisme de financement industriel» Personne morale prorogée en vertu de l'article 15 comme organisme de financement industriel qui est désigné pour un programme de réacheminement des déchets. («industry funding organization»)

«plan de gérance industrielle» Plan pour la gestion d'un déchet désigné qu'exécutent un ou plusieurs responsables de la gérance, qui sont eux-mêmes désignés à l'égard de ce déchet, ou qui est exécuté à leur bénéfice. («industry stewardship plan»)

«programme de réacheminement des déchets» Programme prorogé en vertu de l'article 9. («waste diversion program»)

«registrateur» Le registrateur de l'Office nommé en application de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire. («Registrar»)

«registrateur adjoint» Registrateur adjoint de l'Office nommé en application de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire. («Deputy Registrar»)

«Registre» Le Registre de la productivité et de la récupération des ressources créé en application de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire, sauf si le contexte exige une autre interprétation. («Registry»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'environnement. («Tribunal»)

Application

   3.  La présente loi s'applique à l'égard des programmes de réacheminement des déchets à compter du jour de l'abrogation de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets en application de l'article 75.

Aucune nouvelle approbation

   4.  (1)  Il est entendu que, à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'article 75 :

    a)  aucun nouvel organisme de financement industriel n'est créé;

    b)  aucun nouveau programme de réacheminement des déchets n'est approuvé;

    c)  aucun nouveau plan de gérance industrielle n'est approuvé autrement que conformément à l'article 37.

Fin des demandes en cours d'examen

   (2)  Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 75 :

    a)  toute demande visant à faire approuver un plan de gérance industrielle qui a été présentée mais à l'égard de laquelle une décision n'a pas encore été prise en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi, sous réserve du paragraphe (3), est suspendue;

    b)  les programmes de réacheminement des déchets ou les modifications visant ces derniers qui ont été présentés au ministre, mais à l'égard desquels une décision n'a pas encore été prise en vertu de l'article 26 de l'ancienne loi sont réputés ne pas avoir été approuvés.

Exception

   (3)  L'alinéa (2) a) ne s'applique pas à une demande à l'égard d'un plan visant un déchet désigné pour lequel un plan de gérance industrielle est prorogé en application de l'article 36 et demeure en vigueur.

Office de la productivité et de la récupération des ressources

Fonctions de l'Office

   5.  Les fonctions de l'Office sont les suivantes :

    a)  superviser conformément à la présente loi la façon dont les organismes de financement industriel font fonctionner les programmes de réacheminement des déchets visant des déchets désignés, et surveiller l'efficacité et l'efficience de ces programmes;

    b)  surveiller l'efficacité des plans de gérance industrielle prorogés en application de l'article 36 ou approuvés en vertu de l'article 37;

    c)  exercer les pouvoirs et les fonctions liés à la conformité à la présente loi et à son exécution;

    d)  superviser la liquidation ordonnée des organismes de financement industriel et la liquidation des programmes de réacheminement des déchets dans leur totalité ou à l'égard d'un déchet désigné conformément à la présente loi;

    e)  exercer les pouvoirs et les fonctions qui, la veille du jour de l'entrée en vigueur de l'article 21 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire, étaient exercés par Réacheminement des déchets Ontario à l'égard d'un programme de réacheminement des déchets approuvé par le ministre en vertu de l'ancienne loi;

     f)  exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente loi attribue à l'Office à l'égard d'un programme de réacheminement des déchets;

    g)  chercher à sensibiliser davantage le public aux programmes de réacheminement des déchets et à accroître sa participation à ces programmes;

   h)  chercher à faire en sorte que les programmes de réacheminement des déchets fonctionnant en application de la présente loi touchent équitablement le marché ontarien;

     i)  calculer les sommes d'argent dont les organismes de financement industriel ont besoin pour s'acquitter des responsabilités que leur impose la présente loi;

     j)  mettre sur pied une procédure pour régler :

           (i)  les différends susceptibles de survenir entre un organisme de financement industriel et une municipalité à l'égard des paiements dus à cette dernière dans le cadre d'un programme de réacheminement des déchets,

          (ii)  les différends susceptibles de survenir entre un organisme de financement industriel et une personne à l'égard de l'application des règles établies par l'organisme en vertu de l'article 33 ou des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 73 (3).

Rapport annuel

   6.  (1)  Le rapport annuel de l'Office qu'exige la partie III de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire comprend des renseignements sur les activités de l'Office prévues par la présente loi.

Contenu

   (2)  Les renseignements visés au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

    1.  Une description des consultations tenues au cours de l'exercice précédent par l'Office, notamment en application de la présente loi, et un sommaire de leurs résultats.

    2.  Des renseignements sur les programmes de réacheminement des déchets qui fonctionnaient en application de la présente loi au cours de l'exercice précédent, y compris des renseignements sur tout changement apporté aux programmes.

    3.  Des renseignements sur les plans que l'Office a approuvés au cours de l'exercice précédent en vue de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné et des renseignements sur leur mise en oeuvre.

    4.  Des renseignements sur les plans que l'Office a approuvés au cours de l'exercice précédent en vue de liquider un organisme de financement industriel, et des renseignements sur leur mise en oeuvre.

    5.  Un sommaire des activités liées à la conformité et à l'exécution exercées sous le régime de la présente loi au cours de l'exercice précédent.

    6.  Une copie de chaque rapport qu'un organisme de financement industriel a fourni à l'Office en application de l'article 30 à l'égard de l'exercice précédent.

    7.  Une copie de chaque rapport qu'une personne responsable de l'exécution d'un plan de gérance industrielle a fourni à l'Office en application de l'article 40 à l'égard de l'exercice précédent.

    8.  Une copie du rapport présenté par la société Brewers Retail Inc. en application du paragraphe 69 (3) à l'égard de l'année précédente.

Disposition transitoire : premier rapport

   (3)  Malgré le paragraphe (2), le premier rapport rédigé par l'Office après l'entrée en vigueur de l'article 75 comprend ce qui suit :

    1.  Des renseignements sur les programmes de réacheminement des déchets élaborés, mis en oeuvre et en fonctionnement en application de l'ancienne loi au cours de l'exercice précédant l'entrée en vigueur de l'article 75.

    2.  Les renseignements et les rapports visés au paragraphe (2), avec les adaptations suivantes :

            i.  La disposition 6 du paragraphe (2) s'interprète comme visant en outre les rapports fournis en application de l'article 33 de l'ancienne loi.

           ii.  La disposition 7 du paragraphe (2) s'interprète comme visant en outre les rapports fournis en application du paragraphe 34 (5) de l'ancienne loi.

          iii.  La disposition 8 du paragraphe (2) s'interprète comme visant le rapport présenté par Brewers Retail Inc. en application du paragraphe 35 (3) de l'ancienne loi.

Accord de fonctionnement

   7.  L'accord de fonctionnement entre le ministre et l'Office qu'exige la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire traite des questions que le ministre estime souhaitables dans l'intérêt public relativement à l'exercice des fonctions que la présente loi attribue à l'Office.

Immunité

   8.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d'administration ou un dirigeant, employé ou mandataire de l'Office pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que leur attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs ou pour une omission qu'ils auraient commise dans l'exercice de bonne foi de ces pouvoirs et de ces fonctions.

Responsabilité de l'Office

   (2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer à l'égard d'un acte accompli ou d'une omission commise par une personne visée à ce paragraphe.

Programmes de réacheminement des déchets

Prorogation des programmes de réacheminement des déchets

   9.  (1)  Sont prorogés, jusqu'à leur liquidation en application de la présente loi, les programmes de réacheminement des déchets suivants, qui ont été approuvés en vertu de l'article 26 de l'ancienne loi :

    1.  Le programme de réacheminement des déchets visant les déchets destinés à la boîte bleue.

    2.  Le programme de réacheminement des déchets visant les déchets municipaux dangereux ou spéciaux.

    3.  Le programme de réacheminement des déchets visant les pneus usagés.

    4.  Le programme de réacheminement des déchets visant les déchets électriques et d'équipements électroniques.

Accords et règles

   (2)  Il est entendu que :

    a)  sont prorogés les accords entre Réacheminement des déchets Ontario et les organismes de financement industriel qui étaient exigés par le paragraphe 25 (3) de l'ancienne loi, qui font partie des programmes de réacheminement des déchets visés au paragraphe (1) s'ils étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    b)  sont prorogées les règles prises en vertu de l'article 30 de l'ancienne loi qui étaient énoncées dans un accord visé au paragraphe 25 (3) de l'ancienne loi si elles étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Mise à la disposition du public

   (3)  L'Office veille à ce que les accords soient mis à la disposition du public dans le Registre.

Volets du programme de réacheminement des déchets

   10.  (1)  Tout programme de réacheminement des déchets doit continuer de satisfaire aux exigences du présent article et, sous réserve de l'article 14, tout changement qui y est apporté doit être compatible avec ces exigences.

Idem

   (2)  Tout programme de réacheminement des déchets peut comporter les volets suivants :

    1.  Des activités en vue de réduire, de réutiliser et de recycler les déchets.

    2.  Des activités de recherche et de développement portant sur la gestion des déchets.

    3.  Des activités de développement et de promotion des produits découlant du programme de réacheminement des déchets.

    4.  Des activités d'éducation et de sensibilisation du public pour appuyer le programme de réacheminement des déchets.

Idem

   (3)  Aucun programme de réacheminement des déchets ne doit promouvoir l'une ou l'autre des activités suivantes :

    1.  Le brûlage des déchets.

    2.  L'enfouissement des déchets.

    3.  L'épandage des déchets.

    4.  Toute activité prescrite par les règlements pour l'application de la présente disposition.

Accords liés au programme

   (4)  Tout programme de réacheminement des déchets doit comprendre un accord conclu entre l'Office et l'organisme de financement industriel désigné pour le programme. L'accord régit le rôle de l'organisme dans le fonctionnement du programme et l'exercice des pouvoirs que lui attribue la présente loi.

Paiements versés aux municipalités au titre du programme de la boîte bleue

   11.  (1)  Le programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue doit prévoir le versement aux municipalités de paiements calculés de manière à ce que le total des paiements versés à toutes les municipalités dans le cadre du programme soit égal au pourcentage applicable du total des coûts nets qu'elles engagent par suite du programme.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le pourcentage applicable est de 50 % ou le pourcentage plus élevé prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Changement apporté par le ministre

   (3)  Le ministre peut, s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public pour l'application de la présente loi, apporter un changement au programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue afin de déterminer le total annuel des paiements versés aux municipalités dans le cadre du programme à l'égard de la période visée par le changement.

Consultation

   (4)  Avant d'apporter un changement visé au paragraphe (3), le ministre consulte Intendance Ontario et les représentants de municipalités.

Application de la Charte des droits environnementaux de 1993

   (5)  L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de règlements, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout changement apporté en vertu du paragraphe (3) et, à cette fin, le changement est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en vertu d'une loi prescrite.

Effet d'un changement apporté en vertu du par. (3)

   (6)  Un changement visé au paragraphe (3) a le même effet qu'un changement approuvé par le ministre en vertu de l'article 12 ou 13.

Effet rétroactif

   (7)  Un changement apporté en vertu du paragraphe (3) au programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue peut avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier de l'année qui précède le changement. Toutefois, le changement ne peut en aucun cas avoir un effet rétroactif à une date antérieure au 1er janvier 2016.

Incompatibilité

   (8)  En cas d'incompatibilité entre un changement apporté par le ministre en vertu du paragraphe (3) au programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue et un changement découlant d'un plan de liquidation approuvé en vertu de l'article 14 à l'égard du programme, le changement apporté par le ministre l'emporte.

Changement important à un programme de réacheminement des déchets

   12.  (1)  Un changement important ne peut être apporté à un programme de réacheminement des déchets que s'il a préalablement été approuvé par le ministre en vertu du paragraphe (5).

Consultation

   (2)  L'Office et l'organisme de financement industriel désigné pour le programme de réacheminement des déchets consultent les personnes suivantes à propos de tout changement important proposé :

    a)  les représentants de municipalités;

    b)  les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés auxquels s'applique le programme;

    c)  les autres personnes qui, à leur avis, sont touchées par le changement important proposé.

Présentation au ministre

   (3)  Si l'Office approuve le changement important proposé, il le présente au ministre aux fins d'examen.

Idem

   (4)  Si le ministre demande de plus amples renseignements sur le changement important proposé, l'Office les lui fournit dans le délai que précise le ministre.

Décision du ministre

   (5)  Après avoir examiné la proposition de l'Office, le ministre peut approuver le changement proposé s'il estime que cela est souhaitable dans l'intérêt public pour l'application de la présente loi. Il rend sa décision par écrit.

Application de la Charte des droits environnementaux de 1993

   (6)  L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de règlements, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition de changement important présentée au ministre en application du paragraphe (3) et, à cette fin, le changement important proposé est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en vertu d'une loi prescrite.

Changement exigé par le ministre

   13.  (1)  Le ministre peut exiger que l'Office et un organisme de financement industriel élaborent une proposition de changement visant un programme de réacheminement des déchets.

Consultation

   (2)  L'Office et l'organisme de financement industriel désigné pour le programme de réacheminement des déchets consultent les personnes suivantes à propos de tout changement proposé :

    a)  les représentants de municipalités;

    b)  les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés auxquels s'applique le programme;

    c)  les autres personnes qui, à leur avis, sont touchées par le changement proposé.

Délais

   (3)  Le ministre peut préciser la date limite à laquelle le changement proposé doit lui être présenté pour approbation.

Présentation au ministre

   (4)  Si l'Office approuve le changement proposé, il le présente au ministre aux fins d'examen et y joint les renseignements sur les questions qui n'étaient toujours pas réglées au moment de la présentation.

Pouvoirs du ministre

   (5)  Après avoir examiné la présentation de l'Office, le ministre peut approuver le changement proposé ou apporter les changements au programme qu'il estime souhaitables dans l'intérêt public pour l'application de la présente loi. Il rend sa décision par écrit.

Idem

   (6)  Si aucune présentation n'est reçue en application du paragraphe (4), le ministre peut apporter les changements au programme qu'il estime souhaitables dans l'intérêt public pour l'application de la présente loi.

Application de la Charte des droits environnementaux de 1993

   (7)  L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de règlements s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition de changement présentée au ministre en application du paragraphe (4) et, à cette fin, le changement proposé est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en vertu d'une loi prescrite.

Liquidation

   14.  (1)  L'organisme de financement industriel qui reçoit, en vertu du présent article, une directive écrite du ministre lui ordonnant de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné élabore un plan conformément au présent article et le présente à l'Office aux fins d'approbation.

Directive : liquidation d'un organisme de financement industriel

   (2)  Une directive donnée en vertu du présent article ordonnant de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité peut également exiger de l'organisme de financement industriel qu'il élabore un plan en vue de sa propre liquidation conformément aux dispositions de la Loi sur les personnes morales dont l'application à l'égard de l'organisme est prescrite.

Directive discrétionnaire

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, en tout temps, donner une directive à un organisme de financement industriel lui ordonnant de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné.

Directive obligatoire

   (4)  Le ministre donne une directive à un organisme de financement industriel lui ordonnant de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le matériau prescrit comme déchet désigné visé par le programme est également prescrit en application de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire comme matériau d'une catégorie désignée au sens de cette loi;

    b)  un règlement pris en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire impose une ou plusieurs des responsabilités visées à la partie IV de cette loi à l'égard du matériau.

Idem : délai

   (5)  Une directive visée au paragraphe (4) doit être donnée dans les 90 jours qui suivent le dépôt d'un règlement visé à l'alinéa (4) b) auprès du registrateur des règlements conformément à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Idem

   (6)  Le paragraphe (5) s'applique peu importe si une disposition du règlement visé à l'alinéa (4) b) qui impose une responsabilité à l'égard du matériau est en vigueur ou non.

Application du par. (4)

   (7)  Le paragraphe (4) s'applique à l'égard des programmes suivants :

    a)  le programme de réacheminement des déchets visant les déchets municipaux dangereux ou spéciaux;

    b)  le programme de réacheminement des déchets visant les pneus usagés;

    c)  le programme de réacheminement des déchets visant les déchets électriques et d'équipements électroniques.

Non-application du par. (4) et des art. 12 et 13

   (8)  À compter du jour où le ministre ordonne par directive de liquider un programme dans sa totalité, le paragraphe (4) et les articles 12 et 13 ne s'appliquent pas au programme.

Idem

   (9)  À compter du jour où le ministre ordonne de liquider le programme à l'égard d'un déchet désigné, les articles 12 et 13 ne s'appliquent pas à l'égard de l'application du programme à ce déchet.

Délais

   (10)  Dans une directive qu'il donne, le ministre peut préciser la date limite à laquelle le plan doit être présenté à l'Office ainsi que les délais applicables à sa mise en oeuvre, y compris les délais applicables pour mettre fin aux activités du programme ou d'une partie de celui-ci.

Idem

   (11)  Le ministre peut, par écrit, proroger les délais visés au paragraphe (10).

Contenu du plan

   (12)  Le plan comprend ce qui suit :

    1.  Une description du déchet désigné qui ne sera plus visé par le programme.

    2.  Une description de la façon dont fonctionnera le programme durant la mise en oeuvre du plan.

    3.  Le calendrier proposé pour la mise en oeuvre des aspects clés du plan.

    4.  Une proposition de mesures pour traiter les actifs, les passifs, les droits et les obligations touchés des organismes de financement industriel touchés.

    5.  Une proposition de transfert ou de partage des données dont l'organisme de financement industriel a la garde ou le contrôle et qui sont liées au déchet dorénavant exclu du programme.

    6.  Une description des changements au programme qui devraient être nécessaires pour mettre le plan en oeuvre.

    7.  Les autres renseignements que précise le ministre.

Consultation

   (13)  Lors de l'élaboration du plan, l'organisme de financement industriel consulte les personnes suivantes :

    a)  les représentants de municipalités;

    b)  les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés auxquels s'applique le programme;

    c)  les autres personnes qui, à son avis, sont touchées par la liquidation.

Consultation

   (14)  Lors de l'évaluation du plan, l'Office consulte les personnes suivantes :

    a)  les représentants de municipalités;

    b)  les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés auxquels s'applique le programme;

    c)  les autres personnes qui, à son avis, sont touchées par la liquidation.

Approbation

   (15)  Après avoir examiné la présentation de l'organisme de financement industriel, l'Office peut approuver le plan, mais seulement si ce dernier est compatible avec la directive du ministre.

Idem

   (16)  L'approbation visée au paragraphe (15) est donnée par écrit et peut être assortie des conditions que l'Office estime appropriées.

Modifications

   (17)  Le ministre peut, par directive écrite, ordonner à un organisme de financement industriel d'élaborer des modifications visant un plan approuvé en vertu du paragraphe (15), et les paragraphes (10) à (16) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de ces modifications.

Mise en oeuvre du plan

   (18)  Sur réception de l'approbation de l'Office à l'égard du plan de liquidation ou du plan de liquidation modifié, l'organisme de financement industriel le met en oeuvre conformément :

    a)  aux délais précisés par le ministre, s'il y a lieu;

    b)  aux conditions précisées par l'Office dans l'approbation.

Programme réputé modifié

   (19)  Le jour où l'Office approuve le plan de liquidation ou le plan de liquidation modifié, le programme de réacheminement des déchets est réputé modifié selon ce qui est nécessaire pour mettre le plan en oeuvre.

Rapport final : plan de liquidation d'un programme dans sa totalité

   (20)  L'organisme de financement industriel qui a mis en oeuvre un plan approuvé de liquidation d'un programme dans sa totalité présente un rapport final à l'Office et au ministre énonçant les mesures prises pour le mettre en oeuvre et confirmant sa mise en oeuvre.

Avis de fin : plan de liquidation d'un programme dans sa totalité

   (21)  Lorsqu'un plan de liquidation d'un programme dans sa totalité a été mis en oeuvre et que le ministre a reçu le rapport final visé au paragraphe (20), le ministre délivre un avis mettant fin au programme à la date énoncée dans l'avis.

Idem : plan de liquidation d'une partie d'un programme

   (22)  Lorsqu'un plan de liquidation d'un programme à l'égard d'un déchet désigné a été mis en oeuvre, le ministre délivre un avis mettant fin à la partie du programme touchée par le plan à la date énoncée dans l'avis.

Publication

   (23)  Le ministre publie chaque avis délivré en application des paragraphes (21) et (22) dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Publication

   (24)  L'Office publie dans le Registre chaque approbation donnée en vertu du paragraphe (15) et chaque avis délivré en application des paragraphes (21) et (22).

Organismes de financement industriel : questions générales

Prorogation des organismes de financement industriel : désignations

Intendance Ontario

   15.  (1)  L'organisme Intendance Ontario est prorogé sous le nom Intendance Ontario et est désigné comme organisme de financement industriel pour ce qui suit :

    a)  le programme de réacheminement des déchets visant les déchets destinés à la boîte bleue;

    b)  le programme de réacheminement des déchets visant les déchets municipaux dangereux ou spéciaux.

Société de gestion des pneus usagés de l'Ontario

   (2)  La Société de gestion des pneus usagés de l'Ontario est prorogée sous le nom Société de gestion des pneus usagés de l'Ontario en français et Ontario Tire Stewardship en anglais et est désignée comme organisme de financement industriel pour le programme de réacheminement des déchets visant les pneus usagés.

Ontario Electronic Stewardship

   (3)  L'organisme Ontario Electronic Stewardship est prorogé sous le nom Ontario Electronic Stewardship et est désigné comme organisme de financement industriel pour le programme de réacheminement des déchets visant les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Prescription

   (4)  Les organismes visés au présent article sont prorogés jusqu'au jour où ils sont liquidés.

Objet

   (5)  Le seul objet de l'organisme de financement industriel est d'exercer les fonctions d'un organisme de financement prévues par la présente loi.

Interdiction : utilisation de fonds ou d'autres actifs

   (6)  L'organisme de financement industriel ne peut administrer des fonds ou d'autres actifs à moins que ce ne soit d'une façon qui est compatible avec l'objet de l'organisme de financement industriel mentionné au paragraphe (5).

Composition

   16.  (1)  L'organisme de financement industriel se compose des membres de son conseil d'administration, comme le prévoient les règlements.

Perte de la qualité de membre

   (2)  Cesse d'être membre de l'organisme de financement industriel la personne qui cesse d'être membre de son conseil d'administration.

Disposition transitoire

   (3)  Les personnes qui sont membres du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article restent membres du conseil d'administration à compter de ce jour, conformément à leur nomination.

Gestion

   17.  L'organisme de financement industriel est géré par son conseil d'administration.

Présidence

   18.  (1)  Le conseil d'administration désigne un de ses membres à la présidence.

Disposition transitoire

   (2)  Le président qui est en fonction immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article reste président conformément à sa désignation.

Quorum

   19.  (1)  Les deux tiers des membres du conseil d'administration constituent le quorum pour la conduite de ses affaires.

Vacance au conseil

   (2)  En cas de vacance au conseil d'administration, les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil d'administration tant qu'est atteint le quorum établi abstraction faite de toute vacance.

Vote

   20.  (1)  Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Une voix par membre

   (2)  Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre du conseil d'administration a droit à une voix.

Égalité des voix

   (3)  En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Règlements administratifs

   21.  (1)  Le conseil d'administration peut adopter des règlements administratifs :

    a)  régissant ses délibérations, précisant les pouvoirs et les fonctions des dirigeants et employés de l'organisme de financement industriel et traitant de façon générale de la conduite et de la gestion des affaires de l'organisme;

    b)  concernant la nomination des dirigeants et employés de l'organisme de financement industriel et prévoyant le versement de leur rémunération et le remboursement de leurs dépenses;

    c)  prévoyant le remboursement des dépenses de ses membres.

Sous-comités

   (2)  Les règlements administratifs peuvent autoriser la création de sous-comités du conseil d'administration et autoriser ceux-ci à comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil.

Prorogation des règlements administratifs existants

   (3)  Tout règlement administratif adopté en vertu de l'ancienne loi par un organisme de financement industriel qui était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article continue de l'être jusqu'à son abrogation ou son remplacement par un règlement administratif adopté par le conseil d'administration.

Rémunération et dépenses

   22.  Les membres du conseil d'administration n'ont droit à aucune rémunération, mais ont droit au remboursement de leurs dépenses conformément aux règlements administratifs adoptés en vertu de l'article 21.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

   23.  Sous réserve des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas aux organismes de financement industriel.

Capacité et pouvoirs

   24.  (1)  Sous réserve des restrictions qu'imposent la présente loi ou les règlements, l'organisme de financement industriel a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique pour l'accomplissement de ses responsabilités.

Filiales

   (2)  L'organisme de financement industriel ne doit pas créer de filiales, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Activités commerciales

   (3)  L'organisme de financement industriel ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l'intermédiaire d'un particulier, d'une personne morale ou d'une autre entité lié à l'organisme, à un membre de son conseil d'administration ou à un de ses dirigeants, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Non un mandataire de la Couronne

   25.  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l'organisme de financement industriel n'est à aucune fin un mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doit pas se faire passer pour tel.

Immunité de la Couronne

   26.  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne du chef de l'Ontario pour un acte accompli ou une omission commise par l'organisme de financement industriel, les membres de son conseil d'administration, ses dirigeants, ses employés ou ses mandataires.

Immunité des administrateurs

   27.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel ou un dirigeant ou employé de celui-ci pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas l'organisme de financement industriel de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Exercice

   28.  L'exercice de l'organisme de financement industriel commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Vérificateur

   29.  (1)  Chaque organisme de financement industriel nomme un vérificateur indépendant qui est titulaire d'un permis ou d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable.

Vérification annuelle

   (2)  Pour chaque exercice, le vérificateur vérifie les comptes et les opérations financières de l'organisme de financement industriel et prépare un rapport de sa vérification.

Rapport annuel : organisme de financement industriel

   30.  (1)  Tout organisme de financement industriel doit, au plus tard le 1er avril de chaque année :

    a)  rédiger un rapport conformément au présent article sur les activités exercées au cours de l'exercice précédent;

    b)  remettre le rapport à l'Office et le mettre à la disposition du public.

Contenu

   (2)  Le rapport comprend ce qui suit :

    1.  Des renseignements sur chaque programme de réacheminement des déchets en fonctionnement au cours de l'exercice précédent.

    2.  Des renseignements sur :

            i.  les changements importants visant un programme de réacheminement des déchets qui ont été élaborés et mis en oeuvre en application de la présente loi au cours de l'exercice précédent,

           ii.  les mesures prises en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan approuvé en vertu de l'article 14.

    3.  Les états financiers vérifiés de l'organisme de financement industriel et une copie du rapport du vérificateur prévu au paragraphe 29 (2).

    4.  Une description des consultations tenues par l'organisme de financement industriel au cours de l'exercice financier précédent en application de la présente loi et un sommaire de leurs résultats.

Signature

   (3)  Le rapport est signé par le président du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel.

Renseignements fournis à l'Office

   31.  (1)  L'Office peut demander, conformément aux exigences prescrites, qu'un organisme de financement industriel lui fournisse des renseignements, et l'organisme de financement industriel se conforme à la demande.

Incompatibilité

   (2)  L'obligation de fournir des renseignements en application du paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition incompatible d'un accord lié à un programme visé au paragraphe 10 (4).

Fonctionnement des programmes de réacheminement des déchets

Fonctionnement du programme

   32.  (1)  Conformément à la présente loi, l'organisme de financement industriel fait fonctionner le programme de réacheminement des déchets pour lequel il est désigné jusqu'à ce que le programme soit liquidé en application de la présente loi.

Consultation

   (2)  Lorsqu'il fait fonctionner le programme, l'organisme de financement industriel consulte les personnes suivantes :

    a)  les représentants de municipalités;

    b)  les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés auxquels s'applique le programme;

    c)  les autres personnes qui, à son avis, sont touchées par le fonctionnement du programme.

Règles relatives aux responsables de la gérance

   33.  (1)  L'organisme de financement industriel désigné pour un programme de réacheminement des déchets peut établir des règles visant à :

    a)  désigner des personnes ou des catégories de personnes comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés auxquels s'applique le programme;

    b) fixer les droits que doivent verser les responsables de la gérance en application de l'article 34 ou prescrire leurs modes de calcul;

    c) préciser les moments auxquels les droits doivent être versés en application de l'article 34;

    d) exiger le paiement d'intérêts ou de pénalités sur les droits qui ne sont pas versés conformément à l'article 34;

    e) soustraire des responsables de la gérance ou des catégories de ceux-ci à l'application de l'article 34, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites par les règles;

     f) exiger que les responsables de la gérance tiennent les dossiers prescrits par les règles, et régir la présentation de ces dossiers aux personnes précisées dans les règles ainsi que leur examen par ces personnes;

    g) exiger que les responsables de la gérance fournissent les rapports et autres renseignements aux personnes précisées par les règles.

Idem

   (2)  Il est entendu que le pouvoir d'établir des règles en vertu du paragraphe (1) comprend le pouvoir de modifier celles prorogées en application de l'alinéa 9 (2) b).

Consultation

   (3)  Lorsqu'il établit des règles, l'organisme de financement industriel consulte les personnes qui, à son avis, sont touchées par celles-ci, y compris les membres du public.

Restriction

   (4)  Les règles établies en vertu de l'alinéa (1) a) ne peuvent désigner comme responsable de la gérance à l'égard d'un déchet désigné qu'une personne qui a un lien commercial avec le déchet désigné ou avec un produit dont est dérivé le déchet désigné. 

Droits

   (5)  Lorsqu'il établit des règles en vertu de l'alinéa (1) b), l'organisme de financement industriel tient compte des principes suivants :

    1.  Le total des droits que versent les responsables de la gérance en application de l'article 34 à l'égard d'un programme de réacheminement des déchets pour un déchet désigné ne doit pas dépasser la somme de ce qui suit :

            i.  Les coûts de fonctionnement du programme.

           ii.  Les coûts d'élaboration et de mise en oeuvre des changements qui visent le programme.

          iii.  Les coûts d'élaboration et de mise en oeuvre d'un plan de liquidation d'une partie ou de la totalité du programme.

          iv.  Les coûts qu'engage l'organisme ou l'Office pour la liquidation d'une partie ou de la totalité du programme.

           v.  Les coûts qu'engage l'organisme ou l'Office pour la liquidation de l'organisme.

          vi.  Les coûts qu'engage l'Office pour exercer ses pouvoirs et ses fonctions, dans la mesure où ils se rapportent à l'organisme de financement industriel.

         vii.  Les coûts qu'engage la Couronne pour appliquer la présente loi et les règlements, dans la mesure où ces coûts se rapportent à l'organisme de financement industriel et à la surveillance de celui-ci par l'Office, y compris les coûts liés aux appels des ordres de l'Office dont est saisi le Tribunal.

    2.  Les droits que verse un responsable de la gérance doivent refléter équitablement la proportion de la somme visée à la disposition 1 qui lui est imputable.

Formulation des règles dans l'accord

   (6)  Les règles établies en vertu du présent article ne sont valides que si elles sont formulées dans l'accord visé au paragraphe 10 (4).

Portée des règles

   (7)  Les règles établies en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Publication

   (8)  L'organisme de financement industriel veille à ce que chaque règle établie en vertu du présent article soit mise à la disposition du public sans frais sur Internet.

Prescription

   (9)  Toute règle établie en vertu du présent article est sans effet à l'encontre d'une personne avant le premier en date des moments suivants :

    1.  Le moment où la personne en a une connaissance de fait.

    2.  Le dernier instant du jour où la règle est mise à la disposition du public sur Internet en application du paragraphe (8).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (10)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règles établies en vertu du présent article.

Termes utilisés dans les règles

   (11)  La disposition 5 de l'article 49 et l'article 86 de la Loi de 2006 sur la législation ne s'appliquent pas aux règles établies en vertu du présent article.

Paiement des droits de gérance

   34.  (1)  La personne qui est désignée en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) comme responsable de la gérance à l'égard d'un déchet désigné verse à l'organisme, aux moments précisés dans les règles ou les règlements pris en vertu de ce paragraphe, les droits fixés conformément à ces règles ou règlements.

Contributions volontaires

   (2)  Si une personne a fait des contributions volontaires en argent, en biens ou en services à l'organisme de financement industriel, celui-ci peut, avec l'approbation de l'Office, réduire le montant des droits que doit verser la personne en application du paragraphe (1) ou exempter celle-ci de l'application de ce paragraphe.

Conditions et restrictions

   (3)  L'organisme de financement industriel peut, avec l'approbation de l'Office, assortir la réduction des droits ou l'exemption visée au paragraphe (2) des conditions ou des restrictions qu'il précise par écrit.

Prorogation des fonds existants

   35.  (1)  Chaque fonds qui a été créé en application du paragraphe 32 (1) de l'ancienne loi par un organisme de financement industriel à l'égard d'un programme existant de réacheminement des déchets et qui était maintenu immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe continue d'être maintenu par l'organisme après ce jour conformément au présent article.

Objectifs du fonds

   (2)  Le fonds est détenu en fiducie par l'organisme de financement industriel et ne peut servir qu'à assumer les coûts suivants :

    1.  Les coûts de fonctionnement du programme.

    2.  Les coûts d'élaboration et de mise en oeuvre des changements qui visent le programme.

    3.  Les coûts d'élaboration et de mise en oeuvre d'un plan de liquidation de la totalité ou d'une partie du programme.

    4.  Les coûts qu'engage l'organisme ou l'Office pour la liquidation de la totalité ou d'une partie du programme.

    5.  Les coûts qu'engage l'organisme ou l'Office pour la liquidation de l'organisme.

    6.  Les coûts qu'engage l'Office pour exercer ses pouvoirs et ses fonctions, dans la mesure où ils se rapportent à l'organisme de financement industriel.

    7.  Les coûts qu'engage la Couronne pour appliquer la présente loi et les règlements, dans la mesure où ces coûts se rapportent à l'organisme de financement industriel et à la surveillance de celui-ci par l'Office, y compris les coûts liés aux appels des ordres de l'Office dont est saisi le Tribunal.

Sommes versées au fonds

   (3)  Sont versées au fonds toutes les sommes d'argent que l'organisme de financement industriel reçoit, y compris ce qui suit :

    1.  Les droits versés à l'organisme en application de l'article 34 et les intérêts et pénalités payés à l'égard de ces droits.

    2.  Les contributions volontaires en argent faites à l'organisme.

    3.  Les revenus de placement du fonds.

Paiement des coûts engagés par l'Office

   (4)  L'Office peut, à l'occasion, fixer la somme que doit verser l'organisme de financement industriel qui correspond aux coûts engagés par l'Office dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions dans la mesure où ils se rapportent à l'organisme. Ce dernier prélève cette somme sur le fonds.

Plans de gérance industrielle

Prorogation des plans de gérance industrielle existants

   36.  Est prorogé à la plus rapprochée des dates suivantes chaque plan de gérance industrielle approuvé en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi qui était en vigueur immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article :

    1.  La date précisée dans l'approbation ou une date ultérieure approuvée en vertu de l'article 37.

    2.  Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé dans sa totalité, la date énoncée dans l'avis du ministre prévu au paragraphe 14 (21) qui met fin au programme se rapportant au plan.

    3.  Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé en partie à l'égard d'un déchet désigné que vise le plan, la date énoncée dans l'avis du ministre prévu au paragraphe 14 (22) mettant fin à la partie du programme qui vise le déchet désigné.

Approbation de plans de gérance industrielle

   37.  (1)  Sur demande, l'Office peut approuver un plan de gérance industrielle supplémentaire, un changement visant un plan de gérance industrielle prorogé en application de l'article 36 ou un changement visant un plan supplémentaire approuvé en vertu du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  dans le cas d'un plan de gérance industrielle supplémentaire, le plan vise un déchet désigné à l'égard duquel un plan de gérance industrielle a été prorogé en application de l'article 36;

    b)  le plan vise un matériau qui demeure un déchet désigné au sens de la présente loi;

    c)  l'Office est convaincu que le plan ou le changement permettra d'atteindre des résultats semblables ou supérieurs à ceux du plan de réacheminement des déchets approuvé en vertu de l'article 26 de l'ancienne loi.

Approbation écrite

   (2)  Pour être valide, l'approbation visée au présent article doit être donnée par écrit.

Durée de validité

   (3)  L'approbation donnée en vertu du présent article est valide jusqu'à la plus éloignée des dates suivantes :

    1.  La date précisée dans l'approbation.

    2.  Si la personne responsable de l'exécution du plan demande une prorogation avant la date précisée dans l'approbation et que l'Office l'accorde par écrit, la nouvelle date précisée dans le document accordant la prorogation.

    3.  Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé dans sa totalité, la date énoncée dans l'avis du ministre prévu au paragraphe 14 (21) qui met fin au programme se rapportant au plan.

    4.  Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé à l'égard d'un déchet désigné que vise le plan de gérance industrielle, la date énoncée dans l'avis du ministre prévu au paragraphe 14 (22) mettant fin à la partie du programme qui vise le déchet désigné.

Liste des plans

   38.  L'Office veille à ce qu'une liste des plans de gérance industrielle prorogés en application de l'article 36 ou approuvés en vertu de l'article 37 soit mise à la disposition du public dans le Registre.

Exemption : droits de gérance et dossiers

   39.  (1)  L'article 34, les règles établies en vertu des alinéas 33 (1) f) et g) et les règlements pris en vertu du paragraphe 73 (3) à l'égard des questions visées à ces alinéas ne s'appliquent pas à la personne qui est désignée conformément aux règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou aux règlements pris en vertu du paragraphe 73 (3) comme responsable de la gérance à l'égard d'un déchet désigné si :

    a)  d'une part, un plan de gérance industrielle qui vise ce déchet a été approuvé en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi ou de l'article 37 de la présente loi;

    b)  d'autre part, la personne est tenue aux termes d'un contrat de participer au plan et fait partie d'une catégorie de personnes que le plan désigne comme participants au plan.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) ne dispense pas la personne des obligations suivantes :

    a)  verser des droits qui étaient dus avant la date d'effet;

    b)  conserver ou présenter un dossier devant être conservé ou présenté avant la date d'effet;

    c)  permettre l'inspection d'un dossier visé à l'alinéa b);

    d)  fournir un rapport ou d'autres renseignements devant être fournis avant la date d'effet.

Date d'effet

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), la date d'effet est la première date à laquelle la personne :

    a)  était tenue aux termes d'un contrat de participer au plan;

    b)  faisait partie d'une catégorie de personnes que le plan désigne comme participants au plan.

Rapport annuel : personne responsable du plan de gérance industrielle

   40.  Au plus tard le 1er avril de chaque année, la personne responsable de l'exécution d'un plan de gérance industrielle approuvé en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi ou de l'article 37 de la présente loi :

    a)  rédige un rapport sur l'exécution du plan au cours de l'exercice précédent;

    b)  fournit le rapport à l'Office et le met à la disposition du public.

Droits

   41.  (1)  L'Office peut fixer des droits et les imposer à la personne responsable de l'exécution d'un plan de gérance industrielle approuvé en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi ou de l'article 37 de la présente loi pour ce qui suit :

    a)  la surveillance de l'efficacité du plan;

    b)  l'exercice d'autres fonctions liées au plan.

Paiement

   (2)  La personne à qui des droits sont imposés en vertu du paragraphe (1) doit les payer.

Idem

   (3)  Les droits fixés en vertu du paragraphe (1) doivent refléter raisonnablement les coûts engagés par l'Office pour remplir la fonction pour laquelle ils sont fixés.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (4)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à un instrument pris par l'Office afin de fixer des droits en vertu du paragraphe (1).

Frais de la Couronne

Coût d'application

   42.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à l'occasion, par décret, fixer une somme pour couvrir les coûts engagés par la Couronne pour appliquer la présente loi et les règlements que doit payer :

    a)  l'Office;

    b)  chaque organisme de financement industriel à l'égard des coûts liés au programme de réacheminement des déchets pour lequel l'organisme est désigné.

Coûts

   (2)  Les sommes fixées en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre les coûts qui se rapportent à la surveillance de l'Office et des organismes de financement industriel sous le régime de la présente loi, y compris les coûts liés aux appels des ordres de l'Office dont est saisi le Tribunal.

Paiement : organisme de financement industriel

   (3)  L'organisme de financement industriel paie à l'Office la somme fixée en vertu du paragraphe (1) conformément aux conditions du décret.

Idem : Office

   (4)  L'Office paie au ministre des Finances, conformément aux conditions du décret :

    a)  la somme fixée pour l'Office en vertu du paragraphe (1);

    b)  la somme que chaque organisme de financement industriel a payée à l'Office en application du paragraphe (3).

Nomination de l'administrateur général

Administrateur général

   43.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'administration de l'Office peut, par résolution, nommer un particulier au poste d'administrateur général d'un organisme de financement industriel pour qu'il assume la direction de l'organisme et la responsabilité de ses activités.

Condition préalable

   (2)  Le conseil de l'Office peut nommer un administrateur général en vertu du paragraphe (1) seulement s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public parce qu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

    1.  La nomination est nécessaire pour faciliter la liquidation de l'organisme de financement industriel.

    2.  La nomination est nécessaire pour faciliter la liquidation d'un programme de réacheminement des déchets.

    3.  Le conseil d'administration de l'organisme de financement industriel ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum nécessaire à la conduite de ses affaires.

    4.  L'organisme de financement industriel a administré des fonds ou d'autres actifs autrement que conformément au paragraphe 15 (6).

Préavis de nomination

   (3)  Le conseil de l'Office donne au conseil de l'organisme le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l'administrateur général.

Nomination immédiate

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le conseil de l'organisme ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum.

Mandat

   (5)  L'administrateur général reste en fonction jusqu'à ce que le conseil de l'Office mette fin à son mandat par résolution.

Pouvoirs et fonctions de l'administrateur général

   (6)  Sauf disposition contraire de la résolution le nommant, l'administrateur général a le droit exclusif d'exercer l'ensemble des pouvoirs et des fonctions des membres du conseil et des dirigeants de l'organisme de financement industriel.

Idem

   (7)  Le conseil de l'Office peut préciser, dans la résolution nommant l'administrateur général, les pouvoirs et les fonctions qu'il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit, sous réserve du paragraphe (8).

Idem

   (8)  L'administrateur général est un membre du conseil pour l'application de toute disposition de la partie VI de la Loi sur les personnes morales qui est prescrite comme s'appliquant à l'organisme de financement industriel en application de l'article 23.

Droits concernant les renseignements

   (9)  L'administrateur général a les mêmes droits que le conseil d'administration de l'organisme en ce qui a trait aux documents, dossiers et renseignements de l'organisme.

Rapports à l'Office

   (10)  L'administrateur général fait rapport au conseil de l'Office selon ce que le conseil exige.

Immunité

   (11)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l'administrateur général pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribuent la présente loi, les règlements ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Responsabilité de l'organisme

   (12)  Le paragraphe (11) ne dégage pas l'organisme de financement industriel de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil

   44.  (1)  À la nomination de l'administrateur général en vertu de l'article 43, les membres du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel cessent d'occuper leur charge, sauf disposition contraire de la résolution.

Idem

   (2)  Pendant le mandat de l'administrateur général, les pouvoirs des membres du conseil de l'organisme qui continuent d'occuper leur charge sont suspendus, sauf disposition contraire de la résolution.

Idem

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique également aux pouvoirs des membres du conseil qui sont nommés ou élus pendant le mandat de l'administrateur général.

Immunité

   (4)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil de l'organisme pour tout acte accompli par l'administrateur général ou par l'organisme après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2) ou (3).

Responsabilité de l'organisme

   (5)  Le paragraphe (4) ne dégage pas l'organisme de financement industriel de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Conformité et exécution

Inspecteurs

   45.  (1)  Le registrateur peut nommer les inspecteurs nécessaires à l'application de la présente loi.

Registrateur et registrateurs adjoints en tant qu'inspecteurs

   (2)  Le registrateur et les registrateurs adjoints sont, d'office, inspecteurs.

Attestation de nomination

   (3)  Le registrateur délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination que celui-ci présente, sur demande, lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions.

Limitation des pouvoirs

   (4)  Lorsqu'il nomme un inspecteur, le registrateur peut limiter ses pouvoirs de la façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Personnes susceptibles d'être nommées

   46.  Une personne ne peut être nommée en vertu de l'article 45 que si elle est un employé de l'Office.

Nominations par écrit

   47.  Les nominations visées à l'article 45 sont faites par écrit.

Inspection

   48.  (1)  L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (2) et y effectuer une inspection pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

    a)  soit qu'il s'y trouve des documents ou des données ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements;

    b)  soit qu'il s'y déroule ou s'y est déroulée une activité ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) n'autorise l'inspecteur à pénétrer dans un lieu que si son propriétaire ou occupant est l'une des personnes ou des entités suivantes :

    1.  Une personne désignée comme responsable de la gérance en application des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3).

    2.  Un organisme de financement industriel.

    3.  Une personne dont les services sont retenus par un organisme de financement industriel pour faire fonctionner tout ou partie d'un programme de réacheminement des déchets approuvé.

    4.  Une personne qui assure l'établissement ou l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente loi.

    5.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

    6.  Une personne qui exécute un plan de gérance industrielle.

Entrée dans un logement

   (3)  Nul ne doit exercer un pouvoir qu'attribue le présent article pour pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce qui est utilisée comme logement, si ce n'est sous l'autorité d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 51.

Pouvoirs au cours de l'inspection

   (4)  L'inspecteur peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu'il pénètre dans un lieu et y effectue une inspection :

    1.  Examiner, consigner ou copier des documents ou des données, sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit.

    2.  Consigner quoi que ce soit dans un dossier par quelque moyen que ce soit.

    3.  Exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d'autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de l'inspection.

    4.  Enlever du lieu, afin d'en faire des copies, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.

    5.  Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.

Restriction

   (5)  Le dossier constitué en vertu de la disposition 2 du paragraphe (4) doit l'être de façon à n'intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Dossiers électroniques

   (6)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur peut exiger qu'il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Restriction applicable à l'enlèvement de documents

   (7)  L'inspecteur ne doit pas enlever d'un lieu des documents ou des données en vertu de la disposition 4 du paragraphe (4) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d'exclure des personnes

   (8)  L'inspecteur qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 5 du paragraphe (4) peut exclure toute personne de l'interrogation, à l'exception de l'avocat de la personne qu'il interroge.

Pouvoir d'exiger des réponses

   49.  (1)  Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable et avec toute l'aide raisonnable, exiger que l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes réponde aux demandes raisonnables de renseignements :

    1.  Une personne désignée comme responsable de la gérance en application des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3).

    2.  Un organisme de financement industriel.

    3.  Une personne dont les services sont retenus par un organisme de financement industriel pour faire fonctionner tout ou partie d'un programme de réacheminement des déchets approuvé.

    4.  Une personne qui assure l'établissement ou l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente loi.

    5.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

    6.  Une personne qui exécute un plan de gérance industrielle.

    7.  Un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire d'une des personnes visées aux dispositions 1 à 6.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'inspecteur peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.

Production de documents

   (3)  Lorsqu'il exige en vertu du paragraphe (1) qu'une personne réponde à une demande de renseignements, l'inspecteur peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d'autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de la demande de renseignements.

Dossiers électroniques

   (4)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur peut exiger qu'il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Identification

   50.  Si la demande lui en est faite, l'inspecteur qui exerce un pouvoir que lui attribue la présente loi s'identifie comme inspecteur en produisant une copie de l'attestation de nomination ou d'une autre façon, et explique l'objet de l'exercice de ce pouvoir.

Ordonnance d'entrée ou d'inspection

   51.  (1)  Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un inspecteur à faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49 s'il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment par un inspecteur, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    a)  il est approprié pour l'inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49 pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements;

    b)  il est possible que l'inspecteur ne puisse pas s'acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :

           (i)  qu'aucun occupant n'est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,

          (ii)  qu'une personne l'a empêché ou pourrait l'empêcher de faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49,

         (iii)  qu'à cause de l'éloignement du lieu devant faire l'objet de l'inspection ou pour tout autre motif, il est difficile pour un inspecteur d'obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l'accès du lieu lui est refusé,

         (iv)  qu'une tentative par un inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49 pourrait ne pas atteindre son but sans l'ordonnance;

    c)  une personne refuse ou est susceptible de refuser de répondre à des demandes raisonnables de renseignements.

Idem

   (2)  Les paragraphes 48 (5) à (8) s'appliquent à une inspection effectuée en application d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Expiration

   (3)  À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans l'ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle elle est rendue.

Renouvellement

   (4)  Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune, si une des circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) existe.

Heures d'exécution de l'ordonnance

   (5)  Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l'ordonnance.

Demande sans préavis

   (6)  Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à un logement

   (7)  La demande de délivrance d'une ordonnance en vertu du présent article en vue d'autoriser l'entrée dans un logement doit indiquer expressément qu'elle se rapporte à un logement.

Rétention de copies

   52.  Un inspecteur peut retenir les copies obtenues en vertu de l'article 48 ou 51 pour une période indéterminée et pour toute fin liée à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

Demande d'aide à un membre de la police

   53.  L'inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l'article 51 à faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49 peut prendre les mesures et recourir à l'aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé. Il peut également, en cas d'entrave, demander l'aide d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou de la police de la région dans laquelle cette aide est requise. Il incombe à tout membre de la police d'apporter une telle aide.

Saisie au cours d'une inspection

   54.  (1)  Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu de l'article 48 ou 51, l'inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d'une infraction à la présente loi.

Rétention ou enlèvement des choses saisies

   (2)  L'inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut l'enlever du lieu où il l'a saisie ou l'y retenir.

Motifs et récépissé

   (3)  Dans la mesure du possible, l'inspecteur informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu du présent article des motifs de la saisie et lui remet un récépissé en échange de la chose saisie.

Rapport à un juge

   55.  (1)  L'inspecteur qui saisit une chose au cours d'une inspection effectuée en vertu de l'article 54 apporte la chose saisie devant un juge. Toutefois, s'il ne peut pas raisonnablement le faire, il lui fait rapport de la saisie.

Application de la Loi sur les infractions provinciales

   (2)  L'article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une chose saisie en vertu de l'article 54 de la présente loi.

Pénalités administratives

   56.  (1)  Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

    1.  Assurer la conformité à la présente loi et aux règlements.

    2.  Empêcher qu'une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Ordonnance du registrateur ou d'un registrateur adjoint

   (2)  Le registrateur ou un registrateur adjoint peut, sous réserve des règlements, rendre une ordonnance exigeant qu'une personne visée au paragraphe (3) paie une pénalité administrative à l'Office s'il est d'avis qu'elle a contrevenu à l'une ou l'autre des dispositions ou des règles suivantes :

    a)  le paragraphe 14 (1);

    b)  l'article 30;

    c)  l'article 31;

    d)  une règle établie par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33;

    e)  le paragraphe 33 (8);

     f)  l'article 34;

    g)  le paragraphe 35 (2);

   h)  le paragraphe 35 (3);

     i)  l'article 40;

     j)  le paragraphe 41 (2);

    k)  l'article 49;

     l)  le paragraphe 69 (3);

   m)  une disposition des règlements.

Idem

   (3)  Une ordonnance peut être prise en vertu du paragraphe (2) à l'endroit des personnes ou entités suivantes :

    a)  un organisme de financement industriel;

    b)  une personne désignée comme responsable de la gérance;

    c)  une personne qui exécute un plan de gérance industrielle;

    d)  la société Brewers Retail Inc.

Prescription

   (4)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un inspecteur.

Exception : dirigeants, employés, administrateurs et mandataires

   (5)  Si la personne qui est tenue de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements est une personne morale, l'ordonnance visée au paragraphe (2) est adressée à la personne morale et non à un dirigeant, employé, administrateur ou mandataire de celle-ci.

Montant de la pénalité

   (6)  Le montant de la pénalité administrative imposée pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention est commise ou se poursuit est fixé par le registrateur ou un registrateur adjoint conformément aux règlements.

Contenu

   (7)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et doit :

    a)  décrire la contravention sur laquelle elle porte, y compris, si cela est approprié, la date à laquelle la contravention a été commise;

    b)  préciser le montant de la pénalité;

    c)  donner des détails concernant les délai et mode de paiement de la pénalité;

    d)  fournir des précisions sur le droit qu'a la personne de demander une audience en vertu de l'article 58.

Responsabilité absolue

   (8)  Une personne est tenue de payer une pénalité administrative même si, selon le cas :

    a)  elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

    b)  au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Idem

   (9)  Il est entendu que le paragraphe (8) n'a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d'une infraction.

Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement

   (10)  La personne qui paie une pénalité administrative à l'égard d'une contravention et qui a remédié à celle-ci ne doit pas être déclarée coupable d'une infraction à la présente loi à l'égard de la même contravention.

Défaut de paiement de la pénalité administrative

   57.  (1)  Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, l'Office peut déposer l'ordonnance de paiement auprès d'un greffier local de la Cour supérieure de justice et celle-ci peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Idem

   (2)  L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à l'égard d'une ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date de son dépôt est réputée la date de l'ordonnance mentionnée à cet article.

Appel de l'ordonnance

   58.  (1)  La personne à qui s'adresse une ordonnance prise en vertu du paragraphe 56 (2) peut, au moyen d'un avis écrit signifié au registrateur ou au registrateur adjoint qui a pris l'ordonnance et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle lui est signifiée l'ordonnance, demander une audience devant le Tribunal.

Refus

   (2)  Ne constitue pas en soi une ordonnance le défaut ou le refus de prendre, de modifier ou de révoquer une ordonnance.

Prorogation du délai pour demander une audience

   59.  Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu de l'article 58, un avis de demande d'audience concernant une ordonnance s'il l'estime juste du fait que la signification de l'ordonnance à la personne n'a pas suffi, pour une raison mentionnée au paragraphe 67 (4), pour la porter à sa connaissance.

Contenu de l'avis de demande d'audience

   60.  (1)  La personne qui demande à être entendue devant le Tribunal indique dans l'avis de demande d'audience :

    a)  les parties de l'ordonnance qui font l'objet de la demande;

    b)  les motifs qu'elle a l'intention d'invoquer à l'audience.

Effet du contenu de l'avis

   (2)  Sauf s'il y est autorisé par le Tribunal, l'auteur de la demande, lors de l'audience, ne peut pas faire appel d'une partie de l'ordonnance ou invoquer un motif qui ne sont pas indiqués dans l'avis de demande d'audience.

Autorisation du Tribunal

   (3)  Le Tribunal peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (2) s'il est d'avis que cela est approprié dans les circonstances. Il peut alors assortir son autorisation des directives qu'il estime appropriées.

Suspension pendant l'appel

   61.  (1)  L'introduction d'une instance devant le Tribunal a pour effet de suspendre l'application d'une ordonnance prise en vertu de l'article 56.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), l'introduction d'une instance devant le Tribunal n'a pas pour effet de suspendre l'application d'une ordonnance qui remplit les critères prescrits.

Suspension par le Tribunal

   (3)  Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l'application d'une ordonnance visée au paragraphe (2).

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

   (4)  Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (3) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie

   (5)  La personne qui est ajoutée comme partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (3) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Parties

   62.  Les personnes suivantes sont parties à l'instance :

    1.  La personne qui demande l'audience.

    2.  Le registrateur, si c'est lui qui a pris l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

    3.  Un registrateur adjoint, si c'est lui qui a pris l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

    4.  Toute autre personne précisée par le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

   63.  L'audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut, s'il y a lieu :

    a)  confirmer ou révoquer l'ordonnance qui en fait l'objet;

    b)  modifier l'ordonnance, sous réserve qu'il ne peut modifier le montant de la pénalité que s'il estime qu'il n'est pas raisonnable.

Appel de la décision du Tribunal

   64.  (1)  Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision que rend celui-ci sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l'autorisation de celle-ci, conformément aux règles de pratique.

Suspension non automatique pendant l'appel

   (2)  L'appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'application de la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

Suspension accordée ou annulée par la Cour divisionnaire

   (3)  S'il est interjeté appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Cour peut, selon le cas :

    a)  suspendre l'application de la décision;

    b)  annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).

Infractions

Organismes de financement industriel

   65.  (1)  Est coupable d'une infraction l'organisme de financement industriel qui contrevient à une des dispositions suivantes ou à une disposition des règlements :

    1.  Le paragraphe 14 (1) ou (18).

    2.  Le paragraphe 15 (6).

    3.  Le paragraphe 24 (2) ou (3).

    4.  L'article 31.

    5.  Le paragraphe 35 (2).

    6.  Le paragraphe 35 (3).

    7.  Le paragraphe 35 (4).

    8.  Le paragraphe 42 (3).

Responsables de la gérance

   (2)  Est coupable d'une infraction, si elle contrevient à une des dispositions ou des règles suivantes, la personne qui est désignée comme responsable de la gérance en application des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) :

    1.  Une règle établie en vertu de l'article 33.

    2.  L'article 34.

    3.  Une disposition des règlements.

Exploitants de plan de gérance industrielle

   (3)  Est coupable d'une infraction la personne responsable de l'exécution d'un plan de gérance industrielle prorogé en application de l'article 36 ou approuvé en vertu de l'article 37 qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

    1.  L'article 40.

    2.  Le paragraphe 41 (2).

Office

   (4)  L'Office est coupable d'une infraction s'il contrevient au paragraphe 42 (4).

Peine : particulier

   (5)  Le particulier qui est coupable d'une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 20 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit.

Idem : personne morale

   (6)  La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit.

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

   (7)  Si une personne morale commet une infraction visée au présent article, l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas pris de précautions raisonnables pour l'empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

   (8)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au présent article peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, augmenter une amende imposée à cette personne d'un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire qu'elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l'infraction, et ce, malgré l'amende maximale prévue au paragraphe (5) ou (6).

Ordonnances additionnelles

   (9)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au présent article peut, de sa propre initiative ou sur motion de l'avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance exigeant que la personne fasse ou s'abstienne de faire ce qui y est précisé, dans le ou les délais qui y sont précisés.

