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[40] Projet de loi 39 Original (PDF)

Projet de loi 39 2013

Loi prévoyant le contrôle des entreprises d'énergie renouvelable et abordable par les municipalités locales

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«éolienne industrielle» La construction qui soutient une génératrice électrique et l'équipement électrique et mécanique utilisé pour convertir l'énergie éolienne en électricité, y compris la base et la fondation auxquelles la construction est attachée. Sont exclus :

    a)  les bien-fonds, bâtiments et constructions additionnels;

    b)  les transformateurs, les lignes de transport ou de distribution ou tout autre équipement. («industrial wind turbine»)

«ministre» Le ministre de l'Énergie ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité d'administrer la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Contrôle des éoliennes industrielles

   2.  (1)  Nul ne doit installer ou exploiter une éolienne industrielle dans une municipalité locale à moins qu'un règlement municipal de cette dernière ne l'y autorise.

Idem : territoire non érigé en municipalité

   (2)  Nul ne doit installer ou exploiter une éolienne industrielle dans un territoire non érigé en municipalité à moins qu'un arrêté du ministre ne l'y autorise.

Arrêté n'étant pas un règlement

   (3)  L'arrêté pris en vertu du paragraphe (2) n'est pas un règlement pour l'application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Loi de 1998 sur l'électricité

   3.  L'article 25.32 de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : contrats de sources d'énergie renouvelable

   (2.1)  L'OEO ne doit pas conclure de contrat d'acquisition dans le domaine de l'approvisionnement en électricité ou de la capacité de production provenant de sources d'énergie renouvelable, sauf si le prix de l'approvisionnement ou de la capacité ne dépasse pas celui qui serait payable si l'un ou l'autre provenait de sources d'énergie non renouvelable.

   4.  L'article 25.35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programme de tarifs de rachat garantis

   25.35  Il est mis fin au programme de tarifs de rachat garantis que l'OEO a élaboré en vertu du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant que la Loi de 2013 favorisant l'énergie abordable a reçu la sanction royale, pour permettre l'acquisition d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelable.

   5.  Le paragraphe 114 (1.3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

     i)  régir toutes les questions nécessaires pour mettre fin au programme de tarifs de rachat garantis visé à l'article 25.35.

Loi de 2009 sur l'énergie verte

   6.  (1)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi de 2009 sur l'énergie verte est modifié par suppression de «un règlement municipal,».

   (2)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un règlement» par «, un règlement ou un règlement municipal» à la fin du paragraphe.

   7.  (1)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par suppression de «un règlement municipal,».

   (2)  Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

   (4)  Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas :

    a)  à l'égard d'une restriction imposée par une loi, un règlement ou un règlement municipal;

    b)  à l'égard d'actes prescrits ou d'autres restrictions ou de catégories prescrites d'actes ou d'autres restrictions.

Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

   8.  (1)  L'article 19 de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interdiction visant les éoliennes industrielles

   (2.2)  L'article 2.2 de la partie 2 du Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara est modifié par adjonction de la disposition suivante :

Interdiction visant les éoliennes industrielles

11.2 Aucune éolienne industrielle ne doit être installée ou exploitée.

Idem

   (2.3)  L'annexe 2 du Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara est modifiée par adjonction de la définition suivante :

   Éolienne industrielle - La construction qui soutient une génératrice électrique et l'équipement électrique et mécanique utilisé pour convertir l'énergie éolienne en électricité, y compris la base et la fondation auxquelles la construction est attachée. Sont exclus :

    a)  les bien-fonds, bâtiments et constructions additionnels;

    b)  les transformateurs, les lignes de transport ou de distribution ou tout autre équipement.

   (2)  Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe (2.1)» par «aux paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3)» à la fin du paragraphe.

Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges

   9.  L'article 5 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interdiction visant les éoliennes industrielles

   (2)  Le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges est réputé prévoir que nul ne doit installer ou exploiter une éolienne industrielle sur le territoire auquel s'applique le Plan et visé au paragraphe 2 (1) du Règlement de l'Ontario 140/02 (Oak Ridges Moraine Conservation Plan) pris en vertu de la présente loi.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«éolienne industrielle» La construction qui soutient une génératrice électrique et l'équipement électrique et mécanique utilisé pour convertir l'énergie éolienne en électricité, y compris la base et la fondation auxquelles la construction est attachée. Sont exclus :

    a)  les bien-fonds, bâtiments et constructions additionnels;

    b)  les transformateurs, les lignes de transport ou de distribution ou tout autre équipement.

Non-application

   (4)  Il est entendu que les exigences des articles 11 et 12 à l'égard des modifications apportées au Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges ne s'appliquent pas aux modifications visées au paragraphe (2).

Loi sur l'aménagement du territoire

   10.  Les définitions de «entreprise d'énergie renouvelable», «installation de production d'énergie renouvelable», «installation d'évaluation du potentiel en énergie renouvelable», «projet d'énergie renouvelable» et «projet d'évaluation du potentiel en énergie renouvelable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire sont abrogées.

   11.  (1)  L'alinéa 50 (3) d.1) de la Loi est abrogé.

   (2)  L'alinéa 50 (5) c.1) de la Loi est abrogé.

   12.  L'article 62.0.2 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   13.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1, 2, 10, 11 et 12 entrent en vigueur 90 jours après que la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   14.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 favorisant l'énergie abordable.

 

note explicative

Le projet de loi édicte une nouvelle loi qui traite des éoliennes industrielles. Une éolienne industrielle s'entend généralement d'une construction qui soutient une génératrice électrique et de l'équipement électrique et mécanique utilisé pour convertir l'énergie éolienne en électricité.

Nul ne peut installer ou exploiter une éolienne industrielle à moins d'y être autorisé par un règlement municipal de la municipalité où l'éolienne est située, ou par un arrêté du ministre de l'Énergie si l'éolienne est située dans un territoire non érigé en municipalité. Toutefois, il n'est pas possible d'obtenir une telle autorisation pour la zone de planification de l'escarpement du Niagara ou le territoire auquel s'applique le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges, car l'installation ou l'exploitation d'éoliennes industrielles y est entièrement interdite.

Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur l'électricité afin d'interdire à l'Office de l'électricité de l'Ontario (OEO) de conclure des contrats d'acquisition dans le domaine de l'approvisionnement en électricité ou de la capacité de production provenant de sources d'énergie renouvelable, sauf si le prix de l'approvisionnement ou de la capacité ne dépasse pas celui qui serait payable si l'un ou l'autre provenait de sources d'énergie non renouvelable. Le projet de loi met fin au programme de tarifs de rachat garantis que l'OEO a élaboré pour permettre l'acquisition d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelable.

Le projet de loi modifie la Loi de 2009 sur l'énergie verte afin de permettre aux municipalités d'imposer, par règlement municipal, des restrictions sur l'utilisation de biens, de services et de technologies conçus pour promouvoir la conservation de l'énergie, et sur les activités liées aux projets d'énergie renouvelable, aux sources d'énergie renouvelable et aux projets d'évaluation du potentiel en énergie renouvelable.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement du territoire pour renverser l'effet des modifications apportées à la Loi par l'annexe K de la Loi de 2009 sur l'énergie verte et l'économie verte. Ces modifications soustrayaient les entreprises d'énergie renouvelable de l'application normale de la Loi sur l'aménagement du territoire, notamment des déclarations de principes, des plans provinciaux, des plans officiels, des règlements municipaux réglementant la démolition, des règlements municipaux de zonage et des règlements et règlements municipaux relatifs aux permis d'exploitation.