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[41] Projet de loi 11 Original (PDF)

Projet de loi 11 2014

Loi visant à sensibiliser le public au radon, à prévoir la création du Registre des concentrations de radon en Ontario et à réduire la concentration de ce gaz dans les logements et les lieux de travail

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«aire normalement occupée» Partie d'un logement, d'un bâtiment public ou d'un lieu de travail où il est vraisemblable qu'une personne passe plus de quatre heures par jour. («normal occupancy area»)

«chantier» S'entend au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. («project»)

«lieu de travail» S'entend au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. («workplace»)

«logement appartenant à la province» Logement qui appartient à la province de l'Ontario. («provincially owned dwelling»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«spécialiste de la mesure du radon» Personne qui mesure les concentrations de radon et qui possède les qualifications énoncées dans les règlements. («radon measurement specialist»)

Application à la Couronne

   (2)  La présente loi lie la Couronne.

Création du Registre

   2.  (1)  Le ministre crée et tient à jour un registre appelé Registre des concentrations de radon en Ontario en français et Ontario Radon Registry en anglais.

Contenu du Registre

   (2)  Le Registre contient les renseignements qui y sont consignés en application de l'article 3.

Carte des concentrations de radon

   (3)  Le responsable du Registre se sert des renseignements qui y sont consignés pour créer et tenir à jour une carte illustrant les concentrations de radon dans tout l'Ontario.

Idem

   (4)  Le responsable du Registre met la carte des concentrations de radon à la disposition du public sur demande, mais ne doit pas divulguer de renseignements personnels si ce n'est pour se conformer à une loi applicable.

Obligation de communiquer des renseignements

   3.  Tout spécialiste de la mesure du radon ou laboratoire qui analyse un échantillon pour en déterminer la concentration de radon fait consigner les renseignements suivants dans le Registre des concentrations de radon en Ontario :

    1.  Le nom et l'adresse du laboratoire ou du spécialiste de la mesure du radon.

    2.  Le nom et l'adresse du bâtiment ou du lieu où a été prélevé l'échantillon.

    3.  La concentration de radon indiquée par l'échantillon.

    4.  Tout autre renseignement prescrit par les règlements.

Obligations du ministre : informer le public

   4.  (1)  Le ministre dirige des programmes d'information du public et fournit à celui-ci des renseignements sur les risques que pose l'exposition au radon pour la santé ainsi que des manières de réduire ces risques.

Idem : propriétaires de logement

   (2)  Le ministre encourage les propriétaires de logement à faire ce qui suit :

    a)  mesurer la concentration de radon dans l'aire normalement occupée de leur foyer à l'aide d'une trousse permettant de le faire soi-même ou en ayant recours aux services d'un spécialiste de la mesure du radon;

    b)  sauf disposition contraire des règlements, prendre des mesures pour réduire la concentration de radon si celle-ci dépasse 200 Bq/m3 par année.

Idem

   (3)  Le ministre peut prendre les mesures suivantes pour l'application des paragraphes (1) et (2) :

    1.  Avoir recours à tout type de média.

    2.  Mettre en oeuvre une campagne de sensibilisation du public.

    3.  S'associer avec des organismes sans but lucratif.

    4.  Incorporer de l'information dans le programme d'études des écoles.

    5.  Prendre toute autre mesure qu'il estime appropriée.

Obligations du ministre : logements appartenant à la province

   5.  (1)  Sous réserve du paragraphe (3), le ministre fait en sorte que la concentration de radon dans l'aire normalement occupée de tous les logements appartenant à la province soit mesurée par un spécialiste de la mesure du radon :

    a)  avant le 31 décembre 2021;

    b)  par la suite, aussi souvent que le prescrivent les règlements.

Idem

   (2)  Sauf disposition contraire des règlements, le ministre fait en sorte que des mesures raisonnables soient prises pour réduire toute concentration de radon qui, selon la mesure effectuée conformément au paragraphe (1), dépasse 200 Bq/m3 par année.

Idem

   (3)  Le présent article ne s'applique à l'égard d'un logement appartenant à la province que si son occupant autorise le spécialiste de la mesure du radon à entrer pour y effectuer des mesures.