    2.  Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge appropriées pour empêcher d'autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

    3.  Une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l'infraction par la personne.

Maintien des autres recours et peines

   (10)  Le paragraphe (9) s'ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Prescription

   (11)  Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Entrave

   66.  (1)  Nul ne doit gêner ni entraver un dirigeant, employé ou mandataire de l'Office dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Faux renseignements

   (2)  Nul ne doit fournir ni présenter aux personnes ou entités suivantes des renseignements faux ou trompeurs, que ce soit verbalement, par écrit ou par voie électronique, dans une déclaration, un document ou des données à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements :

    a)  l'Office, un inspecteur, le registrateur, un registrateur adjoint ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l'Office;

    b)  l'administrateur général nommé en vertu de l'article 43;

    c)  le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.

Idem

   (3)  Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans des documents ou des données qui doivent être créés, conservés ou présentés sous le régime de la présente loi.

Refus de fournir des renseignements

   (4)  Nul ne doit refuser de fournir aux personnes ou entités suivantes les renseignements qu'exige l'application de la présente loi ou des règlements :

    a)  l'Office, le registrateur, un registrateur adjoint, un inspecteur ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l'Office;

    b)  l'administrateur général nommé en vertu de l'article 43;

    c)  le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.

Infraction

   (5)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4). Les paragraphes 65 (5) à (11) s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions diverses

Signification d'un document

   67.  (1)  Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés à une personne en application de la présente loi le sont suffisamment s'ils sont, selon le cas :

    a)  livrés directement à la personne;

    b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d'un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

    c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

    d)  envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

    e)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;

     f)  envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne;

    g)  remis de toute autre façon précisée par les règlements.

Document réputé reçu

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4) :

    a)  le document laissé en application de l'alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;

    b)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

    c)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

    d)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) e) ou f) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

    e)  le document remis en application de l'alinéa (1) g) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«jour ouvrable» N'importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l'article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.

Non-réception d'un document

   (4)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n'a pas reçu le document ou ne l'a reçu qu'à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.

Exception

   (5)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la signification de documents au Tribunal ou à l'Office.

Preuve

Qualité et signature

   68.  (1)  Les documents qui se présentent comme étant signés par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur ou toute copie certifiée conforme de tels documents sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, du fait qu'ils sont signés par lui, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire.

Idem : déclarations

   (2)  Les déclarations qui se présentent comme étant certifiées conformes par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur sont, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire, admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés relativement à ce qui suit :

    a)  la réception ou non de tout document qui doit ou peut être remis au registrateur, au registrateur adjoint ou à l'inspecteur;

    b)  le jour auquel la preuve d'une infraction à la présente loi a été portée pour la première fois à la connaissance de l'Office ou d'un de ses dirigeants, employés ou mandataires.

Brewers Retail Inc.

   69.  (1)  Sous réserve des règlements, le programme élaboré en application de l'article 23 de l'ancienne loi, ou tout changement apporté au programme en vertu de la présente loi, ne doit pas prévoir le réacheminement des déchets destinés à la boîte bleue qui constituent des emballages relatifs aux produits que met en vente la société Brewers Retail Inc. 

Brasseurs et importateurs de bière

   (2)  Le programme élaboré en application de l'article 23 de l'ancienne loi, ou tout changement apporté au programme en vertu de la présente loi, ne doit pas exiger la participation ou la contribution de la société Brewers Retail Inc. ou des brasseurs ou importateurs de bière à l'égard des déchets destinés à la boîte bleue qui constituent des emballages relatifs aux produits que met en vente cette société.

Rapport annuel

   (3)  Au plus tard le 1er avril de chaque année, la société Brewers Retail Inc. :

    a)  rédige un rapport sur la façon dont a fonctionné son programme de retour des emballages au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent, qui comprend notamment :

           (i)  une description détaillée du programme, dont des renseignements sur son fonctionnement, ses objectifs et les méthodes utilisées pour déterminer si ces objectifs sont atteints,

          (ii)  des évaluations précises de la mesure dans laquelle le programme a atteint ses objectifs au cours de la période,

         (iii)  l'avis d'un vérificateur confirmant l'exactitude des renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii),

         (iv)  des renseignements sur les activités d'éducation et de sensibilisation du public entreprises au cours de la période pour appuyer le programme;

    b) fournit le rapport à l'Office et le met à la disposition du public.

Signature

   (4)  Le rapport rédigé en application du paragraphe (3) est signé par le président du conseil d'administration de la société Brewers Retail Inc.

Droits

   (5)  L'Office peut fixer et imposer des droits pour couvrir les coûts d'administration liés aux rapports fournis en application du paragraphe (3).

Idem

   (6)  Les droits fixés en vertu du paragraphe (5) doivent refléter raisonnablement les coûts qu'engage l'Office dans l'exercice de la fonction pour laquelle les droits sont fixés.

Caractère confidentiel des renseignements

   70.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«agent de la paix» Personne ou membre d'une catégorie de personnes visé dans la définition de «agent de la paix» qui figure à l'article 2 du Code criminel (Canada). («peace officer»).

«procédure d'exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l'imposition d'une peine ou d'une sanction. («law enforcement proceeding»)

Confidentialité et divulgation permise

   (2)  Les personnes et entités mentionnées au paragraphe (3) sont tenues au secret à l'égard des renseignements qu'elles obtiennent dans l'exercice des fonctions et des pouvoirs qui leur sont attribués en vertu de la présente loi et ne doivent pas les communiquer à qui que ce soit, sauf :

    a)  dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et de ses règlements ou une instance introduite en vertu de la présente loi;

    b)  au ministre, au ministère ou à un employé ou mandataire du ministère;

    c)  à un agent de la paix, en vertu d'un mandat, afin de faciliter une inspection ou une enquête menée, ou toute autre démarche semblable entreprise, en vue d'une procédure d'exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;

    d)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

    e)  à l'avocat de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

     f)  dans la mesure où la présente loi ou toute autre loi prévoit que les renseignements doivent ou peuvent être mis à la disposition du public;

    g)  dans les autres circonstances prescrites.

Idem

   (3)  Les personnes et entités visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    a)  l'Office, les membres de son conseil d'administration et ses dirigeants, employés et mandataires, y compris le registrateur, les registrateurs adjoints et les inspecteurs ainsi que toute autre personne qui exerce les fonctions et les pouvoirs de ces personnes;

    b)  un administrateur général nommé au titre de l'article 43;

    c)  un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour l'application de l'article 65 ou 66 de la présente loi.

Témoignage dans une instance civile

   (4)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que lui attribue la présente loi, à moins qu'il ne s'agisse :

    a)  d'une instance introduite en vertu de la présente loi;

    b)  d'un appel ou d'une révision judiciaire se rapportant à l'instance visée à l'alinéa a).

Responsabilité : administrateur nommé en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire

   71.  Si un administrateur général est nommé en vertu de l'article 54 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire, les paragraphes 54 (11) à (13) de cette loi s'appliquent avec les adaptations nécessaires à l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions qui sont attribués à l'administrateur général en vertu de la présente loi.

La Loi lie la Couronne

   72.  La présente loi lie la Couronne.

Règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   73.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des matières ou des matériaux comme déchets destinés à la boîte bleue pour l'application de la présente loi;

    b)  prescrire des matières ou des matériaux comme déchets désignés pour l'application de la présente loi;

    c)  prescrire des activités pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 10 (3);

    d)  prescrire un pourcentage supérieur à 50 % pour l'application de l'article 11;

    e)  régir la composition du conseil d'administration d'un organisme de financement industriel de même que régir la nomination de ses membres;

     f)  pour l'application de l'article 23, prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à un organisme de financement industriel de même que des modifications à ces dispositions;

    g)  restreindre la capacité, les droits, les pouvoirs ou les privilèges d'un organisme de financement industriel pour l'application du paragraphe 24 (1);

   h)  permettre et régir, pour l'application du paragraphe 24 (2), la création de filiales d'un organisme de financement industriel, notamment :

           (i)  préciser leurs objets, leurs fonctions et leurs pouvoirs,

          (ii)  prévoir leur gestion,

         (iii)  prescrire les dispositions de la présente loi et des règlements qui s'appliquent à elles, avec les adaptations prescrites,

         (iv)  prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à elles;

     i)  régir les activités commerciales mentionnées au paragraphe 24 (3) auxquelles l'organisme de financement industriel peut se livrer par l'intermédiaire d'un particulier, d'une personne morale ou d'une autre entité, notamment traiter de la façon dont une entité peut ou non être liée à l'organisme, à un membre de son conseil d'administration ou à un de ses dirigeants pour l'application de ce paragraphe;

     j)  régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l'article 56;

    k)  prescrire des critères pour l'application du paragraphe 61 (2);

    1)  régir les demandes de renseignements qu'adresse l'Office aux organismes de financement industriel;

   m)  préciser d'autres façons de remettre un document pour l'application de l'alinéa 67 (1) g) et préciser le jour où un document remis de ces façons est réputé avoir été reçu;

   n)  prévoir que l'article 69 ne s'applique pas s'il est satisfait aux critères précisés par les règlements;

    o)  soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l'application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles établies en vertu de l'article 33, sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites;

    p)  définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

    q)  traiter de toute question qu'il estime souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi;

     r)  régir les questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi.

Pénalités administratives

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) j), les règlements qui régissent les pénalités administratives peuvent :

    a)  malgré le paragraphe 56 (2), prescrire des circonstances dans lesquelles une pénalité administrative ne peut pas être imposée;

    b)  prescrire les critères dont le registrateur ou un registrateur adjoint doit ou peut tenir compte lorsqu'il impose une pénalité en vertu de l'article 56;

    c)  régir la fixation du montant des pénalités administratives pour l'application du paragraphe 56 (6);

    d)  autoriser l'imposition d'une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention se poursuit;

    e)  autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d'une deuxième contravention ou d'une contravention subséquente;

     f)  exiger que la pénalité soit acquittée avant la date limite précisée ou avant la date limite que précise le registrateur ou un registrateur adjoint;

    g)  autoriser l'imposition de frais pour paiement tardif à l'égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l'imposition de frais progressifs pour paiement tardif;

   h)  fixer la pénalité cumulative maximale exigible à l'égard d'une contravention ou de contraventions commises au cours d'une période précisée. 

Règlements sur les questions traitées par les règles

   (3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question à l'égard de laquelle un organisme de financement industriel peut établir des règles en vertu du paragraphe 33 (1), auquel cas les paragraphes 33 (3), (4) et (5) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à cette fin. 

Idem

   (4)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent révoquer ou modifier des règles.

Incompatibilité

   (5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) l'emportent sur toute règle avec laquelle ils sont incompatibles.

Règlements pris en vertu de l'ancienne loi

   74.  Les règlements suivants, pris en vertu de l'ancienne loi, sont réputés avoir été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et peuvent être abrogés ou modifiés par celui-ci :

    1.  Le Règlement de l'Ontario 273/02 (Blue Box Waste).

    2.  Le Règlement de l'Ontario 542/06 (Municipal Hazardous or Special Waste).

    3.  Le Règlement de l'Ontario 33/08 (Stewardship Ontario).

    4.  Le Règlement de l'Ontario 84/03 (Pneus usagés).

    5.  Le Règlement de l'Ontario 393/04 (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Modifications et abrogations

Abrogation de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

   75.  La Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets est abrogée.

Abrogation de la présente loi

   76.  Le jour de la proclamation en vigueur du présent article, la présente loi est abrogée.

Modifications apportées à la présente loi découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   77.  (1)  Le paragraphe 14 (2) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (2)  L'article 23 de la présente loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (3)  Le paragraphe 43 (8) de la présente loi est modifié par remplacement de «de la partie VI de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (4)  L'alinéa 73 (1) f) de la présente loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (5)  Le sous-alinéa 73 (1) h) (iv) de la présente loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   78.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Le paragraphe 77 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 14 (2) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (3)  Le paragraphe 77 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 23 de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (4)  Le paragraphe 77 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 43 (8) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (5)  Le paragraphe 77 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'alinéa 73 (1) f) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (6)  Le paragraphe 77 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'alinéa 73 (1) h) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Titre abrégé

   79.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets.

 

Note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 151, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 151 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 2016.

Le projet de loi édicte deux nouvelles lois et abroge une loi. Les nouvelles lois font l'objet d'annexes distinctes.

Annexe 1
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire

L'annexe édicte la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire. En voici quelques points saillants :

La partie I (Dispositions générales) établit qu'il est dans l'intérêt provincial que l'Ontario dispose d'un système de récupération des ressources et de réduction des déchets visant les objectifs énumérés à l'article 2. Afin de favoriser l'intérêt provincial, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique est tenu d'élaborer une stratégie intitulée Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire.

Aux termes de la partie II (Application de l'intérêt provincial), certaines personnes et entités doivent prendre en considération l'intérêt provincial lorsqu'elles font les choses précisées se rapportant à la récupération des ressources et à la réduction des déchets. Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut faire des déclarations de principes afin de favoriser l'intérêt provincial. Certaines personnes et entités doivent veiller à agir d'une façon compatible avec les déclarations de principes applicables lorsqu'elles font les choses précisées se rapportant à la récupération des ressources et à la réduction des déchets. Les actes existants doivent être compatibles avec les déclarations de principes dans les circonstances précisées.

La partie III (Office de la productivité et de la récupération des ressources) proroge Réacheminement des déchets Ontario, créée sous le régime de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, sous le nom d'Office de la productivité et de la récupération des ressources. L'Office n'est pas un mandataire de la Couronne. Le ministre peut nommer seulement une minorité des membres du conseil d'administration de l'Office, sauf en ce qui concerne le conseil d'administration initial de l'Office. L'Office peut fixer et percevoir des droits afin de recouvrer ses coûts et doit nommer un registrateur. Le registrateur est tenu de créer, de tenir et de faire fonctionner le Registre de la productivité et de la récupération des ressources («le Registre») et de nommer des inspecteurs. Le ministre peut nommer un administrateur général de l'Office s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public lorsqu'une des conditions indiquées est remplie. La partie III comprend également des dispositions concernant la gouvernance et la responsabilisation de l'Office.

La Couronne peut exiger que l'Office paye une somme pour couvrir les coûts qu'elle engage aux fins de l'application de la Loi et des règlements.

Aux termes de la partie IV (Responsabilités en matière de récupération des ressources et de réduction des déchets), les règlements peuvent exiger que les personnes précisées s'acquittent de responsabilités à l'égard de produits et d'emballages de catégories désignées dans les règlements. Les personnes qui peuvent être tenues de s'acquitter de responsabilités sont décrites aux articles 61 et 62. Ces responsabilités peuvent se rapporter à l'inscription, à la réduction des déchets, à la collecte, à la gestion, à la promotion et à l'éducation ainsi qu'à la présentation de rapports, à la réalisation de vérifications et à la tenue de dossiers. D'autres personnes peuvent aussi être tenues de s'acquitter de responsabilités se rapportant à l'inscription, à la promotion et à l'éducation ainsi qu'à la présentation de rapports, à la réalisation de vérifications et à la tenue de dossiers si elles exercent une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des matériaux qui ne doivent pas être commercialisés en Ontario si les personnes responsables de la collecte des matériaux en question ne les ont pas recueillis ou ne se sont généralement pas conformées aux responsabilités que leur impose la partie IV.

La partie V (Exécution) traite des pouvoirs d'inspection et de saisie, des ordres de conformité, des infractions et des ordonnances imposant des pénalités administratives. Les ordres de conformité et les ordonnances de paiement de pénalités administratives peuvent être portés en appel devant le Tribunal de l'environnement. Les contraventions aux dispositions énumérées de la Loi ou des règlements sont des infractions et sont punissables d'amendes, sur déclaration de culpabilité.

La partie VI (Règlements) comprend des dispositions réglementaires générales de même que des dispositions réglementaires se rapportant aux parties II, III, IV et V.

Annexe 2
Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

L'annexe édicte la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets. La Loi s'applique à compter du jour de l'abrogation de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets en application de l'article 75.

Les objets de la Loi, énoncés à l'article 1, sont de promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets, de prévoir le fonctionnement des programmes de réacheminement des déchets approuvés sous le régime de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets et prorogés en vertu de la nouvelle loi, et de promouvoir la liquidation ordonnée de ces programmes de sorte que la responsabilité à l'égard des déchets soit régie par la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire ou autrement.

L'Office de la productivité et de la récupération des ressources prorogé sous le régime de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire est doté de pouvoirs et de fonctions en matière de surveillance des programmes de réacheminement des déchets que font fonctionner les organismes de financement industriel en application de la Loi ainsi qu'en matière d'exécution.

Les programmes de réacheminement des déchets visant les déchets destinés à la boîte bleue, les déchets municipaux dangereux ou spéciaux, les pneus usagés et les déchets d'équipements électriques et électroniques, qui ont été approuvés en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, sont prorogés jusqu'à leur liquidation. Les articles 12 et 13 régissent les changements qui peuvent être apportés à ces programmes. L'article 14 permet au ministre de donner à un organisme de financement industriel qui fait fonctionner un programme une directive lui ordonnant de liquider le programme dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné. Dans les circonstances précisées, le ministre est tenu de donner une directive à un organisme de financement industriel lui ordonnant de liquider un programme dans sa totalité. Si le programme est liquidé dans sa totalité, l'organisme de financement industriel désigné pour ce programme peut recevoir une directive lui ordonnant d'élaborer un plan en vue de sa propre liquidation.

Les organismes de financement industriel sont prorogés en vertu de la Loi et désignés pour des programmes de réacheminement des déchets précisés à l'article 15. L'organisme de financement industriel est tenu de faire fonctionner le programme de réacheminement des déchets pour lequel il est désigné jusqu'à la liquidation du programme. Les organismes de financement industriel peuvent établir des règles visant à désigner des personnes comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés et à établir d'autres exigences pour les responsables de la gérance, notamment celle consistant à payer des droits.

La Couronne peut exiger que l'Office paye une somme pour couvrir les coûts qu'elle engage aux fins d'application de la Loi et des règlements.

Le conseil d'administration de l'Office peut nommer un administrateur général d'un organisme de financement industriel existant s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public lorsqu'une des conditions indiquées est remplie. Ces conditions comprennent la nécessité de nommer un administrateur général pour faciliter la liquidation de l'organisme de financement industriel ou d'un programme de réacheminement des déchets.

La Loi prévoit des pouvoirs d'inspection et de saisie, des ordonnances imposant des pénalités administratives et des infractions. Les ordonnances de pénalités administratives peuvent être portées en appel devant le Tribunal de l'environnement. Les contraventions aux dispositions énumérées de la Loi, aux règlements, aux règles établies par un organisme de financement industriel ou aux règlements à l'égard des questions contenues dans ces règles constituent des infractions et sont punissables d'amendes, sur déclaration de culpabilité.

Les règlements précisés pris en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets demeurent en vigueur et sont réputés des règlements pris en vertu de la Loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil est doté d'autres pouvoirs réglementaires.

La Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

[41] Projet de loi 151 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 151 2016

Loi édictant la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire et la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets et abrogeant la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

 

SOMMAIRE

1.

2.

3.

Contenu de la présente loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

Annexe 1

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire

 

Annexe 2

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

 

 

______________

 

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 favorisant un Ontario sans déchets.

Annexe 1
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

 

SOMMAIRE

 

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

Définitions

 

 

1.

Définitions

 

 

Intérêt provincial

 

 

2.

Intérêt provincial

 

 

Stratégie

 

 

3.

4.

5.

6.

7.

Stratégie

Contenu

Rapports d'étape

Charte des droits environnementaux de 1993 : «politique»

Loi sur les évaluations environnementales : «entreprise»

 

Dispositions diverses

 

 

  8.

  9.

Loi sur la concurrence (Canada)

La Couronne est liée

 

PARTIE II
APPLICATION DE L'INTÉRÊT PROVINCIAL

 

 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Prise en considération de l'intérêt provincial

Déclarations de principes

Compatibilité avec les déclarations de principes

Champs d'application et exceptions

Modifications pour assurer la compatibilité avec les déclarations de principes

Incompatibilité

Nomination de directeurs

Examens

Divulgation au public

Forme ou format

Déclaration du ministre

 

PARTIE III
OFFICE DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES

 

 

Prorogation

 

 

21.

22.

Prorogation

Conseil de Réacheminement des déchets Ontario

 

L'Office et ses objets

 

 

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Composition

Objets de l'Office

Conseil d'administration

Dispositions transitoires : conseil d'administration initial

Règlements administratifs

Accord de fonctionnement

Directives en matière de politique

Consultations

Examen

Exercice financier

Plan d'activités annuel

 

Pouvoirs, finances et administration

 

 

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Pouvoirs d'une personne physique

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Immunité

Non des mandataires de la Couronne

Immunité de la Couronne

Indemnisation

Coût d'application

Droits

Vérificateur

Vérification par le vérificateur général

Rapport annuel

 

 

Registrateur et autre personnel

 

 

45.

46.

47.

48.

49.

Registrateur

Registrateurs adjoints

Inspecteurs

Personnes admissibles

Nominations par écrit

 

Renseignements

 

 

50.

51.

52.

53.

Registre

Affichage des ordres et ordonnances

Modalités

Renseignements fournis au ministre

 

Administrateur général

 

 

54.

55.

Administrateur général

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil

 

Dispositions diverses

 

 

56.

57.

58.

Droit d'utilisation du français

Caractère confidentiel des renseignements

Incompatibilité

 

PARTIE IV
RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

 

 

Dispositions générales

 

 

59.

60.

Interprétation

Catégories désignées

 

Personnes pouvant avoir des responsabilités

 

 

61.

62.

63.

64.

65.

Produit et emballage primaire

Emballage pratique et emballage de transport

Interprétation

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets

Plus d'une personne responsable

 

Responsabilités

 

 

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Responsabilité : inscription

Responsabilité de la réduction des déchets

Responsabilité : système de collecte

Responsabilité : gestion d'un matériau recueilli

Responsabilité : promotion et l'éducation

Contenu des règlements

Responsabilité : présentation de rapports, vérification et tenue de dossiers

Conformité

 

Règlement des différends

 

 

74.

Exigences applicables aux accords

 

 

Interdiction de vendre commercialiser des matériaux prescrits

 

 

75.

Interdiction de vendre commercialiser des matériaux prescrits

 

 

PARTIE V
EXÉCUTION

 

 

Dispositions générales

 

 

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Définitions

Rôle de l'Office

Inspection

Pouvoir d'exiger des réponses

Identification

Ordonnance d'entrée ou d'inspection

Rétention de copies et d'échantillons

Demande d'aide à un membre de la police

 

Saisie

 

 

84.

85.

Saisie au cours d'une inspection

Rapport à un juge

 

Ordres de conformité

 

 

86.

87.

88.

Ordre de l'inspecteur : contravention à la Loi et aux règlements

Demande de révision d'un ordre

Conformité à l'ordre ou à l'ordonnance

 

Pénalités administratives

 

 

89.

90.

Pénalités administratives

Défaut de paiement de la pénalité administrative

 

Appels

 

 

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Appel de l'ordre ou de l'ordonnance

Prorogation du délai pour demander une audience

Contenu de l'avis de demande d'audience

Suspension pendant l'appel

Parties

Pouvoirs du Tribunal

Appel de la décision du Tribunal

 

Infractions

 

 

98.

99.

Infractions

Entrave

 

Dispositions diverses

 

 

100.

101.

Signification d'un document

Preuve

 

PARTIE VI
RÈGLEMENTS

 

 

Dispositions générales

 

 

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Règlements : règles générales

Règlements : partie II

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie III

Règlements du ministre : partie III

Règlements : partie IV

Règlements : partie V

 

PARTIE VII
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

 

 

Modifications apportées à la présente loi

 

 

109.

Modifications apportées à la présente loi découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

 

 

Entrée en vigueur et titre abrégé

 

 

110.

111.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

 

______________

 

 

PartIE i
Dispositions générales

Définitions

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«économie circulaire» Économie au sein de laquelle les participants s'efforcent de faire ce qui suit :

    a)  minimiser l'utilisation de matières premières;

    b)  maximiser la durée de vie utile de matériaux et d'autres ressources grâce à la récupération des ressources;

    c)  minimiser les déchets produits à la fin de la vie utile de produits et d'emballages. («circular economy»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Office» L'Office de la productivité et de la récupération des ressources prorogé sous le régime de la partie III. («Authority»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«récupération des ressources» S'entend de l'extraction de matériaux utiles ou d'autres ressources à partir de choses qui, autrement, pourraient être des déchets, notamment grâce à la réutilisation, au recyclage, à la réintégration, à la régénération ou à d'autres activités. («resource recovery»)

«réduction des déchets» S'entend de la minimisation des déchets produits à la fin de la vie utile de produits et d'emballages, notamment par le biais d'activités relatives à la conception, à la fabrication ou à l'utilisation des matériaux. («waste reduction»)

«Registre» Le Registre visé à l'article 50, sauf si le contexte exige une autre interprétation. («Registry»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«ressources récupérées» Matériaux récupérés à partir de produits et d'emballages recueillis ou d'autres sources. («recovered resources»)

«Stratégie» Le document élaboré en application de l'article 3, y compris les modifications qui y sont apportées en vertu de cet article. («Strategy»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'environnement. («Tribunal»)

Intérêt provincial

Intérêt provincial

   2.  Il est dans l'intérêt provincial que l'Ontario dispose d'un système de récupération des ressources et de réduction des déchets visant à :

0.a)  protéger l'environnement naturel et la santé humaine;

0.b)  favoriser la croissance et le développement continus de l'économie circulaire;

    a)  minimiser les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités de récupération des ressources et des activités de réduction des déchets;

    b)  minimiser la production de déchets, y compris des déchets provenant des produits et des emballages;

    c)  améliorer la durabilité, la réutilisabilité et la recyclabilité des produits et des emballages;

    d)  attribuer aux personnes principalement responsables de leur conception la responsabilité des produits et des emballages une fois ceux-ci arrivés à la fin de leur vie utile;

    e)  réduire les substances dangereuses ou toxiques utilisées dans les produits et les emballages;

     f) minimiser le besoin de recourir à l'élimination des déchets;

    g)  minimiser les répercussions sur l'environnement des activités de récupération des ressources et des activités de réduction des déchets, y compris l'élimination des déchets;

   h)  fournir des services liés à la récupération des ressources et à la réduction des déchets, y compris des services de gestion des déchets, qui sont efficaces, efficients, pratiques et fiables;

     i)  accroître la réutilisation et le recyclage des déchets dans l'ensemble des secteurs de l'économie;

     j)  améliorer les possibilités pour les ressources récupérées et en développer les marchés;

    k)  promouvoir l'éducation et la sensibilisation du public au sujet de la récupération des ressources et de la réduction des déchets;

     l)  promouvoir la coopération et la coordination entre les diverses personnes et entités prenant part à des activités de récupération des ressources et des activités de réduction des déchets;

   m)  promouvoir la concurrence dans la prestation des services de récupération des ressources et des services de réduction des déchets;

   n)  favoriser l'équité pour les consommateurs;

    o)  faire toute autre chose s'y rapportant qui est prescrite.

Stratégie

Stratégie

   3.  (1)  Afin de favoriser l'intérêt provincial, le ministre élabore une stratégie intitulée Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire en français et Strategy for a Waste-Free Ontario: Building the Circular Economy en anglais et la publie sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Stratégie

   3.  (1)  Afin de favoriser l'intérêt provincial, le ministre, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur du présent article, fait ce qui suit :

    a)  il élabore une stratégie intitulée Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire en français et Strategy for a Waste-Free Ontario: Building the Circular Economy en anglais;

    b)  il publie la stratégie sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Idem

   (2)  Le ministre tient à jour la Stratégie élaborée en application du paragraphe (1) et veille à ce qu'elle reste à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Examen

   (3)  Dans les 10 années qui suivent l'élaboration de la Stratégie et au moins une fois tous les 10 ans par la suite, le ministre fait réaliser un examen de la Stratégie.

Idem

   (4)  Dans le cadre de l'examen de la Stratégie, le ministre :

    a)  consulte à propos de la Stratégie, de la façon qu'il estime appropriée, les personnes ou entités que la Stratégie pourrait, à son avis, intéresser, y compris le public;

    b)  modifie la Stratégie en fonction du résultat des consultations, selon ce qu'il estime souhaitable.

Modifications

   (5)  En plus de pouvoir modifier la Stratégie dans le cadre de l'examen visé au paragraphe (4), le ministre peut, selon ce qu'il estime souhaitable, la modifier entre les examens.

Contenu

   4.  La Stratégie comprend ce qui suit :

    1.  Les buts de la Stratégie.

    2.  Un sommaire des mesures pouvant être prises en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ainsi que des mesures non législatives pouvant être prises pour favoriser la réalisation des buts de la Stratégie.

    3.  Les mesures de performance qui serviront à évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les buts de la Stratégie.

    4.  Les autres questions que le ministre estime souhaitables.

Rapports d'étape

   5.  Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre rédige et publie sur un site Web du gouvernement de l'Ontario un rapport qui comprend ce qui suit :

    1.  Une description des mesures prises pendant la période que vise le rapport en vue de réaliser les buts de la Stratégie.

    2.  Une description des progrès accomplis en vue de réaliser les buts de la Stratégie, évalués à l'aide des mesures de performance visées à la disposition 3 de l'article 4.

Charte des droits environnementaux de 1993 : «politique»

   6.  L'article 15 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de politique s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Stratégie et, à cette fin, la Stratégie est réputée une proposition de politique qui est à l'étude par le ministère.

Loi sur les évaluations environnementales : «entreprise»

   7.  La Stratégie ne constitue pas une entreprise pour l'application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Dispositions diverses

Loi sur la concurrence (Canada)

   8.  La présente loi n'a pas pour effet d'exiger ou d'autoriser qu'une personne ou qu'une entité exerce une activité qui constituerait une infraction pour laquelle le paragraphe 45 (7) de la Loi sur la concurrence (Canada) accorderait un moyen de défense une contravention à la Loi sur la concurrence (Canada).

La Couronne est liée

   9.  La présente loi lie la Couronne.

PartIE II
application de l'intérêt provincial

Prise en considération de l'intérêt provincial

   10.  (1)  Les personnes et entités suivantes prennent en considération l'intérêt provincial visé à l'article 2 lorsqu'elles font les choses suivantes :

    1.  La personne ou entité qui exerce Toute personne ou entité, lorsqu'elle exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi.

    2.  La personne ou l'entité qui exerce Toute personne ou entité, lorsqu'elle exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue une autre loi, si l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction est lié à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets.

    3.  La personne ou l'entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qu'impose l'article 67, 68, 69 ou 70 à une tierce personne lorsqu'elle fournit ces services.

    4.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un système de gestion des déchets lorsqu'il prend part à des activités de gestion des déchets.

    5.  La personne ou l'entité prescrite quand elle exerce des activités prescrites portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets.

Exception

   (2)  Le présent article ne s'applique pas au lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

   (3)  Le présent article ne s'applique pas à la personne ou à l'entité qui est soustraite à l'application du présent article par les règlements.

Idem

   (4)  La disposition 4 du paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est soustraite à l'application de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement à l'égard de l'entreposage ou de l'élimination de ses déchets domestiques sur son propre bien-fonds.

Interprétation

   (5)  Les définitions suivantes s'appliquent à la disposition 4 du paragraphe (1).

«exploitant», «propriétaire» et «système de gestion des déchets» S'entendent au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Déclarations de principes

   11.  (1)  Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut faire des déclarations de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets afin de favoriser l'intérêt provincial visé à l'article 2.

Élaboration de déclarations de principes

   (2)  Lorsqu'il élabore une déclaration de principes, le ministre consulte, de la façon qu'il estime appropriée :

    a)  les représentants des municipalités touchées par la déclaration de principes proposée;

    a)  les représentants de municipalités;

    b)  les représentants des personnes qui prennent part à des activités de récupération des ressources et à des activités de réduction des déchets;

    c)  les représentants d'organismes environnementaux;

    d)  les membres du public;

    e)  les autres personnes qu'il estime appropriées.

Délai à respecter

   (2.1)  Avant le premier anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article, le ministre commence à élaborer une déclaration de principes et à tenir des consultations à son propos conformément au paragraphe (2).

Modifications

   (3)  À tout moment et pour quelque raison que ce soit, le ministre peut modifier une déclaration de principes.

Examen

   (4)  Au plus tard 10 ans après avoir fait une déclaration de principes, le ministre l'examine et décide s'il devrait la modifier.

Consultation

   (4.1)  Lorsqu'il étudie la possibilité de modifier une déclaration de principes, le ministre consulte, de la façon qu'il estime appropriée, les personnes énumérées au paragraphe (2).

Publication

   (5)  Le ministre publie les nouvelles déclarations de principes et les déclarations de principes modifiées sur un site Web du gouvernement de l'Ontario et dans la Gazette de l'Ontario. En outre, il en avise, de la façon qu'il estime appropriée :

    a)  les députés de l'Assemblée législative;

    b)  l'Office;

    c)  les autres personnes ou entités qu'il estime intéressées par les déclarations de principes.

Publication permanente

   (6)  Le ministre veille à ce que toutes les déclarations de principes soient tenues sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Charte des droits environnementaux de 1993 : «politique»

   (7)  L'article 15 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de politique s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une déclaration de principes et, à cette fin, une déclaration de principes est réputée une proposition de politique qui est à l'étude par le ministère.

Loi sur les évaluations environnementales : «entreprise»

   (8)  Une déclaration de principes faite en vertu du présent article n'est pas une entreprise pour l'application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (9)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à une déclaration de principes faite en vertu du présent article.

Compatibilité avec les déclarations de principes

   12.  (1)  Sous réserve de l'article 13, les personnes et entités suivantes exercent les fonctions et les pouvoirs suivants et exercent les activités suivantes d'une façon compatible avec toutes les déclarations de principes applicables :

    1.  La personne ou entité exerçant un pouvoir ou une fonction qui lui est attribué en vertu de la présente partie ou la partie III, IV ou V.

    2.  La personne ou entité exerçant un pouvoir ou une fonction que lui attribue une loi énumérée au paragraphe (2) ou une disposition énumérée au paragraphe (3), si l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction est lié à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets.

    3.  La personne ou entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qu'impose l'article 67, 68, 69 ou 70 à une tierce personne et qui fournit ces services.

    4.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un système de gestion des déchets qui prend part à des activités de gestion des déchets.

    5.  La personne ou entité prescrite qui exerce des activités prescrites portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets.

Compatibilité avec les déclarations de principes

   12.  (1)  Sous réserve de l'article 13, les personnes et entités suivantes, lorsqu'elles font ce qui suit, veillent à le faire d'une façon compatible avec toutes les déclarations de principes applicables :

    1.  La personne ou l'entité, lorsqu'elle exerce un pouvoir ou une fonction qui lui est attribué en vertu de la présente partie ou de la partie III, IV ou V.

    2.  Toute personne ou entité, lorsqu'elle exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue une loi énumérée au paragraphe (2) ou une disposition énumérée au paragraphe (3), si l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction est lié à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets.

    3.  Toute personne ou entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qu'impose l'article 67, 68, 69 ou 70 à une tierce personne, lorsque cette personne ou entité fournit ces services.

    4.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un système de gestion des déchets, lorsqu'il prend part à des activités de gestion des déchets.

    5.  La personne ou l'entité prescrite, lorsqu'elle exerce des activités prescrites portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets.

Liste des lois

   (2)  Les lois visées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  La Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

    2.  La Loi de 1998 sur les condominiums.

    3.  La Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

    4.  La Loi sur les évaluations environnementales.

    5.  La Loi sur la protection de l'environnement.

    6.  La Loi de 2001 sur les municipalités.

    7.  La Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

    8.  La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    9.  La Loi sur l'aménagement du territoire.

  10.  Les lois prescrites.

Liste des dispositions

   (3)  Les dispositions visées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  L'article 11.6 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury.

    2.  L'article 11.7 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton.

    3.  L'article 12.13 de la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa.

    4.  L'article 13.6 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand.

    5.  L'article 13.6 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk.

    6.  Une disposition prescrite d'une loi prescrite.

Interprétation

   (4)  Les définitions suivantes s'appliquent à la disposition 4 du paragraphe (1).

«exploitant», «propriétaire» et «système de gestion des déchets» S'entendent au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Champs d'application et exceptions

   13.  (1)  Sous réserve des paragraphes (3) à (5), une déclaration de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets est applicable à l'égard de toutes les personnes et entités mentionnées au paragraphe 12 (1), sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la déclaration de principes précise qu'elle s'applique uniquement :

           (i)  soit à une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au paragraphe 12 (1),

          (ii)  soit à une catégorie de personnes ou d'entités mentionnées à ce paragraphe fondée sur un attribut ou une combinaison d'attributs;

    b)  la déclaration de principes précise qu'elle ne s'applique pas :

           (i)  soit à une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au paragraphe 12 (1),

          (ii)  soit à une catégorie de personnes ou d'entités mentionnées à ce paragraphe fondée sur un attribut ou une combinaison d'attributs;

    c)  la personne ou l'entité est soustraite par règlement à l'application de la déclaration.

Zones géographiques

   (2)  Une déclaration de principes peut préciser qu'elle s'applique différemment dans différentes zones géographiques de l'Ontario.

Exception

   (3)  L'article 12 ne s'applique pas au lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

   (4)  L'article 12 ne s'applique pas à la personne ou entité qui est soustraite à l'application du présent article par les règlements.

Idem

   (5)  Une déclaration de principes ne s'applique pas à la personne qui est soustraite à l'application de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement à l'égard de l'entreposage ou de l'élimination de ses déchets domestiques sur son propre bien-fonds.

Modifications pour assurer la compatibilité avec les déclarations de principes

Plans officiels

   14.  (1)  Le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal veille à ce que son plan officiel soit compatible avec les déclarations de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets qui s'appliquent à la municipalité ou à l'office, et le modifie au besoin afin qu'il y ait compatibilité.

Idem : délai

   (2)  Les modifications exigées par application du paragraphe (1) sont apportées avant le premier en date des jours suivants :

    a)  le jour précisé dans la déclaration de principes applicable, le cas échéant;

    b)  le jour marquant la fin de la période déterminée en application du paragraphe 26 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Règlements municipaux de zonage

   (3)  Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur d'une modification exigée par le paragraphe (1), le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal modifie, s'il y a lieu, les règlements municipaux de zonage en vigueur dans la municipalité qui portent sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets pour en assurer la compatibilité avec la modification apportée au plan officiel.

Règlements municipaux adoptés en vertu des lois énumérées

   (4)  Si un règlement municipal en vigueur en vertu d'une loi énumérée au paragraphe 12 (2) ou d'une disposition d'une loi prescrite visée à la disposition 6 du paragraphe 12 (3) porte sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets, la personne ou entité qui l'a adopté veille à ce qu'il soit compatible avec les déclarations de principes qui s'appliquent à elle, et le modifie au besoin afin qu'il y ait compatibilité.

Actes prescrits

   (5)  Si un acte prescrit par règlements, à l'exclusion d'un acte visé au paragraphe (1), (3) ou (4), porte sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets, la personne ou entité qui l'a délivré veille à ce qu'il soit compatible avec les déclarations de principes qui s'appliquent à elle, et le modifie au besoin afin qu'il y ait compatibilité.

Délai

   (6)  Les modifications exigées par application du paragraphe (4) ou (5) sont apportées avant la date précisée dans la déclaration de principes applicable, le cas échéant.

Demande du ministre

   (7)  S'il est d'avis qu'un plan officiel, un règlement municipal ou un autre acte visé au présent article est incompatible avec une déclaration de principes applicable, le ministre peut, à tout moment, demander que la personne ou entité qui a adopté le plan officiel ou le règlement municipal ou qui a délivré l'acte le modifie afin qu'il y ait compatibilité.

Incompatibilité

   15.  (1)  Malgré toute loi, en cas d'incompatibilité entre une déclaration de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets faite en vertu de l'article 11 et une disposition d'un acte visé au paragraphe (2), les règles suivantes s'appliquent :

    1.  La déclaration de principes ou la disposition qui prévoit le plus de protection pour l'environnement naturel et la santé humaine l'emporte l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.

    2.  Si la déclaration de principes et la disposition prévoient une protection égale pour l'environnement naturel et la santé humaine, la politique qui favorise le mieux l'intérêt provincial visé à l'article 2 l'emporte l'emporte, dans la mesure de l'incompa­tibilité.

Actes

   (2)  Les actes visés au paragraphe (1) sont les suivants :

    a)  les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire;

    b)  les actes prescrits.

Lignes directrices à des fins de précision

   (3)  Conjointement avec le membre du Conseil exécutif à qui revient la responsabilité de l'application d'une loi aux termes de laquelle un plan visé au paragraphe (4) est délivré, le ministre peut formuler des lignes directrices pour préciser le rapport entre une déclaration de principes et une politique énoncée dans un plan.

Liste des plans provinciaux

   (4)  Les plans visés au paragraphe (3) sont les suivants :

    a)  le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure;

    b)  le Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara prorogé en application de l'article 3 de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara;

    c)  le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges;

    d)  un plan de croissance approuvé en vertu de l'article 7 de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;

    e)  un plan que prescrivent les règlements qui est établi ou approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, ou les dispositions prescrites d'un tel plan.

Nomination de directeurs

   16.  (1)  Le ministre peut nommer à titre de directeurs des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère, selon ce qu'il juge nécessaire pour l'application de l'article 17.

Limitation des pouvoirs

   (2)  Lorsqu'il nomme un directeur en vertu du paragraphe (1), le ministre peut limiter ses pouvoirs de la façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Examens

   17.  (1)  Sur directive d'un directeur nommé en vertu de l'article 16, la personne ou l'entité visée au paragraphe (2) examine ses activités pour déterminer dans quelle mesure elle exerce ses fonctions et exerce ses activités d'une façon compatible avec toutes les déclarations de principes applicables.

Application

   (2)  Le présent article s'applique aux personnes suivantes à l'égard des activités suivantes :

    1.  La personne visée à l'article 61 ou 62 de la présente loi qui s'acquitte des responsabilités que lui impose l'article 67, 68, 69 ou 70.

    2.  La personne ou entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qu'impose l'article 67, 68, 69 ou 70 à une tierce personne lorsqu'elle fournit ces services.

    3.  La personne ou entité prescrite qui exerce des activités prescrites portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets.

Déroulement

   (3)  L'examen s'effectue conformément aux directives du directeur et aux exigences prescrites.

Rapport et publication

   (4)  La personne ou entité fait ce qui suit :

    a)  elle fait rapport des résultats de l'examen, de la façon et dans le délai que précise le directeur, et joint au rapport des renseignements sur l'état de réalisation de tout objectif fixé aux termes de la déclaration de principes, le cas échéant;

    b)  elle met à la disposition du public les résultats de l'examen, de la façon et dans le délai que précise le directeur.

Compatibilité non assurée

   (5)  Si, à son avis, la personne ou entité visée au paragraphe (2) ne s'acquitte pas de l'obligation prévue à l'article 12 consistant à veiller à réaliser ses activités de façon compatible avec toutes les déclarations de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets applicables, le directeur peut prendre l'une des mesures suivantes, ou les deux :

    1.  Exiger que la personne ou entité fournisse les renseignements que le directeur précise en ce qui concerne les efforts qu'elle a faits pour s'acquitter de son obligation et les raisons à l'origine du défaut.

    2.  Exiger que la personne ou entité rédige et présente au directeur un rapport décrivant les mesures qu'elle se propose de prendre et les échéances qu'elle se propose de respecter pour s'acquitter de son obligation.

Déroulement

   (6)  La personne se conforme à l'exigence visée au paragraphe (5) conformément aux directives du directeur et aux exigences prescrites.

Compatibilité non assurée

   (5)  Si, à son avis, la personne ou entité visée au paragraphe (2) ne s'acquitte pas de l'obligation prévue à l'article 12 consistant à veiller à exercer ses fonctions et ses activités de façon compatible avec toutes les déclarations de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets applicables, le directeur peut prendre l'une des mesures suivantes, ou les deux :

    1.  Exiger que la personne ou l'entité fournisse les renseignements que le directeur précise en ce qui concerne les efforts qu'elle a faits pour s'acquitter de son obligation et les raisons à l'origine du défaut.

    2.  Exiger que la personne ou l'entité rédige et présente au directeur un rapport décrivant les mesures qu'elle se propose de prendre et les échéances qu'elle se propose de respecter pour s'acquitter de son obligation.

Déroulement

   (6)  La personne ou l'entité se conforme à l'exigence visée au paragraphe (5) conformément aux directives du directeur et aux exigences prescrites.

Observations

   (7)  Avant de prendre l'une des mesures prévues au paragraphe (5), le directeur donne à la personne ou à l'entité l'occasion de lui fournir des observations sur l'exercice de ses fonctions et de ses activités.

Restriction

   (8)  Le paragraphe (7) ne s'applique pas dans la mesure où la personne ou l'entité a remis un rapport sur les fonctions et activités en question en réponse à la directive d'un directeur prévue au paragraphe (1).

Divulgation au public

   18.  Le directeur peut divulguer publiquement les renseignements fournis par application du paragraphe 17 (5), de la façon et sous la forme qu'il estime appropriées.

Forme ou format

   19.  Le directeur peut préciser que les renseignements à fournir en application de l'article 17 doivent être présentés sous la forme ou dans le format qu'il juge acceptable.

Déclaration du ministre

   20.  (1)  S'il est d'avis que l'issue d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou de toute autre loi devant le Tribunal, devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario ou devant une commission mixte constituée en vertu de la Loi sur la jonction des audiences porte ou portera vraisemblablement atteinte à l'intérêt provincial visé à l'article 2, le ministre peut le déclarer par écrit au secrétaire du Tribunal ou au registrateur de la commission.

Contenu

   (2)  La déclaration indique les questions en litige dans l'instance qui, de l'avis du ministre, porte ou portera vraisemblablement atteinte à l'intérêt provincial et décrit les conséquences préjudiciables anticipées.

Aucun préavis ni aucune audience

   (3)  Le ministre n'est pas tenu de donner un préavis ni de tenir une audience avant de faire une déclaration.

Effet de la déclaration

   (4)  Si le Tribunal ou la commission reçoit une déclaration en vertu du présent article au moins 30 jours avant que l'audience ne commence, sa décision n'est pas définitive à l'égard des questions en litige indiquées dans la déclaration.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil

   (5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision du Tribunal ou de la commission à l'égard d'une question en litige indiquée dans une déclaration.

Défaut du lieutenant-gouverneur en conseil d'agir

   (6)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil n'agit pas en vertu du paragraphe (5) dans le délai prescrit après que le Tribunal ou la commission a rendu sa décision, cette dernière devient définitive à la date fixée conformément aux règlements.

Restriction

   (7)  Le présent article ne s'applique pas aux instances suivantes :

    a)  l'instance qui constitue une requête en autorisation d'appel en vertu du paragraphe 38 (1) de la Charte des droits environnementaux de 1993;

    b)  l'instance devant une commission mixte à laquelle le ministre prend part en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi sur la jonction des audiences.

Effet sur la procédure d'appel en vertu de diverses lois

   (8)  Malgré les dispositions suivantes, il ne peut être interjeté appel au ministre si une déclaration a été faite en vertu du présent article :

    1.  L'alinéa 20.16 (1) b) de la Loi sur la protection de l'environnement.

    2.  Le paragraphe 100.1 (17) de la Loi sur la protection de l'environnement.

    3.  Le paragraphe 145.6 (2) de la Loi sur la protection de l'environnement.

    4.  Le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

    5.  Le paragraphe 47 (12) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    6.  Le paragraphe 102.3 (2) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    7.  Le paragraphe 15 (4) de la Loi sur les pesticides.0

Partie III
Office de la productivité et de la récupération des ressources

Prorogation

Prorogation

   21.  (1)  La personne morale sans capital-actions créée par l'article 3 de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets sous le nom de Réacheminement des déchets Ontario en français et de Waste Diversion Ontario en anglais est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Office de la productivité et de la récupération des ressources en français et de Resource Productivity and Recovery Authority en anglais.

Mentions

   (2)  Toute mention de Réacheminement des déchets Ontario dans un règlement administratif, une résolution, un accord ou un autre document vaut mention de l'Office.

Conseil de Réacheminement des déchets Ontario

   22.  L'entrée en vigueur du présent article met fin au mandat des particuliers qui étaient membres du conseil d'administration de Réacheminement des déchets Ontario immédiatement avant son entrée en vigueur.

L'Office et ses objets

Composition

   23.  (1)  L'Office se compose des membres de son conseil d'administration.

Perte de la qualité de membre

   (2)  Cesse d'être membre de l'Office la personne qui cesse d'être membre de son conseil d'administration.

Objets de l'Office

   24.  Les objets de l'Office sont les suivants :

    a)  exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou toute autre loi;

    b)  fournir aux personnes exerçant des activités portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets en Ontario et au public des renseignements au sujet de la présente loi, des règlements et des activités exercées en application de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à l'Office.

Conseil d'administration

   25.  (1)  Le conseil d'administration gère les affaires de l'Office ou en supervise la gestion.

Membres

   (2)  Le conseil est composé des membres suivants :

    1.  Les membres nommés par le ministre.

    2.  Les membres élus par le conseil conformément aux modalités prescrites par les règlements.

Nombre maximal

   (3)  Le nombre maximal de membres pouvant être nommés au titre de la disposition 1 du paragraphe (2) est le nombre prescrit par les règlements ou, à défaut, cinq.

Idem

   (4)  Le nombre maximal de membres pouvant être élus au titre de la disposition 2 du paragraphe (2) est le nombre prescrit par les règlements ou, à défaut, six.

Composition

   (5)  Lorsqu'il nomme des membres au titre de la disposition 1 du paragraphe (2), le ministre veille à ce que ceux-ci ne constituent pas la majorité du conseil.

Qualités requises ou critères prescrits

   (6)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les qualités requises des personnes nommées ou élues au titre du paragraphe (2) ou les critères d'admissibilité auxquels elles doivent satisfaire. Le cas échéant, seules les personnes possédant ces qualités ou satisfaisant à ces critères peuvent être nommées ou élues.

Durée des mandats

   (7)  Le ministre peut, par règlement, prescrire des restrictions concernant la durée du mandat d'un membre, le renouvellement de sa nomination ou sa réélection, auquel cas, la nomination ou l'élection doit satisfaire à ces restrictions. À défaut d'un règlement :

    a)  le mandat d'un membre nommé correspond à celui précisé dans l'acte de nomination;

    b)  le mandat d'un membre élu correspond au mandat, d'au plus trois ans, que fixe le conseil d'administration au moment de l'élection.

Président et vice-président

   (8)  Le conseil élit parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Idem : disposition transitoire

   (9)  La première élection prévue au paragraphe (8) a lieu dans les 30 jours suivant le jour de l'élection du sixième particulier en application du paragraphe 26 (3).

Idem

   (10)  Le président et les vice-présidents du conseil d'administration initial constitué en application de l'article 26 demeurent en poste jusqu'à ce que soit tenue la première élection prévue au paragraphe (8).

Président intérimaire

   (11)  En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président agit en sa qualité.

Idem

   (12)  En cas d'absence du président et des vice-présidents, les membres présents nomment parmi eux un président intérimaire qui agit en qualité de président.

Quorum

   (13)  Six membres constituent le quorum pour la conduite des affaires du conseil, sauf si les règlements prescrivent un nombre différent.

Vote

   (14)  Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix.

Égalité des voix

   (15)  Chaque membre du conseil a droit à une voix.

Dispositions transitoires : conseil d'administration initial

   26.  (1)  Malgré l'article 25, promptement après l'entrée en vigueur de l'article 21, le ministre veille à ce que cinq particuliers soient nommés à titre de membres du conseil d'administration initial de l'Office.

Qualités requises

   (2)  Lorsqu'il nomme des particuliers en application du paragraphe (1), le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que le conseil initial soit composé de particuliers qui, collectivement, possèdent de l'expérience et des compétences dans les domaines suivants :

    1.  La récupération des ressources et la réduction des déchets.

    2.  La gouvernance et la gestion d'entreprise.

    3.  Les finances.

    4.  La gestion des affaires.

    5.  La conformité et l'exécution.

Élection des membres visés à la disp. 2 du par. 25 (2)

   (3)  Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent article ou avant la date ultérieure prescrite, le conseil initial tient une ou plusieurs élections afin d'élire six particuliers à titre de membres du conseil visés à la disposition 2 du paragraphe 25 (2).

Membre élu

   (4)  Un particulier élu en application du paragraphe (3) est un membre du conseil initial à compter du jour de son élection.

Président

   (5)  Le ministre désigne à la présidence du conseil initial un des membres nommés en application du paragraphe (1).

Vice-président

   (6)  Le conseil initial élit un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres.

Quorum

   (7)  La majorité des membres du conseil initial constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil.

Application de l'art. 25

   (8)  Les paragraphes 25 (1), (11), (12), (14) et (15) s'appliquent à l'égard du conseil initial.

Vacance

   (9)  Si, pour quelque raison que ce soit, un membre du conseil initial qu'a nommé le ministre est empêché d'agir en tant que membre, le ministre peut nommer un autre membre pour le remplacer. De même, si, pour quelque raison que ce soit, un membre qu'a élu le conseil initial est empêché d'agir en tant que membre, le conseil initial peut élire un autre membre pour le remplacer.

Dissolution du conseil d'administration initial

   (10)  Le jour où le nombre maximal de membres visés à la disposition 2 du paragraphe 25 (2) sont élus en application du paragraphe (3) :

    a)  le conseil est dûment constitué pour l'application de l'article 25;

    b)  les membres du conseil initial nommés par le ministre au titre du paragraphe (1) ou (9) deviennent les membres du conseil d'administration visés à la disposition 1 du paragraphe 25 (2);

    c)  les membres du conseil d'administration initial élus au titre du paragraphe (3) ou (9) deviennent les membres du conseil d'administration visés à la disposition 2 du paragraphe 25 (2).

Règlements administratifs

   27.  (1)  Le conseil d'administration peut adopter des règlements administratifs :

    a)  régissant ses délibérations, précisant les fonctions et les pouvoirs des dirigeants et employés de l'Office et traitant de façon générale de la gestion des affaires de l'Office;

    b)  concernant la nomination des dirigeants et employés de l'Office et prévoyant le versement de leur rémunération et le remboursement de leurs dépenses;

    c)  prévoyant le versement de la rémunération de ses membres et le remboursement de leurs dépenses;

    d)  établissant des exigences relatives aux conflits d'intérêts à l'intention de ses membres et des dirigeants et employés de l'Office.

Sous-comités

   (2)  Les règlements administratifs peuvent autoriser la création de sous-comités du conseil et autoriser ceux-ci à comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil.

Mise à la disposition du public

   (3)  L'Office met ses règlements administratifs à la disposition du public dans le Registre dans les 30 jours suivant leur adoption.

Disposition transitoire

   (4)  Tout règlement administratif adopté par le conseil d'administration de Réacheminement des déchets Ontario qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article continue de l'être jusqu'à son abrogation par un règlement administratif adopté par le conseil de l'Office.

Accord de fonctionnement

   28.  (1)  Le ministre et l'Office doivent conclure un accord de fonctionnement à l'égard des activités de l'Office conformément au présent article.

Idem : disposition transitoire

   (2)  L'accord de fonctionnement conclu entre le ministre et Réacheminement des déchets Ontario en application de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur en tant qu'accord de fonctionnement entre le ministre et l'Office jusqu'à ce qu'il soit remplacé en application du paragraphe (4).

Contenu

   (3)  L'accord de fonctionnement traite des questions que le ministre estime souhaitables dans l'intérêt public en ce qui concerne la réalisation des objets de l'Office prévus par la présente loi, notamment :

    a)  les questions qui se rapportent à sa gouvernance et à son fonctionnement;

    b)  les questions exigées en application de toute autre loi.

Accord de fonctionnement transitoire

   (4)  Dans les 120 jours qui suivent la nomination des membres du conseil initial de l'Office en application du paragraphe 26 (1), le ministre et le conseil initial concluent un accord de fonctionnement transitoire.

Réexamen de l'accord transitoire

   (5)  Dans l'année qui suit le jour visé au paragraphe 26 (10), à savoir le jour où le conseil d'administration de l'Office est dûment constitué pour l'application de l'article 25, le ministre et le conseil examinent l'accord de fonctionnement transitoire conclu en application du paragraphe (4) et déterminent si des modifications sont nécessaires.

Modification

   (6)  Le ministre peut, en tout temps, signifier à l'Office un avis l'informant de la nécessité de modifier l'accord de fonctionnement.

Idem

   (7)  Toute modification est approuvée d'un commun accord par le ministre et l'Office dans les 180 jours qui suivent la signification de l'avis visé au paragraphe (6) ou dans le délai plus long que le ministre autorise par écrit avant ou après l'expiration du délai de 180 jours.

Mise à la disposition du public

   (8)  L'Office met l'accord de fonctionnement à la disposition du public dans le Registre.

Application de la Charte des droits environnementaux de 1993

   (9)  L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent à une proposition de règlement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'accord de fonctionnement qui est à l'étude par le ministre en application du présent article. À cette fin, l'accord de fonctionnement est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en vertu d'une loi prescrite.

Mise en oeuvre

   (10)  L'Office réalise ses objets d'une façon compatible avec l'accord de fonctionnement.

Directives en matière de politique

   29.  (1)  S'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public, le ministre peut donner à l'Office des directives en matière de politique concernant la réalisation des objets que lui attribue la présente loi.

Préavis

   (2)  Le ministre donne à l'Office le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances avant de donner une directive en matière de politique.

Mise en oeuvre

   (3)  L'Office réalise les objets que lui attribue la présente loi d'une façon compatible avec toute directive en matière de politique délivrée par le ministre.

