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Projet de loi 120 2015

Loi modifiant la Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«charge» Réclamation qui garantit le paiement d'une somme d'argent ou l'exécution d'une obligation. S'entend en outre d'une charge prévue par la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, d'une hypothèque et d'un privilège. («encumbrance»)

«jour de transition en 2015» Jour où la Loi de 2015 concernant l'équité de l'impôt sur l'administration des successions reçoit la sanction royale. («2015 transition day»)

   (2)  La définition de «valeur de la succession» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «déduction faite de la valeur réelle de toute charge qui grève les biens immeubles inclus dans ces biens» par «déduction faite de la valeur réelle des charges grevant ces biens et des sommes léguées par le défunt à des fins de bienfaisance».

   (3)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Legs de bienfaisance

   (1.1)  Pour l'application de la définition de «valeur de la succession», lorsque le legs représente un pourcentage du reliquat de la succession, la valeur de la succession est réduite selon ce même pourcentage.

   2.  (1)  Le paragraphe 2 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant de l'impôt : certificats demandés après le 7 juin 1992 et avant le jour de transition en 2015

   (6)  L'impôt payable sur délivrance d'un certificat successoral demandé par requête présentée après le 7 juin 1992 mais avant le jour de transition en 2015 est :

    a)  d'une part, de 5 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la première tranche de 50 000 $ de la valeur de la succession;

    b)  d'autre part, de 15 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de l'excédent de la valeur de la succession sur 50 000 $.

Montant de l'impôt : certificats demandés le jour de transition en 2015 ou après

   (6.1)  Sous réserve du paragraphe (6.2), l'impôt payable sur délivrance d'un certificat successoral demandé par requête présentée le jour de transition en 2015 ou par la suite est calculé comme suit :

    1.  Si la valeur de la succession est de 50 000 $ ou moins, l'impôt payable est nul.

    2.  Si la valeur de la succession est supérieure à 50 000 $, l'impôt payable est la somme de ce qui suit :

            i.  5 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de l'excédent de la valeur de la succession sur 50 000 $, jusqu'à concurrence de 100 000 $,

           ii.  20 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de l'excédent de la valeur de la succession sur 100 000 $.

Impôt maximal

   (6.2)  L'impôt total payable à l'égard d'un certificat successoral demandé par requête présentée le jour de transition en 2015 ou par la suite ne doit pas dépasser 3 250 $.

   (2)  Le paragraphe 2 (7) de la Loi est modifié par adjonction de «, sous réserve du paragraphe (6.2)» à la fin du paragraphe.

   3.  Le paragraphe 4.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou de la date ultérieure prescrite par le ministre des Finances» par «et avant le jour de transition en 2015» à la fin du paragraphe.

   4.  (1)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1)  traiter des questions transitoires pouvant découler des modifications apportées par la Loi de 2015 concernant l'équité de l'impôt sur l'administration des successions;

   (2)  L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

   (4)  Les dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu de l'alinéa (1) c.1), d'une autre loi ou d'un règlement pris en vertu de celle-ci.

Abrogations

   5.  Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :

    1.  Le paragraphe 1 (2).

    2.  L'article 4.1.

    3.  Les articles 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 et 4.9.

    4.  Le paragraphe 5 (1.1).

    5.  L'article 5.1.

    6.  L'article 6.1.

Entrée en vigueur

   6.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 5 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 concernant l'équité de l'impôt sur l'administration des successions.

 

note explicative

À l'heure actuelle, la Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions prévoit que la valeur de la succession d'un défunt n'inclut pas la valeur des charges grevant les biens immeubles qui appartenaient à ce dernier. Le projet de loi modifie la Loi pour que la valeur des charges grevant les biens soit exclue de la valeur de la succession. Par ailleurs, la valeur d'un legs de bienfaisance n'est pas incluse dans la valeur de la succession.

Le projet de loi modifie également le montant de l'impôt sur l'administration des successions qui est payable à compter du jour où le projet de loi reçoit la sanction royale. Si la succession est d'une valeur de 50 000 $ ou moins, aucun impôt n'est payable. L'impôt payable pour une succession dont la valeur est supérieure à 50 000 $ est de 5 $ pour chaque tranche de 1 000 $ par laquelle la valeur est supérieure à 50 000 $ mais inférieure à 100 000 $, et de 20 $ pour chaque tranche de 1 000 $ par laquelle la valeur est supérieure à 100 000 $. L'impôt maximal payable en application des nouvelles dispositions est de 3 250 $; par conséquent, aucune succession n'est assujettie à des impôts d'administration des successions qui seraient supérieurs à ce que prévoit le régime actuel.

Le projet de loi abroge des modifications qu'apporte à la Loi la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l'Ontario (mesures budgétaires), laquelle comporte notamment des dispositions exigeant que des renseignements sur les successions soient fournis au ministre des Finances et des dispositions liées à l'évaluation des successions en ce qui concerne l'impôt sur leur administration qui est payable en application de la Loi.