Obligations des propriétaires de lieux de travail

   6.  (1)  Le propriétaire d'un lieu de travail clos qui n'est pas un chantier fait en sorte que la concentration de radon dans l'aire normalement occupée de ce lieu de travail soit mesurée par un spécialiste de la mesure du radon :

    a)  avant le 31 décembre 2016;

    b)  par la suite, aussi souvent que le prescrivent les règlements.

Idem

   (2)  Sauf disposition contraire des règlements, le propriétaire fait en sorte que des mesures raisonnables soient prises pour réduire toute concentration de radon qui, selon la mesure effectuée conformément au paragraphe (1), dépasse 200 Bq/m3 par année.

Idem

   (3)  S'il y a lieu, des mesures doivent être prises conformément au paragraphe (2) dans les deux ans qui suivent le jour où le propriétaire reçoit les résultats indiquant la concentration de radon dans le lieu de travail.

Infraction

   7.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem

   (2)  Une personne morale déclarée coupable d'une infraction au titre du paragraphe (1) peut se voir imposer une amende maximale de 500 000 $.

Règlements

   8.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire les qualifications requises pour l'application de la définition de «spécialiste de la mesure du radon» au paragraphe 1 (1);

    b)  prescrire les renseignements qui doivent être consignés dans le Registre des concentrations de radon en Ontario conformément à la disposition 4 de l'article 3;

    c)  prescrire la fréquence à laquelle doit être mesurée la concentration de radon dans les logements appartenant à la province et dans les lieux de travail clos;

    d)  préciser les concentrations de radon pour l'application de l'alinéa 4 (2) b) et des paragraphes 5 (2) et 6 (2).

Idem

   (2)  Un règlement peut constituer des catégories de logements appartenant à la province ou de lieux de travail clos et prévoir différentes dispositions et exigences pour les différentes catégories.

Idem

   (3)  Un règlement peut incorporer un document ou une publication préparé par le gouvernement du Canada dans ses versions successives.

Modification de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment

   9.  (1)  Le paragraphe 34 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1.1   exiger que les méthodes de construction de tout bâtiment qui servira de logement et les matériaux employés à cette fin permettent de réduire au minimum l'infiltration de radon et facilitent le retrait de ce gaz après la construction;

   (2)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Examen : normes relatives à la protection contre l'infiltration du radon

   (8)  Le ministre fait faire un examen du code du bâtiment en ce qui a trait aux exigences relatives à la protection contre l'infiltration du radon dans les logements dans les cinq ans qui suivent le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2014 sur la sensibilisation au radon et la protection contre l'infiltration de ce gaz.

Entrée en vigueur

   10.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   11.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur la sensibilisation au radon et la protection contre l'infiltration de ce gaz.

 

NOTE Explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2014 sur la sensibilisation au radon et la protection contre l'infiltration de ce gaz et modifie la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en ce qui concerne le radon.

La Loi prévoit la création du Registre des concentrations de radon en Ontario et exige des spécialistes de la mesure du radon et des laboratoires qu'ils fassent consigner au Registre des renseignements précisés.

Le ministre est tenu d'informer le public sur le radon et d'encourager les propriétaires de logement à mesurer la concentration de ce gaz dans leur foyer ainsi qu'à prendre des mesures correctives, au besoin.

Le ministre est aussi tenu de faire en sorte que la concentration de radon soit mesurée dans tous les logements appartenant à la province et que des mesures correctives soient prises, au besoin. De même, les propriétaires de lieux de travail clos sont tenus de faire en sorte que la concentration de radon dans ces lieux soit mesurée et que des mesures correctives soient prises, au besoin.

Des modifications sont apportées à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour conférer les pouvoirs nécessaires à la prise de règlements qui exigent que les méthodes de construction des logements permettent de réduire au minimum l'infiltration de radon et facilitent le retrait de ce gaz après la construction. Le ministre est tenu de faire un examen de ces exigences dans les cinq ans qui suivent le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2014 sur la sensibilisation au radon et la protection contre l'infiltration de ce gaz.