Directives en matière de politique

   29.  (1)  S'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public, le ministre peut donner à l'Office des directives en matière de politique concernant la réalisation de ses objets.

Préavis

   (2)  Le ministre donne à l'Office le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances avant de donner une directive en matière de politique.

Mise en oeuvre

   (3)  L'Office réalise ses objets d'une façon compatible avec toute directive en matière de politique délivrée par le ministre.

Politiques établies en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

   (4)  Une politique établie en vertu de l'article 7 de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets qui était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur en tant que directive en matière de politique délivrée en vertu du présent article jusqu'à sa révocation.

Consultations

   30.  Le ministre peut exiger que l'Office prenne l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    1.  Tenir des consultations auprès du public, auprès des personnes qui possèdent de l'expérience ou des connaissances pertinentes, ou auprès des deux, sur les questions en matière de récupération des ressources ou de réduction des déchets que précise le ministre.

    2.  Conseiller le ministre ou lui faire rapport sur des questions en matière de récupération des ressources ou de réduction des déchets.

    1.  Tenir des consultations auprès du public, ou auprès des personnes ou entités qui possèdent de l'expé­rience ou des connaissances pertinentes, sur les questions que précise le ministre liées à la récupération des ressources, à la réduction des déchets ou à l'économie circulaire.

    2.  Conseiller le ministre ou lui faire rapport sur des questions portant sur les éléments suivants :

            i.  la récupération des ressources, la réduction des déchets ou l'économie circulaire,

           ii.  les objets de l'Office.

    3.  Former un ou plusieurs conseils consultatifs chargés de conseiller l'Office sur des questions liées à la réalisation de ses objets.

Examen

   31.  (1)  Le ministre peut exiger que soient effectués des examens de l'Office, de ses activités, ou des deux, notamment sur les plans de la performance, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances.

Procédure

   (2)  Le ministre peut préciser que l'examen soit effectué :

    a)  soit par l'Office ou pour son compte;

    b)  soit par une personne précisée par le ministre.

Accès aux dossiers et aux renseignements

   (3)  Lorsqu'une personne précisée par le ministre effectue l'examen, l'Office donne à celle-ci ainsi qu'à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l'examen.

Exercice financier

   32.  L'exercice financier de l'Office commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Plan d'activités annuel

   33.  (1)  Au moins 90 jours avant le début de l'exercice financier, l'Office adopte et présente au ministre un plan d'activités pour la réalisation de ses objets au cours de cet exercice.

Contenu

   (2)  Le plan d'activités comprend ce qui suit :

    a)  une description des principaux objectifs et activités de l'Office pour l'exercice financier et pour les deux exercices suivants;

    b)  une description du plan que suivra l'Office pour atteindre les objectifs visés à l'alinéa a);

    c)  un rapport sur les mesures de performance pour l'Office qui :

           (i)  établit les cibles pour l'exercice financier,

          (ii)  explique tout écart important entre les cibles et les résultats réels de l'exercice financier précédent;

    d)  une description des mesures que l'Office a l'intention de prendre au cours de l'exercice financier à l'égard de la gestion efficace de l'Office;

    e)  les autres renseignements exigés par l'accord de fonctionnement.

Mise à la disposition du public

   (3)  L'Office met les plans d'activités à la disposition du public dans le Registre promptement après les avoir présentés au ministre.

Premier plan d'activités

   (4)  La première année où le présent article est en vigueur, le ministre peut exiger que l'Office adopte et lui présente un plan d'activités pour la mise en oeuvre de ses objets pendant le reste de l'exercice, qui comprend les renseignements précisés par le ministre.

Pouvoirs, finances et administration

Pouvoirs d'une personne physique

   34.  (1)  L'Office a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique pour la réalisation de ses objets, sous réserve des restrictions imposées en vertu de la présente loi.

Filiales

   (2)  L'Office ne doit pas créer de filiales, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Activités commerciales

   (3)  L'Office ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l'intermédiaire d'un particulier, d'une personne morale ou d'une autre entité lié à l'Office, à un membre de son conseil d'administration ou à un de ses dirigeants, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

   35.  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Office, sauf dans la mesure prévue par les règlements.

Immunité

   36.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d'administration ou un dirigeant, employé ou mandataire de l'Office pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, ou pour une omission qu'il aurait commise dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de l'Office

   (2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer à l'égard d'un acte accompli ou d'une omission commise par une personne visée à ce paragraphe.

Non des mandataires de la Couronne

   37.  L'Office ainsi que ses membres, dirigeants, employés et mandataires ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Immunité de la Couronne

   38.  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre, la Couronne du chef de l'Ontario ou un employé de la Couronne pour un acte accompli ou une omission commise par l'Office ou un de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.

Indemnisation

   39.  L'Office indemnise la Couronne du chef de l'Ontario à l'égard des dommages-intérêts et des coûts qu'elle engage pour un acte accompli ou une omission commise par l'Office ou un de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.

Coût d'application

   40.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, fixer une somme que l'Office doit payer pour couvrir les coûts qu'engage la Couronne aux fins de l'application de la présente loi et des règlements.

Coûts

   (2)  La somme fixée en vertu du paragraphe (1) peut comprendre les coûts qui se rapportent à la surveillance de l'Office en application de la présente loi, y compris les coûts liés aux appels des ordres donnés ou des ordonnances rendues en vertu de la partie V qui sont interjetés devant le Tribunal.

Paiement

   (3)  L'Office paie la somme au ministre des Finances conformément aux conditions du décret.

Droits

   41.  (1)  Afin de recouvrer les coûts qu'il engage, l'Office peut :

    a)  fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais qui lui sont dus relativement à l'exercice des fonctions et des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou toute autre loi conformément aux modalités et critères qu'il établit;

    b)  établir des exigences régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l'alinéa a);

    c)  prévoir l'octroi d'un remboursement ou d'un crédit relativement à tout ou partie des droits, coûts et frais visés à l'alinéa a).

Fixation des droits

   (2)  Lorsqu'il fixe les droits, coûts et frais visés à l'alinéa (1) a), l'Office peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Idem : règlements

   (3)  Le paragraphe (2) est assujetti aux restrictions ou aux exigences prescrites à l'égard de la partie des droits, coûts ou frais liés au montant payable fixé en vertu de l'article 40.

Établissement et publication des droits

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'établissement et de la publication des droits, coûts et frais visés à l'alinéa (1) a), des modalités et critères visés à cet alinéa, et des exigences visées à l'alinéa (1) b) :

    1.  Avant d'établir, de modifier ou de remplacer des droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences, l'Office doit mener des consultations publiques et afficher dans le Registre, pendant au moins 45 jours, les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences nouveaux ou modifiés proposés pour recevoir les observations du public.

    2.  Après les consultations publiques et l'affichage prévus à la disposition 1, l'Office doit publier dans le Registre la version définitive des droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences nouveaux ou modifiés.

    3.  Les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences ne prennent pas effet avant le dernier en date des jours suivants :

            i.  le 30e jour qui suit leur publication selon la disposition 2,

           ii.  le jour précisé par l'Office.

    4.  L'Office doit veiller à ce que tous les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences qui ont été remplacés ou modifiés restent à la disposition du public dans le Registre.

Paiement des droits

   (5)  La personne qui est tenue, en application de l'alinéa (1) b), de payer des droits, coûts ou frais paie à l'Office les sommes fixées conformément à l'exigence, aux moments qu'il précise.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (6)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux pouvoirs exercés par l'Office en vertu du présent article.

Droits

   41.  (1)  Afin de recouvrer les coûts qu'il engage, l'Office peut :

    a)  fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais qui lui sont dus relativement à l'exercice des fonctions et des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou toute autre loi conformément aux modalités et critères qu'il établit;

    b)  exiger de personnes qu'elles paient les droits, coûts et frais visés à l'alinéa a);

    c)  prévoir l'octroi d'un remboursement ou d'un crédit relativement à tout ou partie des droits, coûts et frais visés à l'alinéa a).

Fixation des droits

   (2)  Lorsqu'il fixe les droits, coûts et frais visés à l'alinéa (1) a), l'Office peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Restrictions et exigences

   (3)  Le paragraphe (2) est assujetti aux restrictions ou aux exigences prescrites relatives à tout ou partie des droits, coûts ou frais liés aux montants payables fixés en vertu de l'article 40.

Établissement et publication des droits

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'établissement et de la publication des droits, coûts et frais visés à l'alinéa (1) a), des modalités et critères visés à cet alinéa, et des exigences visées à l'alinéa (1) b) :

    1.  Avant d'établir, de modifier ou de remplacer des droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences, l'Office doit mener des consultations publiques et afficher dans le Registre, pendant au moins 45 jours, les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences nouveaux ou modifiés proposés pour recevoir les observations du public.

    2.  Après les consultations publiques et l'affichage prévus à la disposition 1, l'Office doit publier dans le Registre la version définitive des droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences nouveaux ou modifiés et une description de la façon dont l'Office a pris en compte les observations du public pour les calculer.

    3.  Les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences ne prennent pas effet avant le dernier en date des jours suivants :

            i.  le 30e jour qui suit leur publication selon la disposition 2,

           ii.  le jour précisé par l'Office.

    4.  L'Office doit veiller à ce que tous les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences qui ont été remplacés ou modifiés restent à la disposition du public dans le Registre.

Paiement des droits

   (5)  La personne qui est tenue, en application de l'alinéa (1) b), de payer des droits, coûts ou frais les paie à l'Office, aux moments qu'il précise.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (6)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux pouvoirs exercés par l'Office en vertu du présent article.

Vérificateur

   42.  (1)  L'Office nomme un vérificateur indépendant qui est titulaire d'un permis ou d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable.

Vérification annuelle

   (2)  Le vérificateur vérifie les comptes et les opérations financières de l'Office pour chaque exercice financier et prépare un rapport de sa vérification.

Mise à la disposition du public

   (3)  L'Office met le rapport du vérificateur à la disposition du public dans le Registre au plus tard le 1er juin qui suit la fin de l'exercice financier.

Vérification par le vérificateur général

   43.  (1)  Le vérificateur général nommé au titre de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l'Office.

Contenu de la vérification

   (2)  Lorsqu'il effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), le vérificateur général examine ce qui suit :

    a)  la question de savoir si l'Office a dépensé des sommes d'argent à une fin étrangère à la réalisation de ses objets;

    b)  la question de savoir si l'Office a dépensé des sommes d'argent sans souci réel d'économie et d'efficience;

    c)  lorsque des modalités pourraient servir à mesurer l'efficacité des activités de l'Office et à faire rapport sur celle-ci, la question de savoir si les modalités n'ont pas été établies ou si les modalités établies n'étaient pas satisfaisantes.

Accès aux renseignements et aux dossiers

   (3)  Les articles 10, 11, 11.1, 11.2, 27.1 et 27.2 de la Loi sur le vérificateur général s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la vérification du vérificateur général.

Rapport au ministre

   (4)  Le vérificateur général présente au ministre un rapport sur toute question découlant de la vérification qui, à son avis, devrait être portée à l'attention du ministre et rend la question publique.

Rapport annuel

   44.  (1)  Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'Office :

    a)  rédige un rapport conformément au présent article sur les activités exercées au cours de l'exercice précédent;

    b)  remet le rapport au ministre et le met à la disposition du public dans le Registre.

Dépôt du rapport

   (1.1)  Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée dans les meilleurs délais raisonnables après l'avoir reçu de l'Office.

Contenu

   (2)  Le rapport comprend ce qui suit :

    1.  Les renseignements sur les activités auxquelles prennent part les personnes qui sont tenues de s'acquitter de responsabilités en vertu de la partie IV.

    2.  Un sommaire des activités liées à la conformité et à l'exécution exercées sous le régime de la présente loi au cours de l'exercice précédent.

    3.  Les états financiers vérifiés de l'Office et le rapport du vérificateur prévu au paragraphe 42 (2).

    4.  Les renseignements précisés dans l'accord de fonctionnement.

    5.  Les renseignements que le ministre demande par écrit.

    6.  Les renseignements exigés en application de toute autre loi.

Signature

   (3)  Le rapport est signé par le président du conseil d'administration.

Registrateur et autre personnel

Registrateur

   45.  L'Office nomme un registrateur qui exerce les fonctions qui lui sont attribuées par l'Office ou en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Registrateurs adjoints

   46.  (1)  Le registrateur peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les fonctions qui lui sont attribuées par le registrateur ou en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Limitation des pouvoirs

   (2)  Lorsqu'il nomme un registrateur adjoint, le registrateur peut limiter ses pouvoirs de la façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Inspecteurs

   47.  (1)  Le registrateur peut nommer les inspecteurs nécessaires aux fins de l'exécution de la présente loi.

Registrateur et registrateurs adjoints en tant qu'inspecteurs

   (2)  Le registrateur et les registrateurs adjoints sont, d'office, inspecteurs.

Attestation de nomination

   (3)  Le registrateur délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination.

Limitation des pouvoirs

   (4)  Lorsqu'il nomme un inspecteur, le registrateur peut limiter ses pouvoirs de la façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Personnes admissibles

   48.  Une personne ne peut être nommée en vertu de l'article 45, 46 ou 47 que si elle est un dirigeant ou un employé de l'Office.

Nominations par écrit

   49.  Les nominations visées aux articles 45, 46 et 47 sont faites par écrit.

Renseignements

Registre

   50.  (1)  Le registrateur crée, tient et fait fonctionner, conformément aux exigences prescrites, un registre électronique public appelé Registre de la productivité et de la récupération des ressources en français et Resource Productivity and Recovery Registry en anglais.

Objets

   (2)  Les objets du Registre sont les suivants :

    1.  Recevoir les renseignements présentés à l'Office :

            i.  par la personne qui est responsable de s'inscrire en application de l'article 66 ou en son nom;

           ii.  par la personne qui est responsable de rédiger un rapport en application de l'article 72 ou en son nom;

          iii.  en application de toute autre loi.

    2.  Sous réserve des règlements, donner au public accès aux renseignements présentés en vertu de la disposition 1.

    3.  Donner avis au public :

            i.  des renseignements se rapportant aux droits fixés en vertu de l'article 41;

           ii.  d'autres renseignements qui doivent être mis à la disposition du public dans le Registre en application de la présente loi ou de toute autre loi.

    4.  Tout objet prescrit.

Forme et modalités

   (3)  Le Registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le registrateur.

Renseignements complets et exacts

   (4)  S'il est d'avis que les renseignements, rapports, dossiers ou documents présentés par l'intermédiaire du Registre sont incomplets ou inexacts, le registrateur peut exiger que la personne dépose des renseignements, rapports, dossiers ou documents qui sont complets et exacts, et la personne se conforme à l'exigence.

Idem

   (5)  Le registrateur veille à ce que les documents présentés en application du paragraphe (4) soient inclus dans le Registre.

Refus

   (6)  Le registrateur peut refuser des renseignements présentés à l'Office par l'intermédiaire du Registre s'ils ne répondent pas aux exigences de la présente loi et des règlements.

Affichage des ordres et ordonnances

   51.  (1)  Le registrateur veille à ce que tous les ordres et toutes les ordonnances que donne ou que rend  le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur en vertu de la présente loi ou de toute autre loi soient versés au Registre.

Ordres et ordonnances portés en appel

   (2)  S'il est interjeté appel d'un ordre donné ou d'une ordonnance donnée ou rendue en vertu de la présente loi, le registrateur veille à ce que le Registre comprenne une indication à ce sujet, jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur l'appel.

Modalités

   52.  (1)  Le registrateur peut fixer les modalités concernant la présentation de renseignements par l'intermédiaire du Registre ou à l'Office, sous réserve des restrictions ou des exigences prévues dans les règlements.

Publication

   (2)  Les modalités sont mises à la disposition du public dans le Registre.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (3)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux modalités fixées en vertu du présent article.

Renseignements fournis au ministre

   53.  (1)  L'Office fournit au ministre les renseignements qu'il peut exiger y compris ceux recueillis en application de la présente loi ou d'une autre loi.

Déroulement

   (2)  Les renseignements doivent être fournis conformément aux exigences prescrites.

Administrateur général

Administrateur général

   54.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d'administrateur général de l'Office pour qu'il assume la direction de l'Office et la responsabilité de ses activités.

Condition préalable

   (2)  Le ministre peut nommer un administrateur général en vertu du paragraphe (1) seulement s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public parce qu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

    1.  L'Office n'a pas respecté une disposition de la présente loi, les règlements, l'accord de fonctionnement, un règlement administratif ou une disposition de toute autre loi ou de tout autre règlement, et les conséquences de ce manquement mettent en péril la capacité qu'a l'Office de réaliser ses objets.

    2.  L'Office a :

            i.  soit dépensé des sommes d'argent à une fin étrangère à la réalisation de ses objets ou détourné des sommes d'argent au profit d'une autre personne ou entité dans un but illégitime,

           ii.  soit dépensé des sommes d'argent sans souci réel d'économie et d'efficience.

    3.  L'Office est insolvable ou est sur le point de l'être.

    4.  Le conseil d'administration de l'Office ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum nécessaire à la conduite de ses affaires.

Préavis de nomination

   (3)  Le ministre donne au conseil d'administration de l'Office le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l'administrateur général.

Nomination immédiate

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le conseil d'administration ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum.

Mandat

   (5)  L'administrateur général reste en fonction jusqu'à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs et fonctions de l'administrateur général

   (6)  Sauf disposition contraire de l'arrêté de nomination le nommant, l'administrateur général a le droit exclusif d'exercer l'ensemble des pouvoirs et des fonctions des membres du conseil et des dirigeants de l'Office.

Idem

   (7)  Le ministre peut préciser, dans l'arrêté de nomination nommant l'administrateur général, les pouvoirs et les fonctions qu'il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droits concernant les renseignements

   (8)  L'administrateur général a les mêmes droits que les membres du conseil et les dirigeants de l'Office en ce qui a trait aux documents, dossiers et renseignements de l'Office.

Rapports au ministre

   (9)  L'administrateur général présente au ministre les rapports qu'il exige.

Directives du ministre

   (10)  Le ministre peut donner à l'administrateur général des directives en ce qui a trait à toute question relevant de l'administrateur général et celui-ci les exécute.

Immunité

   (11)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l'administrateur général pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, la nomination visée au paragraphe (1) ou toute directive donnée en vertu du paragraphe (10), ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Responsabilité de la Couronne

   (12)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (11) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Responsabilité de l'Office

   (13)  Le paragraphe (11) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil

   55.  (1)  À la nomination de l'administrateur général en vertu de l'article 54, les membres du conseil d'administration de l'Office cessent d'occuper leur charge, sauf disposition contraire de l'arrêté.

Idem

   (2)  Pendant le mandat de l'administrateur général, les pouvoirs des membres du conseil qui continuent d'occuper leur charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l'arrêté.

Idem

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique également aux pouvoirs des membres du conseil qui sont nommés ou élus pendant le mandat de l'administrateur général.

Immunité

   (4)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil pour tout acte accompli par l'administrateur général ou par l'Office après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2) ou (3).

Responsabilité de l'Office

   (5)  Le paragraphe (4) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Dispositions diverses

Droit d'utilisation du français

   56.  (1)  Chacun a droit à l'utilisation du français pour communiquer avec l'Office et pour en recevoir les services disponibles en français.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«service» Service ou procédure que l'Office fournit au public dans le cadre de l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, y compris :

    a)  répondre aux demandes de renseignements du public;

    b)  effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Obligation de l'Office

   (3)  L'Office prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d'utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

   (4)  Le droit d'utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Caractère confidentiel des renseignements

   57.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«agent de la paix» Personne ou membre d'une catégorie de personnes visé dans la définition de «agent de la paix» qui figure à l'article 2 du Code criminel (Canada). («peace officer»)

«procédure d'exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l'imposition d'une peine ou d'une sanction. («law enforcement proceeding»)

Confidentialité et divulgation permise

   (2)  Les personnes et entités visées  au paragraphe (3) sont tenues au secret à l'égard des renseignements qu'elles obtiennent dans l'exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent pas les communiquer à une personne ou entité sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et de ses règlements ou une instance introduite en vertu de la présente loi;

    b)  au ministre, au ministère ou à un employé ou mandataire du ministère;

    c)  à un agent de la paix, en vertu d'un mandat, afin de faciliter une inspection ou une enquête menée, ou toute autre démarche semblable entreprise, en vue d'une procédure d'exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;

    d)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

    e)  à l'avocat de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

     f)  dans la mesure où les renseignements doivent ou peuvent être mis à la disposition du public sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi;

    g)  dans les autres circonstances prescrites.

Idem

   (3)  Les personnes et entités visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    a)  l'Office, les membres de son conseil d'administration et ses dirigeants, employés et mandataires, y compris le registrateur, les registrateurs adjoints et les inspecteurs ainsi que toute autre personne qui exerce les fonctions et les pouvoirs de ces personnes;

    b)  toute personne qui effectue un examen en application de l'article 31;

    c)  un administrateur général nommé en vertu de l'article 54;

    d)  un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour l'application de l'article 98 ou 99 de la présente loi.

Témoignage dans une instance civile

   (4)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que lui a attribué la présente loi, à moins qu'il ne s'agisse :

    a)  soit d'une instance introduite en vertu de la présente loi;

    b)  soit d'un appel ou d'une révision judiciaire se rapportant à l'instance visée à l'alinéa a).

Incompatibilité

   58.  En cas d'incompatibilité, la présente loi, les règlements et toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à l'Office et les règlements pris en vertu de cette loi l'emportent sur l'accord de fonctionnement ainsi que sur les règlements administratifs et les résolutions de l'Office.

PartIE IV
ResponsabilitéS EN MATIÈRE DE RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Dispositions générales

Interprétation

   59.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«catégorie désignée» Catégorie visée à l'article 60. («designated class»)

«commercialiser» Inclut, à l'égard d'un produit, le fait notamment de :

    a)  le mettre en vente, ou l'exposer ou l'avoir en sa possession pour la vente;

    b)  le distribuer pour une contrepartie ou non;

    c)  le louer, le mettre en location, ou l'exposer ou l'avoir en sa possession pour location. («market»)

«consommateur» À l'égard d'un produit et de son emballage primaire et à l'égard de l'emballage pratique, personne qui obtient le produit pour son propre usage. («consumer»)

«emballage de transport» Matériau utilisé en plus de l'emballage primaire pour faciliter la manutention ou le transport d'un ou de plusieurs produits par des personnes autres que les consommateurs, comme les palettes, les films d'emballage et les boîtes, à l'exclusion toutefois des conteneurs d'expédition conçus pour le transport de choses par voie routière, maritime, ferroviaire ou aérienne. («transport packaging»)

«emballage pratique» Matériau utilisé en plus de l'emballage primaire pour faciliter la manutention ou le transport d'un ou de plusieurs produits par les consommateurs, comme les  boîtes ou les sacs. («convenience packaging»)

«emballage primaire» À l'exclusion de l'emballage de transport ou de l'emballage pratique, matériau utilisé pour contenir, protéger, manipuler, livrer et présenter un produit fourni au consommateur au point de vente, notamment l'emballage conçu pour regrouper un ou plusieurs produits en vue de la vente. («primary packaging»)

«marque» Signe, mot, nom, symbole, dessin, dispositif ou élément graphique ou combinaison de ceux-ci, y compris une marque de commerce déposée ou non déposée, qui identifie un produit et le distingue des autres. («brand»)

«produit» Chose, partie d'une chose ou combinaison de choses destinée à être utilisée par un consommateur. («product»)

«titulaire de marque» Personne qui utilise une marque sous licence, en est propriétaire ou a obtenu par ailleurs des droits pour commercialiser un produit sous la marque. («brand holder»)

Catégories désignées

   60.  (1)  Les règlements peuvent désigner des catégories de matériaux à l'égard desquels les titulaires de marque ou d'autres personnes peuvent être tenus de s'acquitter de responsabilités en vertu de la présente partie.

Idem

   (2)  Les matériaux désignés en vertu du paragraphe (1) sont, selon le cas :

    1.  Des produits.

    2.  Des types d'emballage primaire associés à un produit.

    3.  Des types d'emballage pratique.

    4.  Des types d'emballage de transport.

Personnes pouvant avoir des responsabilités

Produit et emballage primaire

Titulaires de marque

   61.  (1)  Sous le régime de la présente partie, la personne qui est le titulaire d'une marque associée à un produit d'une catégorie désignée peut être tenue de s'acquitter de l'une ou l'autre des responsabilités suivantes à l'égard du produit et de son emballage primaire :

    1.  L'inscription visée à l'article 66.

    2.  La réduction des déchets visée à l'article 67.

    3.  La collecte visée à l'article 68.

    4.  La gestion visée à l'article 69.

    5.  La promotion et l'éducation visées à l'article 70.

    6.  La présentation de rapports et la tenue de dossiers visées à l'article 72.

    6.  La présentation de rapports, la réalisation de vérifications et la tenue de dossiers visées à l'article 72.

Autre personne

   (2)  La personne qui a un lien commercial avec un produit d'une catégorie désignée peut être tenue de s'acquitter des responsabilités sous le régime de la présente partie au lieu ou en plus du titulaire de marque visé au paragraphe (1).

Lien commercial

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), la personne qui a un lien commercial avec un produit d'une catégorie désignée s'entend notamment de la personne :

    a)  soit qui importe, vend en gros, loue ou vend en gros ou au détail le produit, ou qui prend part d'une autre façon à sa distribution;

    b)  soit qui remplit les conditions prescrites.

Idem : détermination

   (4)  Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les règlements peuvent préciser une personne ou établir une façon de déterminer qui est la personne.

Restriction

   (5)  Les règlements ne peuvent pas exiger que la personne s'acquitte des responsabilités prévues à la présente partie à l'égard d'un matériau d'une catégorie désignée, sauf si, selon le cas :

    a)  la personne commercialise un produit de la catégorie auprès d'un consommateur en Ontario, notamment sur Internet, à l'aide d'un système de commande par catalogue, à l'aide d'un système de commande par téléphone ou par une méthode de vente à distance semblable;

    b)  la personne répond aux critères prescrits.

Lien commercial

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), la personne qui a un lien commercial avec un produit d'une catégorie désignée s'entend de la personne :

    a)  soit qui importe, vend en gros, loue ou vend au détail le produit, ou qui prend part d'une autre façon à sa distribution;

    b)  soit qui remplit les conditions prescrites.

Idem : détermination

   (4)  Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les règlements peuvent préciser la personne ou établir une façon de déterminer qui est la personne.

Exclusion : personne fournissant des services

   (5)  Ne crée pas un lien commercial avec un produit le seul fait de fournir des services à une personne qui est tenue de s'acquitter de responsabilités en application de la présente partie à l'égard de ce produit.

Restriction

   (6)  Les règlements ne peuvent pas exiger que la personne visée au paragraphe (1) ou (2) s'acquitte des responsabilités prévues à la présente partie à l'égard d'un matériau d'une catégorie désignée, sauf si, selon le cas :

    a)  la personne est le titulaire de marque d'un produit de la catégorie qui est commercialisé auprès d'un consommateur en Ontario, notamment sur Internet, à l'aide d'un système de commande par catalogue, à l'aide d'un système de commande par téléphone ou par une méthode de vente à distance semblable;

    b)  la personne commercialise un produit de la catégorie auprès d'un consommateur en Ontario, notamment sur Internet, à l'aide d'un système de commande par catalogue, à l'aide d'un système de commande par téléphone ou par une méthode de vente à distance semblable;

    c)  la personne répond aux critères prescrits.

Emballage pratique et emballage de transport

   62.  (1)  Sous le régime de la présente partie, une personne peut être tenue de s'acquitter d'une ou de plusieurs des responsabilités visées au paragraphe 61 (1) à l'égard de l'emballage pratique ou de l'emballage de transport d'une catégorie désignée si, selon le cas :

    a)  la personne est le titulaire de marque d'un produit qui est ou qui était contenu dans, sur ou sous l'emballage;

    b)  dans le cas d'un emballage pratique, la personne fournit un emballage pratique de la catégorie à un consommateur en Ontario;

    c)  dans le cas d'un emballage de transport, la personne utilise d'abord un emballage de transport de la catégorie la personne cause, dans un premier temps, l'utilisation d'un emballage de transport de la catégorie pour la manutention ou le transport d'un produit commercialisé auprès d'un consommateur en Ontario, si la destination finale de l'emballage se trouve en Ontario;

    d)  la personne satisfait aux critères prescrits.

Idem : détermination

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), les règlements peuvent préciser une personne ou établir une façon de déterminer qui est la personne.

Interprétation

   63.  Pour l'application des articles 61 et 62 :

    a)  un titulaire de marque s'entend en outre :

           (i)  d'une personne qui a été un titulaire de marque, mais qui ne l'est plus,

          (ii)  d'une personne qui était un titulaire de marque avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    b)  une personne qui a un lien commercial avec un produit s'entend en outre :

           (i)  d'une personne qui a eu un lien commercial avec le produit, mais qui ne l'a plus,

          (ii)  d'une personne qui avait un lien commercial avec le produit avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    c)  une personne qui fournit un emballage pratique s'entend en outre d'une personne qui a fourni l'emballage, mais qui ne le fournit plus;

    d)  une personne qui commercialise un produit s'entend en outre :

           (i)  d'une personne qui a commercialisé le produit, mais qui ne le commercialise plus,

          (ii)  d'une personne qui a commercialisé le produit avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets

   64.  Sous le régime de la présente partie, une personne qui n'est pas visée à l'article 61 ou 62, mais qui exerce une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario, peut être tenue de s'acquitter de responsabilités dans un ou plusieurs des domaines suivants :

    1.  L'inscription visée à l'article 66.

    2.  La promotion et l'éducation visées à l'article 70.

    3.  La présentation de rapports et la tenue de dossiers visées à l'article 72.

    3.  La présentation de rapports, la réalisation de vérifications et la tenue de dossiers visées à l'article 72.

Plus d'une personne responsable

   65.  Il est entendu que plus d'une personne peut être tenue de s'acquitter de responsabilités en application de la présente partie à l'égard du même produit et de son emballage primaire ou à l'égard du même emballage pratique ou du même emballage de transport.

Responsabilités

Responsabilité : inscription

   66.  (1)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 est responsable de s'inscrire auprès de l'Office par l'intermédiaire du Registre, conformément aux règlements et aux modalités fixées par le registrateur sous le régime de la partie III, et de veiller à ce que l'inscription soit tenue à jour conformément aux règlements.

Exigences

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent exiger que la personne joigne les renseignements suivants à son inscription :

    1.  Une liste ou une description des produits et des emballages à l'égard desquels la personne est tenue de s'acquitter d'une responsabilité en application d'un règlement prévu à l'article 67, 68, 69 ou 70.

    2.  Dans le cas de la personne qui retient les services d'une autre personne pour fournir des services relativement aux responsabilités imposées à une tierce personne en vertu de la présente partie, la liste des personnes dont les services ont été ainsi retenus et la liste des services pour lesquels elles ont été retenues.

    3.  Une description de la façon dont la personne s'acquitte ou prévoit s'acquitter des responsabilités qui lui sont imposées en vertu de la présente partie.

    4.  D'autres renseignements ayant trait aux activités auxquelles la personne prend part qui touchent la récupération des ressources ou la réduction des déchets en Ontario.

    2.  Une description de la façon dont la personne s'acquitte ou prévoit s'acquitter des responsabilités qui lui sont imposées en vertu de la présente partie.

    3.  Le nom de toute autre personne dont les services sont retenus par la personne pour assurer l'établis­sement ou l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à la personne en vertu de la présente partie, et une description des services en question.

    4.  Le nom de toute autre personne dont la personne retient les services pour qu'elle exploite un lieu d'élimination des déchets ou un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à la personne en vertu de la présente partie, et une description des services en question.

    5.  D'autres renseignements ayant trait aux activités auxquelles la personne prend part qui touchent la récupération des ressources ou la réduction des déchets en Ontario.

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets

   (3)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 64 est responsable de s'inscrire auprès de l'Office par l'intermédiaire du Registre, conformément aux règlements et aux modalités fixées par le registrateur sous le régime de la partie III, et de veiller à ce que l'inscription soit tenue à jour conformément aux règlements.

Exigences

   (4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les règlements peuvent exiger que la personne joigne les renseignements suivants à son inscription :

    1.  Des renseignements ayant trait aux activités auxquelles la personne prend part qui touchent la récupération des ressources ou la réduction des déchets en Ontario.

    2.  Une description de la façon dont la personne s'acquitte ou prévoit s'acquitter des responsabilités qui lui sont imposées en vertu de la présente partie.

    3.  Le nom de toute autre personne dont les services sont retenus par la personne pour assurer l'établis­sement ou l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une tierce personne en vertu de la présente partie, et une description des services en question.

    4.  Le nom de toute personne dont la personne retient les services pour qu'elle exploite un lieu d'élimina­tion des déchets ou un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une tierce personne en vertu de la présente partie, et une description des services en question.

    5.  Le nom de toute personne qui retient les services de la personne relativement aux responsabilités qui sont imposées en vertu de la présente partie, et une description des services en question.

Responsabilité de la réduction des déchets

   67.  (1)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 est responsable, à la fin de la vie utile d'un matériau prescrit d'une catégorie désignée, de la réduction, conformément aux exigences prescrites, de la quantité de déchets produits relativement à ce matériau.

Restrictions

   (2)  Les restrictions suivantes s'appliquent aux règlements visés au paragraphe (1) :

    1.  Seule la personne qui remplit l'une des conditions suivantes peut être prescrite comme étant responsable de la réduction des déchets :

            i.  la personne est le titulaire de marque d'un produit d'une catégorie désignée,

           ii.  la personne fournit un emballage de transport ou un emballage pratique qui arbore une marque dont la personne est le titulaire.

    2.  La responsabilité de la personne quant à la réduction des déchets s'applique uniquement à l'égard du matériau de la catégorie désignée auquel la personne est associée dans une catégorie désignée.

Restrictions

   (2)  Les restrictions suivantes s'appliquent aux règlements visés au paragraphe (1) :

    1.  La responsabilité de la personne quant à la réduction des déchets s'applique uniquement à l'égard du matériau auquel la personne est associée dans une catégorie désignée.

    2.  Seule la personne qui remplit l'une des conditions suivantes peut être prescrite comme étant responsable de la réduction des déchets :

            i.  la personne est un titulaire de marque d'un produit,

           ii.  la personne fournit un emballage pratique qui arbore une marque dont la personne est titulaire,

          iii.  la personne cause l'utilisation d'un emballage de transport qui arbore une marque dont la personne est titulaire.

Conception d'un produit et d'un emballage

   (3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent exiger que la personne ayant une responsabilité quant à la réduction des déchets à l'égard d'une catégorie désignée prenne des mesures pour concevoir un matériau de la catégorie de manière à, selon le cas :

    a)  améliorer la réutilisabilité et la recyclabilité du matériau;

    b)  réduire ou éliminer l'incidence que le matériau pourrait avoir sur la recyclabilité d'autres matériaux de la catégorie;

    c)  réduire la quantité de déchets produits à la fin de la vie utile du produit ou de l'emballage;

    d)  réduire ou éliminer l'utilisation de substances dans le matériau;

    e)  augmenter l'utilisation de ressources récupérées dans la fabrication du matériau.

Responsabilité : système de collecte

   68.  (1)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 est responsable de l'établissement et de l'exploitation d'un système de collecte d'un matériau prescrit dans une catégorie désignée conformément aux exigences prescrites.

Exigences

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent exiger que la personne responsable de l'établissement et de l'exploitation d'un système de collecte doive, selon le cas :

    a)  recueillir le matériau prescrit de la catégorie désignée conformément aux exigences prescrites;

    b)  recueillir son propre produit, l'emballage associé à son propre produit, tout produit de la catégorie désignée ou tout emballage de la catégorie désignée;

    c)  veiller à ce que le système de collecte soit exploité pour la période prescrite;

    d)  veiller à ce que soient fournis ou offerts conformément aux exigences prescrites les installations, activités et services de collecte du matériau qui sont prescrits;

    e)  veiller à ce que ne soient pas fournis ni offerts des installations, activités ou services de collecte du matériau qui sont interdits par les règlements;

     f)  veiller à ce que le matériau soit recueilli selon les quantités prescrites;

    g)  recueillir le matériau auprès d'une personne qui l'offre à des fins de collecte ou auprès d'une autre personne prescrite;

   h)  s'abstenir d'employer des méthodes de collecte qui sont interdites par les règlements.

Non-imposition de frais

   (3)  La personne responsable de l'établissement et de l'exploitation d'un système de collecte veille à ce que celui-ci n'impose pas de frais à ce qu'aucuns frais ne soient imposés au moment de la collecte.

Partie V de la Loi sur la protection de l'environnement

   (4)  Les produits et les emballages recueillis au moyen du système de collecte qui doit être établi et exploité en application du présent article sont des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Idem

   (5)  Le système de collecte qui doit être établi et exploité en application du présent article est un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Responsabilité : gestion d'un matériau recueilli

   69.  (1)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 qui est prescrite en vertu de l'article 68 comme responsable de la collecte d'un matériau d'une catégorie désignée est également responsable de l'établissement et de l'exploitation, conformément aux exigences prescrites, d'un système de gestion du matériau recueilli à l'égard de cette catégorie.

Exigences

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent prévoir que la personne responsable de la gestion d'un matériau doit le manutentionner, le réutiliser, le recycler, en récupérer les ressources et l'éliminer conformément aux exigences prescrites. Ils peuvent également prévoir que la personne doit, selon le cas :

    a)  permettre que le matériau ou qu'une partie de celui-ci soit, selon le cas :

           (i)  réutilisé à des fins identiques ou semblables à ses fins originales,

           (i)  réutilisé,

          (ii)  utilisé pour la fabrication de nouveaux produits, de nouveaux emballages ou d'autres choses,

         (iii)  utilisé comme élément nutritif pour l'amélioration de la qualité du sol ou à des fins agricoles ou d'aménagement paysager;

    b)  s'abstenir d'employer des méthodes de manutention, de réutilisation, de recyclage, de récupération des ressources et d'élimination du matériau qui sont interdites par les règlements.

Partie V de la Loi sur la protection de l'environnement

   (3)  Le système qui doit être établi et exploité en application du présent article est un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Responsabilité : promotion et l'éducation

   70.  (1)  Afin d'accroître la collecte, la réutilisation, le recyclage ou la récupération de matériaux d'une catégorie désignée, les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 est responsable de la mise en oeuvre d'un programme de promotion et d'éducation à l'égard du système de collecte ou du système de gestion pour cette catégorie conformément aux exigences prescrites.

Idem

   (2)  Afin d'accroître la collecte, la réutilisation, le recyclage ou la récupération de matériaux d'une catégorie désignée, les règlements peuvent prévoir qu'une personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario autre que la personne visée au paragraphe (1) est responsable de la mise en oeuvre d'un programme de promotion et d'éducation à l'égard de la collecte de matériaux d'une catégorie désignée conformément aux règlements.

Contenu des règlements

   71.  Pour l'application de l'article 68 ou 69 ou du paragraphe 70 (1) et sans préjudice de la portée générale de ces dispositions, les règlements peuvent prévoir l'allègement des responsabilités d'une personne à l'égard de la collecte, de la gestion ou de la promotion et de l'éducation ou leur substitution par des responsabilités différentes si la conception d'un matériau satisfait aux exigences prescrites.

Responsabilité : présentation de rapports, vérification et tenue de dossiers

Tenue de dossiers

   72.  (1)  Les règlements peuvent exiger qu'une personne qui est tenue de s'acquitter de responsabilités en application de l'article 67, 68, 69 ou 70 crée, tienne à jour et conserve des documents et des données et qu'elle les présente à l'Office.

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources et à la réduction des déchets

   (2)  Les règlements peuvent exiger qu'une personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario, autre que la personne visée au paragraphe (1), crée, tienne à jour et conserve des documents et des données et qu'elle les présente à l'Office.

Vérification

   (3)  Les règlements peuvent exiger qu'une personne qui est tenue de s'acquitter d'une responsabilité en application de l'article 67, 68, 69 ou 70 fasse effectuer la vérification des pratiques et des modalités qu'elle a mises ou qu'elle mettra en oeuvre afin de se conformer à l'article applicable, et l'évaluationla vérification est conforme aux exigences prescrites.

Idem : rapport présenté à l'Office

   (4)  Si les règlements l'exigent, la personne qui est tenue de faire effectuer la vérification prévue au paragraphe (3) rédige un rapport de vérification conformément aux règlements et le présente à l'Office.

Contenu du rapport

   (5)  Le rapport visé au paragraphe (4) énonce les mesures que la personne a prises pour satisfaire aux exigences prévues par la présente partie pour lesquelles elle est responsable en application de la présente partie et les autres renseignements prescrits.

Avis relatif à l'exactitude

   (6)  Les règlements peuvent exiger que les données, les documents ou les rapports qu'exige le présent article soient accompagnés de l'avis d'une personne prescrite concernant leur exactitude.

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets

   (7)  Les règlements peuvent exiger qu'une personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario, autre que la personne visée au paragraphe (1), rédige un rapport annuel concernant l'activité conformément aux règlements et le présente à l'Office.

Modalités de création

   (8)  La personne qui est tenue de créer, de tenir à jour ou de conserver des documents ou des données en application du présent article le fait conformément aux exigences prescrites.

Disponibilité

   (9)  La personne qui est tenue de créer, de tenir à jour ou de conserver des documents et des données en application du présent article veille à ce qu'ils soient mis à la disposition du public conformément aux exigences prescrites.

Modalités de présentation

   (10)  La personne qui est tenue de présenter des documents ou des données à l'Office en application du présent article le fait conformément aux exigences prescrites et selon les modalités fixées par le registrateur sous le régime de la partie III pour la présentation de renseignements par l'intermédiaire du Registre.

Conformité

   73.  La personne qui est tenue par un règlement pris en vertu de la présente partie de s'acquitter d'une responsabilité le fait et la personne qui est tenue par un règlement pris en vertu de la présente partie de s'abstenir de faire quelque chose s'en abstient.

Règlement des différends

Exigences applicables aux accords

   74.  (1)  Le présent article s'applique aux personnes suivantes :

    1.  La personne visée à l'article 61 ou 62 qui est tenue de s'acquitter de responsabilités en application de l'article 68 ou 69.

    2.  La personne qui fournit des services à la personne visée à la disposition 1 se rapportant aux responsabilités visées à la disposition 1.

Idem

   (2)  La personne à qui s'applique le présent article veille à ce que les accords auxquels elle est partie se rapportant à la prestation de services par la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1) contiennent des dispositions exigeant que les parties soumettent à l'arbitrage les différends qui sont survenus ou qui pourraient survenir entre elles et qui n'ont pas été réglés par médiation ou qui ne peuvent pas être réglés par médiation.

Exigence applicable aux accords

   74.  (1)  Le présent article s'applique aux personnes suivantes :

    1.  La personne visée à l'article 61 ou 62 qui est tenue de s'acquitter de responsabilités en application de l'article 68 ou 69.

    2.  La personne qui assure l'établissement ou l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente partie.

    3.  La personne qui exploite un lieu d'élimination des déchets ou un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement et qui fournit des services relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente partie.

Idem

   (2)  La personne à qui s'applique le présent article veille à ce que les accords auxquels elle est partie se rapportant à la prestation de services par la personne visée à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) contiennent des dispositions exigeant que les parties soumettent à l'arbi­trage les différends qui sont survenus ou qui pourraient survenir entre elles et qui n'ont pas été réglés par médiation ou qui ne peuvent pas être réglés par médiation.

Interdiction de vendre

Interdiction de commercialiser des matériaux prescrits

Interdiction de vendre

   75.  (1)  Nul ne doit vendre des matériaux prescrits pour l'application du présent article ni mettre en vente de tels matériaux.

Interdiction de commercialiser des matériaux prescrits

   75.  (1)  Nul ne doit commercialiser des matériaux d'une catégorie désignée auprès d'une personne en Ontario si ceux-ci ont été prescrits pour l'application du présent article.

Idem

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire des matériaux pour l'application du paragraphe (1) si, selon le cas :

    a)  un système de collecte doit être établi et exploité en application de l'article 68 à l'égard de la catégorie désignée à laquelle le matériau appartient et la personne tenue par les règlements d'établir et d'exploiter ce système ne l'a pas établi ou a cessé de l'exploiter;

    b)  la personne qui est tenue de s'acquitter d'une ou de plusieurs responsabilités en application de la présente partie à l'égard du matériau ne s'est généralement pas acquittée de ces responsabilités.

PartIE V
Exécution

Dispositions générales

Définitions

   76.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«lieu» S'entend en outre d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'une machine, d'un véhicule ou d'une embarcation. («place»)

«règlements de la partie IV» Règlements pris en vertu de la partie IV (Responsabilités en matière de récupération des ressources et de réduction des déchets). («Part IV regulations»)

Rôle de l'Office

   77.  L'Office exerce des pouvoirs et des fonctions se rapportant à la conformité à la présente loi et à son exécution.

Inspection

   78.  (1)  L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (2) et y effectuer une inspection pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

    a)  soit qu'il s'y trouve des documents ou des données ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements;

    b)  soit qu'il s'y déroule ou s'y est déroulée une activité ayant trait la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) n'autorise l'inspecteur à pénétrer dans un lieu que si son propriétaire ou son occupant est, selon le cas :

    a)  une personne tenue sous le régime de la partie IV de s'acquitter d'une responsabilité en application de cette partie;

    b)  une personne ou entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qui sont imposées à une tierce personne en vertu de la partie IV;

    b)  une personne qui assure l'établissement ou l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente partie;

    c)  le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Entrée dans un logement

   (3)  Nul ne doit exercer un pouvoir qu'attribue le présent article pour pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce qui est utilisée comme logement, si ce n'est sous l'autorité d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 81.

Pouvoirs au cours de l'inspection

   (4)  L'inspecteur peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu'il pénètre dans un lieu et y effectue une inspection :

    1.  Examiner, consigner ou copier des documents ou des données, par quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit.

    2.  Consigner quoi que ce soit dans un dossier par quelque moyen que ce soit.

    3.  Exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d'autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de l'inspection.

    4.  Enlever du lieu, afin d'en faire des copies, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.

    5.  Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.

    6.  Prélever des échantillons à des fins d'analyse.

    7.  Effectuer des tests ou prendre des mesures.

Restriction

   (5)  Le dossier constitué en vertu de la disposition 2 du paragraphe (4) doit l'être de façon à n'intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Dossiers électroniques

   (6)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur peut exiger qu'il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Restriction applicable à l'enlèvement de documents

   (7)  L'inspecteur ne doit pas enlever d'un lieu des documents ou des données en vertu de la disposition 4 du paragraphe (4) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d'exclure des personnes

   (8)  L'inspecteur qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 5 du paragraphe (4) peut exclure toute personne de l'interrogation, à l'exception de l'avocat de la personne qu'il interroge.

Pouvoir d'exiger des réponses

   79.  (1)  Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable et avec toute l'aide raisonnable, exiger que l'une ou l'autre des personnes suivantes réponde aux demandes raisonnables de renseignements :

    1.  Une personne qui est tenue sous le régime de la partie IV de s'acquitter d'une responsabilité en application de cette partie.

    2.  Une personne dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qui sont imposées à une tierce personne en vertu de la partie IV.

    2.  Une personne qui assure l'établissement ou l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environne­ment relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente partie.

    3.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

    4.  Une personne qui est tenue de payer des droits en application du paragraphe 41 (5).

    5.  Un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne visée aux dispositions 1 à 4.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'inspecteur peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.

Production de documents

   (3)  Lorsqu'il exige en vertu du paragraphe (1) qu'une personne réponde à une demande de renseignements, l'inspecteur peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d'autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de la demande de renseignements.

Dossiers électroniques

   (4)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur peut exiger qu'il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Identification

   80.  Si la demande lui en est faite, l'inspecteur qui exerce un pouvoir que lui attribue la présente loi s'identifie comme inspecteur en produisant une copie de l'attestation de nomination ou d'une autre façon, et explique l'objet de l'exercice de ce pouvoir.

Ordonnance d'entrée ou d'inspection

   81.  (1)  Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un inspecteur à faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79 s'il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment par un inspecteur, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    a)  il est approprié pour l'inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79 pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements;

    b)  il est possible que l'inspecteur ne puisse pas s'acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :

           (i)  qu'aucun occupant n'est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,

          (ii)  qu'une personne l'a empêché ou pourrait l'empêcher de faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79,

         (iii)  qu'à cause de l'éloignement du lieu devant faire l'objet de l'inspection ou pour tout autre motif, il est difficile pour un inspecteur d'obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l'accès au lieu lui est refusé,

         (iv)  qu'une tentative par un inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79 pourrait ne pas atteindre son but sans l'ordonnance;

    c)  une personne refuse ou est susceptible de refuser de répondre à des demandes raisonnables de renseignements.

Idem

   (2)  Les paragraphes 78 (5) à (8) s'appliquent à une inspection effectuée en application d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Expiration

   (3)  À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans l'ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle elle est rendue.

Renouvellement

   (4)  Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune, si une des circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) existe.

Heures d'exécution de l'ordonnance

   (5)  Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l'ordonnance.

Demande sans préavis

   (6)  Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à un logement

   (7)  La demande de délivrance d'une ordonnance en vertu du présent article en vue d'autoriser l'entrée dans un logement doit indiquer expressément qu'elle se rapporte à un logement.

Rétention de copies et d'échantillons

   82.  Un inspecteur peut retenir les copies et les échantillons obtenus en vertu de l'article 78 ou 81 pour une période indéterminée et pour toute fin liée à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

Demande d'aide à un membre de la police

   83.  L'inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l'article 81 à faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79 peut prendre les mesures et recourir à l'aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé. Il peut également, en cas d'entrave, demander l'aide d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou de la police de la région dans laquelle cette aide est requise. Il incombe à tout membre de la police d'apporter une telle aide.

Saisie

Saisie au cours d'une inspection

   84.  (1)  Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu de l'article 78 ou 81, l'inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d'une infraction à la présente loi.

Rétention ou enlèvement des choses saisies

   (2)  L'inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut l'enlever du lieu où il l'a saisie ou l'y retenir.

Motifs et récépissé

   (3)  Dans la mesure du possible, l'inspecteur informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu du présent article des motifs de la saisie et lui remet un récépissé en échange de la chose saisie.

Rapport à un juge

   85.  (1)  L'inspecteur qui saisit une chose au cours d'une inspection effectuée en vertu de l'article 84 apporte la chose saisie devant un juge. Toutefois, s'il ne peut pas raisonnablement le faire, il lui fait rapport de la saisie.

Application de la Loi sur les infractions provinciales

   (2)  L'article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une chose saisie en vertu de l'article 84 de la présente loi.

Ordres de conformité

Ordre de l'inspecteur : contravention à la Loi et aux règlements

   86.  (1)  Si l'inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'une des personnes suivantes contrevient ou a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, il peut lui donner un ordre, sous réserve des règlements :

    1.  Une personne qui est tenue sous le régime de la partie IV de s'acquitter d'une responsabilité en application de cette partie.

    2.  La personne qui est tenue de payer des droits en application du paragraphe 41 (5).

Renseignements à inclure dans l'ordre

   (2)  L'ordre :

    a)  précise la disposition de la présente loi ou des règlements à laquelle l'inspecteur croit qu'il y a ou qu'il y a eu contravention;

    b)  décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l'endroit où elle a été commise;

    c)  indique qu'une révision de l'ordre peut être demandée conformément à l'article 87.

Exigences de l'ordre

   (3)  L'ordre peut exiger que la personne à qui il s'adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées en ce qui concerne ce qui suit :

    a)  remédier à une contravention à la présente loi ou aux règlements;

    a)  remédier à une contravention à la partie III ou IV de la présente loi ou aux règlements pris relativement à ces parties;

    b)  empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;

    c)  présenter un plan, élaboré par la personne ou pour son compte, visant à assurer la conformité à une disposition de la présente loi ou des règlements à la satisfaction de l'inspecteur;

    d)  engager les entrepreneurs ou les experts-conseils que l'inspecteur juge compétents pour qu'ils élaborent un plan ou effectuent les travaux exigés par l'ordre;

    e)  procéder à des prélèvements, à des tests, à des mesures et à des contrôles à l'égard de matériaux d'une catégorie désignée par les règlements de la partie IV et en faire rapport;

     f)  afficher un avis de l'ordre.

Pouvoir corrélatif

   (4)  Le pouvoir de donner un ordre en vertu du présent article comprend celui d'exiger de son destinataire qu'il prenne les mesures intermédiaires ou de procédure, ou les deux, qui y sont précisées et qui sont liées à la mesure exigée ou interdite par l'ordre.

Demande de révision d'un ordre

   87.  (1)  Le destinataire d'un ordre donné en vertu de l'article 86 peut, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il lui est signifié, demander sa révision à un registrateur adjoint.

Exception

   (2)  Si l'ordre donné en vertu de l'article 86 l'a été par un inspecteur qui est également le registrateur ou un registrateur adjoint, le paragraphe (1) ne s'applique pas et l'article 91 s'applique à sa place.

Façon de présenter la demande

   (3)  La demande peut être présentée verbalement, avec confirmation écrite signifiée au registrateur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit.

Contenu de la demande de révision

   (4)  La demande de révision visée au paragraphe (1) présentée par écrit ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (3) contient ce qui suit :

    a)  les parties de l'ordre qui font l'objet de la demande de révision;

    b)  les observations que l'auteur de la demande de révision souhaite que le registrateur adjoint examine;

    c)  pour l'application du paragraphe (8), une adresse pouvant être utilisée aux fins de signification.

Suspension non automatique

   (5)  La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre, sauf ordonnance écrite contraire du registrateur adjoint.

Décision du registrateur adjoint

   (6)  Après avoir examiné la demande, le registrateur adjoint peut, selon le cas :

    a)  révoquer l'ordre de l'inspecteur;

    b)  par ordonnance adressée à l'auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l'ordre de l'inspecteur.

Idem

   (7)  Pour l'application du paragraphe (6), le registrateur adjoint peut substituer son opinion à celle de l'inspecteur.

Avis de décision

   (8)  Le registrateur adjoint signifie à l'auteur de la demande de révision, selon le cas :

    a)  la décision de révoquer l'ordre de l'inspecteur;

    b)  une ordonnance confirmant ou modifiant l'ordre de l'inspecteur, accompagnée des motifs.

Confirmation automatique de l'ordre

   (9)  Si, dans les sept jours qui suivent la réception d'une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d'une demande de révision présentée verbalement, le registrateur adjoint ne traite pas la question conformément au paragraphe (6) ni ne donne d'avis en vertu du paragraphe (8), l'ordre qui fait l'objet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par ordonnance du registrateur adjoint.

Idem

   (10)  Pour l'application de l'article 91 et aux fins d'une audience demandée en vertu de cet article, une ordonnance de confirmation qui est réputée avoir été prise par le registrateur adjoint par application du paragraphe (9) :

    a)  est réputée s'adresser à chaque destinataire de l'ordre de l'inspecteur;

    b)  est réputée avoir été signifiée, à l'expiration du délai visé au paragraphe (9), à chaque destinataire de l'ordre de l'inspecteur.

Délai plus long

   (11)  Les paragraphes (9) et (10) ne s'appliquent pas si, dans les sept jours qui suivent la réception de la demande de révision, le registrateur adjoint suspend l'application de l'ordre en vertu du paragraphe (5) et signifie à l'auteur de la demande un avis écrit précisant ce qui suit :

    a)  le fait qu'il a besoin d'un délai plus long pour prendre une décision en vertu du paragraphe (6);

    b)  la date limite à laquelle la décision sera prise.

Renouvellement

   (12)  L'avis signifié en vertu du paragraphe (11) peut être renouvelé une ou plusieurs fois.

Limite de 90 jours

   (13)  La décision du registrateur adjoint est prise, dans tous les cas, au plus tard 90 jours après le jour de la réception de la demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d'une demande de révision présentée verbalement.

Conformité à l'ordre ou à l'ordonnance

   88.  Le destinataire d'un ordre, d'une ordonnance ou encore d'un ordre ou d'une ordonnance modifiés en vertu de l'alinéa 87 (6) b) ou de l'article 96, selon le cas, s'y conforme.

Pénalités administratives

Pénalités administratives

   89.  (1)  Les pénalités administratives imposées en vertu du présent article ont pour objet :

    a)  soit d'assurer la conformité à la présente loi et aux règlements;

    b)  soit d'empêcher qu'une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Ordonnance du registrateur ou d'un registrateur adjoint

   (2)  Le registrateur ou un registrateur adjoint peut, sous réserve des règlements, rendre une ordonnance exigeant qu'une personne visée au paragraphe (3) paie une pénalité administrative à l'Office s'il est d'avis qu'elle a contrevenu à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

    a)  le paragraphe 41 (5);

    b)  le paragraphe 68 (3);

    c)  l'article 73;

    d)  le paragraphe 75 (1);

    e)  une disposition de la Loi ou des règlements qui est prescrite pour l'application du présent article.

Idem

   (3)  Une ordonnance peut être prise en vertu du paragraphe (2) à l'endroit des personnes suivantes :

    a)  une personne tenue de payer des droits en application du paragraphe 41 (5);

    b)  une personne qui est tenue sous le régime de la partie IV de s'acquitter de responsabilités en application de cette partie;

    c)  une personne qui ne répond pas à la demande de renseignements visée à l'article 79;

    d)  une personne prescrite.

Pénalités administratives

   89.  (1)  Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

    1.  Assurer la conformité à la présente loi et aux règlements.

    2.  Empêcher qu'une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Ordonnance du registrateur ou d'un registrateur adjoint

   (2)  Le registrateur ou un registrateur adjoint peut, sous réserve des règlements, rendre une ordonnance exigeant qu'une personne visée au paragraphe (3) paie une pénalité administrative à l'Office s'il est d'avis qu'elle a contrevenu à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

    a)  le paragraphe 41 (5);

    b)  l'exigence prévue au paragraphe 50 (4) consistant à déposer des renseignements, rapports, dossiers ou documents qui sont complets et exacts;

    c)  le paragraphe 68 (3);

    d)  le paragraphe 75 (1);

    e)  l'article 79;

     f)  une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite pour l'application du présent article.

Idem

   (3)  Une ordonnance peut être prise en vertu du paragraphe (2) à l'endroit des personnes suivantes :

    a)  une personne tenue de payer des droits en application du paragraphe 41 (5);

    b)  une personne qui est tenue sous le régime de la partie IV de s'acquitter de responsabilités en application de cette partie;

    c)  une personne qui ne répond pas à la demande de renseignements visée à l'article 79;

    d)  une personne à laquelle il est interdit de commercialiser un produit en application du paragraphe 75 (1);

    e)  une personne prescrite.

Prescription

   (4)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un inspecteur.

Exception : administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

   (5)  Si la personne qui est tenue de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements est une personne morale, l'ordonnance visée au paragraphe (2) est adressée à la personne morale et non à un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de celle-ci.

Montant de la pénalité

   (6)  Le montant de la pénalité administrative imposée pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention est commise ou se poursuit est fixé par le registrateur ou un registrateur adjoint conformément aux règlements.

Contenu

   (7)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et doit :

    a)  décrire la contravention sur laquelle elle porte, y compris, si cela est approprié, la date à laquelle la contravention a été commise;

    b)  préciser le montant de la pénalité;

    c)  donner des détails concernant les délai et mode de paiement de la pénalité;

    d)  fournir des précisions sur le droit qu'a la personne de demander une audience en vertu de l'article 91.

Responsabilité absolue

   (8)  Une personne est tenue de payer une pénalité administrative même si, selon le cas :

    a)  elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

    b)  au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Idem

   (9)  Il est entendu que le paragraphe (8) n'a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d'une infraction.

Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement

   (10)  La personne qui paie une pénalité administrative à l'égard d'une contravention et qui a remédié à celle-ci ne doit pas être déclarée coupable d'une infraction à la présente loi à l'égard de la même contravention.

Défaut de paiement de la pénalité administrative

   90.  (1)  Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, l'Office peut déposer l'ordonnance de paiement auprès d'un greffier local de la Cour supérieure de justice et celle-ci peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Idem

   (2)  L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à l'égard d'une ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date de son dépôt est réputée la date de l'ordonnance mentionnée à cet article.

Appels

Appel de l'ordre ou de l'ordonnance

   91.  (1)  La personne à qui s'adresse un des ordres ou une des ordonnances qui suivent peut demander une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2) :

    1.  Un ordre donné en vertu du paragraphe 86 (1) par un inspecteur qui est également le registrateur ou un registrateur adjoint.

    2.  Une ordonnance prise en vertu de l'alinéa 87 (6) b) par un registrateur adjoint.

    3.  Un ordre réputé avoir été confirmé par ordonnance d'un registrateur adjoint en vertu du paragraphe 87 (9).

    4.  Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 89 (2) par le registrateur ou un registrateur adjoint.

Idem

   (2)  La personne peut, au moyen d'un avis écrit signifié au registrateur ou au registrateur adjoint qui a donné l'ordre ou qui a pris ou rendu l'ordonnance et au Tribunal, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle lui est signifié l'ordre ou l'ordonnance, demander une audience devant le Tribunal.

Défaut ou refus

   (3)  Ne constitue pas en soi une ordonnance ou un ordre le défaut ou le refus de prendre, de modifier ou de révoquer une ordonnance.

Prorogation du délai pour demander une audience

   92.  Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu de l'article 91, un avis de demande d'audience concernant un ordre ou une ordonnance s'il l'estime juste du fait que la signification de l'ordre ou de l'ordonnance à la personne n'a pas suffi, pour une raison mentionnée au paragraphe 100 (4), pour la porter à sa connaissance.

Contenu de l'avis de demande d'audience

   93.  (1)  La personne qui demande à être entendue devant le Tribunal indique dans l'avis de demande d'audience :

    a)  les parties de l'ordre ou de l'ordonnance qui font l'objet de la demande;

    b)  les motifs qu'elle a l'intention d'invoquer à l'audience.

Effet du contenu de l'avis

   (2)  Sauf s'il y est autorisé par le Tribunal, l'auteur de la demande, lors de l'audience, ne peut pas faire appel d'une partie de l'ordre ou de l'ordonnance ou invoquer un motif qui ne sont pas indiqués dans l'avis de demande d'audience.

Autorisation du Tribunal

   (3)  Le Tribunal peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (2) s'il est d'avis que cela est approprié dans les circonstances. Il peut alors assortir son autorisation des directives qu'il estime appropriées.

Suspension pendant l'appel

   94.  (1)  L'introduction d'une instance devant le Tribunal a pour effet de suspendre l'application d'une ordonnance prise en vertu de l'article 89.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), l'introduction d'une instance devant le Tribunal n'a pas pour effet de suspendre l'application d'une ordonnance qui remplit les critères prescrits.

Suspension par le Tribunal

   (3)  Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l'application d'une ordonnance visée au paragraphe (2).

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

   (4)  Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (3) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie

   (5)  La personne qui est ajoutée comme partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (3) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Parties

   95.  Les personnes suivantes sont parties à l'instance :

    1.  La personne qui demande l'audience.

    2.  Le registrateur, si c'est lui qui a donné l'ordre ou qui a pris ou rendu l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

    3.  Un registrateur adjoint, si c'est lui qui a donné l'ordre ou qui a pris ou rendu l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

    4.  Toute autre personne précisée par le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

   96.  (1)  L'audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l'ordre ou l'ordonnance qui en fait l'objet.

Restriction

   (2)  Si l'audience se rapporte à une ordonnance de paiement d'une pénalité imposée en vertu de l'article 89, le Tribunal ne doit modifier le montant de la pénalité que s'il estime ce montant déraisonnable.

Appel de la décision du Tribunal

   97.  (1)  Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision que rend celui-ci sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l'autorisation de celle-ci, conformément aux règles de pratique.

Suspension non automatique pendant l'appel

   (2)  L'appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'application de la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

Suspension accordée ou annulée par la Cour divisionnaire

   (3)  S'il est interjeté appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Cour peut, selon le cas :

    a)  suspendre l'application de la décision;

    b)  annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).

Infractions

Infractions

   98.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une des dispositions de la présente loi qui sont énumérées au paragraphe (2) ou à une disposition des règlements.

Liste des dispositions

   (2)  Les dispositions suivantes sont énumérées pour l'application du paragraphe (1) :

    1.  Le paragraphe 41 (5).

    2.  Le paragraphe 68 (3).

    3.  L'article 73.

    4.  L'article 74.

    5.  Le paragraphe 75 (1).

    6.  L'article 88.

Défaut de se conformer à une directive du directeur

   (3)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'entité qui contrevient à l'article 17.

Office

   (4)  L'Office est coupable d'une infraction s'il contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements.

Particuliers

   (5)  Est coupable d'une infraction l'administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de l'Office qui contrevient sciemment à l'article 11.2 de la Loi sur le vérificateur général, tel qu'il est incorporé avec les adaptations nécessaires par le paragraphe 43 (3).

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

   (6)  Si une personne morale commet une infraction visée au présent article, l'administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas pris de précautions raisonnables pour l'empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Peine : particulier

   (7)  Le particulier qui est coupable d'une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit;

    b)  s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit.

Idem : personne morale

   (8)  La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 250 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit;

    b)  s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 500 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

   (9)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au présent article peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, augmenter une amende imposée à cette personne d'un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire qu'elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l'infraction, et ce, malgré l'amende maximale prévue au paragraphe (7) ou (8).

Ordonnances additionnelles

   (10)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au présent article peut, de sa propre initiative ou sur motion de l'avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance exigeant que la personne fasse ou s'abstienne de faire ce qui y est précisé, dans le ou les délais qui y sont précisés.

    2.  Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge appropriées pour empêcher la commission d'autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

    3.  Une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l'infraction par la personne.

Maintien des autres recours et peines

   (11)  Le paragraphe (10) s'ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Prescription

   (12)  Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article contre une personne visée au paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Idem : Office

   (13)  Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article contre l'Office, les membres de son conseil d'administration ou ses dirigeants, employés ou mandataires relativement à une infraction de l'Office plus de deux ans après le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Prescription

   (12)  Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Entrave

   99.  (1)  Nul ne doit gêner ni entraver un dirigeant, employé ou mandataire de l'Office dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Faux renseignements

   (2)  Nul ne doit fournir ni présenter aux personnes suivantes des renseignements faux ou trompeurs, que ce soit verbalement, par écrit ou par voie électronique, dans une déclaration, un document ou des données à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements :

    a)  l'Office, un inspecteur, le registrateur, un registrateur adjoint ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l'Office;

    b)  la personne qui est tenue d'effectuer un examen en application de l'alinéa 31 (2) b);

    c)  l'administrateur général nommé en vertu de l'article 54,

    d)  le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.

Idem

   (3)  Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans des documents ou des données qui doivent être créés, conservés ou présentés sous le régime de la présente loi.

Refus de fournir des renseignements

   (4)  Nul ne doit refuser de fournir aux personnes ou entités suivantes les renseignements qu'exige l'applica­tion de la présente loi ou des règlements :

    a)  l'Office, le registrateur, un registrateur adjoint, un inspecteur, ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l'Office;

    b)  la personne qui est tenue d'effectuer un examen en application de l'alinéa 31 (2) b);

    c)  l'administrateur général nommé en vertu de l'article 54;

    d)  une personne nommée directeur en vertu de l'article 16;

    e)  le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.

Infraction

   (5)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4). Les paragraphes 98 (6) à (10) Les paragraphes 98 (6) à (12) s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions diverses

Signification d'un document

   100.  (1)  Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés à une personne en application de la présente loi le sont suffisamment s'ils sont, selon le cas :

    a)  livrés directement à la personne;

    b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d'un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

    c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

    d)  envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

    e)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;

     f)  envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne;

    g)  remis de toute autre façon précisée par les règlements.

Document réputé reçu

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4) :

    a)  le document laissé en application de l'alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;

    b)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

    c)   le document envoyé en application de l'alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

    d)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) e) ou f) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

    e)  le document remis en application de l'alinéa (1) g) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«jour ouvrable» N'importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l'article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.

Non-réception d'un document

   (4)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n'a pas reçu le document ou ne l'a reçu qu'à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident ou une maladie un accident, une invalidité ou une maladie.

Exception

   (5)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la signification de documents au Tribunal ou à l'Office.

Preuve

Qualité et signature

   101.  (1)  Les documents qui se présentent comme étant signés par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur ou toute copie certifiée conforme de tels documents sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, qu'ils sont signés par lui, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire.

Idem : déclarations

   (2)  Les déclarations qui se présentent comme étant certifiées conformes par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur sont, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire, admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés relativement à ce qui suit :

    a)  la réception ou non de tout document qui doit ou peut être remis au registrateur, au registrateur adjoint ou à l'inspecteur;

    b)  le jour auquel la preuve d'une infraction à la présente loi a été portée pour la première fois à la connaissance de l'Office ou d'un de ses dirigeants, employés ou mandataires.

PartIE VI
Règlements

Dispositions générales

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   102.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de toute chose qui peut ou doit être prescrite, faite ou prévue par règlement et pour laquelle aucun pouvoir précis n'est par ailleurs prévu à la présente loi;

    b)  exempter de l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements des personnes ou des entités et prescrire les conditions de ces exemptions;

    c)  définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

    d)  prescrire les choses qui se rapportent à l'intérêt provincial visé à l'article 2;

    e)  régir les questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;

     f)  traiter de toute question qu'il estime souhaitable pour réaliser l'objet de la présente loi.

Règlements : règles générales

   103.  (1)  Les règlements peuvent être limités quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur application.

Idem : zones géographiques

   (2)  Les règlements peuvent prévoir que des responsabilités différentes à l'égard de la récupération des ressources ou de la réduction des déchets s'appliquent dans différentes zones géographiques de l'Ontario.

Adoption par renvoi

   (3)  Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d'un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l'observation.  

Incorporation continuelle par renvoi

   (4)  Le pouvoir d'adopter par renvoi un document en vertu du paragraphe (3) et d'en exiger l'observation comprend le pouvoir de l'adopter dans ses versions successives.

Prise d'effet

   (5)  L'adoption d'une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d'un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l'Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Règlements : partie II

   104.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des personnes et des entités pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 10 (1);

    b)  prescrire des personnes, des entités et des activités pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 12 (1);

    c)  prescrire des lois pour l'application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2);

    d)  prescrire des dispositions et des lois pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 12 (3);

    e)  prescrire des actes pour l'application du paragraphe 14 (5);

     f)  prescrire des actes pour l'application de l'alinéa 15 (2) b);

    g)  prescrire des plans et des dispositions de plan pour l'application de l'alinéa 15 (4) e);

   h)  prescrire des personnes, des entités et des activités pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 17 (2);

     i)  régir des examens et des rapports et la présentation des renseignements et des rapports visés à l'article 17, notamment :

           (i)  en régissant leur contenu,

          (ii)  en exigeant que des parties précisées d'un rapport soient certifiées de la façon précisée par une personne qui possède les qualités requises précisées.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie III

   105.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  restreindre la capacité, les droits, les pouvoirs ou les privilèges de l'Office pour l'application du paragraphe 34 (1);

    b)  permettre et régir, pour l'application du paragraphe 34 (2), la création de filiales de l'Office, notamment :

           (i)  préciser les objets, les pouvoirs et les fonctions des filiales,

          (ii)  prévoir leur gestion,

         (iii)  prescrire des dispositions de la présente loi et des règlements qui s'appliquent, avec les modifications prescrites, aux filiales,

         (iv)  prescrire des dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent aux filiales;

    c)  régir les activités commerciales mentionnées au paragraphe 34 (3) auxquelles l'Office peut se livrer par l'intermédiaire d'un particulier, d'une personne morale ou d'une autre entité, notamment traiter de la façon dont une entité peut ou non être liée à l'Office, à un membre de son conseil d'adminis­tration ou à un de ses dirigeants pour l'application de ce paragraphe;

    d)  prescrire des restrictions ou des exigences pour l'application du paragraphe 41 (3);

    e)  régir la création, la tenue et le fonctionnement du Registre, y compris exiger la présentation de renseignements par voie électronique;

     f)  régir ou interdire l'affichage de renseignements dans le Registre;

    g)  régir les modalités concernant la présentation de renseignements par l'intermédiaire du Registre ou à l'Office;

   h)  prescrire la fréquence et les exigences de la mise à jour périodique des renseignements;

     i)  prescrire traiter de la façon dont l'Office doit fournir des renseignements au ministre en application de l'article 53, notamment en exigeant que l'Office identifie les renseignements à fournir au ministre qui ont un caractère confidentiel avant de les lui fournir;

     j)  exiger que l'Office suive des modalités pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers, et régir ces modalités;

    k)  prescrire les objets du Registre;

     l)  prescrire d'autres circonstances pour l'application de l'alinéa 57 (2) g) dans lesquelles la divulgation est permise;

   m)  exiger que l'Office divulgue au public les renseignements concernant la rémunération versée ou devant être versée aux membres de son conseil d'administration ou à ses dirigeants ou employés et les autres paiements faits ou devant être faits à ceux-ci, et régir la divulgation.

Règlements du ministre : partie III

   106.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire le nombre maximal de membres du conseil d'administration pouvant être nommés au titre de la disposition 1 du paragraphe 25 (2);

    b)  prescrire le nombre maximal de membres du conseil d'administration pouvant être élus au titre de la disposition 2 du paragraphe 25 (2);

    c)  prescrire les modalités d'élection des membres du conseil d'administration au titre de la disposition 2 du paragraphe 25 (2);

    d)  prescrire les qualités requises et les critères d'admissibilité des membres du conseil d'adminis­tration;

    e)  prescrire les restrictions concernant la durée du mandat des membres du conseil d'administration et le renouvellement de leur nomination ou leur réélection;

     f)  prescrire le nombre de membres du conseil d'administration qui constitue le quorum pour l'application du paragraphe 25 (13);

    g)  prescrire une date pour l'application du paragraphe 26 (3);

   h)  prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à l'Office.

Restriction : nombre maximal de membres du conseil d'administration

   (2)  Le nombre maximal de membres du conseil d'administration prescrit en vertu de l'alinéa (1) b) doit toujours être supérieur au nombre maximal prescrit en vertu de l'alinéa (1) a).

Règlements : partie IV

   107.  Pour l'application de la partie IV, lLe lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de toute chose que la partie IV permet ou exige de prescrire, de faire ou de prévoir par règlement;

    b)  traiter des emballages pratiques, des emballages primaires et des emballages de transport, et de ce en quoi consiste chaque type d'emballage pour l'application de la partie IV;

    c)  prescrire les renseignements, rapports, dossiers ou documents à joindre à une inscription;

    d)  prescrire l'endroit où les documents ou les données doivent être créés, conservés ou mis à la disposition du public;

    e)  prévoir la rédaction et la signature des documents par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l'impression des documents ainsi déposés;

     f)  régir les rapports exigés en application de l'article 72;

    g)  régir les vérifications exigées en application de l'article 72, y compris régir les normes visant les vérifications indépendantes exigées par cet article, les qualités requises des vérificateurs et les exigences relatives à l'attestation des vérifications.

Règlements : partie V

   108.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser la forme et le contenu des ordonnances prises ou rendues et des ordres pris en vertu de la partie V;

    b)  régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l'article 89;

    c)  prescrire des dispositions de la Loi ou des règlements pour l'application de l'alinéa 89 (2) e);

    d)  prescrire des personnes à l'endroit desquelles une ordonnance peut être prise pour l'application de l'alinéa 89 (3) d);

    c)  prescrire des dispositions de la présente loi ou des règlements pour l'application de l'alinéa 89 (2) f);

    d)  prescrire des personnes à l'endroit desquelles une ordonnance peut être prise pour l'application de l'alinéa 89 (3) e);

    e)  prescrire des critères pour l'application du paragraphe 94 (2);

     f)  préciser d'autres façons de remettre des documents pour l'application de l'alinéa 100 (1) g) et préciser le jour où un document remis de ces façons est réputé être reçu.

Idem : pénalités administratives

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) b), les règlements régissant les pénalités administratives peuvent :

    a)  malgré le paragraphe 89 (2), prescrire des circonstances dans lesquelles une pénalité administrative ne peut pas être imposée;

    b)  prescrire les critères dont le registrateur ou un registrateur adjoint doit ou peut tenir compte lorsqu'il impose une pénalité en vertu de l'article 89;

    c)  régir la fixation du montant des pénalités administratives pour l'application du paragraphe 89 (6);

    d)  autoriser l'imposition d'une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention se poursuit;

    e)  autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d'une deuxième contravention ou d'une contravention subséquente;

     f)  exiger que la pénalité soit acquittée avant la date limite précisée ou avant la date limite que précise le registrateur ou un registrateur adjoint;

    g)  autoriser l'imposition de frais pour paiement tardif à l'égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l'imposition de frais progressifs pour paiement tardif;

   h)  fixer la pénalité cumulative maximale exigible à l'égard d'une contravention ou de contraventions commises au cours d'une période précisée.

PartIE VIi
Modifications, entrée en vigueur et titre abrégé

Modifications apportées à la présente loi

Modifications apportées à la présente loi découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   109.  (1)  L'article 35 de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (2)  Le sous-alinéa 105 b) (iv) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (3)  L'alinéa 106 (1) h) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   110.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Le paragraphe 109 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 35 de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (3)  Le paragraphe 109 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'alinéa 105 b) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (4)  Le paragraphe 109 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'alinéa 106 (1) h) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Titre abrégé

   111.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire.

Annexe 2
Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

 

SOMMAIRE

 

Dispositions générales

 

  1.

  2.

  3.

  4.

Objets

Interprétation

Application

Aucune nouvelle approbation

 

Office de la productivité et de la récupération des ressources

 

  5.

  6.

  7.

  8.

Fonctions de l'Office

Rapport annuel

Accord de fonctionnement

Immunité

 

Programmes de réacheminement des déchets

 

  9.

10.

11.

12.

13.

14.

Prorogation des programmes de réacheminement des déchets

Volets du programme de réacheminement des déchets

Paiements versés aux municipalités au titre du programme de la boîte bleue

Changement important à un programme de réacheminement des déchets

Changement exigé par le ministre

Liquidation

 

Organismes de financement industriel : questions générales

 

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Prorogation des organismes de financement industriel : désignations

Composition

Gestion

Présidence

Quorum

Vote

Règlements administratifs

Rémunération et dépenses

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Capacité et pouvoirs

Non un mandataire de la Couronne

Immunité de la Couronne

Immunité des administrateurs

Exercice

Vérificateur

Rapport annuel : organisme de financement industriel

Renseignements fournis à l'Office

 

Fonctionnement des programmes de réacheminement des déchets

 

32.

33.

34.

35.

Fonctionnement du programme

Règles relatives aux responsables de la gérance

Paiement des droits de gérance

Prorogation des fonds existants

 

Plans de gérance industrielle

 

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Prorogation des plans de gérance industrielle existants

Approbation de plans de gérance industrielle

Liste des plans

Exemption : droits de gérance et dossiers

Rapport annuel : personne responsable du plan de gérance industrielle

Droits

 

Frais de la Couronne

 

42.

Coût d'application

 

Nomination de l'administrateur général

 

43.

44.

Administrateur général

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil

 

Conformité et exécution

 

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Inspecteurs

Personnes susceptibles d'être nommées

Nominations par écrit

Inspection

Pouvoir d'exiger des réponses

Identification

Ordonnance d'entrée ou d'inspection

Rétention de copies

Demande d'aide à un membre de la police

Saisie au cours d'une inspection

Rapport à un juge

Pénalités administratives

Défaut de paiement de la pénalité administrative

Appel de l'ordonnance

Prorogation du délai pour demander une audience

Contenu de l'avis de demande d'audience

Suspension pendant l'appel

Parties

Pouvoirs du Tribunal

Appel de la décision du Tribunal

Infractions

Entrave

 

Dispositions diverses

 

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Signification d'un document

Preuve

Brewers Retail Inc.

Caractère confidentiel des renseignements

Responsabilité : administrateur nommé en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire

La Loi lie la Couronne

 

Règlements

 

73.

74.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Règlements pris en vertu de l'ancienne loi

 

Modifications et abrogations

 

75.

76.

77.

Abrogation de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

Abrogation de la présente loi

Modifications apportées à la présente loi découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

 

Entrée en vigueur et titre abrégé

 

78.

79.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

 

Dispositions générales

Objets

   1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

    a)  promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets;

    b)  prévoir le fonctionnement des programmes de réacheminement des déchets;

    c)  promouvoir la liquidation ordonnée des programmes de réacheminement des déchets et des organismes de financement industriel pour que la responsabilité à l'égard des déchets soit régie sous le régime de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire ou autrement.

Interprétation

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«ancienne loi» La Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets. («old Act»)

«déchets désignés» Déchets destinés à la boîte bleue, ou matières ou matériaux prescrits par les règlements comme déchets désignés. («designated waste»)

«déchets destinés à la boîte bleue» Matières ou matériaux prescrits par les règlements comme déchets destinés à la boîte bleue. («blue box waste»)

«lieu» S'entend en outre d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'une machine, d'un véhicule ou d'une embarcation. («place»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry») 

«ministre» Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Office» L'Office de la productivité et de la récupération des ressources prorogé sous le régime de la partie III de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire. («Authority»)

«organisme de financement industriel» Personne morale prorogée en vertu de l'article 15 comme organisme de financement industriel qui est désigné pour un programme de réacheminement des déchets. («industry funding organization»)

«plan de gérance industrielle» Plan pour la gestion d'un déchet désigné qu'exécutent un ou plusieurs responsables de la gérance, qui sont eux-mêmes désignés à l'égard de ce déchet, ou qui est exécuté à leur bénéfice. («industry stewardship plan»)

«programme de réacheminement des déchets» Programme prorogé en vertu de l'article 9. («waste diversion program»)

«registrateur» Le registrateur de l'Office nommé en application de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire. («Registrar»)

«registrateur adjoint» Registrateur adjoint de l'Office nommé en application de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire. («Deputy Registrar»)

«Registre» Le Registre de la productivité et de la récupération des ressources créé en application de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire, sauf si le contexte exige une autre interprétation. («Registry»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'environnement. («Tribunal»)

Application

   3.  La présente loi s'applique à l'égard des programmes de réacheminement des déchets à compter du jour de l'abrogation de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets en application de l'article 75.

Aucune nouvelle approbation

   4.  (1)  Il est entendu que, à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'article 75 :

    a)  aucun nouvel organisme de financement industriel n'est créé;

    b)  aucun nouveau programme de réacheminement des déchets n'est approuvé;

    d)  aucun nouveau plan de gérance industrielle n'est approuvé autrement que conformément à l'article 37.

Fin des demandes en cours d'examen

   (2)  Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 75 :

    a)  toute demande visant à faire approuver un plan de gérance industrielle qui a été présentée mais à l'égard de laquelle une décision n'a pas encore été prise en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi, sous réserve du paragraphe (3), est suspendue;

    b)  les programmes de réacheminement des déchets ou les modifications visant ces derniers qui ont été présentés au ministre, mais à l'égard desquels une décision n'a pas encore été prise en vertu de l'article 26 de l'ancienne loi sont réputés ne pas avoir été approuvés.

Exception

   (3)  L'alinéa (2) a) ne s'applique pas à une demande à l'égard d'un plan visant un déchet désigné pour lequel un plan de gérance industrielle est prorogé en application de l'article 36 et demeure en vigueur.

Office de la productivité et de la récupération des ressources

Fonctions de l'Office

   5.  Les fonctions de l'Office sont les suivantes :

    a)  superviser conformément à la présente loi la façon dont les organismes de financement industriel font fonctionner les programmes de réacheminement des déchets visant des déchets désignés, et surveiller l'efficacité et l'efficience de ces programmes;

    b)  surveiller l'efficacité des plans de gérance industrielle prorogés en application de l'article 36 ou approuvés en vertu de l'article 37;

    c)  exercer les pouvoirs et les fonctions liés à la conformité à la présente loi et à son exécution;

    d)  superviser la liquidation ordonnée des organismes de financement industriel et la liquidation des programmes de réacheminement des déchets dans leur totalité ou à l'égard d'un déchet désigné conformément à la présente loi;

    e)  exercer les pouvoirs et les fonctions qui, la veille du jour de l'entrée en vigueur de l'article 21 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire, étaient exercés par Réacheminement des déchets Ontario à l'égard d'un programme de réacheminement des déchets approuvé par le ministre en vertu de l'ancienne loi;

     f)  exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente loi attribue à l'Office à l'égard d'un programme de réacheminement des déchets;

    g)  chercher à sensibiliser davantage le public aux programmes de réacheminement des déchets et à accroître sa participation à ces programmes;

   h)  chercher à faire en sorte que les programmes de réacheminement des déchets fonctionnant en application de la présente loi touchent équitablement le marché ontarien;

     i)  calculer les sommes d'argent dont les organismes de financement industriel ont besoin pour s'acquitter des responsabilités que leur impose la présente loi;

     j)  mettre sur pied une procédure pour régler :

           (i)  les différends susceptibles de survenir entre un organisme de financement industriel et une municipalité à l'égard des paiements dus à cette dernière dans le cadre d'un programme de réacheminement des déchets,

          (ii)  les différends susceptibles de survenir entre un organisme de financement industriel et une personne à l'égard de l'application des règles établies par l'organisme en vertu de l'article 33 ou des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 73 (4).

Rapport annuel

   6.  (1)  Le rapport annuel de l'Office qu'exige la partie III de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire comprend des renseignements sur les activités de l'Office prévues par la présente loi.

Contenu

   (2)  Les renseignements visés au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

    1.  Une description des consultations tenues par l'Office au cours de l'exercice précédent, notamment en application du paragraphe 12 (2), 13 (2) ou 14 (8), et un sommaire de leurs résultats.

    2.  Des renseignements sur les programmes de réacheminement des déchets qui fonctionnaient en application de la présente loi au cours de l'exercice précédent, y compris des renseignements sur tout changement apporté aux programmes.

    3.  Des renseignements sur les plans que l'Office a approuvés au cours de l'exercice précédent en vue de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné et des renseignements sur leur mise en oeuvre.

    4.  Un sommaire des activités liées à la conformité et à l'exécution exercées sous le régime de la présente loi au cours de l'exercice précédent.

    5.  Une copie de chaque rapport qu'un organisme de financement industriel a fourni à l'Office en application de l'article 30 à l'égard de l'exercice précédent.

    6.  Une copie de chaque rapport qu'une personne responsable de l'exécution d'un plan de gérance industrielle a fourni à l'Office en application de l'article 40 à l'égard de l'exercice précédent.

    7.  Une copie du rapport présenté par Brewers Retail Inc. en application du paragraphe 69 (3) à l'égard de l'exercice précédent.

Contenu

   (2)  Les renseignements visés au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

    1.  Une description des consultations tenues au cours de l'exercice précédent par l'Office, notamment en application de la présente loi, et un sommaire de leurs résultats.

    2.  Des renseignements sur les programmes de réacheminement des déchets qui fonctionnaient en application de la présente loi au cours de l'exercice précédent, y compris des renseignements sur tout changement apporté aux programmes.

    3.  Des renseignements sur les plans que l'Office a approuvés au cours de l'exercice précédent en vue de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné et des renseignements sur leur mise en oeuvre.

  3.1  Des renseignements sur les plans que l'Office a approuvés au cours de l'exercice précédent en vue de liquider un organisme de financement industriel, et des renseignements sur leur mise en oeuvre.

    4.  Un sommaire des activités liées à la conformité et à l'exécution exercées sous le régime de la présente loi au cours de l'exercice précédent.

    5.  Une copie de chaque rapport qu'un organisme de financement industriel a fourni à l'Office en application de l'article 30 à l'égard de l'exercice précédent.

    6.  Une copie de chaque rapport qu'une personne responsable de l'exécution d'un plan de gérance industrielle a fourni à l'Office en application de l'article 40 à l'égard de l'exercice précédent.

    7.  Une copie du rapport présenté par la société Brewers Retail Inc. en application du paragraphe 69 (3) à l'égard de l'année précédente.

Disposition transitoire : premier rapport

   (3)  Malgré le paragraphe (2), le premier rapport rédigé par l'Office après l'entrée en vigueur de l'article 75 comprend ce qui suit :

    1.  Des renseignements sur les programmes de réacheminement des déchets élaborés, mis en oeuvre et en fonctionnement en application de l'ancienne loi au cours de l'exercice précédant l'entrée en vigueur de l'article 75.

    2.  Les renseignements et les rapports visés aux dispositions 3 à 7 du paragraphe (2), avec les adaptations suivantes :

    2.  Les renseignements et les rapports visés au paragraphe (2), avec les adaptations suivantes :

            i.  La disposition 5 du paragraphe (2) s'interprète comme visant en outre les rapports fournis en application de l'article 33 de l'ancienne loi.

           ii.  La disposition 6 du paragraphe (2) s'interprète comme visant en outre les rapports fournis en application du paragraphe 34 (5) de l'ancienne loi.

          iii.  La disposition 7 du paragraphe (2) s'interprète comme visant le rapport présenté par Brewers Retail Inc. en application du paragraphe 35 (3) de l'ancienne loi.

Accord de fonctionnement

   7.  L'accord de fonctionnement entre le ministre et l'Office qu'exige la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire traite des questions que le ministre estime souhaitables dans l'intérêt public relativement à l'exercice des fonctions que la présente loi attribue à l'Office.

Immunité

   8.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d'administration ou un dirigeant, employé ou mandataire de l'Office pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que leur attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs ou pour une omission qu'ils auraient commise dans l'exercice de bonne foi de ces pouvoirs et de ces fonctions.

Responsabilité de l'Office

   (2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer à l'égard d'un acte accompli ou d'une omission commise par une personne visée à ce paragraphe.

Programmes de réacheminement des déchets

Prorogation des programmes de réacheminement des déchets

   9.  (1)  Sont prorogés, jusqu'à leur liquidation en application de la présente loi, les programmes de réacheminement des déchets suivants, qui ont été approuvés en vertu de l'article 26 de l'ancienne loi :

    1.  Le programme de réacheminement des déchets visant les déchets destinés à la boîte bleue.

    2.  Le programme de réacheminement des déchets visant les déchets municipaux dangereux ou spéciaux.

    3.  Le programme de réacheminement des déchets visant les pneus usagés.

    4.  Le programme de réacheminement des déchets visant les déchets électriques et d'équipements électroniques.

Accords et règles

   (2)  Il est entendu que :

    a)  sont prorogés les accords entre Réacheminement des déchets Ontario et les organismes de financement industriel qui étaient exigés par le paragraphe 25 (3) de l'ancienne loi, qui font partie des programmes de réacheminement des déchets visés au paragraphe (1) s'ils étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    b)  sont prorogées les règles prises en vertu de l'article 30 de l'ancienne loi qui étaient énoncées dans un accord visé au paragraphe 25 (3) de l'ancienne loi si elles étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Mise à la disposition du public

   (3)  L'Office veille à ce que les accords soient mis à la disposition du public dans le Registre.

Volets du programme de réacheminement des déchets

   10.  (1)  Tout programme de réacheminement des déchets doit continuer de satisfaire aux exigences du présent article et, sous réserve de l'article 14, tout changement qui y est apporté doit être compatible avec ces exigences.

Idem

   (2)  Tout programme de réacheminement des déchets peut comporter les volets suivants :

    1.  Des activités en vue de réduire, de réutiliser et de recycler les déchets.

    2.  Des activités de recherche et de développement portant sur la gestion des déchets.

    3.  Des activités de développement et de promotion des produits découlant du programme de réacheminement des déchets.

    4.  Des activités d'éducation et de sensibilisation du public pour appuyer le programme de réacheminement des déchets.

Idem

   (3)  Aucun programme de réacheminement des déchets ne doit promouvoir l'une ou l'autre des activités suivantes :

    1.  Le brûlage des déchets.

    2.  L'enfouissement des déchets.

    3.  L'épandage des déchets.

    4.  Toute activité prescrite par les règlements pour l'application de la présente disposition.

Accords liés au programme

   (4)  Tout programme de réacheminement des déchets doit comprendre un accord conclu entre l'Office et l'organisme de financement industriel désigné pour le programme. L'accord régit le rôle de l'organisme dans le fonctionnement du programme et l'exercice des pouvoirs que lui attribue la présente loi.

Paiements versés aux municipalités au titre du programme de la boîte bleue

   11.  (1)  Le programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue doit continuer de prévoir le versement aux municipalités de paiements calculés de manière à ce que le total des paiements versés à toutes les municipalités dans le cadre du programme soit égal au pourcentage applicable du total des coûts nets qu'elles engagent par suite du programme.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le pourcentage applicable est de 50 % ou le pourcentage plus élevé prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Paiements versés aux municipalités au titre du programme de la boîte bleue

   11.  (1)  Le programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue doit prévoir le versement aux municipalités de paiements calculés de manière à ce que le total des paiements versés à toutes les municipalités dans le cadre du programme soit égal au pourcentage applicable du total des coûts nets qu'elles engagent par suite du programme.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le pourcentage applicable est de 50 % ou le pourcentage plus élevé prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Changement apporté par le ministre

   (3)  Le ministre peut, s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public pour l'application de la présente loi, apporter un changement au programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue afin de déterminer le total annuel des paiements versés aux municipalités dans le cadre du programme à l'égard de la période visée par le changement.

Consultation

   (4)  Avant d'apporter un changement visé au paragraphe (3), le ministre consulte Intendance Ontario et les représentants de municipalités.

Application de la Charte des droits environnementaux de 1993

   (5)  L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de règlements, s'appli­quent, avec les adaptations nécessaires, à tout changement apporté en vertu du paragraphe (3) et, à cette fin, le changement est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en vertu d'une loi prescrite.

Effet d'un changement apporté en vertu du par. (3)

   (6)  Un changement visé au paragraphe (3) a le même effet qu'un changement approuvé par le ministre en vertu de l'article 12 ou 13.

Effet rétroactif

   (7)  Un changement apporté en vertu du paragraphe (3) au programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue peut avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier de l'année qui précède le changement. Toutefois, le changement ne peut en aucun cas avoir un effet rétroactif à une date antérieure au 1er janvier 2016.

Incompatibilité

   (8)  En cas d'incompatibilité entre un changement apporté par le ministre en vertu du paragraphe (3) au programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue et un changement découlant d'un plan de liquidation approuvé en vertu de l'article 14 à l'égard du programme, le changement apporté par le ministre l'emporte.

Changement important à un programme de réacheminement des déchets

   12.  (1)  Un changement important ne peut être apporté à un programme de réacheminement des déchets que s'il a préalablement été approuvé par le ministre en vertu du paragraphe (5).

Consultation

   (2)  L'Office et l'organisme de financement industriel compétent déterminent les personnes qui, à leur avis, sont touchées par le changement important proposé et la façon de les consulter à ce sujet, et ils tiennent les consultations en conséquence.

Consultation

   (2)  L'Office et l'organisme de financement industriel désigné pour le programme de réacheminement des déchets consultent les personnes suivantes à propos de tout changement important proposé :

    a)  les représentants de municipalités;

    b)  les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4) comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés auxquels s'applique le programme;

    c)  les autres personnes qui, à leur avis, sont touchées par le changement important proposé.

Présentation au ministre

   (3)  Si l'Office approuve le changement important proposé, il le présente au ministre aux fins d'examen.

Idem

   (4)  Si le ministre demande de plus amples renseignements sur le changement important proposé, l'Office les lui fournit dans le délai que précise le ministre.

Décision du ministre

   (5)  Après avoir examiné la proposition de l'Office, le ministre peut approuver le changement proposé s'il estime que cela est souhaitable dans l'intérêt public pour l'application de la présente loi. Il rend sa décision par écrit.

Application de la Charte des droits environnementaux de 1993

   (6)  L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de règlements, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition de changement important présentée au ministre en application du paragraphe (3) et, à cette fin, le changement important proposé est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en vertu d'une loi prescrite.

Changement exigé par le ministre

   13.  (1)  Le ministre peut exiger que l'Office et un organisme de financement industriel élaborent une proposition de changement visant un programme de réacheminement des déchets.

Consultation

   (2)  L'Office et l'organisme de financement industriel compétent déterminent les personnes qui, à leur avis, sont touchées par le changement proposé et la façon de les consulter à ce sujet, et ils tiennent les consultations en conséquence.

Consultation

   (2)  L'Office et l'organisme de financement industriel désigné pour le programme de réacheminement des déchets consultent les personnes suivantes à propos de tout changement proposé :

    a)  les représentants de municipalités;

    b)  les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4) comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés auxquels s'applique le programme;

    c)  les autres personnes qui, à leur avis, sont touchées par le changement proposé.

Délais

   (3)  Le ministre peut préciser la date limite à laquelle le changement proposé doit lui être présenté pour approbation.

Présentation au ministre

   (4)  Si l'Office approuve le changement proposé, il le présente au ministre aux fins d'examen et y joint les renseignements sur les questions qui n'étaient toujours pas réglées au moment de la présentation.

Pouvoirs du ministre

   (5)  Après avoir examiné la présentation de l'Office, le ministre peut approuver le changement proposé ou apporter les changements au programme qu'il estime souhaitables dans l'intérêt public pour l'application de la présente loi. Il rend sa décision par écrit.

Idem

   (6)  Si aucune présentation n'est reçue en application du paragraphe (4), le ministre peut apporter les changements au programme qu'il estime souhaitables dans l'intérêt public pour l'application de la présente loi.

Application de la Charte des droits environnementaux de 1993

   (7)  L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de règlements s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition de changement présentée au ministre en application du paragraphe (4) et, à cette fin, le changement proposé est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en vertu d'une loi prescrite.

Liquidation

   14.  (1)  Le ministre peut, par directive écrite, ordonner à un organisme de financement industriel d'élaborer un plan en vue de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné et de présenter ce plan à l'Office aux fins d'approbation. L'organisme de financement industriel se conforme à la directive.

Non-application des articles 12 et 13

   (2)  À compter du jour où le ministre ordonne, en vertu du paragraphe (1), de liquider le programme de réacheminement des déchets dans sa totalité, les articles 12 et 13 ne s'appliquent pas au programme.

Liquidation

   14.  (1)  L'organisme de financement industriel qui reçoit, en vertu du présent article, une directive écrite du ministre lui ordonnant de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné élabore un plan conformément au présent article et le présente à l'Office aux fins d'approbation.

Directive : liquidation d'un organisme de financement industriel

   (1.1)  Une directive donnée en vertu du présent article ordonnant de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité peut également exiger de l'organisme de financement industriel qu'il élabore un plan en vue de sa propre liquidation conformément aux dispositions de la Loi sur les personnes morales dont l'application à l'égard de l'organisme est prescrite.

Directive discrétionnaire

   (1.2)  Sous réserve du paragraphe (1.3), le ministre peut, en tout temps, donner une directive à un organisme de financement industriel lui ordonnant de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné.

Directive obligatoire

   (1.3)  Le ministre donne une directive à un organisme de financement industriel lui ordonnant de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le matériau prescrit comme déchet désigné visé par le programme est également prescrit en application de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire comme matériau d'une catégorie désignée au sens de cette loi;

    b)  un règlement pris en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire impose une ou plusieurs des responsabilités visées à la partie IV de cette loi à l'égard du matériau.

Idem : délai

   (1.4)  Une directive visée au paragraphe (1.3) doit être donnée dans les 90 jours qui suivent le dépôt d'un règlement visé à l'alinéa (1.3) b) auprès du registrateur des règlements conformément à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Idem

   (1.5)  Le paragraphe (1.4) s'applique peu importe si une disposition du règlement visé à l'alinéa (1.3) b) qui impose une responsabilité à l'égard du matériau est en vigueur ou non.

Application du par. (1.3)

   (1.6)  Le paragraphe (1.3) s'applique à l'égard des programmes suivants :

    a)  le programme de réacheminement des déchets visant les déchets municipaux dangereux ou spéciaux;

    b)  le programme de réacheminement des déchets visant les pneus usagés;

    c)  le programme de réacheminement des déchets visant les déchets électriques et d'équipements électroniques.

Non-application du par. (1.3) et des art. 12 et 13

   (2)  À compter du jour où le ministre ordonne par directive de liquider un programme dans sa totalité, le paragraphe (1.3) et les articles 12 et 13 ne s'appliquent pas au programme.

Idem

   (3)  À compter du jour où le ministre ordonne, en vertu du paragraphe (1), de liquider le programme à l'égard d'un déchet désigné, les articles 12 et 13 ne s'appliquent pas à l'égard de l'application du programme à ce déchet.

Délais

   (4)  Dans une directive qu'il donne en vertu du paragraphe (1), le ministre peut préciser la date limite à laquelle le plan doit être présenté à l'Office ainsi que les délais applicables à sa mise en oeuvre, y compris les délais applicables pour mettre fin aux activités du programme ou d'une partie de celui-ci.

Idem

   (5)  Le ministre peut, par écrit, proroger les délais visés au paragraphe (4).

Contenu du plan

   (6)  Le plan comprend ce qui suit :

    1.  Une description du déchet désigné qui ne sera plus visé par le programme.

    2.  Une description de la façon dont fonctionnera le programme durant la mise en oeuvre du plan.

    3.  Le calendrier proposé pour la mise en oeuvre des aspects clés du plan.

    4.  Une proposition de mesures pour traiter les actifs, les passifs, les droits et les obligations touchés des organismes de financement industriel touchés.

    5.  Une proposition de transfert ou de partage des données dont l'organisme de financement industriel a la garde ou le contrôle et qui sont liées au déchet dorénavant exclu du programme.

    6.  Une description des changements au programme qui devraient être nécessaires pour mettre le plan en oeuvre.

    7.  Les autres renseignements que précise le ministre.

Consultation

   (7)  Lors de l'élaboration du plan, l'organisme de financement industriel détermine les personnes qui, à son avis, sont touchées par la liquidation, y compris les membres du public et la façon de les consulter à ce sujet, et il tient les consultations en conséquence.

Idem : Office

   (8)  Lors de l'évaluation du plan, l'Office détermine les personnes qui, à son avis, sont touchées par la liquidation, y compris les membres du public, et la façon de les consulter à ce sujet, et il tient les consultations en conséquence.

Consultation

   (7)  Lors de l'élaboration du plan, l'organisme de financement industriel consulte les personnes suivantes :

    a)  les représentants de municipalités;

    b)  les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4) comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés auxquels s'applique le programme;

    c)  les autres personnes qui, à son avis, sont touchées par la liquidation.

Consultation

   (8)  Lors de l'évaluation du plan, l'Office consulte les personnes suivantes :

    a)  les représentants de municipalités;

    b)  les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4) comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés auxquels s'applique le programme;

    c)  les autres personnes qui, à son avis, sont touchées par la liquidation.

Approbation

   (9)  Après avoir examiné la présentation de l'organisme de financement industriel, l'Office peut approuver le plan, mais seulement si ce dernier est compatible avec la directive du ministre visée au paragraphe (1).

Idem

   (10)  L'approbation visée au paragraphe (9) est donnée par écrit et peut être assortie des conditions que l'Office estime appropriées.

Modifications

   (11)  Le ministre peut, par directive écrite, ordonner à un organisme de financement industriel d'élaborer des modifications visant un plan approuvé en vertu du paragraphe (9), et les paragraphes (4) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de ces modifications.

Mise en oeuvre du plan

   (12)  Sur réception de l'approbation de l'Office à l'égard du plan de liquidation ou du plan de liquidation modifié, l'organisme de financement industriel le met en oeuvre conformément :

    a)  aux délais précisés par le ministre, s'il y a lieu;

    b)  aux conditions précisées par l'Office dans l'approbation.

Programme réputé modifié

   (13)  Le jour où l'Office approuve le plan de liquidation ou le plan de liquidation modifié, le programme de réacheminement des déchets est réputé modifié selon ce qui est nécessaire pour mettre le plan en oeuvre.

Rapport final : plan de liquidation d'un programme dans sa totalité

   (14)  L'organisme de financement industriel qui a mis en oeuvre un plan approuvé de liquidation d'un programme dans sa totalité présente un rapport final à l'Office et au ministre énonçant les mesures prises pour le mettre en oeuvre et confirmant sa mise en oeuvre.

Avis de fin : plan de liquidation d'un programme dans sa totalité

   (15)  Lorsqu'un plan de liquidation d'un programme dans sa totalité a été mis en oeuvre et que le ministre a reçu le rapport final visé au paragraphe (14), le ministre délivre un avis mettant fin au programme à la date énoncée dans l'avis.

Idem : plan de liquidation d'une partie d'un programme

   (16)  Lorsqu'un plan de liquidation d'un programme à l'égard d'un déchet désigné a été mis en oeuvre, le ministre délivre un avis mettant fin à la partie du programme touchée par le plan à la date énoncée dans l'avis.

Publication

   (17)  Le ministre publie chaque avis délivré en application des paragraphes (15) et (16) dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Publication

   (18)  L'Office publie dans le Registre chaque approbation donnée en vertu du paragraphe (9) et chaque avis délivré en application des paragraphes (15) et (16).

Organismes de financement industriel : questions générales

Prorogation des organismes de financement industriel : désignations

Intendance Ontario

   15.  (1)  L'organisme Intendance Ontario est prorogé sous le nom Intendance Ontario et est désigné comme organisme de financement industriel pour ce qui suit :

    a)  le programme de réacheminement des déchets visant les déchets destinés à la boîte bleue;

    b)  le programme de réacheminement des déchets visant les déchets municipaux dangereux ou spéciaux.

Société de gestion des pneus usagés de l'Ontario

   (2)  La Société de gestion des pneus usagés de l'Ontario est prorogée sous le nom Société de gestion des pneus usagés de l'Ontario en français et Ontario Tire Stewardship en anglais et est désignée comme organisme de financement industriel pour le programme de réacheminement des déchets visant les pneus usagés.

Ontario Electronic Stewardship

   (3)  L'organisme Ontario Electronic Stewardship est prorogé sous le nom Ontario Electronic Stewardship et est désigné comme organisme de financement industriel pour le programme de réacheminement des déchets visant les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Prescription

   (4)  Les organismes visés au présent article sont prorogés jusqu'au jour où ils sont liquidés.

Objet

   (5)  Le seul objet de l'organisme de financement industriel est d'exercer les fonctions d'un organisme de financement prévues par la présente loi.

Interdiction : utilisation de fonds ou d'autres actifs

   (6)  L'organisme de financement industriel ne peut administrer des fonds ou d'autres actifs à moins que ce ne soit d'une façon qui est compatible avec l'objet de l'organisme de financement industriel mentionné au paragraphe (5).

Composition

   16.  (1)  L'organisme de financement industriel se compose des membres de son conseil d'administration, comme le prévoient les règlements.

Perte de la qualité de membre

   (2)  Cesse d'être membre de l'organisme de financement industriel la personne qui cesse d'être membre de son conseil d'administration.

Disposition transitoire

   (3)  Les personnes qui sont membres du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article restent membres du conseil d'administration après ce jour à compter de ce jour, conformément à leur nomination.

Gestion

   17.  L'organisme de financement industriel est géré par son conseil d'administration.

Présidence

   18.  (1)  Le conseil d'administration désigne un de ses membres à la présidence.

Disposition transitoire

   (2)  Le président qui est en fonction immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article reste président conformément à sa désignation.

Quorum

   19.  (1)  Les deux tiers des membres du conseil d'administration constituent le quorum pour la conduite de ses affaires.

Vacance au conseil

   (2)  En cas de vacance au conseil d'administration, les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil d'administration tant qu'est atteint le quorum établi abstraction faite de toute vacance.

Vote

   20.  (1)  Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Une voix par membre

   (2)  Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre du conseil d'administration a droit à une voix.

Égalité des voix

   (3)  En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Règlements administratifs

   21.  (1)  Le conseil d'administration peut adopter des règlements administratifs :

    a)  régissant ses délibérations, précisant les pouvoirs et les fonctions des dirigeants et employés de l'organisme de financement industriel et traitant de façon générale de la conduite et de la gestion des affaires de l'organisme;

    b)  concernant la nomination des dirigeants et employés de l'organisme de financement industriel et prévoyant le versement de leur rémunération et le remboursement de leurs dépenses;

    c)  prévoyant le remboursement des dépenses de ses membres.

Sous-comités

   (2)  Les règlements administratifs peuvent autoriser la création de sous-comités du conseil d'administration et autoriser ceux-ci à comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil.

Prorogation des règlements administratifs existants

   (3)  Tout règlement administratif adopté en vertu de l'ancienne loi par un organisme de financement industriel qui était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article continue de l'être jusqu'à son abrogation ou son remplacement par un règlement administratif adopté par le conseil d'administration.

Rémunération et dépenses

   22.  Les membres du conseil d'administration n'ont droit à aucune rémunération, mais ont droit au remboursement de leurs dépenses conformément aux règlements administratifs adoptés en vertu de l'article 21.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

   23.  Sous réserve des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas aux organismes de financement industriel.

Capacité et pouvoirs

   24.  (1)  Sous réserve des restrictions qu'imposent la présente loi ou les règlements, l'organisme de financement industriel a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique pour l'accomplis­sement de ses responsabilités.

Filiales

   (2)  L'organisme de financement industriel ne doit pas créer de filiales, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Activités commerciales

   (3)  L'organisme de financement industriel ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l'intermédiaire d'un particulier, d'une personne morale ou d'une autre entité lié à l'organisme, à un membre de son conseil d'administration ou à un de ses dirigeants, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Non un mandataire de la Couronne

   25.  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l'organisme de financement industriel n'est à aucune fin un mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doit pas se faire passer pour tel.

Immunité de la Couronne

   26.  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne du chef de l'Ontario pour un acte accompli ou une omission commise par l'organisme de financement industriel, les membres de son conseil d'administration, ses dirigeants, ses employés ou ses mandataires.

Immunité des administrateurs

   27.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel ou un dirigeant ou employé de celui-ci pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas l'organisme de financement industriel de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Exercice

   28.  L'exercice de l'organisme de financement industriel commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Vérificateur

   29.  (1)  Chaque organisme de financement industriel nomme un vérificateur indépendant qui est titulaire d'un permis ou d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable.

Vérification annuelle

   (2)  Pour chaque exercice, le vérificateur vérifie les comptes et les opérations financières de l'organisme de financement industriel et prépare un rapport de sa vérification.

Rapport annuel : organisme de financement industriel

   30.  (1)  L'organisme de financement industriel désigné comme étant l'organisme de financement industriel pour un programme de réacheminement des déchets doit, au plus tard le 1er avril de chaque année :

    a) rédiger un rapport conformément au présent article sur les activités exercées au cours de l'exercice précédent;

    b) remettre le rapport à l'Office et le mettre à la disposition du public.

Contenu

   (2)  Le rapport comprend ce qui suit :

    1.  Des renseignements sur chaque programme de réacheminement des déchets en fonctionnement au cours de l'exercice précédent.

    2.  Des renseignements sur :

            i.  les changements importants visant un programme de réacheminement des déchets qui ont été élaborés et mis en oeuvre en application de la présente loi au cours de l'exercice précédent,

           ii.  les plans de liquidation d'un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné qui ont été élaborés en application de la présente loi au cours de l'exercice précédent, et leur mise en oeuvre.

    3.  Les états financiers vérifiés de l'organisme de financement industriel et une copie du rapport du vérificateur prévu au paragraphe 29 (2).

    4.  Une description des consultations tenues par l'organisme de financement industriel au cours de l'exercice précédent en application de la présente loi et un sommaire de leurs résultats.

Rapport annuel : organisme de financement industriel

   30.  (1)  Tout organisme de financement industriel doit, au plus tard le 1er avril de chaque année :

    a)  rédiger un rapport conformément au présent article sur les activités exercées au cours de l'exercice précédent;

    b)  remettre le rapport à l'Office et le mettre à la disposition du public.

Contenu

   (2)  Le rapport comprend ce qui suit :

    1.  Des renseignements sur chaque programme de réacheminement des déchets en fonctionnement au cours de l'exercice précédent.

    2.  Des renseignements sur :

            i.  les changements importants visant un programme de réacheminement des déchets qui ont été élaborés et mis en oeuvre en application de la présente loi au cours de l'exercice précédent,

           ii.  les mesures prises en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan approuvé en vertu de l'article 14.

    3.  Les états financiers vérifiés de l'organisme de financement industriel et une copie du rapport du vérificateur prévu au paragraphe 29 (2).

    4.  Une description des consultations tenues par l'organisme de financement industriel au cours de l'exercice financier précédent en application de la présente loi et un sommaire de leurs résultats.

Signature

   (3)  Le rapport est signé par le président du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel.

Renseignements fournis à l'Office

   31.  (1)  L'Office peut demander, conformément aux exigences prescrites, qu'un organisme de financement industriel lui fournisse des renseignements, et l'organisme de financement industriel se conforme à la demande.

Incompatibilité

   (2)  L'obligation de fournir des renseignements en application du paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition incompatible d'un accord lié à un programme visé au paragraphe 10 (4).

Fonctionnement des programmes de réacheminement des déchets

Fonctionnement du programme

   32.  (1)  Conformément à la présente loi, l'organisme de financement industriel fait fonctionner le programme de réacheminement des déchets pour lequel il est désigné jusqu'à ce que le programme soit liquidé en application de la présente loi.

Consultation

   (2)  Lorsqu'il fait fonctionner le programme, l'orga­nisme de financement industriel consulte les personnes qui, à son avis, sont touchées par le programme, y compris les membres du public.

Consultation

   (2)  Lorsqu'il fait fonctionner le programme, l'orga­nisme de financement industriel consulte les personnes suivantes :

    a)  les représentants de municipalités;

    b)  les représentants de personnes qui sont désignées en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4) comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés auxquels s'applique le programme;

    c)  les autres personnes qui, à son avis, sont touchées par le fonctionnement du programme.

Règles relatives aux responsables de la gérance

   33.  (1)  L'organisme de financement industriel désigné pour un programme de réacheminement des déchets peut établir des règles visant à :

    a)  désigner des personnes ou des catégories de personnes comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés auxquels s'applique le programme;

    b) fixer les droits que doivent verser les responsables de la gérance en application de l'article 34 ou prescrire leurs modes de calcul;

    c) préciser les moments auxquels les droits doivent être versés en application de l'article 34;

    d) exiger le paiement d'intérêts ou de pénalités sur les droits qui ne sont pas versés conformément à l'article 34;

    e) soustraire des responsables de la gérance ou des catégories de ceux-ci à l'application de l'article 34, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites par les règles;

     f) exiger que les responsables de la gérance tiennent les dossiers prescrits par les règles, et régir la présentation de ces dossiers aux personnes précisées dans les règles ainsi que leur examen par ces personnes;

    g) exiger que les responsables de la gérance fournissent les rapports et autres renseignements aux personnes précisées par les règles.

Idem

   (2)  Il est entendu que le pouvoir d'établir des règles en vertu du paragraphe (1) comprend le pouvoir de modifier celles prorogées en application de l'alinéa 9 (2) b).

Consultation

   (3)  Lorsqu'il établit des règles, l'organisme de financement industriel consulte les personnes qui, à son avis, sont touchées par celles-ci, y compris les membres du public.

Restriction

   (4)  Les règles établies en vertu de l'alinéa (1) a) ne peuvent désigner comme responsable de la gérance à l'égard d'un déchet désigné qu'une personne qui a un lien commercial avec le déchet désigné ou avec un produit dont est dérivé le déchet désigné. 

Droits

   (5)  Lorsqu'il établit des règles en vertu de l'alinéa (1) b), l'organisme de financement industriel tient compte des principes suivants :

    1.  Le total des droits que versent les responsables de la gérance en application de l'article 34 à l'égard d'un programme de réacheminement des déchets pour un déchet désigné ne doit pas dépasser la somme de ce qui suit :

            i.  Les coûts de fonctionnement du programme.

           ii.  Les coûts d'élaboration et de mise en oeuvre des changements qui visent le programme.

          iii.  Les coûts d'élaboration et de mise en oeuvre d'un plan de liquidation d'une partie ou de la totalité du programme.

          iv.  Les coûts qu'engage l'organisme ou l'Office pour la liquidation d'une partie ou de la totalité du programme.

           v.  Les coûts qu'engage l'organisme ou l'Office pour la liquidation de l'organisme.

          vi.  Les coûts qu'engage l'Office pour exercer ses pouvoirs et ses fonctions, dans la mesure où ils se rapportent à l'organisme de financement industriel.

         vii.  Les coûts qu'engage la Couronne pour appliquer la présente loi et les règlements, dans la mesure où ces coûts se rapportent à l'orga­nisme de financement industriel et à la surveillance de celui-ci par l'Office, y compris les coûts liés aux appels des ordres de l'Office dont est saisi le Tribunal.

    2.  Les droits que verse un responsable de la gérance doivent refléter équitablement la proportion de la somme visée à la disposition 1 qui lui est imputable.

Formulation des règles dans l'accord

   (6)  Les règles établies en vertu du présent article ne sont valides que si elles sont formulées dans l'accord visé au paragraphe 10 (4).

Portée des règles

   (7)  Les règles établies en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Publication

   (8)  L'organisme de financement industriel veille à ce que chaque règle établie en vertu du présent article soit mise à la disposition du public sans frais sur Internet.

Prescription

   (9)  Toute règle établie en vertu du présent article est sans effet à l'encontre d'une personne avant le premier en date des moments suivants :

    1.  Le moment où la personne en a une connaissance de fait.

    2.  Le dernier instant du jour où la règle est mise à la disposition du public sur Internet en application du paragraphe (8).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (10)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règles établies en vertu du présent article.

Termes utilisés dans les règles

   (11)  La disposition 5 de l'article 49 et l'article 86 de la Loi de 2006 sur la législation ne s'appliquent pas aux règles établies en vertu du présent article.

Paiement des droits de gérance

   34.  (1)  La personne qui est désignée en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4) comme responsable de la gérance à l'égard d'un déchet désigné verse à l'organisme, aux moments précisés dans les règles ou les règlements pris en vertu de ce paragraphe, les droits fixés conformément à ces règles ou règlements.

Contributions volontaires

   (2)  Si une personne a fait des contributions volontaires en argent, en biens ou en services à l'organisme de financement industriel, celui-ci peut, avec l'approbation de l'Office, réduire le montant des droits que doit verser la personne en application du paragraphe (1) ou exempter celle-ci de l'application de ce paragraphe.

Conditions et restrictions

   (3)  L'organisme de financement industriel peut, avec l'approbation de l'Office, assortir la réduction des droits ou l'exemption visée au paragraphe (2) des conditions ou des restrictions qu'il précise par écrit.

Prorogation des fonds existants

   35.  (1)  Chaque fonds qui a été créé en application du paragraphe 32 (1) de l'ancienne loi par un organisme de financement industriel à l'égard d'un programme existant de réacheminement des déchets et qui était maintenu immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe continue d'être maintenu par l'organisme après ce jour conformément au présent article.

Objectifs du fonds

   (2)  Le fonds est détenu en fiducie par l'organisme de financement industriel et ne peut servir qu'à assumer les coûts suivants :

    1.  Les coûts de fonctionnement du programme.

    2.  Les coûts d'élaboration et de mise en oeuvre des changements qui visent le programme.

    3.  Les coûts d'élaboration et de mise en oeuvre d'un plan de liquidation de la totalité ou d'une partie du programme.

    4.  Les coûts qu'engage l'organisme ou l'Office pour la liquidation de la totalité ou d'une partie du programme.

    5.  Les coûts qu'engage l'organisme ou l'Office pour la liquidation de l'organisme.

    6.  Les coûts qu'engage l'Office pour exercer ses pouvoirs et ses fonctions, dans la mesure où ils se rapportent à l'organisme de financement industriel.

    7.  Les coûts qu'engage la Couronne pour appliquer la présente loi et les règlements, dans la mesure où ces coûts se rapportent à l'organisme de financement industriel et à la surveillance de celui-ci par l'Office, y compris les coûts liés aux appels des ordres de l'Office dont est saisi le Tribunal.

Sommes versées au fonds

   (3)  Sont versées au fonds toutes les sommes d'argent que l'organisme de financement industriel reçoit, y compris ce qui suit :

    1.  Les droits versés à l'organisme en application de l'article 34 et les intérêts et pénalités payés à l'égard de ces droits.

    2.  Les contributions volontaires en argent faites à l'organisme.

    3.  Les revenus de placement du fonds.

Paiement des coûts engagés par l'Office

   (4)  L'Office peut, à l'occasion, fixer la somme que doit verser l'organisme de financement industriel qui correspond aux coûts engagés par l'Office dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions dans la mesure où ils se rapportent à l'organisme. Ce dernier prélève cette somme sur le fonds.

Plans de gérance industrielle

Prorogation des plans de gérance industrielle existants

   36.  Est prorogé à la plus rapprochée des dates suivantes chaque plan de gérance industrielle approuvé en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi qui était en vigueur immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article :

    1.  La date précisée dans l'approbation ou une date ultérieure approuvée en vertu de l'article 37.

    2.  Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé dans sa totalité, la date énoncée dans l'avis du ministre prévu au paragraphe 14 (15) qui met fin au programme se rapportant au plan.

    3.  Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé en partie à l'égard d'un déchet désigné que vise le plan, la date énoncée dans l'avis du ministre prévu au paragraphe 14 (16) mettant fin à la partie du programme qui vise le déchet désigné.

Approbation de plans de gérance industrielle

   37.  (1)  Sur demande, l'Office peut approuver un plan de gérance industrielle supplémentaire, un changement visant un plan de gérance industrielle prorogé en application de l'article 36 ou un changement visant un plan supplémentaire approuvé en vertu du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  dans le cas d'un plan de gérance industrielle supplémentaire, le plan vise un déchet désigné à l'égard duquel un plan de gérance industrielle a été prorogé en application de l'article 36;

    b)  le plan vise un matériau qui demeure un déchet désigné au sens de la présente loi;

    c)  l'Office est convaincu que le plan ou le changement permettra d'atteindre des résultats semblables ou supérieurs à ceux du plan de réacheminement des déchets approuvé en vertu de l'article 26 de l'ancienne loi.

Approbation écrite

   (2)  Pour être valide, l'approbation visée au présent article doit être donnée par écrit.

Durée de validité

   (3)  L'approbation donnée en vertu du présent article est valide jusqu'à la plus éloignée des dates suivantes :

    1.  La date précisée dans l'approbation.

    2.  Si la personne responsable de l'exécution du plan demande une prorogation avant la date précisée dans l'approbation et que l'Office l'accorde par écrit, la nouvelle date précisée dans le document accordant la prorogation.

    3.  Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé dans sa totalité, la date énoncée dans l'avis du ministre prévu au paragraphe 14 (15) qui met fin au programme se rapportant au plan.

    4.  Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé à l'égard d'un déchet désigné que vise le plan de gérance industrielle, la date énoncée dans l'avis du ministre prévu au paragraphe 14 (16) mettant fin à la partie du programme qui vise le déchet désigné.

Liste des plans

   38.  L'Office veille à ce qu'une liste des plans de gérance industrielle prorogés en application de l'article 36 ou approuvés en vertu de l'article 37 soit mise à la disposition du public dans le Registre.

Exemption : droits de gérance et dossiers

   39.  (1)  L'article 34, les règles établies en vertu des alinéas 33 (1) f) et g) et les règlements pris en vertu du paragraphe 73 (4) à l'égard des questions visées à ces alinéas ne s'appliquent pas à la personne qui est désignée conformément aux règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou aux règlements pris en vertu du paragraphe 73 (4) comme responsable de la gérance à l'égard d'un déchet désigné si :

    a)  d'une part, un plan de gérance industrielle qui vise ce déchet a été approuvé en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi ou de l'article 37 de la présente loi;

    b)  d'autre part, la personne est tenue aux termes d'un contrat de participer au plan et fait partie d'une catégorie de personnes que le plan désigne comme participants au plan.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) ne dispense pas la personne des obligations suivantes :

    a)  verser des droits qui étaient dus avant la date d'effet;

    b)  conserver ou présenter un dossier devant être conservé ou présenté avant la date d'effet;

    c)  permettre l'inspection d'un dossier visé à l'alinéa b);

    d)  fournir un rapport ou d'autres renseignements devant être fournis avant la date d'effet.

Date d'effet

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), la date d'effet est la première date à laquelle la personne :

    a)  était tenue aux termes d'un contrat de participer au plan;

    b)  faisait partie d'une catégorie de personnes que le plan désigne comme participants au plan.

Rapport annuel : personne responsable du plan de gérance industrielle

   40.  Au plus tard le 1er avril de chaque année, la personne responsable de l'exécution d'un plan de gérance industrielle approuvé en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi ou de l'article 37 de la présente loi :

    a)  rédige un rapport sur l'exécution du plan au cours de l'exercice précédent;

    b)  fournit le rapport à l'Office et le met à la disposition du public.

Droits

   41.  (1)  L'Office peut fixer des droits et les imposer à la personne responsable de l'exécution d'un plan de gérance industrielle approuvé en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi ou de l'article 37 de la présente loi pour ce qui suit :

    a)  la surveillance de l'efficacité du plan;

    b)  l'exercice d'autres fonctions liées au plan.

Paiement

   (2)  La personne à qui des droits sont imposés en vertu du paragraphe (1) doit les payer.

Idem

   (3)  Les droits fixés en vertu du paragraphe (1) doivent refléter raisonnablement les coûts engagés par l'Office pour remplir la fonction pour laquelle ils sont fixés.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (4)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à un instrument pris par l'Office afin de fixer des droits en vertu du paragraphe (1).

Frais de la Couronne

Coût d'application

   42.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à l'occasion, par décret, fixer une somme pour couvrir les coûts engagés par la Couronne pour appliquer la présente loi et les règlements que doit payer :

    a)  l'Office;

    b)  chaque organisme de financement industriel à l'égard des coûts liés au programme de réacheminement des déchets pour lequel l'organisme est désigné.

Coûts

   (2)  Les sommes fixées en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre les coûts qui se rapportent à la surveillance de l'Office et des organismes de financement industriel sous le régime de la présente loi, y compris les coûts liés aux appels des ordres de l'Office dont est saisi le Tribunal.

Paiement : organisme de financement industriel

   (3)  L'organisme de financement industriel paie à l'Office la somme fixée en vertu du paragraphe (1) conformément aux conditions du décret.

Idem : Office

   (4)  L'Office paie au ministre des Finances, conformément aux conditions du décret :

    a)  la somme fixée pour l'Office en vertu du paragraphe (1);

    b)  la somme que chaque organisme de financement industriel a payée à l'Office en application du paragraphe (3).

Nomination de l'administrateur général

Administrateur général

   43.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'administration de l'Office peut, par résolution, nommer un particulier au poste d'administrateur général d'un organisme de financement industriel pour qu'il assume la direction de l'organisme et la responsabilité de ses activités.

Condition préalable

   (2)  Le conseil de l'Office peut nommer un administrateur général en vertu du paragraphe (1) seulement s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public parce qu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

    1.  La nomination est nécessaire pour faciliter la liquidation de l'organisme de financement industriel.

    2.  La nomination est nécessaire pour faciliter la liquidation d'un programme de réacheminement des déchets.

    3.  Le conseil d'administration de l'organisme de financement industriel ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum nécessaire à la conduite de ses affaires.

    4.  L'organisme de financement industriel a administré des fonds ou d'autres actifs autrement que conformément au paragraphe 15 (6).

Préavis de nomination

   (3)  Le conseil de l'Office donne au conseil de l'organisme le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l'administrateur général.

Nomination immédiate

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le conseil de l'organisme ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum.

Mandat

   (5)  L'administrateur général reste en fonction jusqu'à ce que le conseil de l'Office mette fin à son mandat par résolution.

Pouvoirs et fonctions de l'administrateur général

   (6)  Sauf disposition contraire de la résolution le nommant, l'administrateur général a le droit exclusif d'exercer l'ensemble des pouvoirs et des fonctions des membres du conseil et des dirigeants de l'organisme de financement industriel.

Idem

   (7)  Le conseil de l'Office peut préciser, dans la résolution nommant l'administrateur général, les pouvoirs et les fonctions qu'il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit, sous réserve du paragraphe (8).

Idem

   (8)  L'administrateur général est un membre du conseil pour l'application de toute disposition de la partie VI de la Loi sur les personnes morales qui est prescrite comme s'appliquant à l'organisme de financement industriel en application de l'article 23.

Droits concernant les renseignements

   (9)  L'administrateur général a les mêmes droits que le conseil d'administration de l'organisme en ce qui a trait aux documents, dossiers et renseignements de l'orga­nisme.

Rapports à l'Office

   (10)  L'administrateur général fait rapport au conseil de l'Office selon ce que le conseil exige.

Immunité

   (11)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l'administrateur général pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribuent la présente loi, les règlements ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Responsabilité de l'organisme

   (12)  Le paragraphe (11) ne dégage pas l'organisme de financement industriel de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil

   44.  (1)  À la nomination de l'administrateur général en vertu de l'article 43, les membres du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel cessent d'occuper leur charge, sauf disposition contraire de la résolution.

Idem

   (2)  Pendant le mandat de l'administrateur général, les pouvoirs des membres du conseil de l'organisme qui continuent d'occuper leur charge sont suspendus, sauf disposition contraire de la résolution.

Idem

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique également aux pouvoirs des membres du conseil qui sont nommés ou élus pendant le mandat de l'administrateur général.

Immunité

   (4)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil de l'organisme pour tout acte accompli par l'administrateur général ou par l'organisme après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2) ou (3).

Responsabilité de l'organisme

   (5)  Le paragraphe (4) ne dégage pas l'organisme de financement industriel de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Conformité et exécution

Inspecteurs

   45.  (1)  Le registrateur peut nommer les inspecteurs nécessaires à l'application de la présente loi.

Registrateur et registrateurs adjoints en tant qu'inspecteurs

   (2)  Le registrateur et les registrateurs adjoints sont, d'office, inspecteurs.

Attestation de nomination

   (3)  Le registrateur délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination que celui-ci présente, sur demande, lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions.

Limitation des pouvoirs

   (4)  Lorsqu'il nomme un inspecteur, le registrateur peut limiter ses pouvoirs de la façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Personnes susceptibles d'être nommées

   46.  Une personne ne peut être nommée en vertu de l'article 45 que si elle est un employé de l'Office.

Nominations par écrit

   47.  Les nominations visées à l'article 45 sont faites par écrit.

Inspection

   48.  (1)  L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (2) et y effectuer une inspection pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

    a)  soit qu'il s'y trouve des documents ou des données ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements;

    b)  soit qu'il s'y déroule ou s'y est déroulée une activité ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) n'autorise l'inspecteur à pénétrer dans un lieu que si son propriétaire ou occupant est l'une des personnes ou des entités suivantes :

    1.  Une personne désignée comme responsable de la gérance en application des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4).

    2.  Un organisme de financement industriel.

    3.  Une personne qui exerce une activité relativement à l'accomplissement des responsabilités de la personne ou entité visée à la disposition 1 ou 2.

    4.  Une personne qui exécute un plan de gérance industrielle.

    3.  Une personne dont les services sont retenus par un organisme de financement industriel pour faire fonctionner tout ou partie d'un programme de réacheminement des déchets approuvé.

    4.  Une personne qui assure l'établissement ou l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente loi.

    5.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

    6.  Une personne qui exécute un plan de gérance industrielle.

Entrée dans un logement

   (3)  Nul ne doit exercer un pouvoir qu'attribue le présent article pour pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce qui est utilisée comme logement, si ce n'est sous l'autorité d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 51.

Pouvoirs au cours de l'inspection

   (4)  L'inspecteur peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu'il pénètre dans un lieu et y effectue une inspection :

    1.  Examiner, consigner ou copier des documents ou des données, sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit.

    2.  Consigner quoi que ce soit dans un dossier par quelque moyen que ce soit.

    3.  Exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d'autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de l'inspection.

    4.  Enlever du lieu, afin d'en faire des copies, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.

    5.  Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.

Restriction

   (5)  Le dossier constitué en vertu de la disposition 2 du paragraphe (4) doit l'être de façon à n'intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Dossiers électroniques

   (6)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur peut exiger qu'il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Restriction applicable à l'enlèvement de documents

   (7)  L'inspecteur ne doit pas enlever d'un lieu des documents ou des données en vertu de la disposition 4 du paragraphe (4) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d'exclure des personnes

   (8)  L'inspecteur qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 5 du paragraphe (4) peut exclure toute personne de l'interrogation, à l'exception de l'avocat de la personne qu'il interroge.

Pouvoir d'exiger des réponses

   49.  (1)  Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable et avec toute l'aide raisonnable, exiger que l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes réponde aux demandes raisonnables de renseignements :

    1.  Une personne désignée comme responsable de la gérance en application des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4).

    2.  Un organisme de financement industriel.

    3.  Une personne qui exerce une activité relativement à l'accomplissement des responsabilités de la personne visée à la disposition 1 ou 2.

    4.  Une personne qui exécute un plan de gérance industrielle.

    5.  Un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire d'une des personnes visées aux dispositions 1 à 4.

    3.  Une personne dont les services sont retenus par un organisme de financement industriel pour faire fonctionner tout ou partie d'un programme de réacheminement des déchets approuvé.

    4.  Une personne qui assure l'établissement ou l'exploitation d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement relativement aux responsabilités qui sont imposées à une autre personne en vertu de la présente loi.

    5.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

    6.  Une personne qui exécute un plan de gérance industrielle.

    7.  Un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire d'une des personnes visées aux dispositions 1 à 6.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'inspecteur peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.

Production de documents

   (3)  Lorsqu'il exige en vertu du paragraphe (1) qu'une personne réponde à une demande de renseignements, l'inspecteur peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d'autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de la demande de renseignements.

Dossiers électroniques

   (4)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur peut exiger qu'il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Identification

   50.  Si la demande lui en est faite, l'inspecteur qui exerce un pouvoir que lui attribue la présente loi s'identifie comme inspecteur en produisant une copie de l'attestation de nomination ou d'une autre façon, et explique l'objet de l'exercice de ce pouvoir.

Ordonnance d'entrée ou d'inspection

   51.  (1)  Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un inspecteur à faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49 s'il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment par un inspecteur, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    a)  il est approprié pour l'inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49 pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements;

    b)  il est possible que l'inspecteur ne puisse pas s'acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :

           (i)  qu'aucun occupant n'est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,

          (ii)  qu'une personne l'a empêché ou pourrait l'empêcher de faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49,

         (iii)  qu'à cause de l'éloignement du lieu devant faire l'objet de l'inspection ou pour tout autre motif, il est difficile pour un inspecteur d'obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l'accès du lieu lui est refusé,

         (iv)  qu'une tentative par un inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49 pourrait ne pas atteindre son but sans l'ordonnance;

    c)  une personne refuse ou est susceptible de refuser de répondre à des demandes raisonnables de renseignements.

Idem

   (2)  Les paragraphes 48 (5) à (8) s'appliquent à une inspection effectuée en application d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Expiration

   (3)  À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans l'ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle elle est rendue.

Renouvellement

   (4)  Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune, si une des circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) existe.

Heures d'exécution de l'ordonnance

   (5)  Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l'ordonnance.

Demande sans préavis

   (6)  Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à un logement

   (7)  La demande de délivrance d'une ordonnance en vertu du présent article en vue d'autoriser l'entrée dans un logement doit indiquer expressément qu'elle se rapporte à un logement.

Rétention de copies

   52.  Un inspecteur peut retenir les copies obtenues en vertu de l'article 48 ou 51 pour une période indéterminée et pour toute fin liée à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

Demande d'aide à un membre de la police

   53.  L'inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l'article 51 à faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49 peut prendre les mesures et recourir à l'aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé. Il peut également, en cas d'entrave, demander l'aide d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou de la police de la région dans laquelle cette aide est requise. Il incombe à tout membre de la police d'apporter une telle aide.

Saisie au cours d'une inspection

   54.  (1)  Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu de l'article 48 ou 51, l'inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d'une infraction à la présente loi.

Rétention ou enlèvement des choses saisies

   (2)  L'inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut l'enlever du lieu où il l'a saisie ou l'y retenir.

Motifs et récépissé

   (3)  Dans la mesure du possible, l'inspecteur informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu du présent article des motifs de la saisie et lui remet un récépissé en échange de la chose saisie.

Rapport à un juge

   55.  (1)  L'inspecteur qui saisit une chose au cours d'une inspection effectuée en vertu de l'article 54 apporte la chose saisie devant un juge. Toutefois, s'il ne peut pas raisonnablement le faire, il lui fait rapport de la saisie.

Application de la Loi sur les infractions provinciales

   (2)  L'article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une chose saisie en vertu de l'article 54 de la présente loi.

Pénalités administratives

   56.  (1)  Les pénalités administratives imposées en vertu du présent article ont pour objet :

    a)  soit d'assurer la conformité à la présente loi et aux règlements;

    b)  soit d'empêcher qu'une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Ordonnance du registrateur ou d'un registrateur adjoint

   (2)  Le registrateur ou un registrateur adjoint peut, sous réserve des règlements, rendre une ordonnance exigeant qu'une personne visée au paragraphe (3) paie une pénalité administrative à l'Office s'il est d'avis qu'elle a contrevenu à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

    a)  le paragraphe 14 (1);

    b)  l'article 30;

    c)  l'article 31;

    d)  les règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4);

    e)  l'article 34;

     f)  le paragraphe 35 (2);

    g)  le paragraphe 35 (3);

   h)  l'article 40;

     i)  le paragraphe 41 (2);

     j)  l'article 49.

Idem

   (3)  Une ordonnance peut être prise en vertu du paragraphe (2) à l'endroit des personnes ou entités suivantes :

    a)  un organisme de financement industriel, à l'égard d'une contravention à une disposition énoncée à l'alinéa (2) a), b), c), f), g) ou j);

    b)  une personne désignée comme responsable de la gérance, à l'égard d'une contravention à une disposition énoncée à l'alinéa (2) d), e) ou j);

    c)  une personne qui exécute un plan de gérance industrielle, à l'égard d'une contravention à une disposition énoncée à l'alinéa (2) h), i) ou j).

Pénalités administratives

   56.  (1)  Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

    1.  Assurer la conformité à la présente loi et aux règlements.

    2.  Empêcher qu'une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Ordonnance du registrateur ou d'un registrateur adjoint

   (2)  Le registrateur ou un registrateur adjoint peut, sous réserve des règlements, rendre une ordonnance exigeant qu'une personne visée au paragraphe (3) paie une pénalité administrative à l'Office s'il est d'avis qu'elle a contrevenu à l'une ou l'autre des dispositions ou des règles suivantes :

    a)  le paragraphe 14 (1);

    b)  l'article 30;

    c)  l'article 31;

    d)  une règle établie par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33;

    e)  le paragraphe 33 (8);

     f)  l'article 34;

    g)  le paragraphe 35 (2);

   h)  le paragraphe 35 (3);

     i)  l'article 40;

     j)  le paragraphe 41 (2);

    k)  l'article 49;

     l)  le paragraphe 69 (3);

   m)  une disposition des règlements.

Idem

   (3)  Une ordonnance peut être prise en vertu du paragraphe (2) à l'endroit des personnes ou entités suivantes :

    a)  un organisme de financement industriel;

    b)  une personne désignée comme responsable de la gérance;

    c)  une personne qui exécute un plan de gérance industrielle;

    d)  la société Brewers Retail Inc.

Prescription

   (4)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un inspecteur.

Exception : dirigeants, employés, administrateurs et mandataires

   (5)  Si la personne qui est tenue de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements est une personne morale, l'ordonnance visée au paragraphe (2) est adressée à la personne morale et non à un dirigeant, employé, administrateur ou mandataire de celle-ci.

Montant de la pénalité

   (6)  Le montant de la pénalité administrative imposée pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention est commise ou se poursuit est fixé par le registrateur ou un registrateur adjoint conformément aux règlements.

Contenu

   (7)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et doit :

    a)  décrire la contravention sur laquelle elle porte, y compris, si cela est approprié, la date à laquelle la contravention a été commise;

    b)  préciser le montant de la pénalité;

    c)  donner des détails concernant les délai et mode de paiement de la pénalité;

    d)  fournir des précisions sur le droit qu'a la personne de demander une audience en vertu de l'article 58.

Responsabilité absolue

   (8)  Une personne est tenue de payer une pénalité administrative même si, selon le cas :

    a)  elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

    b)  au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Idem

   (9)  Il est entendu que le paragraphe (8) n'a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d'une infraction.

Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement

   (10)  La personne qui paie une pénalité administrative à l'égard d'une contravention et qui a remédié à celle-ci ne doit pas être déclarée coupable d'une infraction à la présente loi à l'égard de la même contravention.

Défaut de paiement de la pénalité administrative

   57.  (1)  Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, l'Office peut déposer l'ordonnance de paiement auprès d'un greffier local de la Cour supérieure de justice et celle-ci peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Idem

   (2)  L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à l'égard d'une ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date de son dépôt est réputée la date de l'ordonnance mentionnée à cet article.

Appel de l'ordonnance

   58.  (1)  La personne à qui s'adresse une ordonnance prise en vertu du paragraphe 56 (2) peut, au moyen d'un avis écrit signifié au registrateur ou au registrateur adjoint qui a pris l'ordonnance et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle lui est signifiée l'ordonnance, demander une audience devant le Tribunal.

Refus

   (2)  Ne constitue pas en soi une ordonnance le défaut ou le refus de prendre, de modifier ou de révoquer une ordonnance.

Prorogation du délai pour demander une audience

   59.  Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu de l'article 58, un avis de demande d'audience concernant une ordonnance s'il l'estime juste du fait que la signification de l'ordonnance à la personne n'a pas suffi, pour une raison mentionnée au paragraphe 67 (4), pour la porter à sa connaissance.

Contenu de l'avis de demande d'audience

   60.  (1)  La personne qui demande à être entendue devant le Tribunal indique dans l'avis de demande d'audience :

    a)  les parties de l'ordonnance qui font l'objet de la demande;

    b)  les motifs qu'elle a l'intention d'invoquer à l'audience.

Effet du contenu de l'avis

   (2)  Sauf s'il y est autorisé par le Tribunal, l'auteur de la demande, lors de l'audience, ne peut pas faire appel d'une partie de l'ordonnance ou invoquer un motif qui ne sont pas indiqués dans l'avis de demande d'audience.

Autorisation du Tribunal

   (3)  Le Tribunal peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (2) s'il est d'avis que cela est approprié dans les circonstances. Il peut alors assortir son autorisation des directives qu'il estime appropriées.

Suspension pendant l'appel

   61.  (1)  L'introduction d'une instance devant le Tribunal a pour effet de suspendre l'application d'une ordonnance prise en vertu de l'article 56.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), l'introduction d'une instance devant le Tribunal n'a pas pour effet de suspendre l'application d'une ordonnance qui remplit les critères prescrits.

Suspension par le Tribunal

   (3)  Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l'application d'une ordonnance visée au paragraphe (2).

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

   (4)  Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (3) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie

   (5)  La personne qui est ajoutée comme partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (3) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Parties

   62.  Les personnes suivantes sont parties à l'instance :

    1.  La personne qui demande l'audience.

    2.  Le registrateur, si c'est lui qui a pris l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

    3.  Un registrateur adjoint, si c'est lui qui a pris l'or­donnance qui fait l'objet de l'appel.

    4.  Toute autre personne précisée par le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

   63.  (1)  L'audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l'ordonnance qui en fait l'objet.

Restriction

   (2)  Si l'audience se rapporte à une ordonnance de paiement d'une pénalité imposée en vertu de l'article 56, le Tribunal ne doit modifier le montant de la pénalité que s'il estime ce montant déraisonnable.

Pouvoirs du Tribunal

   63.  L'audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut, s'il y a lieu :

    a)  confirmer ou révoquer l'ordonnance qui en fait l'objet;

    b)  modifier l'ordonnance, sous réserve qu'il ne peut modifier le montant de la pénalité que s'il estime qu'il n'est pas raisonnable.

Appel de la décision du Tribunal

   64.  (1)  Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision que rend celui-ci sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l'autorisation de celle-ci, conformément aux règles de pratique.

Suspension non automatique pendant l'appel

   (2)  L'appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'application de la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

Suspension accordée ou annulée par la Cour divisionnaire

   (3)  S'il est interjeté appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Cour peut, selon le cas :

    a)  suspendre l'application de la décision;

    b)  annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).

Infractions

Organismes de financement industriel

   65.  (1)  Est coupable d'une infraction l'organisme de financement industriel qui contrevient à une des dispositions suivantes ou à une disposition des règlements qui est prescrite pour l'application du présent paragraphe :

    1.  Le paragraphe 14 (1) ou (12).

   65.  (1)  Est coupable d'une infraction l'organisme de financement industriel qui contrevient à une des dispositions suivantes ou à une disposition des règlements :

    1.  Le paragraphe 14 (1) ou (12).

  1.1  Le paragraphe 15 (6).

    2.  Le paragraphe 24 (2) ou (3).

    3.  L'article 31.

    4.  Le paragraphe 35 (2).

    5.  Le paragraphe 35 (3).

    6.  Le paragraphe 35 (4).

    7.  Le paragraphe 42 (3).

Responsables de la gérance

   (2)  Est coupable d'une infraction la personne désignée comme responsable de la gérance qui contrevient à une des dispositions suivantes ou à une disposition des règlements qui est prescrite pour l'application du présent paragraphe :

    1.  Une règle établie en vertu de l'article 33 ou un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4).

    2.  L'article 34.

Responsables de la gérance

   (2)  Est coupable d'une infraction, si elle contrevient à une des dispositions ou des règles suivantes, la personne qui est désignée comme responsable de la gérance en application des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4) :

    1.  Une règle établie en vertu de l'article 33.

    2.  L'article 34.

    3.  Une disposition des règlements.

Exploitants de plan de gérance industrielle

   (3)  Est coupable d'une infraction la personne responsable de l'exécution d'un plan de gérance industrielle prorogé en application de l'article 36 ou approuvé en vertu de l'article 37 qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

    1.  L'article 40.

    2.  Le paragraphe 41 (2).

Office

   (4)  L'Office est coupable d'une infraction s'il contrevient au paragraphe 42 (4).

Peine : particulier

   (5)  Le particulier qui est coupable d'une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 20 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit.

Idem : personne morale

   (6)  La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit.

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

   (7)  Si une personne morale commet une infraction visée au présent article, l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas pris de précautions raisonnables pour l'empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

   (8)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au présent article peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, augmenter une amende imposée à cette personne d'un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire qu'elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l'infraction, et ce, malgré l'amende maximale prévue au paragraphe (5) ou (6).

Ordonnances additionnelles

   (9)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au présent article peut, de sa propre initiative ou sur motion de l'avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance exigeant que la personne fasse ou s'abstienne de faire ce qui y est précisé, dans le ou les délais qui y sont précisés.

    2.  Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge appropriées pour empêcher d'autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

    3.  Une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l'infraction par la personne.

Maintien des autres recours et peines

   (10)  Le paragraphe (9) s'ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Prescription

   (11)  Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article contre une personne visée au paragraphe (1), (2) ou (3) plus de deux ans après le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Entrave

   66.  (1)  Nul ne doit gêner ni entraver un dirigeant, employé ou mandataire de l'Office dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Faux renseignements

   (2)  Nul ne doit fournir ni présenter aux personnes ou entités suivantes des renseignements faux ou trompeurs, que ce soit verbalement, par écrit ou par voie électronique, dans une déclaration, un document ou des données à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements :

    a)  l'Office, un inspecteur, le registrateur, un registrateur adjoint ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l'Office;

    b)  l'administrateur général nommé en vertu de l'article 43;

    c)  le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.

Idem

   (3)  Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans des documents ou des données qui doivent être créés, conservés ou présentés sous le régime de la présente loi.

Refus de fournir des renseignements

   (4)  Nul ne doit refuser de fournir aux personnes ou entités suivantes les renseignements qu'exige l'appli­cation de la présente loi ou des règlements :

    a)  l'Office, le registrateur, un registrateur adjoint, un inspecteur ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l'Office;

    b)  l'administrateur général nommé en vertu de l'article 43;

    c)  le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.

Infraction

   (5)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4). Les paragraphes 65 (5) à (11) s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions diverses

Signification d'un document

   67.  (1)  Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés à une personne en application de la présente loi le sont suffisamment s'ils sont, selon le cas :

    a)  livrés directement à la personne;

    b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d'un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

    c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

    d)  envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

    e)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;

     f)  envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne;

    g)  remis de toute autre façon précisée par les règlements.

Document réputé reçu

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4) :

    a)  le document laissé en application de l'alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;

    b)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

    c)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

    d)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) e) ou f) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

    e)  le document remis en application de l'alinéa (1) g) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«jour ouvrable» N'importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l'article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.

Non-réception d'un document

   (4)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n'a pas reçu le document ou ne l'a reçu qu'à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, ou une maladie un accident, une invalidité ou une maladie.

Exception

   (5)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la signification de documents au Tribunal ou à l'Office.

Preuve

Qualité et signature

   68.  (1)  Les documents qui se présentent comme étant signés par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur ou toute copie certifiée conforme de tels documents sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, du fait qu'ils sont signés par lui, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire.

Idem : déclarations

   (2)  Les déclarations qui se présentent comme étant certifiées conformes par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur sont, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire, admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés relativement à ce qui suit :

    a)  la réception ou non de tout document qui doit ou peut être remis au registrateur, au registrateur adjoint ou à l'inspecteur;

    b)  le jour auquel la preuve d'une infraction à la présente loi a été portée pour la première fois à la connaissance de l'Office ou d'un de ses dirigeants, employés ou mandataires.

Brewers Retail Inc.

   69.  (1)  Sous réserve des règlements, le programme élaboré en application de l'article 23 de l'ancienne loi, ou tout changement apporté au programme en vertu de la présente loi, ne doit pas prévoir le réacheminement des déchets destinés à la boîte bleue qui constituent des emballages relatifs aux produits que met en vente la société Brewers Retail Inc. 

Brasseurs et importateurs de bière

   (2)  Le programme élaboré en application de l'article 23 de l'ancienne loi, ou tout changement apporté au programme en vertu de la présente loi, ne doit pas exiger la participation ou la contribution de la société Brewers Retail Inc. ou des brasseurs ou importateurs de bière à l'égard des déchets destinés à la boîte bleue qui constituent des emballages relatifs aux produits que met en vente cette société.

Rapport annuel

   (3)  Au plus tard le 1er avril de chaque année, la société Brewers Retail Inc. :

    a)  rédige un rapport sur la façon dont a fonctionné son programme de retour des emballages au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent, qui comprend notamment :

           (i)  une description détaillée du programme, dont des renseignements sur son fonctionnement, ses objectifs et les méthodes utilisées pour déterminer si ces objectifs sont atteints,

          (ii)  des évaluations précises de la mesure dans laquelle le programme a atteint ses objectifs au cours de la période,

         (iii)  l'avis d'un vérificateur confirmant l'exac­titude des renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii),

         (iv)  des renseignements sur les activités d'éducation et de sensibilisation du public entreprises au cours de la période pour appuyer le programme;

    b) fournit le rapport à l'Office et le met à la disposition du public.

Signature

   (4)  Le rapport rédigé en application du paragraphe (3) est signé par le président du conseil d'administration de la société Brewers Retail Inc.

Droits

   (5)  L'Office peut fixer et imposer des droits pour couvrir les coûts d'administration liés aux rapports fournis en application du paragraphe (3).

Idem

   (6)  Les droits fixés en vertu du paragraphe (5) doivent refléter raisonnablement les coûts qu'engage l'Office dans l'exercice de la fonction pour laquelle les droits sont fixés.

Caractère confidentiel des renseignements

   70.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«agent de la paix» Personne ou membre d'une catégorie de personnes visé dans la définition de «agent de la paix» qui figure à l'article 2 du Code criminel (Canada). («peace officer»).

«procédure d'exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l'imposition d'une peine ou d'une sanction. («law enforcement proceeding»)

Confidentialité et divulgation permise

   (2)  Les personnes et entités mentionnées au paragraphe (3) sont tenues au secret à l'égard des renseignements qu'elles obtiennent dans l'exercice des fonctions et des pouvoirs qui leur sont attribués en vertu de la présente loi et ne doivent pas les communiquer à qui que ce soit, sauf :

    a)  dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et de ses règlements ou une instance introduite en vertu de la présente loi;

    b)  au ministre, au ministère ou à un employé ou mandataire du ministère;

    c)  à un agent de la paix, en vertu d'un mandat, afin de faciliter une inspection ou une enquête menée, ou toute autre démarche semblable entreprise, en vue d'une procédure d'exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;

    d)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

    e)  à l'avocat de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

     f)  dans la mesure où la présente loi ou toute autre loi prévoit que les renseignements doivent ou peuvent être mis à la disposition du public;

    g)  dans les autres circonstances prescrites.

Idem

   (3)  Les personnes et entités visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    a)  l'Office, les membres de son conseil d'admi­nistration et ses dirigeants, employés et mandataires, y compris le registrateur, les registrateurs adjoints et les inspecteurs ainsi que toute autre personne qui exerce les fonctions et les pouvoirs de ces personnes;

    b)  un administrateur général nommé au titre de l'article 43;

    c)  un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour l'application de l'article 65 ou 66 de la présente loi.

Témoignage dans une instance civile

   (4)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que lui attribue la présente loi, à moins qu'il ne s'agisse :

    a)  d'une instance introduite en vertu de la présente loi;

    b)  d'un appel ou d'une révision judiciaire se rapportant à l'instance visée à l'alinéa a).

Responsabilité : administrateur nommé en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire

   71.  Si un administrateur général est nommé en vertu de l'article 54 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire, les paragraphes 54 (11) à (13) de cette loi s'appliquent avec les adaptations nécessaires à l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions qui sont attribués à l'administrateur général en vertu de la présente loi.

La Loi lie la Couronne

   72.  La présente loi lie la Couronne.

Règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   73.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des matières ou des matériaux comme déchets destinés à la boîte bleue pour l'application de la présente loi;

    b)  prescrire des matières ou des matériaux comme déchets désignés pour l'application de la présente loi;

    c)  prescrire des activités pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 10 (3);

    d)  prescrire un pourcentage supérieur à 50 % pour l'application de l'article 11;

    e)  régir la composition du conseil d'administration d'un organisme de financement industriel de même que régir la nomination de ses membres;

     f)  pour l'application de l'article 23, prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à un organisme de financement industriel de même que des modifications à ces dispositions;

    g)  restreindre la capacité, les droits, les pouvoirs ou les privilèges d'un organisme de financement industriel pour l'application du paragraphe 24 (1);

   h)  permettre et régir, pour l'application du paragraphe 24 (2), la création de filiales d'un organisme de financement industriel, notamment :

           (i)  préciser leurs objets, leurs fonctions et leurs pouvoirs,

          (ii)  prévoir leur gestion,

         (iii)  prescrire les dispositions de la présente loi et des règlements qui s'appliquent à elles, avec les adaptations prescrites,

         (iv)  prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à elles;

     i)  régir les activités commerciales mentionnées au paragraphe 24 (3) auxquelles l'organisme de financement industriel peut se livrer par l'intermédiaire d'un particulier, d'une personne morale ou d'une autre entité, notamment traiter de la façon dont une entité peut ou non être liée à l'organisme, à un membre de son conseil d'administration ou à un de ses dirigeants pour l'application de ce paragraphe;

     j)  régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l'article 56;

    k)  prescrire des critères pour l'application du paragraphe 61 (2);

     l)  prescrire des dispositions des règlements pour l'application du paragraphe 65 (1) ou (2);

    1)  régir les demandes de renseignements qu'adresse l'Office aux organismes de financement industriel;

   m)  préciser d'autres façons de remettre un document pour l'application de l'alinéa 67 (1) g) et préciser le jour où un document remis de ces façons est réputé avoir été reçu;

   n)  prévoir que l'article 69 ne s'applique pas s'il est satisfait aux critères précisés par les règlements;

    o)  soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l'application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles établies en vertu de l'article 33, sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites;

    p)  définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

    q)  traiter de toute question qu'il estime souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi;

     r)  régir les questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi.

Pénalités administratives

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) j), les règlements qui régissent les pénalités administratives peuvent :

    a)  malgré le paragraphe 56 (2), prescrire des circonstances dans lesquelles une pénalité administrative ne peut pas être imposée;

    b)  prescrire les critères dont le registrateur ou un registrateur adjoint doit ou peut tenir compte lorsqu'il impose une pénalité en vertu de l'article 56;

    c)  régir la fixation du montant des pénalités administratives pour l'application du paragraphe 56 (6);

    d)  autoriser l'imposition d'une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention se poursuit;

    e)  autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d'une deuxième contravention ou d'une contravention subséquente;

     f)  exiger que la pénalité soit acquittée avant la date limite précisée ou avant la date limite que précise le registrateur ou un registrateur adjoint;

    g)  autoriser l'imposition de frais pour paiement tardif à l'égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l'imposition de frais progressifs pour paiement tardif;

   h)  fixer la pénalité cumulative maximale exigible à l'égard d'une contravention ou de contraventions commises au cours d'une période précisée. 

Conseil d'administration d'un organisme de financement industriel

   (3)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) e) et régissant la composition du conseil d'administration d'un organisme de financement industriel ainsi que la nomination de ses membres ne sont valides que s'ils sont approuvés par l'organisme préalablement à la prise des règlements. 

Règlements sur les questions traitées par les règles

   (4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question à l'égard de laquelle un organisme de financement industriel peut établir des règles en vertu du paragraphe 33 (1), auquel cas les paragraphes 33 (3), (4) et (5) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à cette fin. 

Idem

   (5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent révoquer ou modifier des règles.

Incompatibilité

   (6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l'emportent sur toute règle avec laquelle ils sont incompatibles.

Règlements pris en vertu de l'ancienne loi

   74.  Les règlements suivants, pris en vertu de l'ancienne loi, sont réputés avoir été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et peuvent être abrogés ou modifiés par celui-ci :

    1.  Le Règlement de l'Ontario 273/02 (Blue Box Waste).

    2.  Le Règlement de l'Ontario 542/06 (Municipal Hazardous or Special Waste).

    3.  Le Règlement de l'Ontario 33/08 (Stewardship Ontario).

    4.  Le Règlement de l'Ontario 84/03 (Pneus usagés).

    5.  Le Règlement de l'Ontario 393/04 (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Modifications et abrogations

Abrogation de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

   75.  La Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets est abrogée.

Abrogation de la présente loi

   76.  Le jour de la proclamation en vigueur du présent article, la présente loi est abrogée.

Modifications apportées à la présente loi découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   77.  (0.1)  Le paragraphe 14 (1.1) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   77.  (1)  L'article 23 de la présente loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (2)  Le paragraphe 43 (8) de la présente loi est modifié par remplacement de «de la partie VI de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (3)  L'alinéa 73 (1) f) de la présente loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (4)  Le sous-alinéa 73 (1) h) (iv) de la présente loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   78.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

   78.  (1)  Sous réserve des paragraphes (1.1) à (5), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (1.1)  Le paragraphe 77 (0.1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 14 (1.1) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (2)  Le paragraphe 77 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 23 de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (3)  Le paragraphe 77 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 43 (8) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (4)  Le paragraphe 77 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'alinéa 73 (1) f) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (5)  Le paragraphe 77 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'alinéa 73 (1) h) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Titre abrégé

   79.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

Note explicative

Le projet de loi édicte deux nouvelles lois et abroge une loi. Les nouvelles lois font l'objet d'annexes distinctes.

Annexe 1
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire

L'annexe édicte la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire. En voici quelques points saillants :

La partie I (Dispositions générales) établit qu'il est dans l'intérêt provincial que l'Ontario dispose d'un système de récupération des ressources et de réduction des déchets visant les objectifs énumérés à l'article 2. Afin de favoriser l'intérêt provincial, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique est tenu d'élaborer une stratégie intitulée Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire.

Aux termes de la partie II (Application de l'intérêt provincial), certaines personnes et entités doivent prendre en considération l'intérêt provincial lorsqu'elles font les choses précisées se rapportant à la récupération des ressources et à la réduction des déchets. Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut faire des déclarations de principes afin de favoriser l'intérêt provincial. Certaines personnes et entités doivent veiller à agir d'une façon compatible avec les déclarations de principes applicables lorsqu'elles font les choses précisées se rapportant à la récupération des ressources et à la réduction des déchets. Les actes existants doivent être compatibles avec les déclarations de principes dans les circonstances précisées.

La partie III (Office de la productivité et de la récupération des ressources) proroge Réacheminement des déchets Ontario, créée sous le régime de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, sous le nom d'Office de la productivité et de la récupération des ressources. L'Office n'est pas un mandataire de la Couronne. Le ministre peut nommer seulement une minorité des membres du conseil d'administration de l'Office, sauf en ce qui concerne le conseil d'administration initial de l'Office. L'Office peut fixer et percevoir des droits afin de recouvrer ses coûts et doit nommer un registrateur. Le registrateur est tenu de créer, de tenir et de faire fonctionner le Registre de la productivité et de la récupération des ressources («le Registre») et de nommer des inspecteurs. Le ministre peut nommer un administrateur général de l'Office s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public lorsqu'une des conditions indiquées est remplie. La partie III comprend également des dispositions concernant la gouvernance et la responsabilisation de l'Office.

La Couronne peut exiger que l'Office paye une somme pour couvrir les coûts qu'elle engage aux fins de l'application de la Loi et des règlements.

Aux termes de la partie IV (Responsabilités en matière de récupération des ressources et de réduction des déchets), les règlements peuvent exiger que les personnes précisées s'acquittent de responsabilités à l'égard de produits et d'emballages de catégories désignées dans les règlements. Les personnes qui peuvent être tenues de s'acquitter de responsabilités sont décrites aux articles 61 et 62. Ces responsabilités peuvent se rapporter à l'inscription, à la réduction des déchets, à la collecte, à la gestion, à la promotion et à l'éducation ainsi qu'à la présentation de rapports, à la réalisation de vérifications et à la tenue de dossiers. D'autres personnes peuvent aussi être tenues de s'acquitter de responsabilités se rapportant à l'inscription, à la promotion et à l'éducation ainsi qu'à la présentation de rapports, à la réalisation de vérifications et à la tenue de dossiers si elles exercent une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des matériaux dont la vente est interdite qui ne doivent pas être commercialisés en Ontario si les personnes responsables de la collecte des matériaux en question ne les ont pas recueillis ou ne se sont généralement pas conformées aux responsabilités que leur impose la partie IV.

La partie V (Exécution) traite des pouvoirs d'inspection et de saisie, des ordres de conformité, des infractions et des ordonnances imposant des pénalités administratives. Les ordres de conformité et les ordonnances de paiement de pénalités administratives peuvent être portés en appel devant le Tribunal de l'environnement. Les contraventions aux dispositions énumérées de la Loi ou des règlements sont des infractions et sont punissables d'amendes, sur déclaration de culpabilité.

La partie VI (Règlements) comprend des dispositions réglementaires générales de même que des dispositions réglementaires se rapportant aux parties II, III, IV et V.

Annexe 2
Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

L'annexe édicte la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets. La Loi s'applique à compter du jour de l'abrogation de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets en application de l'article 75.

Les objets de la Loi, énoncés à l'article 1, sont de promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets, de prévoir le fonctionnement des programmes de réacheminement des déchets approuvés sous le régime de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets et prorogés en vertu de la nouvelle loi, et de promouvoir la liquidation ordonnée de ces programmes de sorte que la responsabilité à l'égard des déchets soit régie par la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire ou autrement.

L'Office de la productivité et de la récupération des ressources prorogé sous le régime de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire est doté de pouvoirs et de fonctions en matière de surveillance des programmes de réacheminement des déchets que font fonctionner les organismes de financement industriel en application de la Loi ainsi qu'en matière d'exécution.

Les programmes de réacheminement des déchets visant les déchets destinés à la boîte bleue, les déchets municipaux dangereux ou spéciaux, les pneus usagés et les déchets d'équipements électriques et électroniques, qui ont été approuvés en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, sont prorogés jusqu'à leur liquidation. Les articles 12 et 13 régissent les changements qui peuvent être apportés à ces programmes. L'article 14 permet au ministre d'ordonner de donner à un organisme de financement industriel qui fait fonctionner un programme une directive lui ordonnant de liquider le programme dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné et, si.  Dans les circonstances précisées, le ministre est tenu de donner une directive à un organisme de financement industriel lui ordonnant de liquider un programme dans sa totalité. Si le programme est liquidé dans sa totalité, de prendre des mesures pour liquider l'organisme de financement industriel désigné pour ce programme peut recevoir une directive lui ordonnant d'élaborer un plan en vue de sa propre liquidation.

Les organismes de financement industriel sont prorogés en vertu de la Loi et désignés pour des programmes de réacheminement des déchets précisés à l'article 15. L'organisme de financement industriel est tenu de faire fonctionner le programme de réacheminement des déchets pour lequel il est désigné jusqu'à la liquidation du programme. Les organismes de financement industriel peuvent établir des règles visant à désigner des personnes comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés et à établir d'autres exigences pour les responsables de la gérance, notamment celle consistant à payer des droits.

La Couronne peut exiger que l'Office paye une somme pour couvrir les coûts qu'elle engage aux fins d'application de la Loi et des règlements.

Le conseil d'administration de l'Office peut nommer un administrateur général d'un organisme de financement industriel existant s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public lorsqu'une des conditions indiquées est remplie. Ces conditions comprennent la nécessité de nommer un administrateur général pour faciliter la liquidation de l'organisme de financement industriel ou d'un programme de réacheminement des déchets.

La Loi prévoit des pouvoirs d'inspection et de saisie, des ordonnances imposant des pénalités administratives et des infractions. Les ordonnances de pénalités administratives peuvent être portées en appel devant le Tribunal de l'environnement. Les contraventions aux dispositions énumérées de la Loi, aux dispositions prescrites des règlements, aux règles établies par un organisme de financement industriel ou aux règlements à l'égard des questions contenues dans ces règles constituent des infractions et sont punissables d'amendes, sur déclaration de culpabilité.

Les règlements précisés pris en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets demeurent en vigueur et sont réputés des règlements pris en vertu de la Loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil est doté d'autres pouvoirs réglementaires.

La Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

[41] Projet de loi 151 Original (PDF)

Projet de loi 151 2015

Loi édictant la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire et la Loi transitoire de 2015 sur le réacheminement des déchets et abrogeant la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire

Annexe 2

Loi transitoire de 2015 sur le réacheminement des déchets

 

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 favorisant un Ontario sans déchets.

Annexe 1
Loi de 2015 sur la récupération des ressources et L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1.

Définitions

Intérêt provincial

2.

Intérêt provincial

Stratégie

3.

Stratégie

4.

Contenu

5.

Rapports d'étape

6.

Charte des droits environnementaux de 1993 : «politique»

7.

Loi sur les évaluations environnementales : «entreprise»

Dispositions diverses

8.

Loi sur la concurrence (Canada)

9.

La Couronne est liée

PARTIE II
APPLICATION DE L'INTÉRÊT PROVINCIAL

10.

Prise en considération de l'intérêt provincial

11.

Déclarations de principes

12.

Compatibilité avec les déclarations de principes

13.

Champs d'application et exceptions

14.

Modifications pour assurer la compatibilité avec les déclarations de principes

15.

Incompatibilité

16.

Nomination de directeurs

17.

Examens

18.

Divulgation au public

19.

Forme ou format

20.

Déclaration du ministre

PARTIE III
OFFICE DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES

Prorogation

21.

Prorogation

22.

Conseil de Réacheminement des déchets Ontario

L'Office et ses objets

23.

Composition

24.

Objets de l'Office

25.

Conseil d'administration

26.

Dispositions transitoires : conseil d'administration initial

27.

Règlements administratifs

28.

Accord de fonctionnement

29.

Directives en matière de politique

30.

Consultations

31.

Examen

32.

Exercice financier

33.

Plan d'activités annuel

Pouvoirs, finances et administration

34.

Pouvoirs d'une personne physique

35.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

36.

Immunité

37.

Non des mandataires de la Couronne

38.

Immunité de la Couronne

39.

Indemnisation

40.

Coût d'application

41.

Droits

42.

Vérificateur

43.

Vérification par le vérificateur général

44.

Rapport annuel

Registrateur et autre personnel

45.

Registrateur

46.

Registrateurs adjoints

47.

Inspecteurs

48.

Personnes admissibles

49.

Nominations par écrit

Renseignements

50.

Registre

51.

Affichage des ordres et ordonnances

52.

Modalités

53.

Renseignements fournis au ministre

Administrateur général

54.

Administrateur général

55.

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil

Dispositions diverses

56.

Droit d'utilisation du français

57.

Caractère confidentiel des renseignements

58.

Incompatibilité

PARTIE IV
RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Dispositions générales

59.

Interprétation

60.

Catégories désignées

Personnes pouvant avoir des responsabilités

61.

Produit et emballage primaire

62.

Emballage pratique et emballage de transport

63.

Interprétation

64.

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets

65.

Plus d'une personne responsable

Responsabilités

66.

Responsabilité : inscription

67.

Responsabilité de la réduction des déchets

68.

Responsabilité : système de collecte

69.

Responsabilité : gestion d'un matériau recueilli

70.

Responsabilité : promotion et l'éducation

71.

Contenu des règlements

72.

Responsabilité : tenue de dossiers et présentation de rapports

73.

Conformité

Règlement des différends

74.

Exigences applicables aux accords

Interdiction de vendre

75.

Interdiction de vendre

PARTIE V
EXÉCUTION

Dispositions générales

76.

Définitions

77.

Rôle de l'Office

78.

Inspection

79.

Pouvoir d'exiger des réponses

80.

Identification

81.

Ordonnance d'entrée ou d'inspection

82.

Rétention de copies et d'échantillons

83.

Demande d'aide à un membre de la police

Saisie

84.

Saisie au cours d'une inspection

85.

Rapport à un juge

Ordres de conformité

86.

Ordre de l'inspecteur : contravention à la Loi et aux règlements

87.

Demande de révision d'un ordre

88.

Conformité à l'ordre ou à l'ordonnance

Pénalités administratives

89.

Pénalités administratives

90.

Défaut de paiement de la pénalité administrative

Appels

91.

Appel de l'ordre ou de l'ordonnance

92.

Prorogation du délai pour demander une audience

93.

Contenu de l'avis de demande d'audience

94.

Suspension pendant l'appel

95.

Parties

96.

Pouvoirs du Tribunal

97.

Appel de la décision du Tribunal

Infractions

98.

Infractions

99.

Entrave

Dispositions diverses

100.

Signification d'un document

101.

Preuve

PARTIE VI
RÈGLEMENTS

Dispositions générales

102.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

103.

Règlements : règles générales

104.

Règlements : partie II

105.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie III

106.

Règlements du ministre : partie III

107.

Règlements : partie IV

108.

Règlements : partie V

PARTIE VII
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Modifications apportées à la présente loi

109.

Modifications apportées à la présente loi découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Entrée en vigueur et titre abrégé

110.

Entrée en vigueur

111.

Titre abrégé

 

______________

PartIE i
Dispositions générales

Définitions

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Office» L'Office de la productivité et de la récupération des ressources prorogé sous le régime de la partie III. («Authority»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«Registre» Le Registre visé à l'article 50, sauf si le contexte exige une autre interprétation. («Registry»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«ressources récupérées» Matériaux récupérés à partir de produits et d'emballages recueillis ou d'autres sources. («recovered resources»)

«Stratégie» Le document élaboré en application de l'article 3, y compris les modifications qui y sont apportées en vertu de cet article. («Strategy»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'environnement. («Tribunal»)

Intérêt provincial

Intérêt provincial

   2.  Il est dans l'intérêt provincial que l'Ontario dispose d'un système de récupération des ressources et de réduction des déchets visant à :

    a)  minimiser les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités de récupération des ressources et des activités de réduction des déchets;

    b)  minimiser la production de déchets, y compris des déchets provenant des produits et des emballages;

    c)  améliorer la durabilité, la réutilisabilité et la recyclabilité des produits et des emballages;

    d)  attribuer aux personnes principalement responsables de leur conception la responsabilité des produits et des emballages une fois ceux-ci arrivés à la fin de leur vie utile;

    e)  réduire les substances dangereuses ou toxiques utilisées dans les produits et les emballages;

     f) minimiser le besoin de recourir à l'élimination des déchets;

    g)  minimiser les répercussions sur l'environnement des activités de récupération des ressources et des activités de réduction des déchets, y compris l'élimination des déchets;

   h)  fournir des services liés à la récupération des ressources et à la réduction des déchets, y compris des services de gestion des déchets, qui sont efficaces, efficients, pratiques et fiables;

     i)  accroître la réutilisation et le recyclage des déchets dans l'ensemble des secteurs de l'économie;

     j)  améliorer les possibilités pour les ressources récupérées et en développer les marchés;

    k)  promouvoir l'éducation et la sensibilisation du public au sujet de la récupération des ressources et de la réduction des déchets;

     l)  promouvoir la coopération et la coordination entre les diverses personnes et entités prenant part à des activités de récupération des ressources et des activités de réduction des déchets;

   m)  promouvoir la concurrence dans la prestation des services de récupération des ressources et des services de réduction des déchets;

   n)  favoriser l'équité pour les consommateurs;

    o)  faire toute autre chose s'y rapportant qui est prescrite.

Stratégie

Stratégie

   3.  (1)  Afin de favoriser l'intérêt provincial, le ministre élabore une stratégie intitulée Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire en français et Strategy for a Waste-Free Ontario: Building the Circular Economy en anglais et la publie sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Idem

   (2)  Le ministre tient à jour la Stratégie élaborée en application du paragraphe (1) et veille à ce qu'elle reste à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Examen

   (3)  Dans les 10 années qui suivent l'élaboration de la Stratégie et au moins une fois tous les 10 ans par la suite, le ministre fait réaliser un examen de la Stratégie.

Idem

   (4)  Dans le cadre de l'examen de la Stratégie, le ministre :

    a)  consulte à propos de la Stratégie, de la façon qu'il estime appropriée, les personnes ou entités que la Stratégie pourrait, à son avis, intéresser, y compris le public;

    b)  modifie la Stratégie en fonction du résultat des consultations, selon ce qu'il estime souhaitable.

Modifications

   (5)  En plus de pouvoir modifier la Stratégie dans le cadre de l'examen visé au paragraphe (4), le ministre peut, selon ce qu'il estime souhaitable, la modifier entre les examens.

Contenu

   4.  La Stratégie comprend ce qui suit :

    1.  Les buts de la Stratégie.

    2.  Un sommaire des mesures pouvant être prises en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ainsi que des mesures non législatives pouvant être prises pour favoriser la réalisation des buts de la Stratégie.

    3.  Les mesures de performance qui serviront à évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les buts de la Stratégie.

    4.  Les autres questions que le ministre estime souhaitables.

Rapports d'étape

   5.  Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre rédige et publie sur un site Web du gouvernement de l'Ontario un rapport qui comprend ce qui suit :

    1.  Une description des mesures prises pendant la période que vise le rapport en vue de réaliser les buts de la Stratégie.

    2.  Une description des progrès accomplis en vue de réaliser les buts de la Stratégie, évalués à l'aide des mesures de performance visées à la disposition 3 de l'article 4.

Charte des droits environnementaux de 1993 : «politique»

   6.  L'article 15 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de politique s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Stratégie et, à cette fin, la Stratégie est réputée une proposition de politique qui est à l'étude par le ministère.

Loi sur les évaluations environnementales : «entreprise»

   7.  La Stratégie ne constitue pas une entreprise pour l'application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Dispositions diverses

Loi sur la concurrence (Canada)

   8.  La présente loi n'a pas pour effet d'exiger ou d'autoriser qu'une personne ou qu'une entité exerce une activité qui constituerait une infraction pour laquelle le paragraphe 45 (7) de la Loi sur la concurrence (Canada) accorderait un moyen de défense.

La Couronne est liée

   9.  La présente loi lie la Couronne.

PartIE II
application de l'intérêt provincial

Prise en considération de l'intérêt provincial

   10.  (1)  Les personnes et entités suivantes prennent en considération l'intérêt provincial visé à l'article 2 lorsqu'elles font les choses suivantes :

    1.  La personne ou entité qui exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi.

    2.  La personne ou l'entité qui exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue une autre loi, si l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction est lié à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets.

    3.  La personne ou entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qu'impose l'article 67, 68, 69 ou 70 à une tierce personne lorsqu'elle fournit ces services.

    4.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un système de gestion des déchets lorsqu'il prend part à des activités de gestion des déchets.

    5.  La personne ou l'entité prescrite quand elle exerce des activités prescrites portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets.

Exception

   (2)  Le présent article ne s'applique pas au lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

   (3)  Le présent article ne s'applique pas à la personne ou à l'entité qui est soustraite à l'application du présent article par les règlements.

Idem

   (4)  La disposition 4 du paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est soustraite à l'application de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement à l'égard de l'entreposage ou de l'élimination de ses déchets domestiques sur son propre bien-fonds.

Interprétation

   (5)  Les définitions suivantes s'appliquent à la disposition 4 du paragraphe (1).

«exploitant», «propriétaire» et «système de gestion des déchets» S'entendent au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Déclarations de principes

   11.  (1)  Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut faire des déclarations de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets afin de favoriser l'intérêt provincial visé à l'article 2.

Élaboration de déclarations de principes

   (2)  Lorsqu'il élabore une déclaration de principes, le ministre consulte, de la façon qu'il estime appropriée :

    a)  les représentants des municipalités touchées par la déclaration de principes proposée;

    b)  les représentants des personnes qui prennent part à des activités de récupération des ressources et à des activités de réduction des déchets;

    c)  les représentants d'organismes environnementaux;

    d)  les membres du public;

    e)  les autres personnes qu'il estime appropriées.

Modifications

   (3)  À tout moment et pour quelque raison que ce soit, le ministre peut modifier une déclaration de principes.

Examen

   (4)  Au plus tard 10 ans après avoir fait une déclaration de principes, le ministre l'examine et décide s'il devrait la modifier.

Publication

   (5)  Le ministre publie les nouvelles déclarations de principes et les déclarations de principes modifiées sur un site Web du gouvernement de l'Ontario et dans la Gazette de l'Ontario. En outre, il en avise, de la façon qu'il estime appropriée :

    a)  les députés de l'Assemblée législative;

    b)  l'Office;

    c)  les autres personnes ou entités qu'il estime intéressées par les déclarations de principes.

Publication permanente

   (6)  Le ministre veille à ce que toutes les déclarations de principes soient tenues sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Charte des droits environnementaux de 1993 : «politique»

   (7)  L'article 15 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de politique s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une déclaration de principes et, à cette fin, une déclaration de principes est réputée une proposition de politique qui est à l'étude par le ministère.

Loi sur les évaluations environnementales : «entreprise»

   (8)  Une déclaration de principes faite en vertu du présent article n'est pas une entreprise pour l'application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (9)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à une déclaration de principes faite en vertu du présent article.

Compatibilité avec les déclarations de principes

   12.  (1)  Sous réserve de l'article 13, les personnes et entités suivantes exercent les fonctions et les pouvoirs suivants et exercent les activités suivantes d'une façon compatible avec toutes les déclarations de principes applicables :

    1.  La personne ou entité exerçant un pouvoir ou une fonction qui lui est attribué en vertu de la présente partie ou la partie III, IV ou V.

    2.  La personne ou entité exerçant un pouvoir ou une fonction que lui attribue une loi énumérée au paragraphe (2) ou une disposition énumérée au paragraphe (3), si l'exercice de ce pouvoir ou de cette fonction est lié à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets.

    3.  La personne ou entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qu'impose l'article 67, 68, 69 ou 70 à une tierce personne et qui fournit ces services.

    4.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un système de gestion des déchets qui prend part à des activités de gestion des déchets.

    5.  La personne ou entité prescrite qui exerce des activités prescrites portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets.

Liste des lois

   (2)  Les lois visées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  La Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

    2.  La Loi de 1998 sur les condominiums.

    3.  La Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

    4.  La Loi sur les évaluations environnementales.

    5.  La Loi sur la protection de l'environnement.

    6.  La Loi de 2001 sur les municipalités.

    7.  La Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

    8.  La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    9.  La Loi sur l'aménagement du territoire.

  10.  Les lois prescrites.

Liste des dispositions

   (3)  Les dispositions visées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  L'article 11.6 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury.

    2.  L'article 11.7 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton.

    3.  L'article 12.13 de la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa.

    4.  L'article 13.6 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand.

    5.  L'article 13.6 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk.

    6.  Une disposition prescrite d'une loi prescrite.

Interprétation

   (4)  Les définitions suivantes s'appliquent à la disposition 4 du paragraphe (1).

«exploitant», «propriétaire» et «système de gestion des déchets» S'entendent au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Champs d'application et exceptions

   13.  (1)  Sous réserve des paragraphes (3) à (5), une déclaration de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets est applicable à l'égard de toutes les personnes et entités mentionnées au paragraphe 12 (1), sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la déclaration de principes précise qu'elle s'applique uniquement :

           (i)  soit à une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au paragraphe 12 (1),

          (ii)  soit à une catégorie de personnes ou d'entités mentionnées à ce paragraphe fondée sur un attribut ou une combinaison d'attributs;

    b)  la déclaration de principes précise qu'elle ne s'applique pas :

           (i)  soit à une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au paragraphe 12 (1),

          (ii)  soit à une catégorie de personnes ou d'entités mentionnées à ce paragraphe fondée sur un attribut ou une combinaison d'attributs;

    c)  la personne ou l'entité est soustraite par règlement à l'application de la déclaration.

Zones géographiques

   (2)  Une déclaration de principes peut préciser qu'elle s'applique différemment dans différentes zones géographiques de l'Ontario.

Exception

   (3)  L'article 12 ne s'applique pas au lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

   (4)  L'article 12 ne s'applique pas à la personne ou entité qui est soustraite à l'application du présent article par les règlements.

Idem

   (5)  Une déclaration de principes ne s'applique pas à la personne qui est soustraite à l'application de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement à l'égard de l'entreposage ou de l'élimination de ses déchets domestiques sur son propre bien-fonds.

Modifications pour assurer la compatibilité avec les déclarations de principes

Plans officiels

   14.  (1)  Le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal veille à ce que son plan officiel soit compatible avec les déclarations de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets qui s'appliquent à la municipalité ou à l'office, et le modifie au besoin afin qu'il y ait compatibilité.

Idem : délai

   (2)  Les modifications exigées par application du paragraphe (1) sont apportées avant le premier en date des jours suivants :

    a)  le jour précisé dans la déclaration de principes applicable, le cas échéant;

    b)  le jour marquant la fin de la période déterminée en application du paragraphe 26 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Règlements municipaux de zonage

   (3)  Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur d'une modification exigée par le paragraphe (1), le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal modifie, s'il y a lieu, les règlements municipaux de zonage en vigueur dans la municipalité qui portent sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets pour en assurer la compatibilité avec la modification apportée au plan officiel.

Règlements municipaux adoptés en vertu des lois énumérées

   (4)  Si un règlement municipal en vigueur en vertu d'une loi énumérée au paragraphe 12 (2) ou d'une disposition d'une loi prescrite visée à la disposition 6 du paragraphe 12 (3) porte sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets, la personne ou entité qui l'a adopté veille à ce qu'il soit compatible avec les déclarations de principes qui s'appliquent à elle, et le modifie au besoin afin qu'il y ait compatibilité.

Actes prescrits

   (5)  Si un acte prescrit par règlements, à l'exclusion d'un acte visé au paragraphe (1), (3) ou (4), porte sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets, la personne ou entité qui l'a délivré veille à ce qu'il soit compatible avec les déclarations de principes qui s'appliquent à elle, et le modifie au besoin afin qu'il y ait compatibilité.

Délai

   (6)  Les modifications exigées par application du paragraphe (4) ou (5) sont apportées avant la date précisée dans la déclaration de principes applicable, le cas échéant.

Demande du ministre

   (7)  S'il est d'avis qu'un plan officiel, un règlement municipal ou un autre acte visé au présent article est incompatible avec une déclaration de principes applicable, le ministre peut, à tout moment, demander que la personne ou entité qui a adopté le plan officiel ou le règlement municipal ou qui a délivré l'acte le modifie afin qu'il y ait compatibilité.

Incompatibilité

   15.  (1)  Malgré toute loi, en cas d'incompatibilité entre une déclaration de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets faite en vertu de l'article 11 et une disposition d'un acte visé au paragraphe (2), les règles suivantes s'appliquent :

    1.  La déclaration de principes ou la disposition qui prévoit le plus de protection pour l'environnement naturel et la santé humaine l'emporte.

    2.  Si la déclaration de principes et la disposition prévoient une protection égale pour l'environnement naturel et la santé humaine, la politique qui favorise le mieux l'intérêt provincial visé à l'article 2 l'emporte.

Actes

   (2)  Les actes visés au paragraphe (1) sont les suivants :

    a)  les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire;

    b)  les actes prescrits.

Lignes directrices à des fins de précision

   (3)  Conjointement avec le membre du Conseil exécutif à qui revient la responsabilité de l'application d'une loi aux termes de laquelle un plan visé au paragraphe (4) est délivré, le ministre peut formuler des lignes directrices pour préciser le rapport entre une déclaration de principes et une politique énoncée dans un plan.

Liste des plans provinciaux

   (4)  Les plans visés au paragraphe (3) sont les suivants :

    a)  le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure;

    b)  le Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara prorogé en application de l'article 3 de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara;

    c)  le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges;

    d)  un plan de croissance approuvé en vertu de l'article 7 de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;

    e)  un plan que prescrivent les règlements qui est établi ou approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, ou les dispositions prescrites d'un tel plan.

Nomination de directeurs

   16.  (1)  Le ministre peut nommer à titre de directeurs des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère, selon ce qu'il juge nécessaire pour l'application de l'article 17.

Limitation des pouvoirs

   (2)  Lorsqu'il nomme un directeur en vertu du paragraphe (1), le ministre peut limiter ses pouvoirs de la façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Examens

   17.  (1)  Sur directive d'un directeur nommé en vertu de l'article 16, la personne ou l'entité visée au paragraphe (2) examine ses activités pour déterminer dans quelle mesure elle exerce ses fonctions et exerce ses activités d'une façon compatible avec toutes les déclarations de principes applicables.

Application

   (2)  Le présent article s'applique aux personnes suivantes à l'égard des activités suivantes :

    1.  La personne visée à l'article 61 ou 62 de la présente loi qui s'acquitte des responsabilités que lui impose l'article 67, 68, 69 ou 70.

    2.  La personne ou entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qu'impose l'article 67, 68, 69 ou 70 à une tierce personne lorsqu'elle fournit ces services.

    3.  La personne ou entité prescrite qui exerce des activités prescrites portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets.

Déroulement

   (3)  L'examen s'effectue conformément aux directives du directeur et aux exigences prescrites.

Rapport et publication

   (4)  La personne ou entité fait ce qui suit :

    a)  elle fait rapport des résultats de l'examen, de la façon et dans le délai que précise le directeur, et joint au rapport des renseignements sur l'état de réalisation de tout objectif fixé aux termes de la déclaration de principes, le cas échéant;

    b)  elle met à la disposition du public les résultats de l'examen, de la façon et dans le délai que précise le directeur.

Compatibilité non assurée

   (5)  Si, à son avis, la personne ou entité visée au paragraphe (2) ne s'acquitte pas de l'obligation prévue à l'article 12 consistant à veiller à réaliser ses activités de façon compatible avec toutes les déclarations de principes sur la récupération des ressources et la réduction des déchets applicables, le directeur peut prendre l'une des mesures suivantes, ou les deux :

    1.  Exiger que la personne ou entité fournisse les renseignements que le directeur précise en ce qui concerne les efforts qu'elle a faits pour s'acquitter de son obligation et les raisons à l'origine du défaut.

    2.  Exiger que la personne ou entité rédige et présente au directeur un rapport décrivant les mesures qu'elle se propose de prendre et les échéances qu'elle se propose de respecter pour s'acquitter de son obligation.

Déroulement

   (6)  La personne se conforme à l'exigence visée au paragraphe (5) conformément aux directives du directeur et aux exigences prescrites.

Divulgation au public

   18.  Le directeur peut divulguer publiquement les renseignements fournis par application du paragraphe 17 (5), de la façon et sous la forme qu'il estime appropriées.

Forme ou format

   19.  Le directeur peut préciser que les renseignements à fournir en application de l'article 17 doivent être présentés sous la forme ou dans le format qu'il juge acceptable.

Déclaration du ministre

   20.  (1)  S'il est d'avis que l'issue d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou de toute autre loi devant le Tribunal, devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario ou devant une commission mixte constituée en vertu de la Loi sur la jonction des audiences porte ou portera vraisemblablement atteinte à l'intérêt provincial visé à l'article 2, le ministre peut le déclarer par écrit au secrétaire du Tribunal ou au registrateur de la commission.

Contenu

   (2)  La déclaration indique les questions en litige dans l'instance qui, de l'avis du ministre, porte ou portera vraisemblablement atteinte à l'intérêt provincial et décrit les conséquences préjudiciables anticipées.

Aucun préavis ni aucune audience

   (3)  Le ministre n'est pas tenu de donner un préavis ni de tenir une audience avant de faire une déclaration.

Effet de la déclaration

   (4)  Si le Tribunal ou la commission reçoit une déclaration en vertu du présent article au moins 30 jours avant que l'audience ne commence, sa décision n'est pas définitive à l'égard des questions en litige indiquées dans la déclaration.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil

   (5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision du Tribunal ou de la commission à l'égard d'une question en litige indiquée dans une déclaration.

Défaut du lieutenant-gouverneur en conseil d'agir

   (6)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil n'agit pas en vertu du paragraphe (5) dans le délai prescrit après que le Tribunal ou la commission a rendu sa décision, cette dernière devient définitive à la date fixée conformément aux règlements.

Restriction

   (7)  Le présent article ne s'applique pas aux instances suivantes :

    a)  l'instance qui constitue une requête en autorisation d'appel en vertu du paragraphe 38 (1) de la Charte des droits environnementaux de 1993;

    b)  l'instance devant une commission mixte à laquelle le ministre prend part en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi sur la jonction des audiences.

Effet sur la procédure d'appel en vertu de diverses lois

   (8)  Malgré les dispositions suivantes, il ne peut être interjeté appel au ministre si une déclaration a été faite en vertu du présent article :

    1.  L'alinéa 20.16 (1) b) de la Loi sur la protection de l'environnement.

    2.  Le paragraphe 100.1 (17) de la Loi sur la protection de l'environnement.

    3.  Le paragraphe 145.6 (2) de la Loi sur la protection de l'environnement.

    4.  Le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

    5.  Le paragraphe 47 (12) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    6.  Le paragraphe 102.3 (2) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    7.  Le paragraphe 15 (4) de la Loi sur les pesticides.

Partie III
Office de la productivité et de la récupération des ressources

Prorogation

Prorogation

   21.  (1)  La personne morale sans capital-actions créée par l'article 3 de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets sous le nom de Réacheminement des déchets Ontario en français et de Waste Diversion Ontario en anglais est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Office de la productivité et de la récupération des ressources en français et de Resource Productivity and Recovery Authority en anglais.

Mentions

   (2)  Toute mention de Réacheminement des déchets Ontario dans un règlement administratif, une résolution, un accord ou un autre document vaut mention de l'Office.

Conseil de Réacheminement des déchets Ontario

   22.  L'entrée en vigueur du présent article met fin au mandat des particuliers qui étaient membres du conseil d'administration de Réacheminement des déchets Ontario immédiatement avant son entrée en vigueur.

L'Office et ses objets

Composition

   23.  (1)  L'Office se compose des membres de son conseil d'administration.

Perte de la qualité de membre

   (2)  Cesse d'être membre de l'Office la personne qui cesse d'être membre de son conseil d'administration.

Objets de l'Office

   24.  Les objets de l'Office sont les suivants :

    a)  exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou toute autre loi;

    b)  fournir aux personnes exerçant des activités portant sur la récupération des ressources ou la réduction des déchets en Ontario et au public des renseignements au sujet de la présente loi, des règlements et des activités exercées en application de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à l'Office.

Conseil d'administration

   25.  (1)  Le conseil d'administration gère les affaires de l'Office ou en supervise la gestion.

Membres

   (2)  Le conseil est composé des membres suivants :

    1.  Les membres nommés par le ministre.

    2.  Les membres élus par le conseil conformément aux modalités prescrites par les règlements.

Nombre maximal

   (3)  Le nombre maximal de membres pouvant être nommés au titre de la disposition 1 du paragraphe (2) est le nombre prescrit par les règlements ou, à défaut, cinq.

Idem

   (4)  Le nombre maximal de membres pouvant être élus au titre de la disposition 2 du paragraphe (2) est le nombre prescrit par les règlements ou, à défaut, six.

Composition

   (5)  Lorsqu'il nomme des membres au titre de la disposition 1 du paragraphe (2), le ministre veille à ce que ceux-ci ne constituent pas la majorité du conseil.

Qualités requises ou critères prescrits

   (6)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les qualités requises des personnes nommées ou élues au titre du paragraphe (2) ou les critères d'admissibilité auxquels elles doivent satisfaire. Le cas échéant, seules les personnes possédant ces qualités ou satisfaisant à ces critères peuvent être nommées ou élues.

Durée des mandats

   (7)  Le ministre peut, par règlement, prescrire des restrictions concernant la durée du mandat d'un membre, le renouvellement de sa nomination ou sa réélection, auquel cas, la nomination ou l'élection doit satisfaire à ces restrictions. À défaut d'un règlement :

    a)  le mandat d'un membre nommé correspond à celui précisé dans l'acte de nomination;

    b)  le mandat d'un membre élu correspond au mandat, d'au plus trois ans, que fixe le conseil d'administration au moment de l'élection.

Président et vice-président

   (8)  Le conseil élit parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Idem : disposition transitoire

   (9)  La première élection prévue au paragraphe (8) a lieu dans les 30 jours suivant le jour de l'élection du sixième particulier en application du paragraphe 26 (3).

Idem

   (10)  Le président et les vice-présidents du conseil d'administration initial constitué en application de l'article 26 demeurent en poste jusqu'à ce que soit tenue la première élection prévue au paragraphe (8).

Président intérimaire

   (11)  En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président agit en sa qualité.

Idem

   (12)  En cas d'absence du président et des vice-présidents, les membres présents nomment parmi eux un président intérimaire qui agit en qualité de président.

Quorum

   (13)  Six membres constituent le quorum pour la conduite des affaires du conseil, sauf si les règlements prescrivent un nombre différent.

Vote

   (14)  Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix.

Égalité des voix

   (15)  Chaque membre du conseil a droit à une voix.

Dispositions transitoires : conseil d'administration initial

   26.  (1)  Malgré l'article 25, promptement après l'entrée en vigueur de l'article 21, le ministre veille à ce que cinq particuliers soient nommés à titre de membres du conseil d'administration initial de l'Office.

Qualités requises

   (2)  Lorsqu'il nomme des particuliers en application du paragraphe (1), le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que le conseil initial soit composé de particuliers qui, collectivement, possèdent de l'expérience et des compétences dans les domaines suivants :

    1.  La récupération des ressources et la réduction des déchets.

    2.  La gouvernance et la gestion d'entreprise.

    3.  Les finances.

    4.  La gestion des affaires.

    5.  La conformité et l'exécution.

Élection des membres visés à la disp. 2 du par. 25 (2)

   (3)  Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent article ou avant la date ultérieure prescrite, le conseil initial tient une ou plusieurs élections afin d'élire six particuliers à titre de membres du conseil visés à la disposition 2 du paragraphe 25 (2).

Membre élu

   (4)  Un particulier élu en application du paragraphe (3) est un membre du conseil initial à compter du jour de son élection.

Président

   (5)  Le ministre désigne à la présidence du conseil initial un des membres nommés en application du paragraphe (1).

Vice-président

   (6)  Le conseil initial élit un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres.

Quorum

   (7)  La majorité des membres du conseil initial constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil.

Application de l'art. 25

   (8)  Les paragraphes 25 (1), (11), (12), (14) et (15) s'appliquent à l'égard du conseil initial.

Vacance

   (9)  Si, pour quelque raison que ce soit, un membre du conseil initial qu'a nommé le ministre est empêché d'agir en tant que membre, le ministre peut nommer un autre membre pour le remplacer. De même, si, pour quelque raison que ce soit, un membre qu'a élu le conseil initial est empêché d'agir en tant que membre, le conseil initial peut élire un autre membre pour le remplacer.

Dissolution du conseil d'administration initial

   (10)  Le jour où le nombre maximal de membres visés à la disposition 2 du paragraphe 25 (2) sont élus en application du paragraphe (3) :

    a)  le conseil est dûment constitué pour l'application de l'article 25;

    b)  les membres du conseil initial nommés par le ministre au titre du paragraphe (1) ou (9) deviennent les membres du conseil d'administration visés à la disposition 1 du paragraphe 25 (2);

    c)  les membres du conseil d'administration initial élus au titre du paragraphe (3) ou (9) deviennent les membres du conseil d'administration visés à la disposition 2 du paragraphe 25 (2).

Règlements administratifs

   27.  (1)  Le conseil d'administration peut adopter des règlements administratifs :

    a)  régissant ses délibérations, précisant les fonctions et les pouvoirs des dirigeants et employés de l'Office et traitant de façon générale de la gestion des affaires de l'Office;

    b)  concernant la nomination des dirigeants et employés de l'Office et prévoyant le versement de leur rémunération et le remboursement de leurs dépenses;

    c)  prévoyant le versement de la rémunération de ses membres et le remboursement de leurs dépenses;

    d)  établissant des exigences relatives aux conflits d'intérêts à l'intention de ses membres et des dirigeants et employés de l'Office.

Sous-comités

   (2)  Les règlements administratifs peuvent autoriser la création de sous-comités du conseil et autoriser ceux-ci à comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil.

Mise à la disposition du public

   (3)  L'Office met ses règlements administratifs à la disposition du public dans le Registre dans les 30 jours suivant leur adoption.

Disposition transitoire

   (4)  Tout règlement administratif adopté par le conseil d'administration de Réacheminement des déchets Ontario qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article continue de l'être jusqu'à son abrogation par un règlement administratif adopté par le conseil de l'Office.

Accord de fonctionnement

   28.  (1)  Le ministre et l'Office doivent conclure un accord de fonctionnement à l'égard des activités de l'Office conformément au présent article.

Idem : disposition transitoire

   (2)  L'accord de fonctionnement conclu entre le ministre et Réacheminement des déchets Ontario en application de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur en tant qu'accord de fonctionnement entre le ministre et l'Office jusqu'à ce qu'il soit remplacé en application du paragraphe (4).

Contenu

   (3)  L'accord de fonctionnement traite des questions que le ministre estime souhaitables dans l'intérêt public en ce qui concerne la réalisation des objets de l'Office prévus par la présente loi, notamment :

    a)  les questions qui se rapportent à sa gouvernance et à son fonctionnement;

    b)  les questions exigées en application de toute autre loi.

Accord de fonctionnement transitoire

   (4)  Dans les 120 jours qui suivent la nomination des membres du conseil initial de l'Office en application du paragraphe 26 (1), le ministre et le conseil initial concluent un accord de fonctionnement transitoire.

Réexamen de l'accord transitoire

   (5)  Dans l'année qui suit le jour visé au paragraphe 26 (10), à savoir le jour où le conseil d'administration de l'Office est dûment constitué pour l'application de l'article 25, le ministre et le conseil examinent l'accord de fonctionnement transitoire conclu en application du paragraphe (4) et déterminent si des modifications sont nécessaires.

Modification

   (6)  Le ministre peut, en tout temps, signifier à l'Office un avis l'informant de la nécessité de modifier l'accord de fonctionnement.

Idem

   (7)  Toute modification est approuvée d'un commun accord par le ministre et l'Office dans les 180 jours qui suivent la signification de l'avis visé au paragraphe (6) ou dans le délai plus long que le ministre autorise par écrit avant ou après l'expiration du délai de 180 jours.

Mise à la disposition du public

   (8)  L'Office met l'accord de fonctionnement à la disposition du public dans le Registre.

Application de la Charte des droits environnementaux de 1993

   (9)  L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent à une proposition de règlement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'accord de fonctionnement qui est à l'étude par le ministre en application du présent article. À cette fin, l'accord de fonctionnement est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en vertu d'une loi prescrite.

Mise en oeuvre

   (10)  L'Office réalise ses objets d'une façon compatible avec l'accord de fonctionnement.

Directives en matière de politique

   29.  (1)  S'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public, le ministre peut donner à l'Office des directives en matière de politique concernant la réalisation des objets que lui attribue la présente loi.

Préavis

   (2)  Le ministre donne à l'Office le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances avant de donner une directive en matière de politique.

Mise en oeuvre

   (3)  L'Office réalise les objets que lui attribue la présente loi d'une façon compatible avec toute directive en matière de politique délivrée par le ministre.

Consultations

   30.  Le ministre peut exiger que l'Office prenne l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    1.  Tenir des consultations auprès du public, auprès des personnes qui possèdent de l'expérience ou des connaissances pertinentes, ou auprès des deux, sur les questions en matière de récupération des ressources ou de réduction des déchets que précise le ministre.

    2.  Conseiller le ministre ou lui faire rapport sur des questions en matière de récupération des ressources ou de réduction des déchets.

    3.  Former un ou plusieurs conseils consultatifs chargés de conseiller l'Office sur des questions liées à la réalisation de ses objets.

Examen

   31.  (1)  Le ministre peut exiger que soient effectués des examens de l'Office, de ses activités, ou des deux, notamment sur les plans de la performance, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances.

Procédure

   (2)  Le ministre peut préciser que l'examen soit effectué :

    a)  soit par l'Office ou pour son compte;

    b)  soit par une personne précisée par le ministre.

Accès aux dossiers et aux renseignements

   (3)  Lorsqu'une personne précisée par le ministre effectue l'examen, l'Office donne à celle-ci ainsi qu'à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l'examen.

Exercice financier

   32.  L'exercice financier de l'Office commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Plan d'activités annuel

   33.  (1)  Au moins 90 jours avant le début de l'exercice financier, l'Office adopte et présente au ministre un plan d'activités pour la réalisation de ses objets au cours de cet exercice.

Contenu

   (2)  Le plan d'activités comprend ce qui suit :

    a)  une description des principaux objectifs et activités de l'Office pour l'exercice financier et pour les deux exercices suivants;

    b)  une description du plan que suivra l'Office pour atteindre les objectifs visés à l'alinéa a);

    c)  un rapport sur les mesures de performance pour l'Office qui :

           (i)  établit les cibles pour l'exercice financier,

          (ii)  explique tout écart important entre les cibles et les résultats réels de l'exercice financier précédent;

    d)  une description des mesures que l'Office a l'intention de prendre au cours de l'exercice financier à l'égard de la gestion efficace de l'Office;

    e)  les autres renseignements exigés par l'accord de fonctionnement.

Mise à la disposition du public

   (3)  L'Office met les plans d'activités à la disposition du public dans le Registre promptement après les avoir présentés au ministre.

Premier plan d'activités

   (4)  La première année où le présent article est en vigueur, le ministre peut exiger que l'Office adopte et lui présente un plan d'activités pour la mise en oeuvre de ses objets pendant le reste de l'exercice, qui comprend les renseignements précisés par le ministre.

Pouvoirs, finances et administration

Pouvoirs d'une personne physique

   34.  (1)  L'Office a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique pour la réalisation de ses objets, sous réserve des restrictions imposées en vertu de la présente loi.

Filiales

   (2)  L'Office ne doit pas créer de filiales, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Activités commerciales

   (3)  L'Office ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l'intermédiaire d'un particulier, d'une personne morale ou d'une autre entité lié à l'Office, à un membre de son conseil d'administration ou à un de ses dirigeants, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

   35.  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Office, sauf dans la mesure prévue par les règlements.

Immunité

   36.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d'administration ou un dirigeant, employé ou mandataire de l'Office pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, ou pour une omission qu'il aurait commise dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de l'Office

   (2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer à l'égard d'un acte accompli ou d'une omission commise par une personne visée à ce paragraphe.

Non des mandataires de la Couronne

   37.  L'Office ainsi que ses membres, dirigeants, employés et mandataires ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Immunité de la Couronne

   38.  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre, la Couronne du chef de l'Ontario ou un employé de la Couronne pour un acte accompli ou une omission commise par l'Office ou un de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.

Indemnisation

   39.  L'Office indemnise la Couronne du chef de l'Ontario à l'égard des dommages-intérêts et des coûts qu'elle engage pour un acte accompli ou une omission commise par l'Office ou un de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.

Coût d'application

   40.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, fixer une somme que l'Office doit payer pour couvrir les coûts qu'engage la Couronne aux fins de l'application de la présente loi et des règlements.

Coûts

   (2)  La somme fixée en vertu du paragraphe (1) peut comprendre les coûts qui se rapportent à la surveillance de l'Office en application de la présente loi, y compris les coûts liés aux appels des ordres donnés ou des ordonnances rendues en vertu de la partie V qui sont interjetés devant le Tribunal.

Paiement

   (3)  L'Office paie la somme au ministre des Finances conformément aux conditions du décret.

Droits

   41.  (1)  Afin de recouvrer les coûts qu'il engage, l'Office peut :

    a)  fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais qui lui sont dus relativement à l'exercice des fonctions et des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou toute autre loi conformément aux modalités et critères qu'il établit;

    b)  établir des exigences régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l'alinéa a);

    c)  prévoir l'octroi d'un remboursement ou d'un crédit relativement à tout ou partie des droits, coûts et frais visés à l'alinéa a).

Fixation des droits

   (2)  Lorsqu'il fixe les droits, coûts et frais visés à l'alinéa (1) a), l'Office peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Idem : règlements

   (3)  Le paragraphe (2) est assujetti aux restrictions ou aux exigences prescrites à l'égard de la partie des droits, coûts ou frais liés au montant payable fixé en vertu de l'article 40.

Établissement et publication des droits

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'établissement et de la publication des droits, coûts et frais visés à l'alinéa (1) a), des modalités et critères visés à cet alinéa, et des exigences visées à l'alinéa (1) b) :

    1.  Avant d'établir, de modifier ou de remplacer des droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences, l'Office doit mener des consultations publiques et afficher dans le Registre, pendant au moins 45 jours, les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences nouveaux ou modifiés proposés pour recevoir les observations du public.

    2.  Après les consultations publiques et l'affichage prévus à la disposition 1, l'Office doit publier dans le Registre la version définitive des droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences nouveaux ou modifiés.

    3.  Les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences ne prennent pas effet avant le dernier en date des jours suivants :

            i.  le 30e jour qui suit leur publication selon la disposition 2,

           ii.  le jour précisé par l'Office.

    4.  L'Office doit veiller à ce que tous les droits, coûts, frais, modalités, critères ou exigences qui ont été remplacés ou modifiés restent à la disposition du public dans le Registre.

Paiement des droits

   (5)  La personne qui est tenue, en application de l'alinéa (1) b), de payer des droits, coûts ou frais paie à l'Office les sommes fixées conformément à l'exigence, aux moments qu'il précise.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (6)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux pouvoirs exercés par l'Office en vertu du présent article.

Vérificateur

   42.  (1)  L'Office nomme un vérificateur indépendant qui est titulaire d'un permis ou d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable.

Vérification annuelle

   (2)  Le vérificateur vérifie les comptes et les opérations financières de l'Office pour chaque exercice financier et prépare un rapport de sa vérification.

Mise à la disposition du public

   (3)  L'Office met le rapport du vérificateur à la disposition du public dans le Registre au plus tard le 1er juin qui suit la fin de l'exercice financier.

Vérification par le vérificateur général

   43.  (1)  Le vérificateur général nommé au titre de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l'Office.

Contenu de la vérification

   (2)  Lorsqu'il effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), le vérificateur général examine ce qui suit :

    a)  la question de savoir si l'Office a dépensé des sommes d'argent à une fin étrangère à la réalisation de ses objets;

    b)  la question de savoir si l'Office a dépensé des sommes d'argent sans souci réel d'économie et d'efficience;

    c)  lorsque des modalités pourraient servir à mesurer l'efficacité des activités de l'Office et à faire rapport sur celle-ci, la question de savoir si les modalités n'ont pas été établies ou si les modalités établies n'étaient pas satisfaisantes.

Accès aux renseignements et aux dossiers

   (3)  Les articles 10, 11, 11.1, 11.2, 27.1 et 27.2 de la Loi sur le vérificateur général s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la vérification du vérificateur général.

Rapport au ministre

   (4)  Le vérificateur général présente au ministre un rapport sur toute question découlant de la vérification qui, à son avis, devrait être portée à l'attention du ministre et rend la question publique.

Rapport annuel

   44.  (1)  Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'Office :

    a)  rédige un rapport conformément au présent article sur les activités exercées au cours de l'exercice précédent;

    b)  remet le rapport au ministre et le met à la disposition du public dans le Registre.

Contenu

   (2)  Le rapport comprend ce qui suit :

    1.  Les renseignements sur les activités auxquelles prennent part les personnes qui sont tenues de s'acquitter de responsabilités en vertu de la partie IV.

    2.  Un sommaire des activités liées à la conformité et à l'exécution exercées sous le régime de la présente loi au cours de l'exercice précédent.

    3.  Les états financiers vérifiés de l'Office et le rapport du vérificateur prévu au paragraphe 42 (2).

    4.  Les renseignements précisés dans l'accord de fonctionnement.

    5.  Les renseignements que le ministre demande par écrit.

    6.  Les renseignements exigés en application de toute autre loi.

Signature

   (3)  Le rapport est signé par le président du conseil d'administration.

Registrateur et autre personnel

Registrateur

   45.  L'Office nomme un registrateur qui exerce les fonctions qui lui sont attribuées par l'Office ou en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Registrateurs adjoints

   46.  (1)  Le registrateur peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les fonctions qui lui sont attribuées par le registrateur ou en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Limitation des pouvoirs

   (2)  Lorsqu'il nomme un registrateur adjoint, le registrateur peut limiter ses pouvoirs de la façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Inspecteurs

   47.  (1)  Le registrateur peut nommer les inspecteurs nécessaires aux fins de l'exécution de la présente loi.

Registrateur et registrateurs adjoints en tant qu'inspecteurs

   (2)  Le registrateur et les registrateurs adjoints sont, d'office, inspecteurs.

Attestation de nomination

   (3)  Le registrateur délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination.

Limitation des pouvoirs

   (4)  Lorsqu'il nomme un inspecteur, le registrateur peut limiter ses pouvoirs de la façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Personnes admissibles

   48.  Une personne ne peut être nommée en vertu de l'article 45, 46 ou 47 que si elle est un dirigeant ou un employé de l'Office.

Nominations par écrit

   49.  Les nominations visées aux articles 45, 46 et 47 sont faites par écrit.

Renseignements

Registre

   50.  (1)  Le registrateur crée, tient et fait fonctionner, conformément aux exigences prescrites, un registre électronique public appelé Registre de la productivité et de la récupération des ressources en français et Resource Productivity and Recovery Registry en anglais.

Objets

   (2)  Les objets du Registre sont les suivants :

    1.  Recevoir les renseignements présentés à l'Office :

            i.  par la personne qui est responsable de s'inscrire en application de l'article 66 ou en son nom;

           ii.  par la personne qui est responsable de rédiger un rapport en application de l'article 72 ou en son nom;

          iii.  en application de toute autre loi.

    2.  Sous réserve des règlements, donner au public accès aux renseignements présentés en vertu de la disposition 1.

    3.  Donner avis au public :

            i.  des renseignements se rapportant aux droits fixés en vertu de l'article 41;

           ii.  d'autres renseignements qui doivent être mis à la disposition du public dans le Registre en application de la présente loi ou de toute autre loi.

    4.  Tout objet prescrit.

Forme et modalités

   (3)  Le Registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le registrateur.

Renseignements complets et exacts

   (4)  S'il est d'avis que les renseignements, rapports, dossiers ou documents présentés par l'intermédiaire du Registre sont incomplets ou inexacts, le registrateur peut exiger que la personne dépose des renseignements, rapports, dossiers ou documents qui sont complets et exacts, et la personne se conforme à l'exigence.

Idem

   (5)  Le registrateur veille à ce que les documents présentés en application du paragraphe (4) soient inclus dans le Registre.

Refus

   (6)  Le registrateur peut refuser des renseignements présentés à l'Office par l'intermédiaire du Registre s'ils ne répondent pas aux exigences de la présente loi et des règlements.

Affichage des ordres et ordonnances

   51.  (1)  Le registrateur veille à ce que tous les ordres et toutes les ordonnances que donne ou que rend  le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur en vertu de la présente loi ou de toute autre loi soient versés au Registre.

Ordres et ordonnances portés en appel

   (2)  S'il est interjeté appel d'un ordre donné ou d'une ordonnance donnée ou rendue en vertu de la présente loi, le registrateur veille à ce que le Registre comprenne une indication à ce sujet, jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur l'appel.

Modalités

   52.  (1)  Le registrateur peut fixer les modalités concernant la présentation de renseignements par l'intermédiaire du Registre ou à l'Office, sous réserve des restrictions ou des exigences prévues dans les règlements.

Publication

   (2)  Les modalités sont mises à la disposition du public dans le Registre.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (3)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux modalités fixées en vertu du présent article.

Renseignements fournis au ministre

   53.  (1)  L'Office fournit au ministre les renseignements qu'il peut exiger.

Déroulement

   (2)  Les renseignements doivent être fournis conformément aux exigences prescrites.

Administrateur général

Administrateur général

   54.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d'administrateur général de l'Office pour qu'il assume la direction de l'Office et la responsabilité de ses activités.

Condition préalable

   (2)  Le ministre peut nommer un administrateur général en vertu du paragraphe (1) seulement s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public parce qu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

    1.  L'Office n'a pas respecté une disposition de la présente loi, les règlements, l'accord de fonctionnement, un règlement administratif ou une disposition de toute autre loi ou de tout autre règlement, et les conséquences de ce manquement mettent en péril la capacité qu'a l'Office de réaliser ses objets.

    2.  L'Office a :

            i.  soit dépensé des sommes d'argent à une fin étrangère à la réalisation de ses objets ou détourné des sommes d'argent au profit d'une autre personne ou entité dans un but illégitime,

           ii.  soit dépensé des sommes d'argent sans souci réel d'économie et d'efficience.

    3.  L'Office est insolvable ou est sur le point de l'être.

    4.  Le conseil d'administration de l'Office ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum nécessaire à la conduite de ses affaires.

Préavis de nomination

   (3)  Le ministre donne au conseil d'administration de l'Office le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l'administrateur général.

Nomination immédiate

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le conseil d'administration ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum.

Mandat

   (5)  L'administrateur général reste en fonction jusqu'à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs et fonctions de l'administrateur général

   (6)  Sauf disposition contraire de l'arrêté de nomination le nommant, l'administrateur général a le droit exclusif d'exercer l'ensemble des pouvoirs et des fonctions des membres du conseil et des dirigeants de l'Office.

Idem

   (7)  Le ministre peut préciser, dans l'arrêté de nomination nommant l'administrateur général, les pouvoirs et les fonctions qu'il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droits concernant les renseignements

   (8)  L'administrateur général a les mêmes droits que les membres du conseil et les dirigeants de l'Office en ce qui a trait aux documents, dossiers et renseignements de l'Office.

Rapports au ministre

   (9)  L'administrateur général présente au ministre les rapports qu'il exige.

Directives du ministre

   (10)  Le ministre peut donner à l'administrateur général des directives en ce qui a trait à toute question relevant de l'administrateur général et celui-ci les exécute.

Immunité

   (11)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l'administrateur général pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, la nomination visée au paragraphe (1) ou toute directive donnée en vertu du paragraphe (10), ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Responsabilité de la Couronne

   (12)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (11) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Responsabilité de l'Office

   (13)  Le paragraphe (11) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil

   55.  (1)  À la nomination de l'administrateur général en vertu de l'article 54, les membres du conseil d'administration de l'Office cessent d'occuper leur charge, sauf disposition contraire de l'arrêté.

Idem

   (2)  Pendant le mandat de l'administrateur général, les pouvoirs des membres du conseil qui continuent d'occuper leur charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l'arrêté.

Idem

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique également aux pouvoirs des membres du conseil qui sont nommés ou élus pendant le mandat de l'administrateur général.

Immunité

   (4)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil pour tout acte accompli par l'administrateur général ou par l'Office après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2) ou (3).

Responsabilité de l'Office

   (5)  Le paragraphe (4) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Dispositions diverses

Droit d'utilisation du français

   56.  (1)  Chacun a droit à l'utilisation du français pour communiquer avec l'Office et pour en recevoir les services disponibles en français.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«service» Service ou procédure que l'Office fournit au public dans le cadre de l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, y compris :

    a)  répondre aux demandes de renseignements du public;

    b)  effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Obligation de l'Office

   (3)  L'Office prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d'utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

   (4)  Le droit d'utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Caractère confidentiel des renseignements

   57.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«agent de la paix» Personne ou membre d'une catégorie de personnes visé dans la définition de «agent de la paix» qui figure à l'article 2 du Code criminel (Canada). («peace officer»)

«procédure d'exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l'imposition d'une peine ou d'une sanction. («law enforcement proceeding»)

Confidentialité et divulgation permise

   (2)  Les personnes et entités visées  au paragraphe (3) sont tenues au secret à l'égard des renseignements qu'elles obtiennent dans l'exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent pas les communiquer à une personne ou entité sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et de ses règlements ou une instance introduite en vertu de la présente loi;

    b)  au ministre, au ministère ou à un employé ou mandataire du ministère;

    c)  à un agent de la paix, en vertu d'un mandat, afin de faciliter une inspection ou une enquête menée, ou toute autre démarche semblable entreprise, en vue d'une procédure d'exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;

    d)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

    e)  à l'avocat de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

     f)  dans la mesure où les renseignements doivent ou peuvent être mis à la disposition du public sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi;

    g)  dans les autres circonstances prescrites.

Idem

   (3)  Les personnes et entités visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    a)  l'Office, les membres de son conseil d'administration et ses dirigeants, employés et mandataires, y compris le registrateur, les registrateurs adjoints et les inspecteurs ainsi que toute autre personne qui exerce les fonctions et les pouvoirs de ces personnes;

    b)  toute personne qui effectue un examen en application de l'article 31;

    c)  un administrateur général nommé en vertu de l'article 54;

    d)  un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour l'application de l'article 98 ou 99 de la présente loi.

Témoignage dans une instance civile

   (4)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que lui a attribué la présente loi, à moins qu'il ne s'agisse :

    a)  soit d'une instance introduite en vertu de la présente loi;

    b)  soit d'un appel ou d'une révision judiciaire se rapportant à l'instance visée à l'alinéa a).

Incompatibilité

   58.  En cas d'incompatibilité, la présente loi, les règlements et toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à l'Office et les règlements pris en vertu de cette loi l'emportent sur l'accord de fonctionnement ainsi que sur les règlements administratifs et les résolutions de l'Office.

PartIE IV
ResponsabilitéS EN MATIÈRE DE RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Dispositions générales

Interprétation

   59.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«catégorie désignée» Catégorie visée à l'article 60. («designated class»)

«commercialiser» Inclut, à l'égard d'un produit, le fait notamment de :

    a)  le mettre en vente, ou l'exposer ou l'avoir en sa possession pour la vente;

    b)  le distribuer pour une contrepartie ou non;

    c)  le louer, le mettre en location, ou l'exposer ou l'avoir en sa possession pour location. («market»)

«consommateur» À l'égard d'un produit et de son emballage primaire et à l'égard de l'emballage pratique, personne qui obtient le produit pour son propre usage. («consumer»)

«emballage de transport» Matériau utilisé en plus de l'emballage primaire pour faciliter la manutention ou le transport d'un ou de plusieurs produits par des personnes autres que les consommateurs, comme les palettes, les films d'emballage et les boîtes, à l'exclusion toutefois des conteneurs d'expédition conçus pour le transport de choses par voie routière, maritime, ferroviaire ou aérienne. («transport packaging»)

«emballage pratique» Matériau utilisé en plus de l'emballage primaire pour faciliter la manutention ou le transport d'un ou de plusieurs produits par les consommateurs, comme les  boîtes ou les sacs. («convenience packaging»)

«emballage primaire» À l'exclusion de l'emballage de transport ou de l'emballage pratique, matériau utilisé pour contenir, protéger, manipuler, livrer et présenter un produit fourni au consommateur au point de vente, notamment l'emballage conçu pour regrouper un ou plusieurs produits en vue de la vente. («primary packaging»)

«marque» Signe, mot, nom, symbole, dessin, dispositif ou élément graphique ou combinaison de ceux-ci, y compris une marque de commerce déposée ou non déposée, qui identifie un produit et le distingue des autres. («brand»)

«produit» Chose, partie d'une chose ou combinaison de choses destinée à être utilisée par un consommateur. («product»)

«titulaire de marque» Personne qui utilise une marque sous licence, en est propriétaire ou a obtenu par ailleurs des droits pour commercialiser un produit sous la marque. («brand holder»)

Catégories désignées

   60.  (1)  Les règlements peuvent désigner des catégories de matériaux à l'égard desquels les titulaires de marque ou d'autres personnes peuvent être tenus de s'acquitter de responsabilités en vertu de la présente partie.

Idem

   (2)  Les matériaux désignés en vertu du paragraphe (1) sont, selon le cas :

    1.  Des produits.

    2.  Des types d'emballage primaire associés à un produit.

    3.  Des types d'emballage pratique.

    4.  Des types d'emballage de transport.

Personnes pouvant avoir des responsabilités

Produit et emballage primaire

Titulaires de marque

   61.  (1)  Sous le régime de la présente partie, la personne qui est le titulaire d'une marque associée à un produit d'une catégorie désignée peut être tenue de s'acquitter de l'une ou l'autre des responsabilités suivantes à l'égard du produit et de son emballage primaire :

    1.  L'inscription visée à l'article 66.

    2.  La réduction des déchets visée à l'article 67.

    3.  La collecte visée à l'article 68.

    4.  La gestion visée à l'article 69.

    5.  La promotion et l'éducation visées à l'article 70.

    6.  La présentation de rapports et la tenue de dossiers visées à l'article 72.

Autre personne

   (2)  La personne qui a un lien commercial avec un produit d'une catégorie désignée peut être tenue de s'acquitter des responsabilités sous le régime de la présente partie au lieu ou en plus du titulaire de marque visé au paragraphe (1).

Lien commercial

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), la personne qui a un lien commercial avec un produit d'une catégorie désignée s'entend notamment de la personne :

    a)  soit qui importe, vend en gros, loue ou vend en gros ou au détail le produit, ou qui prend part d'une autre façon à sa distribution;

    b)  soit qui remplit les conditions prescrites.

Idem : détermination

   (4)  Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les règlements peuvent préciser une personne ou établir une façon de déterminer qui est la personne.

Restriction

   (5)  Les règlements ne peuvent pas exiger que la personne s'acquitte des responsabilités prévues à la présente partie à l'égard d'un matériau d'une catégorie désignée, sauf si, selon le cas :

    a)  la personne commercialise un produit de la catégorie auprès d'un consommateur en Ontario, notamment sur Internet, à l'aide d'un système de commande par catalogue, à l'aide d'un système de commande par téléphone ou par une méthode de vente à distance semblable;

    b)  la personne répond aux critères prescrits.

Emballage pratique et emballage de transport

   62.  (1)  Sous le régime de la présente partie, une personne peut être tenue de s'acquitter d'une ou de plusieurs des responsabilités visées au paragraphe 61 (1) à l'égard de l'emballage pratique ou de l'emballage de transport d'une catégorie désignée si, selon le cas :

    a)  la personne est le titulaire de marque d'un produit qui est ou qui était contenu dans, sur ou sous l'emballage;

    b)  dans le cas d'un emballage pratique, la personne fournit un emballage pratique de la catégorie à un consommateur en Ontario;

    c)  dans le cas d'un emballage de transport, la personne utilise d'abord un emballage de transport de la catégorie pour la manutention ou le transport d'un produit commercialisé auprès d'un consommateur en Ontario, si la destination finale de l'emballage se trouve en Ontario;

    d)  la personne satisfait aux critères prescrits.

Idem : détermination

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), les règlements peuvent préciser une personne ou établir une façon de déterminer qui est la personne.

Interprétation

   63.  Pour l'application des articles 61 et 62 :

    a)  un titulaire de marque s'entend en outre :

           (i)  d'une personne qui a été un titulaire de marque, mais qui ne l'est plus,

          (ii)  d'une personne qui était un titulaire de marque avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    b)  une personne qui a un lien commercial avec un produit s'entend en outre :

           (i)  d'une personne qui a eu un lien commercial avec le produit, mais qui ne l'a plus,

          (ii)  d'une personne qui avait un lien commercial avec le produit avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    c)  une personne qui fournit un emballage pratique s'entend en outre d'une personne qui a fourni l'emballage, mais qui ne le fournit plus;

    d)  une personne qui commercialise un produit s'entend en outre :

           (i)  d'une personne qui a commercialisé le produit, mais qui ne le commercialise plus,

          (ii)  d'une personne qui a commercialisé le produit avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets

   64.  Sous le régime de la présente partie, une personne qui n'est pas visée à l'article 61 ou 62, mais qui exerce une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario, peut être tenue de s'acquitter de responsabilités dans un ou plusieurs des domaines suivants :

    1.  L'inscription visée à l'article 66.

    2.  La promotion et l'éducation visées à l'article 70.

    3.  La présentation de rapports et la tenue de dossiers visées à l'article 72.

Plus d'une personne responsable

   65.  Il est entendu que plus d'une personne peut être tenue de s'acquitter de responsabilités en application de la présente partie à l'égard du même produit et de son emballage primaire ou à l'égard du même emballage pratique ou du même emballage de transport.

Responsabilités

Responsabilité : inscription

   66.  (1)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 est responsable de s'inscrire auprès de l'Office par l'intermédiaire du Registre, conformément aux règlements et aux modalités fixées par le registrateur sous le régime de la partie III, et de veiller à ce que l'inscription soit tenue à jour conformément aux règlements.

Exigences

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent exiger que la personne joigne les renseignements suivants à son inscription :

    1.  Une liste ou une description des produits et des emballages à l'égard desquels la personne est tenue de s'acquitter d'une responsabilité en application d'un règlement prévu à l'article 67, 68, 69 ou 70.

    2.  Dans le cas de la personne qui retient les services d'une autre personne pour fournir des services relativement aux responsabilités imposées à une tierce personne en vertu de la présente partie, la liste des personnes dont les services ont été ainsi retenus et la liste des services pour lesquels elles ont été retenues.

    3.  Une description de la façon dont la personne s'acquitte ou prévoit s'acquitter des responsabilités qui lui sont imposées en vertu de la présente partie.

    4.  D'autres renseignements ayant trait aux activités auxquelles la personne prend part qui touchent la récupération des ressources ou la réduction des déchets en Ontario.

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets

   (3)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 64 est responsable de s'inscrire auprès de l'Office par l'intermédiaire du Registre, conformément aux règlements et aux modalités fixées par le registrateur sous le régime de la partie III, et de veiller à ce que l'inscription soit tenue à jour conformément aux règlements.

Exigences

   (4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les règlements peuvent exiger que la personne joigne les renseignements suivants à son inscription :

    1.  Des renseignements ayant trait aux activités auxquelles la personne prend part qui touchent la récupération des ressources ou la réduction des déchets en Ontario.

    2.  Une description de la façon dont la personne s'acquitte ou prévoit s'acquitter des responsabilités qui lui sont imposées en vertu de la présente partie.

Responsabilité de la réduction des déchets

   67.  (1)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 est responsable, à la fin de la vie utile d'un matériau prescrit d'une catégorie désignée, de la réduction, conformément aux exigences prescrites, de la quantité de déchets produits relativement à ce matériau.

Restrictions

   (2)  Les restrictions suivantes s'appliquent aux règlements visés au paragraphe (1) :

    1.  Seule la personne qui remplit l'une des conditions suivantes peut être prescrite comme étant responsable de la réduction des déchets :

            i.  la personne est le titulaire de marque d'un produit d'une catégorie désignée,

           ii.  la personne fournit un emballage de transport ou un emballage pratique qui arbore une marque dont la personne est le titulaire.

    2.  La responsabilité de la personne quant à la réduction des déchets s'applique uniquement à l'égard du matériau de la catégorie désignée auquel la personne est associée dans une catégorie désignée.

Conception d'un produit et d'un emballage

   (3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent exiger que la personne ayant une responsabilité quant à la réduction des déchets à l'égard d'une catégorie désignée prenne des mesures pour concevoir un matériau de la catégorie de manière à, selon le cas :

    a)  améliorer la réutilisabilité et la recyclabilité du matériau;

    b)  réduire ou éliminer l'incidence que le matériau pourrait avoir sur la recyclabilité d'autres matériaux de la catégorie;

    c)  réduire la quantité de déchets produits à la fin de la vie utile du produit ou de l'emballage;

    d)  réduire ou éliminer l'utilisation de substances dans le matériau;

    e)  augmenter l'utilisation de ressources récupérées dans la fabrication du matériau.

Responsabilité : système de collecte

   68.  (1)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 est responsable de l'établissement et de l'exploitation d'un système de collecte d'un matériau prescrit dans une catégorie désignée conformément aux exigences prescrites.

Exigences

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent exiger que la personne responsable de l'établissement et de l'exploitation d'un système de collecte doive, selon le cas :

    a)  recueillir le matériau prescrit de la catégorie désignée conformément aux exigences prescrites;

    b)  recueillir son propre produit, l'emballage associé à son propre produit, tout produit de la catégorie désignée ou tout emballage de la catégorie désignée;

    c)  veiller à ce que le système de collecte soit exploité pour la période prescrite;

    d)  veiller à ce que soient fournis ou offerts conformément aux exigences prescrites les installations, activités et services de collecte du matériau qui sont prescrits;

    e)  veiller à ce que ne soient pas fournis ni offerts des installations, activités ou services de collecte du matériau qui sont interdits par les règlements;

     f)  veiller à ce que le matériau soit recueilli selon les quantités prescrites;

    g)  recueillir le matériau auprès d'une personne qui l'offre à des fins de collecte ou auprès d'une autre personne prescrite;

   h)  s'abstenir d'employer des méthodes de collecte qui sont interdites par les règlements.

Non-imposition de frais

   (3)  La personne responsable de l'établissement et de l'exploitation d'un système de collecte veille à ce que celui-ci n'impose pas de frais au moment de la collecte.

Partie V de la Loi sur la protection de l'environnement

   (4)  Les produits et les emballages recueillis au moyen du système de collecte qui doit être établi et exploité en application du présent article sont des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Idem

   (5)  Le système de collecte qui doit être établi et exploité en application du présent article est un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Responsabilité : gestion d'un matériau recueilli

   69.  (1)  Les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 qui est prescrite en vertu de l'article 68 comme responsable de la collecte d'un matériau d'une catégorie désignée est également responsable de l'établissement et de l'exploitation, conformément aux exigences prescrites, d'un système de gestion du matériau recueilli à l'égard de cette catégorie.

Exigences

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent prévoir que la personne responsable de la gestion d'un matériau doit le manutentionner, le réutiliser, le recycler, en récupérer les ressources et l'éliminer conformément aux exigences prescrites. Ils peuvent également prévoir que la personne doit, selon le cas :

    a)  permettre que le matériau ou qu'une partie de celui-ci soit, selon le cas :

           (i)  réutilisé à des fins identiques ou semblables à ses fins originales,

          (ii)  utilisé pour la fabrication de nouveaux produits, de nouveaux emballages ou d'autres choses,

         (iii)  utilisé comme élément nutritif pour l'amélioration de la qualité du sol ou à des fins agricoles ou d'aménagement paysager;

    b)  s'abstenir d'employer des méthodes de manutention, de réutilisation, de recyclage, de récupération des ressources et d'élimination du matériau qui sont interdites par les règlements.

Partie V de la Loi sur la protection de l'environnement

   (3)  Le système qui doit être établi et exploité en application du présent article est un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Responsabilité : promotion et l'éducation

   70.  (1)  Afin d'accroître la collecte, la réutilisation, le recyclage ou la récupération de matériaux d'une catégorie désignée, les règlements peuvent prévoir qu'une personne visée à l'article 61 ou 62 est responsable de la mise en oeuvre d'un programme de promotion et d'éducation à l'égard du système de collecte ou du système de gestion pour cette catégorie conformément aux exigences prescrites.

Idem

   (2)  Afin d'accroître la collecte, la réutilisation, le recyclage ou la récupération de matériaux d'une catégorie désignée, les règlements peuvent prévoir qu'une personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario autre que la personne visée au paragraphe (1) est responsable de la mise en oeuvre d'un programme de promotion et d'éducation à l'égard de la collecte de matériaux d'une catégorie désignée conformément aux règlements.

Contenu des règlements

   71.  Pour l'application de l'article 68 ou 69 ou du paragraphe 70 (1) et sans préjudice de la portée générale de ces dispositions, les règlements peuvent prévoir l'allègement des responsabilités d'une personne à l'égard de la collecte, de la gestion ou de la promotion et de l'éducation ou leur substitution par des responsabilités différentes si la conception d'un matériau satisfait aux exigences prescrites.

Responsabilité : tenue de dossiers et présentation de rapports

Tenue de dossiers

   72.  (1)  Les règlements peuvent exiger qu'une personne qui est tenue de s'acquitter de responsabilités en application de l'article 67, 68, 69 ou 70 crée, tienne à jour et conserve des documents et des données et qu'elle les présente à l'Office.

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources et à la réduction des déchets

   (2)  Les règlements peuvent exiger qu'une personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario, autre que la personne visée au paragraphe (1), crée, tienne à jour et conserve des documents et des données et qu'elle les présente à l'Office.

Vérification

   (3)  Les règlements peuvent exiger qu'une personne qui est tenue de s'acquitter d'une responsabilité en application de l'article 67, 68, 69 ou 70 fasse effectuer la vérification des pratiques et des modalités qu'elle a mises ou qu'elle mettra en oeuvre afin de se conformer à l'article applicable, et l'évaluation est conforme aux exigences prescrites.

Idem : rapport présenté à l'Office

   (4)  Si les règlements l'exigent, la personne qui est tenue de faire effectuer la vérification prévue au paragraphe (3) rédige un rapport de vérification conformément aux règlements et le présente à l'Office.

Contenu du rapport

   (5)  Le rapport visé au paragraphe (4) énonce les mesures que la personne a prises pour satisfaire aux exigences prévues par la présente partie pour lesquelles elle est responsable en application de la présente partie et les autres renseignements prescrits.

Avis relatif à l'exactitude

   (6)  Les règlements peuvent exiger que les données, les documents ou les rapports qu'exige le présent article soient accompagnés de l'avis d'une personne prescrite concernant leur exactitude.

Autre personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets

   (7)  Les règlements peuvent exiger qu'une personne exerçant une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario, autre que la personne visée au paragraphe (1), rédige un rapport annuel concernant l'activité conformément aux règlements et le présente à l'Office.

Modalités de création

   (8)  La personne qui est tenue de créer, de tenir à jour ou de conserver des documents ou des données en application du présent article le fait conformément aux exigences prescrites.

Disponibilité

   (9)  La personne qui est tenue de créer, de tenir à jour ou de conserver des documents et des données en application du présent article veille à ce qu'ils soient mis à la disposition du public conformément aux exigences prescrites.

Modalités de présentation

   (10)  La personne qui est tenue de présenter des documents ou des données à l'Office en application du présent article le fait conformément aux exigences prescrites et selon les modalités fixées par le registrateur sous le régime de la partie III pour la présentation de renseignements par l'intermédiaire du Registre.

Conformité

   73.  La personne qui est tenue par un règlement pris en vertu de la présente partie de s'acquitter d'une responsabilité le fait.

Règlement des différends

Exigences applicables aux accords

   74.  (1)  Le présent article s'applique aux personnes suivantes :

    1.  La personne visée à l'article 61 ou 62 qui est tenue de s'acquitter de responsabilités en application de l'article 68 ou 69.

    2.  La personne qui fournit des services à la personne visée à la disposition 1 se rapportant aux responsabilités visées à la disposition 1.

Idem

   (2)  La personne à qui s'applique le présent article veille à ce que les accords auxquels elle est partie se rapportant à la prestation de services par la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1) contiennent des dispositions exigeant que les parties soumettent à l'arbitrage les différends qui sont survenus ou qui pourraient survenir entre elles et qui n'ont pas été réglés par médiation ou qui ne peuvent pas être réglés par médiation.

Interdiction de vendre

Interdiction de vendre

   75.  (1)  Nul ne doit vendre des matériaux prescrits pour l'application du présent article ni mettre en vente de tels matériaux.

Idem

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire des matériaux pour l'application du paragraphe (1) si, selon le cas :

    a)  un système de collecte doit être établi et exploité en application de l'article 68 à l'égard de la catégorie désignée à laquelle le matériau appartient et la personne tenue par les règlements d'établir et d'exploiter ce système ne l'a pas établi ou a cessé de l'exploiter;

    b)  la personne qui est tenue de s'acquitter d'une ou de plusieurs responsabilités en application de la présente partie à l'égard du matériau ne s'est généralement pas acquittée de ces responsabilités.

PartIE V
Exécution

Dispositions générales

Définitions

   76.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«lieu» S'entend en outre d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'une machine, d'un véhicule ou d'une embarcation. («place»)

«règlements de la partie IV» Règlements pris en vertu de la partie IV (Responsabilités en matière de récupération des ressources et de réduction des déchets). («Part IV regulations»)

Rôle de l'Office

   77.  L'Office exerce des pouvoirs et des fonctions se rapportant à la conformité à la présente loi et à son exécution.

Inspection

   78.  (1)  L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (2) et y effectuer une inspection pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

    a)  soit qu'il s'y trouve des documents ou des données ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements;

    b)  soit qu'il s'y déroule ou s'y est déroulée une activité ayant trait la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) n'autorise l'inspecteur à pénétrer dans un lieu que si son propriétaire ou son occupant est, selon le cas :

    a)  une personne tenue sous le régime de la partie IV de s'acquitter d'une responsabilité en application de cette partie;

    b)  une personne ou entité dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qui sont imposées à une tierce personne en vertu de la partie IV;

    c)  le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

Entrée dans un logement

   (3)  Nul ne doit exercer un pouvoir qu'attribue le présent article pour pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce qui est utilisée comme logement, si ce n'est sous l'autorité d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 81.

Pouvoirs au cours de l'inspection

   (4)  L'inspecteur peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu'il pénètre dans un lieu et y effectue une inspection :

    1.  Examiner, consigner ou copier des documents ou des données, par quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit.

    2.  Consigner quoi que ce soit dans un dossier par quelque moyen que ce soit.

    3.  Exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d'autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de l'inspection.

    4.  Enlever du lieu, afin d'en faire des copies, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.

    5.  Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.

    6.  Prélever des échantillons à des fins d'analyse.

    7.  Effectuer des tests ou prendre des mesures.

Restriction

   (5)  Le dossier constitué en vertu de la disposition 2 du paragraphe (4) doit l'être de façon à n'intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Dossiers électroniques

   (6)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur peut exiger qu'il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Restriction applicable à l'enlèvement de documents

   (7)  L'inspecteur ne doit pas enlever d'un lieu des documents ou des données en vertu de la disposition 4 du paragraphe (4) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d'exclure des personnes

   (8)  L'inspecteur qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 5 du paragraphe (4) peut exclure toute personne de l'interrogation, à l'exception de l'avocat de la personne qu'il interroge.

Pouvoir d'exiger des réponses

   79.  (1)  Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable et avec toute l'aide raisonnable, exiger que l'une ou l'autre des personnes suivantes réponde aux demandes raisonnables de renseignements :

    1.  Une personne qui est tenue sous le régime de la partie IV de s'acquitter d'une responsabilité en application de cette partie.

    2.  Une personne dont les services sont retenus pour fournir des services relativement aux responsabilités qui sont imposées à une tierce personne en vertu de la partie IV.

    3.  Le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un système de gestion des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement.

    4.  Une personne qui est tenue de payer des droits en application du paragraphe 41 (5).

    5.  Un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne visée aux dispositions 1 à 4.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'inspecteur peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.

Production de documents

   (3)  Lorsqu'il exige en vertu du paragraphe (1) qu'une personne réponde à une demande de renseignements, l'inspecteur peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d'autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de la demande de renseignements.

Dossiers électroniques

   (4)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur peut exiger qu'il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Identification

   80.  Si la demande lui en est faite, l'inspecteur qui exerce un pouvoir que lui attribue la présente loi s'identifie comme inspecteur en produisant une copie de l'attestation de nomination ou d'une autre façon, et explique l'objet de l'exercice de ce pouvoir.

Ordonnance d'entrée ou d'inspection

   81.  (1)  Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un inspecteur à faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79 s'il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment par un inspecteur, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    a)  il est approprié pour l'inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79 pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements;

    b)  il est possible que l'inspecteur ne puisse pas s'acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :

           (i)  qu'aucun occupant n'est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,

          (ii)  qu'une personne l'a empêché ou pourrait l'empêcher de faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79,

         (iii)  qu'à cause de l'éloignement du lieu devant faire l'objet de l'inspection ou pour tout autre motif, il est difficile pour un inspecteur d'obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l'accès au lieu lui est refusé,

         (iv)  qu'une tentative par un inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79 pourrait ne pas atteindre son but sans l'ordonnance;

    c)  une personne refuse ou est susceptible de refuser de répondre à des demandes raisonnables de renseignements.

Idem

   (2)  Les paragraphes 78 (5) à (8) s'appliquent à une inspection effectuée en application d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Expiration

   (3)  À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans l'ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle elle est rendue.

Renouvellement

   (4)  Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune, si une des circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) existe.

Heures d'exécution de l'ordonnance

   (5)  Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l'ordonnance.

Demande sans préavis

   (6)  Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à un logement

   (7)  La demande de délivrance d'une ordonnance en vertu du présent article en vue d'autoriser l'entrée dans un logement doit indiquer expressément qu'elle se rapporte à un logement.

Rétention de copies et d'échantillons

   82.  Un inspecteur peut retenir les copies et les échantillons obtenus en vertu de l'article 78 ou 81 pour une période indéterminée et pour toute fin liée à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

Demande d'aide à un membre de la police

   83.  L'inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l'article 81 à faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l'article 79 peut prendre les mesures et recourir à l'aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé. Il peut également, en cas d'entrave, demander l'aide d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou de la police de la région dans laquelle cette aide est requise. Il incombe à tout membre de la police d'apporter une telle aide.

Saisie

Saisie au cours d'une inspection

   84.  (1)  Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu de l'article 78 ou 81, l'inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d'une infraction à la présente loi.

Rétention ou enlèvement des choses saisies

   (2)  L'inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut l'enlever du lieu où il l'a saisie ou l'y retenir.

Motifs et récépissé

   (3)  Dans la mesure du possible, l'inspecteur informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu du présent article des motifs de la saisie et lui remet un récépissé en échange de la chose saisie.

Rapport à un juge

   85.  (1)  L'inspecteur qui saisit une chose au cours d'une inspection effectuée en vertu de l'article 84 apporte la chose saisie devant un juge. Toutefois, s'il ne peut pas raisonnablement le faire, il lui fait rapport de la saisie.

Application de la Loi sur les infractions provinciales

   (2)  L'article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une chose saisie en vertu de l'article 84 de la présente loi.

Ordres de conformité

Ordre de l'inspecteur : contravention à la Loi et aux règlements

   86.  (1)  Si l'inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'une des personnes suivantes contrevient ou a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, il peut lui donner un ordre, sous réserve des règlements :

    1.  Une personne qui est tenue sous le régime de la partie IV de s'acquitter d'une responsabilité en application de cette partie.

    2.  La personne qui est tenue de payer des droits en application du paragraphe 41 (5).

Renseignements à inclure dans l'ordre

   (2)  L'ordre :

    a)  précise la disposition de la présente loi ou des règlements à laquelle l'inspecteur croit qu'il y a ou qu'il y a eu contravention;

    b)  décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l'endroit où elle a été commise;

    c)  indique qu'une révision de l'ordre peut être demandée conformément à l'article 87.

Exigences de l'ordre

   (3)  L'ordre peut exiger que la personne à qui il s'adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées en ce qui concerne ce qui suit :

    a)  remédier à une contravention à la présente loi ou aux règlements;

    b)  empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;

    c)  présenter un plan, élaboré par la personne ou pour son compte, visant à assurer la conformité à une disposition de la présente loi ou des règlements à la satisfaction de l'inspecteur;

    d)  engager les entrepreneurs ou les experts-conseils que l'inspecteur juge compétents pour qu'ils élaborent un plan ou effectuent les travaux exigés par l'ordre;

    e)  procéder à des prélèvements, à des tests, à des mesures et à des contrôles à l'égard de matériaux d'une catégorie désignée par les règlements de la partie IV et en faire rapport;

     f)  afficher un avis de l'ordre.

Pouvoir corrélatif

   (4)  Le pouvoir de donner un ordre en vertu du présent article comprend celui d'exiger de son destinataire qu'il prenne les mesures intermédiaires ou de procédure, ou les deux, qui y sont précisées et qui sont liées à la mesure exigée ou interdite par l'ordre.

Demande de révision d'un ordre

   87.  (1)  Le destinataire d'un ordre donné en vertu de l'article 86 peut, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il lui est signifié, demander sa révision à un registrateur adjoint.

Exception

   (2)  Si l'ordre donné en vertu de l'article 86 l'a été par un inspecteur qui est également le registrateur ou un registrateur adjoint, le paragraphe (1) ne s'applique pas et l'article 91 s'applique à sa place.

Façon de présenter la demande

   (3)  La demande peut être présentée verbalement, avec confirmation écrite signifiée au registrateur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit.

Contenu de la demande de révision

   (4)  La demande de révision visée au paragraphe (1) présentée par écrit ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (3) contient ce qui suit :

    a)  les parties de l'ordre qui font l'objet de la demande de révision;

    b)  les observations que l'auteur de la demande de révision souhaite que le registrateur adjoint examine;

    c)  pour l'application du paragraphe (8), une adresse pouvant être utilisée aux fins de signification.

Suspension non automatique

   (5)  La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre, sauf ordonnance écrite contraire du registrateur adjoint.

Décision du registrateur adjoint

   (6)  Après avoir examiné la demande, le registrateur adjoint peut, selon le cas :

    a)  révoquer l'ordre de l'inspecteur;

    b)  par ordonnance adressée à l'auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l'ordre de l'inspecteur.

Idem

   (7)  Pour l'application du paragraphe (6), le registrateur adjoint peut substituer son opinion à celle de l'inspecteur.

Avis de décision

   (8)  Le registrateur adjoint signifie à l'auteur de la demande de révision, selon le cas :

    a)  la décision de révoquer l'ordre de l'inspecteur;

    b)  une ordonnance confirmant ou modifiant l'ordre de l'inspecteur, accompagnée des motifs.

Confirmation automatique de l'ordre

   (9)  Si, dans les sept jours qui suivent la réception d'une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d'une demande de révision présentée verbalement, le registrateur adjoint ne traite pas la question conformément au paragraphe (6) ni ne donne d'avis en vertu du paragraphe (8), l'ordre qui fait l'objet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par ordonnance du registrateur adjoint.

Idem

   (10)  Pour l'application de l'article 91 et aux fins d'une audience demandée en vertu de cet article, une ordonnance de confirmation qui est réputée avoir été prise par le registrateur adjoint par application du paragraphe (9) :

    a)  est réputée s'adresser à chaque destinataire de l'ordre de l'inspecteur;

    b)  est réputée avoir été signifiée, à l'expiration du délai visé au paragraphe (9), à chaque destinataire de l'ordre de l'inspecteur.

Délai plus long

   (11)  Les paragraphes (9) et (10) ne s'appliquent pas si, dans les sept jours qui suivent la réception de la demande de révision, le registrateur adjoint suspend l'application de l'ordre en vertu du paragraphe (5) et signifie à l'auteur de la demande un avis écrit précisant ce qui suit :

    a)  le fait qu'il a besoin d'un délai plus long pour prendre une décision en vertu du paragraphe (6);

    b)  la date limite à laquelle la décision sera prise.

Renouvellement

   (12)  L'avis signifié en vertu du paragraphe (11) peut être renouvelé une ou plusieurs fois.

Limite de 90 jours

   (13)  La décision du registrateur adjoint est prise, dans tous les cas, au plus tard 90 jours après le jour de la réception de la demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d'une demande de révision présentée verbalement.

Conformité à l'ordre ou à l'ordonnance

   88.  Le destinataire d'un ordre, d'une ordonnance ou encore d'un ordre ou d'une ordonnance modifiés en vertu de l'alinéa 87 (6) b) ou de l'article 96, selon le cas, s'y conforme.

Pénalités administratives

Pénalités administratives

   89.  (1)  Les pénalités administratives imposées en vertu du présent article ont pour objet :

    a)  soit d'assurer la conformité à la présente loi et aux règlements;

    b)  soit d'empêcher qu'une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Ordonnance du registrateur ou d'un registrateur adjoint

   (2)  Le registrateur ou un registrateur adjoint peut, sous réserve des règlements, rendre une ordonnance exigeant qu'une personne visée au paragraphe (3) paie une pénalité administrative à l'Office s'il est d'avis qu'elle a contrevenu à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

    a)  le paragraphe 41 (5);

    b)  le paragraphe 68 (3);

    c)  l'article 73;

    d)  le paragraphe 75 (1);

    e)  une disposition de la Loi ou des règlements qui est prescrite pour l'application du présent article.

Idem

   (3)  Une ordonnance peut être prise en vertu du paragraphe (2) à l'endroit des personnes suivantes :

    a)  une personne tenue de payer des droits en application du paragraphe 41 (5);

    b)  une personne qui est tenue sous le régime de la partie IV de s'acquitter de responsabilités en application de cette partie;

    c)  une personne qui ne répond pas à la demande de renseignements visée à l'article 79;

    d)  une personne prescrite.

Prescription

   (4)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un inspecteur.

Exception : administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

   (5)  Si la personne qui est tenue de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements est une personne morale, l'ordonnance visée au paragraphe (2) est adressée à la personne morale et non à un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de celle-ci.

Montant de la pénalité

   (6)  Le montant de la pénalité administrative imposée pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention est commise ou se poursuit est fixé par le registrateur ou un registrateur adjoint conformément aux règlements.

Contenu

   (7)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et doit :

    a)  décrire la contravention sur laquelle elle porte, y compris, si cela est approprié, la date à laquelle la contravention a été commise;

    b)  préciser le montant de la pénalité;

    c)  donner des détails concernant les délai et mode de paiement de la pénalité;

    d)  fournir des précisions sur le droit qu'a la personne de demander une audience en vertu de l'article 91.

Responsabilité absolue

   (8)  Une personne est tenue de payer une pénalité administrative même si, selon le cas :

    a)  elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

    b)  au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Idem

   (9)  Il est entendu que le paragraphe (8) n'a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d'une infraction.

Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement

   (10)  La personne qui paie une pénalité administrative à l'égard d'une contravention et qui a remédié à celle-ci ne doit pas être déclarée coupable d'une infraction à la présente loi à l'égard de la même contravention.

Défaut de paiement de la pénalité administrative

   90.  (1)  Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, l'Office peut déposer l'ordonnance de paiement auprès d'un greffier local de la Cour supérieure de justice et celle-ci peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Idem

   (2)  L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à l'égard d'une ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date de son dépôt est réputée la date de l'ordonnance mentionnée à cet article.

Appels

Appel de l'ordre ou de l'ordonnance

   91.  (1)  La personne à qui s'adresse un des ordres ou une des ordonnances qui suivent peut demander une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2) :

    1.  Un ordre donné en vertu du paragraphe 86 (1) par un inspecteur qui est également le registrateur ou un registrateur adjoint.

    2.  Une ordonnance prise en vertu de l'alinéa 87 (6) b) par un registrateur adjoint.

    3.  Un ordre réputé avoir été confirmé par ordonnance d'un registrateur adjoint en vertu du paragraphe 87 (9).

    4.  Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 89 (2) par le registrateur ou un registrateur adjoint.

Idem

   (2)  La personne peut, au moyen d'un avis écrit signifié au registrateur ou au registrateur adjoint qui a donné l'ordre ou qui a pris ou rendu l'ordonnance et au Tribunal, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle lui est signifié l'ordre ou l'ordonnance, demander une audience devant le Tribunal.

Défaut ou refus

   (3)  Ne constitue pas en soi une ordonnance ou un ordre le défaut ou le refus de prendre, de modifier ou de révoquer une ordonnance.

Prorogation du délai pour demander une audience

   92.  Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu de l'article 91, un avis de demande d'audience concernant un ordre ou une ordonnance s'il l'estime juste du fait que la signification de l'ordre ou de l'ordonnance à la personne n'a pas suffi pour la porter à sa connaissance.

Contenu de l'avis de demande d'audience

   93.  (1)  La personne qui demande à être entendue devant le Tribunal indique dans l'avis de demande d'audience :

    a)  les parties de l'ordre ou de l'ordonnance qui font l'objet de la demande;

    b)  les motifs qu'elle a l'intention d'invoquer à l'audience.

Effet du contenu de l'avis

   (2)  Sauf s'il y est autorisé par le Tribunal, l'auteur de la demande, lors de l'audience, ne peut pas faire appel d'une partie de l'ordre ou de l'ordonnance ou invoquer un motif qui ne sont pas indiqués dans l'avis de demande d'audience.

Autorisation du Tribunal

   (3)  Le Tribunal peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (2) s'il est d'avis que cela est approprié dans les circonstances. Il peut alors assortir son autorisation des directives qu'il estime appropriées.

Suspension pendant l'appel

   94.  (1)  L'introduction d'une instance devant le Tribunal a pour effet de suspendre l'application d'une ordonnance prise en vertu de l'article 89.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), l'introduction d'une instance devant le Tribunal n'a pas pour effet de suspendre l'application d'une ordonnance qui remplit les critères prescrits.

Suspension par le Tribunal

   (3)  Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l'application d'une ordonnance visée au paragraphe (2).

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

   (4)  Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (3) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie

   (5)  La personne qui est ajoutée comme partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (3) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Parties

   95.  Les personnes suivantes sont parties à l'instance :

    1.  La personne qui demande l'audience.

    2.  Le registrateur, si c'est lui qui a donné l'ordre ou qui a pris ou rendu l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

    3.  Un registrateur adjoint, si c'est lui qui a donné l'ordre ou qui a pris ou rendu l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

    4.  Toute autre personne précisée par le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

   96.  (1)  L'audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l'ordre ou l'ordonnance qui en fait l'objet.

Restriction

   (2)  Si l'audience se rapporte à une ordonnance de paiement d'une pénalité imposée en vertu de l'article 89, le Tribunal ne doit modifier le montant de la pénalité que s'il estime ce montant déraisonnable.

Appel de la décision du Tribunal

   97.  (1)  Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision que rend celui-ci sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l'autorisation de celle-ci, conformément aux règles de pratique.

Suspension non automatique pendant l'appel

   (2)  L'appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'application de la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

Suspension accordée ou annulée par la Cour divisionnaire

   (3)  S'il est interjeté appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Cour peut, selon le cas :

    a)  suspendre l'application de la décision;

    b)  annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).

Infractions

Infractions

   98.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une des dispositions de la présente loi qui sont énumérées au paragraphe (2) ou à une disposition des règlements.

Liste des dispositions

   (2)  Les dispositions suivantes sont énumérées pour l'application du paragraphe (1) :

    1.  Le paragraphe 41 (5).

    2.  Le paragraphe 68 (3).

    3.  L'article 73.

    4.  L'article 74.

    5.  Le paragraphe 75 (1).

    6.  L'article 88.

Défaut de se conformer à une directive du directeur

   (3)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'entité qui contrevient à l'article 17.

Office

   (4)  L'Office est coupable d'une infraction s'il contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements.

Particuliers

   (5)  Est coupable d'une infraction l'administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de l'Office qui contrevient sciemment à l'article 11.2 de la Loi sur le vérificateur général, tel qu'il est incorporé avec les adaptations nécessaires par le paragraphe 43 (3).

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

   (6)  Si une personne morale commet une infraction visée au présent article, l'administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas pris de précautions raisonnables pour l'empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Peine : particulier

   (7)  Le particulier qui est coupable d'une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit;

    b)  s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit.

Idem : personne morale

   (8)  La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 250 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit;

    b)  s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 500 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

   (9)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au présent article peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, augmenter une amende imposée à cette personne d'un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire qu'elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l'infraction, et ce, malgré l'amende maximale prévue au paragraphe (7) ou (8).

Ordonnances additionnelles

   (10)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au présent article peut, de sa propre initiative ou sur motion de l'avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance exigeant que la personne fasse ou s'abstienne de faire ce qui y est précisé, dans le ou les délais qui y sont précisés.

    2.  Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge appropriées pour empêcher la commission d'autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

    3.  Une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l'infraction par la personne.

Maintien des autres recours et peines

   (11)  Le paragraphe (10) s'ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Prescription

   (12)  Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article contre une personne visée au paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Idem : Office

   (13)  Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article contre l'Office, les membres de son conseil d'administration ou ses dirigeants, employés ou mandataires relativement à une infraction de l'Office plus de deux ans après le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Entrave

   99.  (1)  Nul ne doit gêner ni entraver un dirigeant, employé ou mandataire de l'Office dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Faux renseignements

   (2)  Nul ne doit fournir ni présenter aux personnes suivantes des renseignements faux ou trompeurs, que ce soit verbalement, par écrit ou par voie électronique, dans une déclaration, un document ou des données à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements :

    a)  l'Office, un inspecteur, le registrateur, un registrateur adjoint ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l'Office;

    b)  la personne qui est tenue d'effectuer un examen en application de l'alinéa 31 (2) b);

    c)  l'administrateur général nommé en vertu de l'article 54,

    d)  le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.

Idem

   (3)  Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans des documents ou des données qui doivent être créés, conservés ou présentés sous le régime de la présente loi.

Refus de fournir des renseignements

   (4)  Nul ne doit refuser de fournir aux personnes ou entités suivantes les renseignements qu'exige l'application de la présente loi ou des règlements :

    a)  l'Office, le registrateur, un registrateur adjoint, un inspecteur, ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l'Office;

    b)  la personne qui est tenue d'effectuer un examen en application de l'alinéa 31 (2) b);

    c)  l'administrateur général nommé en vertu de l'article 54;

    d)  une personne nommée directeur en vertu de l'article 16;

    e)  le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.

Infraction

   (5)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4). Les paragraphes 98 (6) à (10) s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions diverses

Signification d'un document

   100.  (1)  Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés à une personne en application de la présente loi le sont suffisamment s'ils sont, selon le cas :

    a)  livrés directement à la personne;

    b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d'un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

    c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

    d)  envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

    e)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;

     f)  envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne;

    g)  remis de toute autre façon précisée par les règlements.

Document réputé reçu

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4) :

    a)  le document laissé en application de l'alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;

    b)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

    c)   le document envoyé en application de l'alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

    d)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) e) ou f) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

    e)  le document remis en application de l'alinéa (1) g) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«jour ouvrable» N'importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l'article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.

Non-réception d'un document

   (4)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n'a pas reçu le document ou ne l'a reçu qu'à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident ou une maladie.

Exception

   (5)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la signification de documents au Tribunal ou à l'Office.

Preuve

Qualité et signature

   101.  (1)  Les documents qui se présentent comme étant signés par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur ou toute copie certifiée conforme de tels documents sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, qu'ils sont signés par lui, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire.

Idem : déclarations

   (2)  Les déclarations qui se présentent comme étant certifiées conformes par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur sont, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire, admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés relativement à ce qui suit :

    a)  la réception ou non de tout document qui doit ou peut être remis au registrateur, au registrateur adjoint ou à l'inspecteur;

    b)  le jour auquel la preuve d'une infraction à la présente loi a été portée pour la première fois à la connaissance de l'Office ou d'un de ses dirigeants, employés ou mandataires.

PartIE VI
Règlements

Dispositions générales

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   102.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de toute chose qui peut ou doit être prescrite, faite ou prévue par règlement et pour laquelle aucun pouvoir précis n'est par ailleurs prévu à la présente loi;

    b)  exempter de l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements des personnes ou des entités et prescrire les conditions de ces exemptions;

    c)  définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

    d)  prescrire les choses qui se rapportent à l'intérêt provincial visé à l'article 2;

    e)  régir les questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;

     f)  traiter de toute question qu'il estime souhaitable pour réaliser l'objet de la présente loi.

Règlements : règles générales

   103.  (1)  Les règlements peuvent être limités quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur application.

Idem : zones géographiques

   (2)  Les règlements peuvent prévoir que des responsabilités différentes à l'égard de la récupération des ressources ou de la réduction des déchets s'appliquent dans différentes zones géographiques de l'Ontario.

Adoption par renvoi

   (3)  Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d'un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l'observation.  

Incorporation continuelle par renvoi

   (4)  Le pouvoir d'adopter par renvoi un document en vertu du paragraphe (3) et d'en exiger l'observation comprend le pouvoir de l'adopter dans ses versions successives.

Prise d'effet

   (5)  L'adoption d'une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d'un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l'Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Règlements : partie II

   104.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des personnes et des entités pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 10 (1);

    b)  prescrire des personnes, des entités et des activités pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 12 (1);

    c)  prescrire des lois pour l'application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2);

    d)  prescrire des dispositions et des lois pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 12 (3);

    e)  prescrire des actes pour l'application du paragraphe 14 (5);

     f)  prescrire des actes pour l'application de l'alinéa 15 (2) b);

    g)  prescrire des plans et des dispositions de plan pour l'application de l'alinéa 15 (4) e);

   h)  prescrire des personnes, des entités et des activités pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 17 (2);

     i)  régir des examens et des rapports et la présentation des renseignements et des rapports visés à l'article 17, notamment :

           (i)  en régissant leur contenu,

          (ii)  en exigeant que des parties précisées d'un rapport soient certifiées de la façon précisée par une personne qui possède les qualités requises précisées.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie III

   105.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  restreindre la capacité, les droits, les pouvoirs ou les privilèges de l'Office pour l'application du paragraphe 34 (1);

    b)  permettre et régir, pour l'application du paragraphe 34 (2), la création de filiales de l'Office, notamment :

           (i)  préciser les objets, les pouvoirs et les fonctions des filiales,

          (ii)  prévoir leur gestion,

         (iii)  prescrire des dispositions de la présente loi et des règlements qui s'appliquent, avec les modifications prescrites, aux filiales,

         (iv)  prescrire des dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent aux filiales;

    c)  régir les activités commerciales mentionnées au paragraphe 34 (3) auxquelles l'Office peut se livrer par l'intermédiaire d'un particulier, d'une personne morale ou d'une autre entité, notamment traiter de la façon dont une entité peut ou non être liée à l'Office, à un membre de son conseil d'administration ou à un de ses dirigeants pour l'application de ce paragraphe;

    d)  prescrire des restrictions ou des exigences pour l'application du paragraphe 41 (3);

    e)  régir la création, la tenue et le fonctionnement du Registre, y compris exiger la présentation de renseignements par voie électronique;

     f)  régir ou interdire l'affichage de renseignements dans le Registre;

    g)  régir les modalités concernant la présentation de renseignements par l'intermédiaire du Registre ou à l'Office;

   h)  prescrire la fréquence et les exigences de la mise à jour périodique des renseignements;

     i)  prescrire la façon dont l'Office doit fournir des renseignements au ministre en application de l'article 53, notamment en exigeant que l'Office identifie les renseignements à fournir au ministre qui ont un caractère confidentiel avant de les lui fournir;

     j)  exiger que l'Office suive des modalités pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers, et régir ces modalités;

    k)  prescrire les objets du Registre;

     l)  prescrire d'autres circonstances pour l'application de l'alinéa 57 (2) g) dans lesquelles la divulgation est permise;

   m)  exiger que l'Office divulgue au public les renseignements concernant la rémunération versée ou devant être versée aux membres de son conseil d'administration ou à ses dirigeants ou employés et les autres paiements faits ou devant être faits à ceux-ci, et régir la divulgation.

Règlements du ministre : partie III

   106.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire le nombre maximal de membres du conseil d'administration pouvant être nommés au titre de la disposition 1 du paragraphe 25 (2);

    b)  prescrire le nombre maximal de membres du conseil d'administration pouvant être élus au titre de la disposition 2 du paragraphe 25 (2);

    c)  prescrire les modalités d'élection des membres du conseil d'administration au titre de la disposition 2 du paragraphe 25 (2);

    d)  prescrire les qualités requises et les critères d'admissibilité des membres du conseil d'administration;

    e)  prescrire les restrictions concernant la durée du mandat des membres du conseil d'administration et le renouvellement de leur nomination ou leur réélection;

     f)  prescrire le nombre de membres du conseil d'administration qui constitue le quorum pour l'application du paragraphe 25 (13);

    g)  prescrire une date pour l'application du paragraphe 26 (3);

   h)  prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à l'Office.

Restriction : nombre maximal de membres du conseil d'administration

   (2)  Le nombre maximal de membres du conseil d'administration prescrit en vertu de l'alinéa (1) b) doit toujours être supérieur au nombre maximal prescrit en vertu de l'alinéa (1) a).

Règlements : partie IV

   107.  Pour l'application de la partie IV, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de toute chose que la partie IV permet ou exige de prescrire, de faire ou de prévoir par règlement;

    b)  traiter des emballages pratiques, des emballages primaires et des emballages de transport, et de ce en quoi consiste chaque type d'emballage pour l'application de la partie IV;

    c)  prescrire les renseignements, rapports, dossiers ou documents à joindre à une inscription;

    d)  prescrire l'endroit où les documents ou les données doivent être créés, conservés ou mis à la disposition du public;

    e)  prévoir la rédaction et la signature des documents par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l'impression des documents ainsi déposés;

     f)  régir les rapports exigés en application de l'article 72;

    g)  régir les vérifications exigées en application de l'article 72, y compris régir les normes visant les vérifications indépendantes exigées par cet article, les qualités requises des vérificateurs et les exigences relatives à l'attestation des vérifications.

Règlements : partie V

   108.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser la forme et le contenu des ordonnances prises ou rendues et des ordres pris en vertu de la partie V;

    b)  régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l'article 89;

    c)  prescrire des dispositions de la Loi ou des règlements pour l'application de l'alinéa 89 (2) e);

    d)  prescrire des personnes à l'endroit desquelles une ordonnance peut être prise pour l'application de l'alinéa 89 (3) d);

    e)  prescrire des critères pour l'application du paragraphe 94 (2);

     f)  préciser d'autres façons de remettre des documents pour l'application de l'alinéa 100 (1) g) et préciser le jour où un document remis de ces façons est réputé être reçu.

Idem : pénalités administratives

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) b), les règlements régissant les pénalités administratives peuvent :

    a)  malgré le paragraphe 89 (2), prescrire des circonstances dans lesquelles une pénalité administrative ne peut pas être imposée;

    b)  prescrire les critères dont le registrateur ou un registrateur adjoint doit ou peut tenir compte lorsqu'il impose une pénalité en vertu de l'article 89;

    c)  régir la fixation du montant des pénalités administratives pour l'application du paragraphe 89 (6);

    d)  autoriser l'imposition d'une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention se poursuit;

    e)  autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d'une deuxième contravention ou d'une contravention subséquente;

     f)  exiger que la pénalité soit acquittée avant la date limite précisée ou avant la date limite que précise le registrateur ou un registrateur adjoint;

    g)  autoriser l'imposition de frais pour paiement tardif à l'égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l'imposition de frais progressifs pour paiement tardif;

   h)  fixer la pénalité cumulative maximale exigible à l'égard d'une contravention ou de contraventions commises au cours d'une période précisée.

PartIE VIi
Modifications, entrée en vigueur et titre abrégé

Modifications apportées à la présente loi

Modifications apportées à la présente loi découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   109.  (1)  L'article 35 de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (2)  Le sous-alinéa 105 b) (iv) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (3)  L'alinéa 106 (1) h) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   110.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Le paragraphe 109 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 35 de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (3)  Le paragraphe 109 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'alinéa 105 b) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (4)  Le paragraphe 109 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'alinéa 106 (1) h) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Titre abrégé

   111.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire.

 

Annexe 2
Loi transitoire de 2015 sur le réacheminement des déchets

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Objets

2.

Interprétation

3.

Application

4.

Aucune nouvelle approbation

Office de la productivité et de la récupération des ressources

5.

Fonctions de l'Office

6.

Rapport annuel

7.

Accord de fonctionnement

8.

Immunité

Programmes de réacheminement des déchets

9.

Prorogation des programmes de réacheminement des déchets

10.

Volets du programme de réacheminement des déchets

11.

Paiements versés aux municipalités au titre du programme de la boîte bleue

12.

Changement important à un programme de réacheminement des déchets

13.

Changement exigé par le ministre

14.

Liquidation

Organismes de financement industriel : questions générales

15.

Prorogation des organismes de financement industriel : désignations

16.

Composition

17.

Gestion

18.

Présidence

19.

Quorum

20.

Vote

21.

Règlements administratifs

22.

Rémunération et dépenses

23.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

24.

Capacité et pouvoirs

25.

Non un mandataire de la Couronne

26.

Immunité de la Couronne

27.

Immunité des administrateurs

28.

Exercice

29.

Vérificateur

30.

Rapport annuel : organisme de financement industriel

31.

Renseignements fournis à l'Office

Fonctionnement des programmes de réacheminement des déchets

32.

Fonctionnement du programme

33.

Règles relatives aux responsables de la gérance

34.

Paiement des droits de gérance

35.

Prorogation des fonds existants

Plans de gérance industrielle

36.

Prorogation des plans de gérance industrielle existants

37.

Approbation de plans de gérance industrielle

38.

Liste des plans

39.

Exemption : droits de gérance et dossiers

40.

Rapport annuel : personne responsable du plan de gérance industrielle

41.

Droits

Frais de la Couronne

42.

Coût d'application

Nomination de l'administrateur général

43.

Administrateur général

44.

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil

Conformité et exécution

45.

Inspecteurs

46.

Personnes susceptibles d'être nommées

47.

Nominations par écrit

48.

Inspection

49.

Pouvoir d'exiger des réponses

50.

Identification

51.

Ordonnance d'entrée ou d'inspection

52.

Rétention de copies

53.

Demande d'aide à un membre de la police

54.

Saisie au cours d'une inspection

55.

Rapport à un juge

56.

Pénalités administratives

57.

Défaut de paiement de la pénalité administrative

58.

Appel de l'ordonnance

59.

Prorogation du délai pour demander une audience

60.

Contenu de l'avis de demande d'audience

61.

Suspension pendant l'appel

62.

Parties

63.

Pouvoirs du Tribunal

64.

Appel de la décision du Tribunal

65.

Infractions

66.

Entrave

Dispositions diverses

67.

Signification d'un document

68.

Preuve

69.

Brewers Retail Inc.

70.

Caractère confidentiel des renseignements

71.

Responsabilité : administrateur nommé en vertu de la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire

72.

La Loi lie la Couronne

Règlements

73.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

74.

Règlements pris en vertu de l'ancienne loi

Modifications et abrogations

75.

Abrogation de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

76.

Abrogation de la présente loi

77.

Modifications apportées à la présente loi découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Entrée en vigueur et titre abrégé

78.

Entrée en vigueur

79.

Titre abrégé

 

______________

Dispositions générales

Objets

   1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

    a)  promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets;

    b)  prévoir le fonctionnement des programmes de réacheminement des déchets;

    c)  promouvoir la liquidation ordonnée des programmes de réacheminement des déchets pour que la responsabilité à l'égard des déchets soit régie sous le régime de la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire ou autrement.

Interprétation

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«ancienne loi» La Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets. («old Act»)

«déchets désignés» Déchets destinés à la boîte bleue, ou matières ou matériaux prescrits par les règlements comme déchets désignés. («designated waste»)

«déchets destinés à la boîte bleue» Matières ou matériaux prescrits par les règlements comme déchets destinés à la boîte bleue. («blue box waste»)

«lieu» S'entend en outre d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'une machine, d'un véhicule ou d'une embarcation. («place»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry») 

«ministre» Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Office» L'Office de la productivité et de la récupération des ressources prorogé sous le régime de la partie III de la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire. («Authority»)

«organisme de financement industriel» Personne morale prorogée en vertu de l'article 15 comme organisme de financement industriel qui est désigné pour un programme de réacheminement des déchets. («industry funding organization»)

«plan de gérance industrielle» Plan pour la gestion d'un déchet désigné qu'exécutent un ou plusieurs responsables de la gérance, qui sont eux-mêmes désignés à l'égard de ce déchet, ou qui est exécuté à leur bénéfice. («industry stewardship plan»)

«programme de réacheminement des déchets» Programme prorogé en vertu de l'article 9. («waste diversion program»)

«registrateur» Le registrateur de l'Office nommé en application de la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire. («Registrar»)

«registrateur adjoint» Registrateur adjoint de l'Office nommé en application de la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire. («Deputy Registrar»)

«Registre» Le Registre de la productivité et de la récupération des ressources créé en application de la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire, sauf si le contexte exige une autre interprétation. («Registry»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'environnement. («Tribunal»)

Application

   3.  La présente loi s'applique à l'égard des programmes de réacheminement des déchets à compter du jour de l'abrogation de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets en application de l'article 75.

Aucune nouvelle approbation

   4.  (1)  Il est entendu que, à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'article 75 :

    a)  aucun nouvel organisme de financement industriel n'est créé;

    b)  aucun nouveau programme de réacheminement des déchets n'est approuvé;

    d)  aucun nouveau plan de gérance industrielle n'est approuvé autrement que conformément à l'article 37.

Fin des demandes en cours d'examen

   (2)  Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 75 :

    a)  toute demande visant à faire approuver un plan de gérance industrielle qui a été présentée mais à l'égard de laquelle une décision n'a pas encore été prise en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi, sous réserve du paragraphe (3), est suspendue;

    b)  les programmes de réacheminement des déchets ou les modifications visant ces derniers qui ont été présentés au ministre, mais à l'égard desquels une décision n'a pas encore été prise en vertu de l'article 26 de l'ancienne loi sont réputés ne pas avoir été approuvés.

Exception

   (3)  L'alinéa (2) a) ne s'applique pas à une demande à l'égard d'un plan visant un déchet désigné pour lequel un plan de gérance industrielle est prorogé en application de l'article 36 et demeure en vigueur.

Office de la productivité et de la récupération des ressources

Fonctions de l'Office

   5.  Les fonctions de l'Office sont les suivantes :

    a)  superviser conformément à la présente loi la façon dont les organismes de financement industriel font fonctionner les programmes de réacheminement des déchets visant des déchets désignés, et surveiller l'efficacité et l'efficience de ces programmes;

    b)  surveiller l'efficacité des plans de gérance industrielle prorogés en application de l'article 36 ou approuvés en vertu de l'article 37;

    c)  exercer les pouvoirs et les fonctions liés à la conformité à la présente loi et à son exécution;

    d)  superviser la liquidation ordonnée des organismes de financement industriel et la liquidation des programmes de réacheminement des déchets dans leur totalité ou à l'égard d'un déchet désigné conformément à la présente loi;

    e)  exercer les pouvoirs et les fonctions qui, la veille du jour de l'entrée en vigueur de l'article 21 de la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire, étaient exercés par Réacheminement des déchets Ontario à l'égard d'un programme de réacheminement des déchets approuvé par le ministre en vertu de l'ancienne loi;

     f)  exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente loi attribue à l'Office à l'égard d'un programme de réacheminement des déchets;

    g)  chercher à sensibiliser davantage le public aux programmes de réacheminement des déchets et à accroître sa participation à ces programmes;

   h)  chercher à faire en sorte que les programmes de réacheminement des déchets fonctionnant en application de la présente loi touchent équitablement le marché ontarien;

     i)  calculer les sommes d'argent dont les organismes de financement industriel ont besoin pour s'acquitter des responsabilités que leur impose la présente loi;

     j)  mettre sur pied une procédure pour régler :

           (i)  les différends susceptibles de survenir entre un organisme de financement industriel et une municipalité à l'égard des paiements dus à cette dernière dans le cadre d'un programme de réacheminement des déchets,

          (ii)  les différends susceptibles de survenir entre un organisme de financement industriel et une personne à l'égard de l'application des règles établies par l'organisme en vertu de l'article 33 ou des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 73 (4).

Rapport annuel

   6.  (1)  Le rapport annuel de l'Office qu'exige la partie III de la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire comprend des renseignements sur les activités de l'Office prévues par la présente loi.

Contenu

   (2)  Les renseignements visés au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

    1.  Une description des consultations tenues par l'Office au cours de l'exercice précédent, notamment en application du paragraphe 12 (2), 13 (2) ou 14 (8), et un sommaire de leurs résultats.

    2.  Des renseignements sur les programmes de réacheminement des déchets qui fonctionnaient en application de la présente loi au cours de l'exercice précédent, y compris des renseignements sur tout changement apporté aux programmes.

    3.  Des renseignements sur les plans que l'Office a approuvés au cours de l'exercice précédent en vue de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné et des renseignements sur leur mise en oeuvre.

    4.  Un sommaire des activités liées à la conformité et à l'exécution exercées sous le régime de la présente loi au cours de l'exercice précédent.

    5.  Une copie de chaque rapport qu'un organisme de financement industriel a fourni à l'Office en application de l'article 30 à l'égard de l'exercice précédent.

    6.  Une copie de chaque rapport qu'une personne responsable de l'exécution d'un plan de gérance industrielle a fourni à l'Office en application de l'article 40 à l'égard de l'exercice précédent.

    7.  Une copie du rapport présenté par Brewers Retail Inc. en application du paragraphe 69 (3) à l'égard de l'exercice précédent.

Disposition transitoire : premier rapport

   (3)  Malgré le paragraphe (2), le premier rapport rédigé par l'Office après l'entrée en vigueur de l'article 75 comprend ce qui suit :

    1.  Des renseignements sur les programmes de réacheminement des déchets élaborés, mis en oeuvre et en fonctionnement en application de l'ancienne loi au cours de l'exercice précédant l'entrée en vigueur de l'article 75.

    2.  Les renseignements et les rapports visés aux dispositions 3 à 7 du paragraphe (2), avec les adaptations suivantes :

            i.  La disposition 5 du paragraphe (2) s'interprète comme visant en outre les rapports fournis en application de l'article 33 de l'ancienne loi.

           ii.  La disposition 6 du paragraphe (2) s'interprète comme visant en outre les rapports fournis en application du paragraphe 34 (5) de l'ancienne loi.

          iii.  La disposition 7 du paragraphe (2) s'interprète comme visant le rapport présenté par Brewers Retail Inc. en application du paragraphe 35 (3) de l'ancienne loi.

Accord de fonctionnement

   7.  L'accord de fonctionnement entre le ministre et l'Office qu'exige la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire traite des questions que le ministre estime souhaitables dans l'intérêt public relativement à l'exercice des fonctions que la présente loi attribue à l'Office.

Immunité

   8.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d'administration ou un dirigeant, employé ou mandataire de l'Office pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que leur attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs ou pour une omission qu'ils auraient commise dans l'exercice de bonne foi de ces pouvoirs et de ces fonctions.

Responsabilité de l'Office

   (2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer à l'égard d'un acte accompli ou d'une omission commise par une personne visée à ce paragraphe.

Programmes de réacheminement des déchets

Prorogation des programmes de réacheminement des déchets

   9.  (1)  Sont prorogés, jusqu'à leur liquidation en application de la présente loi, les programmes de réacheminement des déchets suivants, qui ont été approuvés en vertu de l'article 26 de l'ancienne loi :

    1.  Le programme de réacheminement des déchets visant les déchets destinés à la boîte bleue.

    2.  Le programme de réacheminement des déchets visant les déchets municipaux dangereux ou spéciaux.

    3.  Le programme de réacheminement des déchets visant les pneus usagés.

    4.  Le programme de réacheminement des déchets visant les déchets électriques et d'équipements électroniques.

Accords et règles

   (2)  Il est entendu que :

    a)  sont prorogés les accords entre Réacheminement des déchets Ontario et les organismes de financement industriel qui étaient exigés par le paragraphe 25 (3) de l'ancienne loi, qui font partie des programmes de réacheminement des déchets visés au paragraphe (1) s'ils étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    b)  sont prorogées les règles prises en vertu de l'article 30 de l'ancienne loi qui étaient énoncées dans un accord visé au paragraphe 25 (3) de l'ancienne loi si elles étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Mise à la disposition du public

   (3)  L'Office veille à ce que les accords soient mis à la disposition du public dans le Registre.

Volets du programme de réacheminement des déchets

   10.  (1)  Tout programme de réacheminement des déchets doit continuer de satisfaire aux exigences du présent article et, sous réserve de l'article 14, tout changement qui y est apporté doit être compatible avec ces exigences.

Idem

   (2)  Tout programme de réacheminement des déchets peut comporter les volets suivants :

    1.  Des activités en vue de réduire, de réutiliser et de recycler les déchets.

    2.  Des activités de recherche et de développement portant sur la gestion des déchets.

    3.  Des activités de développement et de promotion des produits découlant du programme de réacheminement des déchets.

    4.  Des activités d'éducation et de sensibilisation du public pour appuyer le programme de réacheminement des déchets.

Idem

   (3)  Aucun programme de réacheminement des déchets ne doit promouvoir l'une ou l'autre des activités suivantes :

    1.  Le brûlage des déchets.

    2.  L'enfouissement des déchets.

    3.  L'épandage des déchets.

    4.  Toute activité prescrite par les règlements pour l'application de la présente disposition.

Accords liés au programme

   (4)  Tout programme de réacheminement des déchets doit comprendre un accord conclu entre l'Office et l'organisme de financement industriel désigné pour le programme. L'accord régit le rôle de l'organisme dans le fonctionnement du programme et l'exercice des pouvoirs que lui attribue la présente loi.

Paiements versés aux municipalités au titre du programme de la boîte bleue

   11.  (1)  Le programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue doit continuer de prévoir le versement aux municipalités de paiements calculés de manière à ce que le total des paiements versés à toutes les municipalités dans le cadre du programme soit égal au pourcentage applicable du total des coûts nets qu'elles engagent par suite du programme.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le pourcentage applicable est de 50 % ou le pourcentage plus élevé prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Changement important à un programme de réacheminement des déchets

   12.  (1)  Un changement important ne peut être apporté à un programme de réacheminement des déchets que s'il a préalablement été approuvé par le ministre en vertu du paragraphe (5).

Consultation

   (2)  L'Office et l'organisme de financement industriel compétent déterminent les personnes qui, à leur avis, sont touchées par le changement important proposé et la façon de les consulter à ce sujet, et ils tiennent les consultations en conséquence.

Présentation au ministre

   (3)  Si l'Office approuve le changement important proposé, il le présente au ministre aux fins d'examen.

Idem

   (4)  Si le ministre demande de plus amples renseignements sur le changement important proposé, l'Office les lui fournit dans le délai que précise le ministre.

Décision du ministre

   (5)  Après avoir examiné la proposition de l'Office, le ministre peut approuver le changement proposé s'il estime que cela est souhaitable dans l'intérêt public pour l'application de la présente loi. Il rend sa décision par écrit.

Application de la Charte des droits environnementaux de 1993

   (6)  L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de règlements, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition de changement important présentée au ministre en application du paragraphe (3) et, à cette fin, le changement important proposé est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en vertu d'une loi prescrite.

Changement exigé par le ministre

   13.  (1)  Le ministre peut exiger que l'Office et un organisme de financement industriel élaborent une proposition de changement visant un programme de réacheminement des déchets.

Consultation

   (2)  L'Office et l'organisme de financement industriel compétent déterminent les personnes qui, à leur avis, sont touchées par le changement proposé et la façon de les consulter à ce sujet, et ils tiennent les consultations en conséquence.

Délais

   (3)  Le ministre peut préciser la date limite à laquelle le changement proposé doit lui être présenté pour approbation.

Présentation au ministre

   (4)  Si l'Office approuve le changement proposé, il le présente au ministre aux fins d'examen et y joint les renseignements sur les questions qui n'étaient toujours pas réglées au moment de la présentation.

Pouvoirs du ministre

   (5)  Après avoir examiné la présentation de l'Office, le ministre peut approuver le changement proposé ou apporter les changements au programme qu'il estime souhaitables dans l'intérêt public pour l'application de la présente loi. Il rend sa décision par écrit.

Idem

   (6)  Si aucune présentation n'est reçue en application du paragraphe (4), le ministre peut apporter les changements au programme qu'il estime souhaitables dans l'intérêt public pour l'application de la présente loi.

Application de la Charte des droits environnementaux de 1993

   (7)  L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de règlements s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition de changement présentée au ministre en application du paragraphe (4) et, à cette fin, le changement proposé est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en vertu d'une loi prescrite.

Liquidation

   14.  (1)  Le ministre peut, par directive écrite, ordonner à un organisme de financement industriel d'élaborer un plan en vue de liquider un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné et de présenter ce plan à l'Office aux fins d'approbation. L'organisme de financement industriel se conforme à la directive.

Non-application des articles 12 et 13

   (2)  À compter du jour où le ministre ordonne, en vertu du paragraphe (1), de liquider le programme de réacheminement des déchets dans sa totalité, les articles 12 et 13 ne s'appliquent pas au programme.

Idem

   (3)  À compter du jour où le ministre ordonne, en vertu du paragraphe (1), de liquider le programme à l'égard d'un déchet désigné, les articles 12 et 13 ne s'appliquent pas à l'égard de l'application du programme à ce déchet.

Délais

   (4)  Dans une directive qu'il donne en vertu du paragraphe (1), le ministre peut préciser la date limite à laquelle le plan doit être présenté à l'Office ainsi que les délais applicables à sa mise en oeuvre, y compris les délais applicables pour mettre fin aux activités du programme ou d'une partie de celui-ci.

Idem

   (5)  Le ministre peut, par écrit, proroger les délais visés au paragraphe (4).

Contenu du plan

   (6)  Le plan comprend ce qui suit :

    1.  Une description du déchet désigné qui ne sera plus visé par le programme.

    2.  Une description de la façon dont fonctionnera le programme durant la mise en oeuvre du plan.

    3.  Le calendrier proposé pour la mise en oeuvre des aspects clés du plan.

    4.  Une proposition de mesures pour traiter les actifs, les passifs, les droits et les obligations touchés des organismes de financement industriel touchés.

    5.  Une proposition de transfert ou de partage des données dont l'organisme de financement industriel a la garde ou le contrôle et qui sont liées au déchet dorénavant exclu du programme.

    6.  Une description des changements au programme qui devraient être nécessaires pour mettre le plan en oeuvre.

    7.  Les autres renseignements que précise le ministre.

Consultation

   (7)  Lors de l'élaboration du plan, l'organisme de financement industriel détermine les personnes qui, à son avis, sont touchées par la liquidation, y compris les membres du public et la façon de les consulter à ce sujet, et il tient les consultations en conséquence.

Idem : Office

   (8)  Lors de l'évaluation du plan, l'Office détermine les personnes qui, à son avis, sont touchées par la liquidation, y compris les membres du public, et la façon de les consulter à ce sujet, et il tient les consultations en conséquence.

Approbation

   (9)  Après avoir examiné la présentation de l'organisme de financement industriel, l'Office peut approuver le plan, mais seulement si ce dernier est compatible avec la directive du ministre visée au paragraphe (1).

Idem

   (10)  L'approbation visée au paragraphe (9) est donnée par écrit et peut être assortie des conditions que l'Office estime appropriées.

Modifications

   (11)  Le ministre peut, par directive écrite, ordonner à un organisme de financement industriel d'élaborer des modifications visant un plan approuvé en vertu du paragraphe (9), et les paragraphes (4) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de ces modifications.

Mise en oeuvre du plan

   (12)  Sur réception de l'approbation de l'Office à l'égard du plan de liquidation ou du plan de liquidation modifié, l'organisme de financement industriel le met en oeuvre conformément :

    a)  aux délais précisés par le ministre, s'il y a lieu;

    b)  aux conditions précisées par l'Office dans l'approbation.

Programme réputé modifié

   (13)  Le jour où l'Office approuve le plan de liquidation ou le plan de liquidation modifié, le programme de réacheminement des déchets est réputé modifié selon ce qui est nécessaire pour mettre le plan en oeuvre.

Rapport final : plan de liquidation d'un programme dans sa totalité

   (14)  L'organisme de financement industriel qui a mis en oeuvre un plan approuvé de liquidation d'un programme dans sa totalité présente un rapport final à l'Office et au ministre énonçant les mesures prises pour le mettre en oeuvre et confirmant sa mise en oeuvre.

Avis de fin : plan de liquidation d'un programme dans sa totalité

   (15)  Lorsqu'un plan de liquidation d'un programme dans sa totalité a été mis en oeuvre et que le ministre a reçu le rapport final visé au paragraphe (14), le ministre délivre un avis mettant fin au programme à la date énoncée dans l'avis.

Idem : plan de liquidation d'une partie d'un programme

   (16)  Lorsqu'un plan de liquidation d'un programme à l'égard d'un déchet désigné a été mis en oeuvre, le ministre délivre un avis mettant fin à la partie du programme touchée par le plan à la date énoncée dans l'avis.

Publication

   (17)  Le ministre publie chaque avis délivré en application des paragraphes (15) et (16) dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Publication

   (18)  L'Office publie dans le Registre chaque approbation donnée en vertu du paragraphe (9) et chaque avis délivré en application des paragraphes (15) et (16).

Organismes de financement industriel : questions générales

Prorogation des organismes de financement industriel : désignations

Intendance Ontario

   15.  (1)  L'organisme Intendance Ontario est prorogé sous le nom Intendance Ontario et est désigné comme organisme de financement industriel pour ce qui suit :

    a)  le programme de réacheminement des déchets visant les déchets destinés à la boîte bleue;

    b)  le programme de réacheminement des déchets visant les déchets municipaux dangereux ou spéciaux.

Société de gestion des pneus usagés de l'Ontario

   (2)  La Société de gestion des pneus usagés de l'Ontario est prorogée sous le nom Société de gestion des pneus usagés de l'Ontario en français et Ontario Tire Stewardship en anglais et est désignée comme organisme de financement industriel pour le programme de réacheminement des déchets visant les pneus usagés.

Ontario Electronic Stewardship

   (3)  L'organisme Ontario Electronic Stewardship est prorogé sous le nom Ontario Electronic Stewardship et est désigné comme organisme de financement industriel pour le programme de réacheminement des déchets visant les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Prescription

   (4)  Les organismes visés au présent article sont prorogés jusqu'au jour où ils sont liquidés.

Objet

   (5)  Le seul objet de l'organisme de financement industriel est d'exercer les fonctions d'un organisme de financement prévues par la présente loi.

Composition

   16.  (1)  L'organisme de financement industriel se compose des membres de son conseil d'administration, comme le prévoient les règlements.

Perte de la qualité de membre

   (2)  Cesse d'être membre de l'organisme de financement industriel la personne qui cesse d'être membre de son conseil d'administration.

Disposition transitoire

   (3)  Les personnes qui sont membres du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article restent membres du conseil d'administration après ce jour, conformément à leur nomination.

Gestion

   17.  L'organisme de financement industriel est géré par son conseil d'administration.

Présidence

   18.  (1)  Le conseil d'administration désigne un de ses membres à la présidence.

Disposition transitoire

   (2)  Le président qui est en fonction immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article reste président conformément à sa désignation.

Quorum

   19.  (1)  Les deux tiers des membres du conseil d'administration constituent le quorum pour la conduite de ses affaires.

Vacance au conseil

   (2)  En cas de vacance au conseil d'administration, les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil d'administration tant qu'est atteint le quorum établi abstraction faite de toute vacance.

Vote

   20.  (1)  Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Une voix par membre

   (2)  Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre du conseil d'administration a droit à une voix.

Égalité des voix

   (3)  En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Règlements administratifs

   21.  (1)  Le conseil d'administration peut adopter des règlements administratifs :

    a)  régissant ses délibérations, précisant les pouvoirs et les fonctions des dirigeants et employés de l'organisme de financement industriel et traitant de façon générale de la conduite et de la gestion des affaires de l'organisme;

    b)  concernant la nomination des dirigeants et employés de l'organisme de financement industriel et prévoyant le versement de leur rémunération et le remboursement de leurs dépenses;

    c)  prévoyant le remboursement des dépenses de ses membres.

Sous-comités

   (2)  Les règlements administratifs peuvent autoriser la création de sous-comités du conseil d'administration et autoriser ceux-ci à comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil.

Prorogation des règlements administratifs existants

   (3)  Tout règlement administratif adopté en vertu de l'ancienne loi par un organisme de financement industriel qui était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article continue de l'être jusqu'à son abrogation ou son remplacement par un règlement administratif adopté par le conseil d'administration.

Rémunération et dépenses

   22.  Les membres du conseil d'administration n'ont droit à aucune rémunération, mais ont droit au remboursement de leurs dépenses conformément aux règlements administratifs adoptés en vertu de l'article 21.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

   23.  Sous réserve des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas aux organismes de financement industriel.

Capacité et pouvoirs

   24.  (1)  Sous réserve des restrictions qu'imposent la présente loi ou les règlements, l'organisme de financement industriel a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique pour l'accomplissement de ses responsabilités.

Filiales

   (2)  L'organisme de financement industriel ne doit pas créer de filiales, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Activités commerciales

   (3)  L'organisme de financement industriel ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l'intermédiaire d'un particulier, d'une personne morale ou d'une autre entité lié à l'organisme, à un membre de son conseil d'administration ou à un de ses dirigeants, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Non un mandataire de la Couronne

   25.  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l'organisme de financement industriel n'est à aucune fin un mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doit pas se faire passer pour tel.

Immunité de la Couronne

   26.  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne du chef de l'Ontario pour un acte accompli ou une omission commise par l'organisme de financement industriel, les membres de son conseil d'administration, ses dirigeants, ses employés ou ses mandataires.

Immunité des administrateurs

   27.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel ou un dirigeant ou employé de celui-ci pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas l'organisme de financement industriel de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Exercice

   28.  L'exercice de l'organisme de financement industriel commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Vérificateur

   29.  (1)  Chaque organisme de financement industriel nomme un vérificateur indépendant qui est titulaire d'un permis ou d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable.

Vérification annuelle

   (2)  Pour chaque exercice, le vérificateur vérifie les comptes et les opérations financières de l'organisme de financement industriel et prépare un rapport de sa vérification.

Rapport annuel : organisme de financement industriel

   30.  (1)  L'organisme de financement industriel désigné comme étant l'organisme de financement industriel pour un programme de réacheminement des déchets doit, au plus tard le 1er avril de chaque année :

    a) rédiger un rapport conformément au présent article sur les activités exercées au cours de l'exercice précédent;

    b) remettre le rapport à l'Office et le mettre à la disposition du public.

Contenu

   (2)  Le rapport comprend ce qui suit :

    1.  Des renseignements sur chaque programme de réacheminement des déchets en fonctionnement au cours de l'exercice précédent.

    2.  Des renseignements sur :

            i.  les changements importants visant un programme de réacheminement des déchets qui ont été élaborés et mis en oeuvre en application de la présente loi au cours de l'exercice précédent,

           ii.  les plans de liquidation d'un programme de réacheminement des déchets dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné qui ont été élaborés en application de la présente loi au cours de l'exercice précédent, et leur mise en oeuvre.

    3.  Les états financiers vérifiés de l'organisme de financement industriel et une copie du rapport du vérificateur prévu au paragraphe 29 (2).

    4.  Une description des consultations tenues par l'organisme de financement industriel au cours de l'exercice précédent en application de la présente loi et un sommaire de leurs résultats.

Signature

   (3)  Le rapport est signé par le président du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel.

Renseignements fournis à l'Office

   31.  (1)  L'Office peut demander, conformément aux exigences prescrites, qu'un organisme de financement industriel lui fournisse des renseignements, et l'organisme de financement industriel se conforme à la demande.

Incompatibilité

   (2)  L'obligation de fournir des renseignements en application du paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition incompatible d'un accord lié à un programme visé au paragraphe 10 (4).

Fonctionnement des programmes de réacheminement des déchets

Fonctionnement du programme

   32.  (1)  Conformément à la présente loi, l'organisme de financement industriel fait fonctionner le programme de réacheminement des déchets pour lequel il est désigné jusqu'à ce que le programme soit liquidé en application de la présente loi.

Consultation

   (2)  Lorsqu'il fait fonctionner le programme, l'organisme de financement industriel consulte les personnes qui, à son avis, sont touchées par le programme, y compris les membres du public.

Règles relatives aux responsables de la gérance

   33.  (1)  L'organisme de financement industriel désigné pour un programme de réacheminement des déchets peut établir des règles visant à :

    a)  désigner des personnes ou des catégories de personnes comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés auxquels s'applique le programme;

    b) fixer les droits que doivent verser les responsables de la gérance en application de l'article 34 ou prescrire leurs modes de calcul;

    c) préciser les moments auxquels les droits doivent être versés en application de l'article 34;

    d) exiger le paiement d'intérêts ou de pénalités sur les droits qui ne sont pas versés conformément à l'article 34;

    e) soustraire des responsables de la gérance ou des catégories de ceux-ci à l'application de l'article 34, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites par les règles;

     f) exiger que les responsables de la gérance tiennent les dossiers prescrits par les règles, et régir la présentation de ces dossiers aux personnes précisées dans les règles ainsi que leur examen par ces personnes;

    g) exiger que les responsables de la gérance fournissent les rapports et autres renseignements aux personnes précisées par les règles.

Idem

   (2)  Il est entendu que le pouvoir d'établir des règles en vertu du paragraphe (1) comprend le pouvoir de modifier celles prorogées en application de l'alinéa 9 (2) b).

Consultation

   (3)  Lorsqu'il établit des règles, l'organisme de financement industriel consulte les personnes qui, à son avis, sont touchées par celles-ci, y compris les membres du public.

Restriction

   (4)  Les règles établies en vertu de l'alinéa (1) a) ne peuvent désigner comme responsable de la gérance à l'égard d'un déchet désigné qu'une personne qui a un lien commercial avec le déchet désigné ou avec un produit dont est dérivé le déchet désigné. 

Droits

   (5)  Lorsqu'il établit des règles en vertu de l'alinéa (1) b), l'organisme de financement industriel tient compte des principes suivants :

    1.  Le total des droits que versent les responsables de la gérance en application de l'article 34 à l'égard d'un programme de réacheminement des déchets pour un déchet désigné ne doit pas dépasser la somme de ce qui suit :

            i.  Les coûts de fonctionnement du programme.

           ii.  Les coûts d'élaboration et de mise en oeuvre des changements qui visent le programme.

          iii.  Les coûts d'élaboration et de mise en oeuvre d'un plan de liquidation d'une partie ou de la totalité du programme.

          iv.  Les coûts qu'engage l'organisme ou l'Office pour la liquidation d'une partie ou de la totalité du programme.

           v.  Les coûts qu'engage l'organisme ou l'Office pour la liquidation de l'organisme.

          vi.  Les coûts qu'engage l'Office pour exercer ses pouvoirs et ses fonctions, dans la mesure où ils se rapportent à l'organisme de financement industriel.

         vii.  Les coûts qu'engage la Couronne pour appliquer la présente loi et les règlements, dans la mesure où ces coûts se rapportent à l'organisme de financement industriel et à la surveillance de celui-ci par l'Office, y compris les coûts liés aux appels des ordres de l'Office dont est saisi le Tribunal.

    2.  Les droits que verse un responsable de la gérance doivent refléter équitablement la proportion de la somme visée à la disposition 1 qui lui est imputable.

Formulation des règles dans l'accord

   (6)  Les règles établies en vertu du présent article ne sont valides que si elles sont formulées dans l'accord visé au paragraphe 10 (4).

Portée des règles

   (7)  Les règles établies en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Publication

   (8)  L'organisme de financement industriel veille à ce que chaque règle établie en vertu du présent article soit mise à la disposition du public sans frais sur Internet.

Prescription

   (9)  Toute règle établie en vertu du présent article est sans effet à l'encontre d'une personne avant le premier en date des moments suivants :

    1.  Le moment où la personne en a une connaissance de fait.

    2.  Le dernier instant du jour où la règle est mise à la disposition du public sur Internet en application du paragraphe (8).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (10)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règles établies en vertu du présent article.

Termes utilisés dans les règles

   (11)  La disposition 5 de l'article 49 et l'article 86 de la Loi de 2006 sur la législation ne s'appliquent pas aux règles établies en vertu du présent article.

Paiement des droits de gérance

   34.  (1)  La personne qui est désignée en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4) comme responsable de la gérance à l'égard d'un déchet désigné verse à l'organisme, aux moments précisés dans les règles ou les règlements pris en vertu de ce paragraphe, les droits fixés conformément à ces règles ou règlements.

Contributions volontaires

   (2)  Si une personne a fait des contributions volontaires en argent, en biens ou en services à l'organisme de financement industriel, celui-ci peut, avec l'approbation de l'Office, réduire le montant des droits que doit verser la personne en application du paragraphe (1) ou exempter celle-ci de l'application de ce paragraphe.

Conditions et restrictions

   (3)  L'organisme de financement industriel peut, avec l'approbation de l'Office, assortir la réduction des droits ou l'exemption visée au paragraphe (2) des conditions ou des restrictions qu'il précise par écrit.

Prorogation des fonds existants

   35.  (1)  Chaque fonds qui a été créé en application du paragraphe 32 (1) de l'ancienne loi par un organisme de financement industriel à l'égard d'un programme existant de réacheminement des déchets et qui était maintenu immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe continue d'être maintenu par l'organisme après ce jour conformément au présent article.

Objectifs du fonds

   (2)  Le fonds est détenu en fiducie par l'organisme de financement industriel et ne peut servir qu'à assumer les coûts suivants :

    1.  Les coûts de fonctionnement du programme.

    2.  Les coûts d'élaboration et de mise en oeuvre des changements qui visent le programme.

    3.  Les coûts d'élaboration et de mise en oeuvre d'un plan de liquidation de la totalité ou d'une partie du programme.

    4.  Les coûts qu'engage l'organisme ou l'Office pour la liquidation de la totalité ou d'une partie du programme.

    5.  Les coûts qu'engage l'organisme ou l'Office pour la liquidation de l'organisme.

    6.  Les coûts qu'engage l'Office pour exercer ses pouvoirs et ses fonctions, dans la mesure où ils se rapportent à l'organisme de financement industriel.

    7.  Les coûts qu'engage la Couronne pour appliquer la présente loi et les règlements, dans la mesure où ces coûts se rapportent à l'organisme de financement industriel et à la surveillance de celui-ci par l'Office, y compris les coûts liés aux appels des ordres de l'Office dont est saisi le Tribunal.

Sommes versées au fonds

   (3)  Sont versées au fonds toutes les sommes d'argent que l'organisme de financement industriel reçoit, y compris ce qui suit :

    1.  Les droits versés à l'organisme en application de l'article 34 et les intérêts et pénalités payés à l'égard de ces droits.

    2.  Les contributions volontaires en argent faites à l'organisme.

    3.  Les revenus de placement du fonds.

Paiement des coûts engagés par l'Office

   (4)  L'Office peut, à l'occasion, fixer la somme que doit verser l'organisme de financement industriel qui correspond aux coûts engagés par l'Office dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions dans la mesure où ils se rapportent à l'organisme. Ce dernier prélève cette somme sur le fonds.

Plans de gérance industrielle

Prorogation des plans de gérance industrielle existants

   36.  Est prorogé à la plus rapprochée des dates suivantes chaque plan de gérance industrielle approuvé en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi qui était en vigueur immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article :

    1.  La date précisée dans l'approbation ou une date ultérieure approuvée en vertu de l'article 37.

    2.  Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé dans sa totalité, la date énoncée dans l'avis du ministre prévu au paragraphe 14 (15) qui met fin au programme se rapportant au plan.

    3.  Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé en partie à l'égard d'un déchet désigné que vise le plan, la date énoncée dans l'avis du ministre prévu au paragraphe 14 (16) mettant fin à la partie du programme qui vise le déchet désigné.

Approbation de plans de gérance industrielle

   37.  (1)  Sur demande, l'Office peut approuver un plan de gérance industrielle supplémentaire, un changement visant un plan de gérance industrielle prorogé en application de l'article 36 ou un changement visant un plan supplémentaire approuvé en vertu du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  dans le cas d'un plan de gérance industrielle supplémentaire, le plan vise un déchet désigné à l'égard duquel un plan de gérance industrielle a été prorogé en application de l'article 36;

    b)  le plan vise un matériau qui demeure un déchet désigné au sens de la présente loi;

    c)  l'Office est convaincu que le plan ou le changement permettra d'atteindre des résultats semblables ou supérieurs à ceux du plan de réacheminement des déchets approuvé en vertu de l'article 26 de l'ancienne loi.

Approbation écrite

   (2)  Pour être valide, l'approbation visée au présent article doit être donnée par écrit.

Durée de validité

   (3)  L'approbation donnée en vertu du présent article est valide jusqu'à la plus éloignée des dates suivantes :

    1.  La date précisée dans l'approbation.

    2.  Si la personne responsable de l'exécution du plan demande une prorogation avant la date précisée dans l'approbation et que l'Office l'accorde par écrit, la nouvelle date précisée dans le document accordant la prorogation.

    3.  Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé dans sa totalité, la date énoncée dans l'avis du ministre prévu au paragraphe 14 (15) qui met fin au programme se rapportant au plan.

    4.  Si le programme de réacheminement des déchets est liquidé à l'égard d'un déchet désigné que vise le plan de gérance industrielle, la date énoncée dans l'avis du ministre prévu au paragraphe 14 (16) mettant fin à la partie du programme qui vise le déchet désigné.

Liste des plans

   38.  L'Office veille à ce qu'une liste des plans de gérance industrielle prorogés en application de l'article 36 ou approuvés en vertu de l'article 37 soit mise à la disposition du public dans le Registre.

Exemption : droits de gérance et dossiers

   39.  (1)  L'article 34, les règles établies en vertu des alinéas 33 (1) f) et g) et les règlements pris en vertu du paragraphe 73 (4) à l'égard des questions visées à ces alinéas ne s'appliquent pas à la personne qui est désignée conformément aux règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou aux règlements pris en vertu du paragraphe 73 (4) comme responsable de la gérance à l'égard d'un déchet désigné si :

    a)  d'une part, un plan de gérance industrielle qui vise ce déchet a été approuvé en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi ou de l'article 37 de la présente loi;

    b)  d'autre part, la personne est tenue aux termes d'un contrat de participer au plan et fait partie d'une catégorie de personnes que le plan désigne comme participants au plan.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) ne dispense pas la personne des obligations suivantes :

    a)  verser des droits qui étaient dus avant la date d'effet;

    b)  conserver ou présenter un dossier devant être conservé ou présenté avant la date d'effet;

    c)  permettre l'inspection d'un dossier visé à l'alinéa b);

    d)  fournir un rapport ou d'autres renseignements devant être fournis avant la date d'effet.

Date d'effet

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), la date d'effet est la première date à laquelle la personne :

    a)  était tenue aux termes d'un contrat de participer au plan;

    b)  faisait partie d'une catégorie de personnes que le plan désigne comme participants au plan.

Rapport annuel : personne responsable du plan de gérance industrielle

   40.  Au plus tard le 1er avril de chaque année, la personne responsable de l'exécution d'un plan de gérance industrielle approuvé en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi ou de l'article 37 de la présente loi :

    a)  rédige un rapport sur l'exécution du plan au cours de l'exercice précédent;

    b)  fournit le rapport à l'Office et le met à la disposition du public.

Droits

   41.  (1)  L'Office peut fixer des droits et les imposer à la personne responsable de l'exécution d'un plan de gérance industrielle approuvé en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi ou de l'article 37 de la présente loi pour ce qui suit :

    a)  la surveillance de l'efficacité du plan;

    b)  l'exercice d'autres fonctions liées au plan.

Paiement

   (2)  La personne à qui des droits sont imposés en vertu du paragraphe (1) doit les payer.

Idem

   (3)  Les droits fixés en vertu du paragraphe (1) doivent refléter raisonnablement les coûts engagés par l'Office pour remplir la fonction pour laquelle ils sont fixés.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (4)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à un instrument pris par l'Office afin de fixer des droits en vertu du paragraphe (1).

Frais de la Couronne

Coût d'application

   42.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à l'occasion, par décret, fixer une somme pour couvrir les coûts engagés par la Couronne pour appliquer la présente loi et les règlements que doit payer :

    a)  l'Office;

    b)  chaque organisme de financement industriel à l'égard des coûts liés au programme de réacheminement des déchets pour lequel l'organisme est désigné.

Coûts

   (2)  Les sommes fixées en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre les coûts qui se rapportent à la surveillance de l'Office et des organismes de financement industriel sous le régime de la présente loi, y compris les coûts liés aux appels des ordres de l'Office dont est saisi le Tribunal.

Paiement : organisme de financement industriel

   (3)  L'organisme de financement industriel paie à l'Office la somme fixée en vertu du paragraphe (1) conformément aux conditions du décret.

Idem : Office

   (4)  L'Office paie au ministre des Finances, conformément aux conditions du décret :

    a)  la somme fixée pour l'Office en vertu du paragraphe (1);

    b)  la somme que chaque organisme de financement industriel a payée à l'Office en application du paragraphe (3).

Nomination de l'administrateur général

Administrateur général

   43.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'administration de l'Office peut, par résolution, nommer un particulier au poste d'administrateur général d'un organisme de financement industriel pour qu'il assume la direction de l'organisme et la responsabilité de ses activités.

Condition préalable

   (2)  Le conseil de l'Office peut nommer un administrateur général en vertu du paragraphe (1) seulement s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public parce qu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

    1.  La nomination est nécessaire pour faciliter la liquidation de l'organisme de financement industriel.

    2.  La nomination est nécessaire pour faciliter la liquidation d'un programme de réacheminement des déchets.

    3.  Le conseil d'administration de l'organisme de financement industriel ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum nécessaire à la conduite de ses affaires.

Préavis de nomination

   (3)  Le conseil de l'Office donne au conseil de l'organisme le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l'administrateur général.

Nomination immédiate

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le conseil de l'organisme ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum.

Mandat

   (5)  L'administrateur général reste en fonction jusqu'à ce que le conseil de l'Office mette fin à son mandat par résolution.

Pouvoirs et fonctions de l'administrateur général

   (6)  Sauf disposition contraire de la résolution le nommant, l'administrateur général a le droit exclusif d'exercer l'ensemble des pouvoirs et des fonctions des membres du conseil et des dirigeants de l'organisme de financement industriel.

Idem

   (7)  Le conseil de l'Office peut préciser, dans la résolution nommant l'administrateur général, les pouvoirs et les fonctions qu'il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit, sous réserve du paragraphe (8).

Idem

   (8)  L'administrateur général est un membre du conseil pour l'application de toute disposition de la partie VI de la Loi sur les personnes morales qui est prescrite comme s'appliquant à l'organisme de financement industriel en application de l'article 23.

Droits concernant les renseignements

   (9)  L'administrateur général a les mêmes droits que le conseil d'administration de l'organisme en ce qui a trait aux documents, dossiers et renseignements de l'organisme.

Rapports à l'Office

   (10)  L'administrateur général fait rapport au conseil de l'Office selon ce que le conseil exige.

Immunité

   (11)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l'administrateur général pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribuent la présente loi, les règlements ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Responsabilité de l'organisme

   (12)  Le paragraphe (11) ne dégage pas l'organisme de financement industriel de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil

   44.  (1)  À la nomination de l'administrateur général en vertu de l'article 43, les membres du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel cessent d'occuper leur charge, sauf disposition contraire de la résolution.

Idem

   (2)  Pendant le mandat de l'administrateur général, les pouvoirs des membres du conseil de l'organisme qui continuent d'occuper leur charge sont suspendus, sauf disposition contraire de la résolution.

Idem

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique également aux pouvoirs des membres du conseil qui sont nommés ou élus pendant le mandat de l'administrateur général.

Immunité

   (4)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil de l'organisme pour tout acte accompli par l'administrateur général ou par l'organisme après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2) ou (3).

Responsabilité de l'organisme

   (5)  Le paragraphe (4) ne dégage pas l'organisme de financement industriel de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Conformité et exécution

Inspecteurs

   45.  (1)  Le registrateur peut nommer les inspecteurs nécessaires à l'application de la présente loi.

Registrateur et registrateurs adjoints en tant qu'inspecteurs

   (2)  Le registrateur et les registrateurs adjoints sont, d'office, inspecteurs.

Attestation de nomination

   (3)  Le registrateur délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination que celui-ci présente, sur demande, lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions.

Limitation des pouvoirs

   (4)  Lorsqu'il nomme un inspecteur, le registrateur peut limiter ses pouvoirs de la façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Personnes susceptibles d'être nommées

   46.  Une personne ne peut être nommée en vertu de l'article 45 que si elle est un employé de l'Office.

Nominations par écrit

   47.  Les nominations visées à l'article 45 sont faites par écrit.

Inspection

   48.  (1)  L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (2) et y effectuer une inspection pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

    a)  soit qu'il s'y trouve des documents ou des données ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements;

    b)  soit qu'il s'y déroule ou s'y est déroulée une activité ayant trait à la conformité de la personne à la présente loi ou aux règlements.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) n'autorise l'inspecteur à pénétrer dans un lieu que si son propriétaire ou occupant est l'une des personnes ou des entités suivantes :

    1.  Une personne désignée comme responsable de la gérance en application des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4).

    2.  Un organisme de financement industriel.

    3.  Une personne qui exerce une activité relativement à l'accomplissement des responsabilités de la personne ou entité visée à la disposition 1 ou 2.

    4.  Une personne qui exécute un plan de gérance industrielle.

Entrée dans un logement

   (3)  Nul ne doit exercer un pouvoir qu'attribue le présent article pour pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce qui est utilisée comme logement, si ce n'est sous l'autorité d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 51.

Pouvoirs au cours de l'inspection

   (4)  L'inspecteur peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu'il pénètre dans un lieu et y effectue une inspection :

    1.  Examiner, consigner ou copier des documents ou des données, sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit.

    2.  Consigner quoi que ce soit dans un dossier par quelque moyen que ce soit.

    3.  Exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d'autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de l'inspection.

    4.  Enlever du lieu, afin d'en faire des copies, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.

    5.  Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.

Restriction

   (5)  Le dossier constitué en vertu de la disposition 2 du paragraphe (4) doit l'être de façon à n'intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Dossiers électroniques

   (6)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur peut exiger qu'il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Restriction applicable à l'enlèvement de documents

   (7)  L'inspecteur ne doit pas enlever d'un lieu des documents ou des données en vertu de la disposition 4 du paragraphe (4) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d'exclure des personnes

   (8)  L'inspecteur qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 5 du paragraphe (4) peut exclure toute personne de l'interrogation, à l'exception de l'avocat de la personne qu'il interroge.

Pouvoir d'exiger des réponses

   49.  (1)  Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable et avec toute l'aide raisonnable, exiger que l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes réponde aux demandes raisonnables de renseignements :

    1.  Une personne désignée comme responsable de la gérance en application des règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4).

    2.  Un organisme de financement industriel.

    3.  Une personne qui exerce une activité relativement à l'accomplissement des responsabilités de la personne visée à la disposition 1 ou 2.

    4.  Une personne qui exécute un plan de gérance industrielle.

    5.  Un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire d'une des personnes visées aux dispositions 1 à 4.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'inspecteur peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.

Production de documents

   (3)  Lorsqu'il exige en vertu du paragraphe (1) qu'une personne réponde à une demande de renseignements, l'inspecteur peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle d'autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l'objet de la demande de renseignements.

Dossiers électroniques

   (4)  Si un dossier est conservé sous forme électronique, l'inspecteur peut exiger qu'il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Identification

   50.  Si la demande lui en est faite, l'inspecteur qui exerce un pouvoir que lui attribue la présente loi s'identifie comme inspecteur en produisant une copie de l'attestation de nomination ou d'une autre façon, et explique l'objet de l'exercice de ce pouvoir.

Ordonnance d'entrée ou d'inspection

   51.  (1)  Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un inspecteur à faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49 s'il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment par un inspecteur, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    a)  il est approprié pour l'inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49 pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements;

    b)  il est possible que l'inspecteur ne puisse pas s'acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :

           (i)  qu'aucun occupant n'est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,

          (ii)  qu'une personne l'a empêché ou pourrait l'empêcher de faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49,

         (iii)  qu'à cause de l'éloignement du lieu devant faire l'objet de l'inspection ou pour tout autre motif, il est difficile pour un inspecteur d'obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l'accès du lieu lui est refusé,

         (iv)  qu'une tentative par un inspecteur de faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49 pourrait ne pas atteindre son but sans l'ordonnance;

    c)  une personne refuse ou est susceptible de refuser de répondre à des demandes raisonnables de renseignements.

Idem

   (2)  Les paragraphes 48 (5) à (8) s'appliquent à une inspection effectuée en application d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Expiration

   (3)  À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans l'ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle elle est rendue.

Renouvellement

   (4)  Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune, si une des circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) existe.

Heures d'exécution de l'ordonnance

   (5)  Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l'ordonnance.

Demande sans préavis

   (6)  Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à un logement

   (7)  La demande de délivrance d'une ordonnance en vertu du présent article en vue d'autoriser l'entrée dans un logement doit indiquer expressément qu'elle se rapporte à un logement.

Rétention de copies

   52.  Un inspecteur peut retenir les copies obtenues en vertu de l'article 48 ou 51 pour une période indéterminée et pour toute fin liée à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

Demande d'aide à un membre de la police

   53.  L'inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l'article 51 à faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l'article 49 peut prendre les mesures et recourir à l'aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé. Il peut également, en cas d'entrave, demander l'aide d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou de la police de la région dans laquelle cette aide est requise. Il incombe à tout membre de la police d'apporter une telle aide.

Saisie au cours d'une inspection

   54.  (1)  Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu de l'article 48 ou 51, l'inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d'une infraction à la présente loi.

Rétention ou enlèvement des choses saisies

   (2)  L'inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut l'enlever du lieu où il l'a saisie ou l'y retenir.

Motifs et récépissé

   (3)  Dans la mesure du possible, l'inspecteur informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu du présent article des motifs de la saisie et lui remet un récépissé en échange de la chose saisie.

Rapport à un juge

   55.  (1)  L'inspecteur qui saisit une chose au cours d'une inspection effectuée en vertu de l'article 54 apporte la chose saisie devant un juge. Toutefois, s'il ne peut pas raisonnablement le faire, il lui fait rapport de la saisie.

Application de la Loi sur les infractions provinciales

   (2)  L'article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une chose saisie en vertu de l'article 54 de la présente loi.

Pénalités administratives

   56.  (1)  Les pénalités administratives imposées en vertu du présent article ont pour objet :

    a)  soit d'assurer la conformité à la présente loi et aux règlements;

    b)  soit d'empêcher qu'une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Ordonnance du registrateur ou d'un registrateur adjoint

   (2)  Le registrateur ou un registrateur adjoint peut, sous réserve des règlements, rendre une ordonnance exigeant qu'une personne visée au paragraphe (3) paie une pénalité administrative à l'Office s'il est d'avis qu'elle a contrevenu à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

    a)  le paragraphe 14 (1);

    b)  l'article 30;

    c)  l'article 31;

    d)  les règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l'article 33 ou un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4);

    e)  l'article 34;

     f)  le paragraphe 35 (2);

    g)  le paragraphe 35 (3);

   h)  l'article 40;

     i)  le paragraphe 41 (2);

     j)  l'article 49.

Idem

   (3)  Une ordonnance peut être prise en vertu du paragraphe (2) à l'endroit des personnes ou entités suivantes :

    a)  un organisme de financement industriel, à l'égard d'une contravention à une disposition énoncée à l'alinéa (2) a), b), c), f), g) ou j);

    b)  une personne désignée comme responsable de la gérance, à l'égard d'une contravention à une disposition énoncée à l'alinéa (2) d), e) ou j);

    c)  une personne qui exécute un plan de gérance industrielle, à l'égard d'une contravention à une disposition énoncée à l'alinéa (2) h), i) ou j).

Prescription

   (4)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un inspecteur.

Exception : dirigeants, employés, administrateurs et mandataires

   (5)  Si la personne qui est tenue de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements est une personne morale, l'ordonnance visée au paragraphe (2) est adressée à la personne morale et non à un dirigeant, employé, administrateur ou mandataire de celle-ci.

Montant de la pénalité

   (6)  Le montant de la pénalité administrative imposée pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention est commise ou se poursuit est fixé par le registrateur ou un registrateur adjoint conformément aux règlements.

Contenu

   (7)  L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et doit :

    a)  décrire la contravention sur laquelle elle porte, y compris, si cela est approprié, la date à laquelle la contravention a été commise;

    b)  préciser le montant de la pénalité;

    c)  donner des détails concernant les délai et mode de paiement de la pénalité;

    d)  fournir des précisions sur le droit qu'a la personne de demander une audience en vertu de l'article 58.

Responsabilité absolue

   (8)  Une personne est tenue de payer une pénalité administrative même si, selon le cas :

    a)  elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

    b)  au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Idem

   (9)  Il est entendu que le paragraphe (8) n'a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d'une infraction.

Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement

   (10)  La personne qui paie une pénalité administrative à l'égard d'une contravention et qui a remédié à celle-ci ne doit pas être déclarée coupable d'une infraction à la présente loi à l'égard de la même contravention.

Défaut de paiement de la pénalité administrative

   57.  (1)  Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, l'Office peut déposer l'ordonnance de paiement auprès d'un greffier local de la Cour supérieure de justice et celle-ci peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Idem

   (2)  L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à l'égard d'une ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date de son dépôt est réputée la date de l'ordonnance mentionnée à cet article.

Appel de l'ordonnance

   58.  (1)  La personne à qui s'adresse une ordonnance prise en vertu du paragraphe 56 (2) peut, au moyen d'un avis écrit signifié au registrateur ou au registrateur adjoint qui a pris l'ordonnance et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle lui est signifiée l'ordonnance, demander une audience devant le Tribunal.

Refus

   (2)  Ne constitue pas en soi une ordonnance le défaut ou le refus de prendre, de modifier ou de révoquer une ordonnance.

Prorogation du délai pour demander une audience

   59.  Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu de l'article 58, un avis de demande d'audience concernant une ordonnance s'il l'estime juste du fait que la signification de l'ordonnance à la personne n'a pas suffi pour la porter à sa connaissance.

Contenu de l'avis de demande d'audience

   60.  (1)  La personne qui demande à être entendue devant le Tribunal indique dans l'avis de demande d'audience :

    a)  les parties de l'ordonnance qui font l'objet de la demande;

    b)  les motifs qu'elle a l'intention d'invoquer à l'audience.

Effet du contenu de l'avis

   (2)  Sauf s'il y est autorisé par le Tribunal, l'auteur de la demande, lors de l'audience, ne peut pas faire appel d'une partie de l'ordonnance ou invoquer un motif qui ne sont pas indiqués dans l'avis de demande d'audience.

Autorisation du Tribunal

   (3)  Le Tribunal peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (2) s'il est d'avis que cela est approprié dans les circonstances. Il peut alors assortir son autorisation des directives qu'il estime appropriées.

Suspension pendant l'appel

   61.  (1)  L'introduction d'une instance devant le Tribunal a pour effet de suspendre l'application d'une ordonnance prise en vertu de l'article 56.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), l'introduction d'une instance devant le Tribunal n'a pas pour effet de suspendre l'application d'une ordonnance qui remplit les critères prescrits.

Suspension par le Tribunal

   (3)  Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l'application d'une ordonnance visée au paragraphe (2).

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

   (4)  Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (3) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie

   (5)  La personne qui est ajoutée comme partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (3) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Parties

   62.  Les personnes suivantes sont parties à l'instance :

    1.  La personne qui demande l'audience.

    2.  Le registrateur, si c'est lui qui a pris l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

    3.  Un registrateur adjoint, si c'est lui qui a pris l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

    4.  Toute autre personne précisée par le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

   63.  (1)  L'audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l'ordonnance qui en fait l'objet.

Restriction

   (2)  Si l'audience se rapporte à une ordonnance de paiement d'une pénalité imposée en vertu de l'article 56, le Tribunal ne doit modifier le montant de la pénalité que s'il estime ce montant déraisonnable.

Appel de la décision du Tribunal

   64.  (1)  Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision que rend celui-ci sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l'autorisation de celle-ci, conformément aux règles de pratique.

Suspension non automatique pendant l'appel

   (2)  L'appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'application de la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

Suspension accordée ou annulée par la Cour divisionnaire

   (3)  S'il est interjeté appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Cour peut, selon le cas :

    a)  suspendre l'application de la décision;

    b)  annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).

Infractions

Organismes de financement industriel

   65.  (1)  Est coupable d'une infraction l'organisme de financement industriel qui contrevient à une des dispositions suivantes ou à une disposition des règlements qui est prescrite pour l'application du présent paragraphe :

    1.  Le paragraphe 14 (1) ou (12).

    2.  Le paragraphe 24 (2) ou (3).

    3.  L'article 31.

    4.  Le paragraphe 35 (2).

    5.  Le paragraphe 35 (3).

    6.  Le paragraphe 35 (4).

    7.  Le paragraphe 42 (3).

Responsables de la gérance

   (2)  Est coupable d'une infraction la personne désignée comme responsable de la gérance qui contrevient à une des dispositions suivantes ou à une disposition des règlements qui est prescrite pour l'application du présent paragraphe :

    1.  Une règle établie en vertu de l'article 33 ou un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (4).

    2.  L'article 34.

Exploitants de plan de gérance industrielle

   (3)  Est coupable d'une infraction la personne responsable de l'exécution d'un plan de gérance industrielle prorogé en application de l'article 36 ou approuvé en vertu de l'article 37 qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

    1.  L'article 40.

    2.  Le paragraphe 41 (2).

Office

   (4)  L'Office est coupable d'une infraction s'il contrevient au paragraphe 42 (4).

Peine : particulier

   (5)  Le particulier qui est coupable d'une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 20 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit.

Idem : personne morale

   (6)  La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction est commise ou se poursuit.

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

   (7)  Si une personne morale commet une infraction visée au présent article, l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas pris de précautions raisonnables pour l'empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

   (8)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au présent article peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, augmenter une amende imposée à cette personne d'un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire qu'elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l'infraction, et ce, malgré l'amende maximale prévue au paragraphe (5) ou (6).

Ordonnances additionnelles

   (9)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au présent article peut, de sa propre initiative ou sur motion de l'avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance exigeant que la personne fasse ou s'abstienne de faire ce qui y est précisé, dans le ou les délais qui y sont précisés.

    2.  Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge appropriées pour empêcher d'autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

    3.  Une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l'infraction par la personne.

Maintien des autres recours et peines

   (10)  Le paragraphe (9) s'ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Prescription

   (11)  Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article contre une personne visée au paragraphe (1), (2) ou (3) plus de deux ans après le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Entrave

   66.  (1)  Nul ne doit gêner ni entraver un dirigeant, employé ou mandataire de l'Office dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Faux renseignements

   (2)  Nul ne doit fournir ni présenter aux personnes ou entités suivantes des renseignements faux ou trompeurs, que ce soit verbalement, par écrit ou par voie électronique, dans une déclaration, un document ou des données à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements :

    a)  l'Office, un inspecteur, le registrateur, un registrateur adjoint ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l'Office;

    b)  l'administrateur général nommé en vertu de l'article 43;

    c)  le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.

Idem

   (3)  Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans des documents ou des données qui doivent être créés, conservés ou présentés sous le régime de la présente loi.

Refus de fournir des renseignements

   (4)  Nul ne doit refuser de fournir aux personnes ou entités suivantes les renseignements qu'exige l'application de la présente loi ou des règlements :

    a)  l'Office, le registrateur, un registrateur adjoint, un inspecteur ou un autre dirigeant, employé ou mandataire de l'Office;

    b)  l'administrateur général nommé en vertu de l'article 43;

    c)  le ministre, le ministère, ou un employé ou mandataire du ministère.

Infraction

   (5)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4). Les paragraphes 65 (5) à (11) s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions diverses

Signification d'un document

   67.  (1)  Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés à une personne en application de la présente loi le sont suffisamment s'ils sont, selon le cas :

    a)  livrés directement à la personne;

    b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d'un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

    c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

    d)  envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

    e)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;

     f)  envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne;

    g)  remis de toute autre façon précisée par les règlements.

Document réputé reçu

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4) :

    a)  le document laissé en application de l'alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;

    b)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

    c)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

    d)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) e) ou f) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

    e)  le document remis en application de l'alinéa (1) g) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«jour ouvrable» N'importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l'article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.

Non-réception d'un document

   (4)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n'a pas reçu le document ou ne l'a reçu qu'à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, ou une maladie.

Exception

   (5)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la signification de documents au Tribunal ou à l'Office.

Preuve

Qualité et signature

   68.  (1)  Les documents qui se présentent comme étant signés par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur ou toute copie certifiée conforme de tels documents sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, du fait qu'ils sont signés par lui, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire.

Idem : déclarations

   (2)  Les déclarations qui se présentent comme étant certifiées conformes par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur sont, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire, admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés relativement à ce qui suit :

    a)  la réception ou non de tout document qui doit ou peut être remis au registrateur, au registrateur adjoint ou à l'inspecteur;

    b)  le jour auquel la preuve d'une infraction à la présente loi a été portée pour la première fois à la connaissance de l'Office ou d'un de ses dirigeants, employés ou mandataires.

Brewers Retail Inc.

   69.  (1)  Sous réserve des règlements, le programme élaboré en application de l'article 23 de l'ancienne loi, ou tout changement apporté au programme en vertu de la présente loi, ne doit pas prévoir le réacheminement des déchets destinés à la boîte bleue qui constituent des emballages relatifs aux produits que met en vente la société Brewers Retail Inc. 

Brasseurs et importateurs de bière

   (2)  Le programme élaboré en application de l'article 23 de l'ancienne loi, ou tout changement apporté au programme en vertu de la présente loi, ne doit pas exiger la participation ou la contribution de la société Brewers Retail Inc. ou des brasseurs ou importateurs de bière à l'égard des déchets destinés à la boîte bleue qui constituent des emballages relatifs aux produits que met en vente cette société.

Rapport annuel

   (3)  Au plus tard le 1er avril de chaque année, la société Brewers Retail Inc. :

    a)  rédige un rapport sur la façon dont a fonctionné son programme de retour des emballages au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent, qui comprend notamment :

           (i)  une description détaillée du programme, dont des renseignements sur son fonctionnement, ses objectifs et les méthodes utilisées pour déterminer si ces objectifs sont atteints,

          (ii)  des évaluations précises de la mesure dans laquelle le programme a atteint ses objectifs au cours de la période,

         (iii)  l'avis d'un vérificateur confirmant l'exactitude des renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii),

         (iv)  des renseignements sur les activités d'éducation et de sensibilisation du public entreprises au cours de la période pour appuyer le programme;

    b) fournit le rapport à l'Office et le met à la disposition du public.

Signature

   (4)  Le rapport rédigé en application du paragraphe (3) est signé par le président du conseil d'administration de la société Brewers Retail Inc.

Droits

   (5)  L'Office peut fixer et imposer des droits pour couvrir les coûts d'administration liés aux rapports fournis en application du paragraphe (3).

Idem

   (6)  Les droits fixés en vertu du paragraphe (5) doivent refléter raisonnablement les coûts qu'engage l'Office dans l'exercice de la fonction pour laquelle les droits sont fixés.

Caractère confidentiel des renseignements

   70.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«agent de la paix» Personne ou membre d'une catégorie de personnes visé dans la définition de «agent de la paix» qui figure à l'article 2 du Code criminel (Canada). («peace officer»).

«procédure d'exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l'imposition d'une peine ou d'une sanction. («law enforcement proceeding»)

Confidentialité et divulgation permise

   (2)  Les personnes et entités mentionnées au paragraphe (3) sont tenues au secret à l'égard des renseignements qu'elles obtiennent dans l'exercice des fonctions et des pouvoirs qui leur sont attribués en vertu de la présente loi et ne doivent pas les communiquer à qui que ce soit, sauf :

    a)  dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et de ses règlements ou une instance introduite en vertu de la présente loi;

    b)  au ministre, au ministère ou à un employé ou mandataire du ministère;

    c)  à un agent de la paix, en vertu d'un mandat, afin de faciliter une inspection ou une enquête menée, ou toute autre démarche semblable entreprise, en vue d'une procédure d'exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;

    d)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

    e)  à l'avocat de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

     f)  dans la mesure où la présente loi ou toute autre loi prévoit que les renseignements doivent ou peuvent être mis à la disposition du public;

    g)  dans les autres circonstances prescrites.

Idem

   (3)  Les personnes et entités visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    a)  l'Office, les membres de son conseil d'administration et ses dirigeants, employés et mandataires, y compris le registrateur, les registrateurs adjoints et les inspecteurs ainsi que toute autre personne qui exerce les fonctions et les pouvoirs de ces personnes;

    b)  un administrateur général nommé au titre de l'article 43;

    c)  un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour l'application de l'article 65 ou 66 de la présente loi.

Témoignage dans une instance civile

   (4)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que lui attribue la présente loi, à moins qu'il ne s'agisse :

    a)  d'une instance introduite en vertu de la présente loi;

    b)  d'un appel ou d'une révision judiciaire se rapportant à l'instance visée à l'alinéa a).

Responsabilité : administrateur nommé en vertu de la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire

   71.  Si un administrateur général est nommé en vertu de l'article 54 de la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire, les paragraphes 54 (11) à (13) de cette loi s'appliquent avec les adaptations nécessaires à l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions qui sont attribués à l'administrateur général en vertu de la présente loi.

La Loi lie la Couronne

   72.  La présente loi lie la Couronne.

Règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   73.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des matières ou des matériaux comme déchets destinés à la boîte bleue pour l'application de la présente loi;

    b)  prescrire des matières ou des matériaux comme déchets désignés pour l'application de la présente loi;

    c)  prescrire des activités pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 10 (3);

    d)  prescrire un pourcentage supérieur à 50 % pour l'application de l'article 11;

    e)  régir la composition du conseil d'administration d'un organisme de financement industriel de même que régir la nomination de ses membres;

     f)  pour l'application de l'article 23, prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à un organisme de financement industriel de même que des modifications à ces dispositions;

    g)  restreindre la capacité, les droits, les pouvoirs ou les privilèges d'un organisme de financement industriel pour l'application du paragraphe 24 (1);

   h)  permettre et régir, pour l'application du paragraphe 24 (2), la création de filiales d'un organisme de financement industriel, notamment :

           (i)  préciser leurs objets, leurs fonctions et leurs pouvoirs,

          (ii)  prévoir leur gestion,

         (iii)  prescrire les dispositions de la présente loi et des règlements qui s'appliquent à elles, avec les adaptations prescrites,

         (iv)  prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à elles;

     i)  régir les activités commerciales mentionnées au paragraphe 24 (3) auxquelles l'organisme de financement industriel peut se livrer par l'intermédiaire d'un particulier, d'une personne morale ou d'une autre entité, notamment traiter de la façon dont une entité peut ou non être liée à l'organisme, à un membre de son conseil d'administration ou à un de ses dirigeants pour l'application de ce paragraphe;

     j)  régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l'article 56;

    k)  prescrire des critères pour l'application du paragraphe 61 (2);

     l)  prescrire des dispositions des règlements pour l'application du paragraphe 65 (1) ou (2);

   m)  préciser d'autres façons de remettre un document pour l'application de l'alinéa 67 (1) g) et préciser le jour où un document remis de ces façons est réputé avoir été reçu;

   n)  prévoir que l'article 69 ne s'applique pas s'il est satisfait aux critères précisés par les règlements;

    o)  soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l'application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles établies en vertu de l'article 33, sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites;

    p)  définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

    q)  traiter de toute question qu'il estime souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi;

     r)  régir les questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi.

Pénalités administratives

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) j), les règlements qui régissent les pénalités administratives peuvent :

    a)  malgré le paragraphe 56 (2), prescrire des circonstances dans lesquelles une pénalité administrative ne peut pas être imposée;

    b)  prescrire les critères dont le registrateur ou un registrateur adjoint doit ou peut tenir compte lorsqu'il impose une pénalité en vertu de l'article 56;

    c)  régir la fixation du montant des pénalités administratives pour l'application du paragraphe 56 (6);

    d)  autoriser l'imposition d'une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention se poursuit;

    e)  autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d'une deuxième contravention ou d'une contravention subséquente;

     f)  exiger que la pénalité soit acquittée avant la date limite précisée ou avant la date limite que précise le registrateur ou un registrateur adjoint;

    g)  autoriser l'imposition de frais pour paiement tardif à l'égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l'imposition de frais progressifs pour paiement tardif;

   h)  fixer la pénalité cumulative maximale exigible à l'égard d'une contravention ou de contraventions commises au cours d'une période précisée. 

Conseil d'administration d'un organisme de financement industriel

   (3)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) e) et régissant la composition du conseil d'administration d'un organisme de financement industriel ainsi que la nomination de ses membres ne sont valides que s'ils sont approuvés par l'organisme préalablement à la prise des règlements. 

Règlements sur les questions traitées par les règles

   (4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question à l'égard de laquelle un organisme de financement industriel peut établir des règles en vertu du paragraphe 33 (1), auquel cas les paragraphes 33 (3), (4) et (5) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à cette fin. 

Idem

   (5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent révoquer ou modifier des règles.

Incompatibilité

   (6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l'emportent sur toute règle avec laquelle ils sont incompatibles.

Règlements pris en vertu de l'ancienne loi

   74.  Les règlements suivants, pris en vertu de l'ancienne loi, sont réputés avoir été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et peuvent être abrogés ou modifiés par celui-ci :

    1.  Le Règlement de l'Ontario 273/02 (Blue Box Waste).

    2.  Le Règlement de l'Ontario 542/06 (Municipal Hazardous or Special Waste).

    3.  Le Règlement de l'Ontario 33/08 (Stewardship Ontario).

    4.  Le Règlement de l'Ontario 84/03 (Pneus usagés).

    5.  Le Règlement de l'Ontario 393/04 (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Modifications et abrogations

Abrogation de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

   75.  La Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets est abrogée.

Abrogation de la présente loi

   76.  Le jour de la proclamation en vigueur du présent article, la présente loi est abrogée.

Modifications apportées à la présente loi découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   77.  (1)  L'article 23 de la présente loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (2)  Le paragraphe 43 (8) de la présente loi est modifié par remplacement de «de la partie VI de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (3)  L'alinéa 73 (1) f) de la présente loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (4)  Le sous-alinéa 73 (1) h) (iv) de la présente loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   78.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Le paragraphe 77 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 23 de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (3)  Le paragraphe 77 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 43 (8) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (4)  Le paragraphe 77 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'alinéa 73 (1) f) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

   (5)  Le paragraphe 77 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'alinéa 73 (1) h) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Titre abrégé

   79.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi transitoire de 2015 sur le réacheminement des déchets.

 

Note explicative

Le projet de loi édicte deux nouvelles lois et abroge une loi. Les nouvelles lois font l'objet d'annexes distinctes.

Annexe 1
Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire

L'annexe édicte la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire. En voici quelques points saillants :

La partie I (Dispositions générales) établit qu'il est dans l'intérêt provincial que l'Ontario dispose d'un système de récupération des ressources et de réduction des déchets visant les objectifs énumérés à l'article 2. Afin de favoriser l'intérêt provincial, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique est tenu d'élaborer une stratégie intitulée Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire.

Aux termes de la partie II (Application de l'intérêt provincial), certaines personnes et entités doivent prendre en considération l'intérêt provincial lorsqu'elles font les choses précisées se rapportant à la récupération des ressources et à la réduction des déchets. Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut faire des déclarations de principes afin de favoriser l'intérêt provincial. Certaines personnes et entités doivent veiller à agir d'une façon compatible avec les déclarations de principes applicables lorsqu'elles font les choses précisées se rapportant à la récupération des ressources et à la réduction des déchets. Les actes existants doivent être compatibles avec les déclarations de principes dans les circonstances précisées.

La partie III (Office de la productivité et de la récupération des ressources) proroge Réacheminement des déchets Ontario, créée sous le régime de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, sous le nom d'Office de la productivité et de la récupération des ressources. L'Office n'est pas un mandataire de la Couronne. Le ministre peut nommer seulement une minorité des membres du conseil d'administration de l'Office, sauf en ce qui concerne le conseil d'administration initial de l'Office. L'Office peut fixer et percevoir des droits afin de recouvrer ses coûts et doit nommer un registrateur. Le registrateur est tenu de créer, de tenir et de faire fonctionner le Registre de la productivité et de la récupération des ressources («le Registre») et de nommer des inspecteurs. Le ministre peut nommer un administrateur général de l'Office s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public lorsqu'une des conditions indiquées est remplie. La partie III comprend également des dispositions concernant la gouvernance et la responsabilisation de l'Office.

La Couronne peut exiger que l'Office paye une somme pour couvrir les coûts qu'elle engage aux fins de l'application de la Loi et des règlements.

Aux termes de la partie IV (Responsabilités en matière de récupération des ressources et de réduction des déchets), les règlements peuvent exiger que les personnes précisées s'acquittent de responsabilités à l'égard de produits et d'emballages de catégories désignées dans les règlements. Les personnes qui peuvent être tenues de s'acquitter de responsabilités sont décrites aux articles 61 et 62. Ces responsabilités peuvent se rapporter à l'inscription, à la réduction des déchets, à la collecte, à la gestion, à la promotion et à l'éducation ainsi qu'à la présentation de rapports et à la tenue de dossiers. D'autres personnes peuvent aussi être tenues de s'acquitter de responsabilités se rapportant à l'inscription, à la promotion et à l'éducation ainsi qu'à la présentation de rapports et à la tenue de dossiers si elles exercent une activité liée à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets en Ontario.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des matériaux dont la vente est interdite en Ontario si les personnes responsables de la collecte des matériaux en question ne les ont pas recueillis ou ne se sont généralement pas conformées aux responsabilités que leur impose la partie IV.

La partie V (Exécution) traite des pouvoirs d'inspection et de saisie, des ordres de conformité, des infractions et des ordonnances imposant des pénalités administratives. Les ordres de conformité et les ordonnances de paiement de pénalités administratives peuvent être portés en appel devant le Tribunal de l'environnement. Les contraventions aux dispositions énumérées de la Loi ou des règlements sont des infractions et sont punissables d'amendes, sur déclaration de culpabilité.

La partie VI (Règlements) comprend des dispositions réglementaires générales de même que des dispositions réglementaires se rapportant aux parties II, III, IV et V.

Annexe 2
Loi transitoire de 2015 sur le réacheminement des déchets

L'annexe édicte la Loi transitoire de 2015 sur le réacheminement des déchets. La Loi s'applique à compter du jour de l'abrogation de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets en application de l'article 75.

Les objets de la Loi, énoncés à l'article 1, sont de promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets, de prévoir le fonctionnement des programmes de réacheminement des déchets approuvés sous le régime de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets et prorogés en vertu de la nouvelle loi, et de promouvoir la liquidation ordonnée de ces programmes de sorte que la responsabilité à l'égard des déchets soit régie par la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire ou autrement.

L'Office de la productivité et de la récupération des ressources prorogé sous le régime de la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire est doté de pouvoirs et de fonctions en matière de surveillance des programmes de réacheminement des déchets que font fonctionner les organismes de financement industriel en application de la Loi ainsi qu'en matière d'exécution.

Les programmes de réacheminement des déchets visant les déchets destinés à la boîte bleue, les déchets municipaux dangereux ou spéciaux, les pneus usagés et les déchets d'équipements électriques et électroniques, qui ont été approuvés en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, sont prorogés jusqu'à leur liquidation. Les articles 12 et 13 régissent les changements qui peuvent être apportés à ces programmes. L'article 14 permet au ministre d'ordonner à un organisme de financement industriel qui fait fonctionner un programme de liquider le programme dans sa totalité ou à l'égard d'un déchet désigné et, si le programme est liquidé dans sa totalité, de prendre des mesures pour liquider l'organisme de financement industriel désigné pour ce programme.

Les organismes de financement industriel sont prorogés en vertu de la Loi et désignés pour des programmes de réacheminement des déchets précisés à l'article 15. L'organisme de financement industriel est tenu de faire fonctionner le programme de réacheminement des déchets pour lequel il est désigné jusqu'à la liquidation du programme. Les organismes de financement industriel peuvent établir des règles visant à désigner des personnes comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés et à établir d'autres exigences pour les responsables de la gérance, notamment celle consistant à payer des droits.

La Couronne peut exiger que l'Office paye une somme pour couvrir les coûts qu'elle engage aux fins d'application de la Loi et des règlements.

Le conseil d'administration de l'Office peut nommer un administrateur général d'un organisme de financement industriel existant s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public lorsqu'une des conditions indiquées est remplie. Ces conditions comprennent la nécessité de nommer un administrateur général pour faciliter la liquidation de l'organisme de financement industriel ou d'un programme de réacheminement des déchets.

La Loi prévoit des pouvoirs d'inspection et de saisie, des ordonnances imposant des pénalités administratives et des infractions. Les ordonnances de pénalités administratives peuvent être portées en appel devant le Tribunal de l'environnement. Les contraventions aux dispositions énumérées de la Loi, aux dispositions prescrites des règlements, aux règles établies par un organisme de financement industriel ou aux règlements à l'égard des questions contenues dans ces règles constituent des infractions et sont punissables d'amendes, sur déclaration de culpabilité.

Les règlements précisés pris en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets demeurent en vigueur et sont réputés des règlements pris en vertu de la Loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil est doté d'autres pouvoirs réglementaires.

La Loi transitoire de 2015 sur le réacheminement des déchets est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.