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[40] Projet de loi 34 Original (PDF)

Projet de loi 34 2013

Loi visant à modifier le Code de la route en ce qui concerne les refus relatifs aux certificats d'immatriculation et la signification et les preuves extraprovinciales dans certaines instances, et à apporter une modification corrélative à la Loi sur les infractions provinciales

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

    1.  (1)  Les paragraphes 7 (10) à (12) du Code de la route sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Aucun certificat d'immatriculation : non-paiement d'une amende pour des infractions précisées

    (10)  En cas de défaut de paiement de l'amende imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe (11), une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que :

      a)   d'une part, un certificat d'immatriculation dont est titulaire la personne déclarée coupable ne doit pas être validé jusqu'à ce que l'amende soit payée;

      b)   d'autre part, aucun certificat d'immatriculation ne doit lui être délivré jusqu'à ce que l'amende soit payée.

Idem : infractions précisées

    (11)  Les infractions visées au paragraphe (10) sont les suivantes :

      1.   Une infraction de stationnement.

      2.   Une infraction prévue au paragraphe 39.1 (2).

      3.   Une infraction pour laquelle la déclaration de culpabilité est fondée sur une preuve obtenue au moyen d'un système de radar photographique.

      4.   Une infraction pour laquelle la déclaration de culpabilité est fondée sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges.

      5.   Une infraction prévue au paragraphe 175 (19) ou (20).

Idem : validation de plus d'un certificat d'immatriculation

    (12)  Pour l'application de l'alinéa (10) a), si la personne est titulaire de plus d'un certificat d'immatriculation, l'ordonnance ou la directive peut, à quelque moment que ce soit, avoir pour effet d'empêcher la validation d'un seul de ses certificats d'immatriculation.

Aucun certificat d'immatriculation : non-paiement d'une amende pour une infraction prévue au par. 46 (1)

    (12.0.1)  En cas de défaut de paiement de l'amende imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe 46 (1) (sauf une infraction prévue au paragraphe (11)), une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que :

      a)   d'une part, aucun certificat d'immatriculation dont est titulaire la personne déclarée coupable ne doit être validé jusqu'à ce que l'amende soit payée;

      b)   d'autre part, aucun certificat d'immatriculation ne doit lui être délivré jusqu'à ce que l'amende soit payée.

    (2)  Le paragraphe 7 (24) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   n.1)   prévoir des exemptions à l'application des ordonnances rendues ou des directives données en vertu de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales conformément au paragraphe (12.0.1), y compris des exemptions de la totalité ou d'une partie d'une ordonnance ou d'une directive, et prévoir les conditions ou les limitations applicables à ces exemptions;

    (3)  L'article 7 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application des par. (10) et (12.0.1)

    (25)  Sous réserve de toute exemption prévue par les règlements, les paragraphes (10) et (12.0.1) s'appliquent à l'égard d'une infraction même si cette infraction, la déclaration de culpabilité, l'imposition de l'amende ou le non-paiement de l'amende a eu lieu avant l'entrée en vigueur de ces paragraphes, tels qu'ils sont édictés par le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2013 modifiant des lois en ce qui concerne le Code de la route.

    2.  L'alinéa 175 (15) i) du Code est modifié par insertion de «autoriser sa signification à l'extérieur de l'Ontario et» après «y compris».

    3.  L'alinéa 205.25 f) du Code est modifié par insertion de «autoriser leur signification à l'extérieur de l'Ontario et» après «y compris».

    4.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Preuves extraprovinciales : titre de propriété d'un véhicule

    210.1  (1)  Le document ou la copie d'un document que certifie un agent des infractions provinciales comme ayant été obtenu soit du gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou du gouvernement d'un État des États-Unis d'Amérique, soit d'une personne ou entité autorisée par un tel gouvernement à conserver des dossiers sur les certificats d'immatriculation, les plaques d'immatriculation ou d'autres preuves du titre de propriété d'un véhicule dans le territoire d'une telle autorité législative est reçu en preuve devant les tribunaux sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature de l'agent des infractions provinciales, les modalités d'obtention, de préparation ou de certification, par l'agent, du document ou de la copie, ou l'origine du document ou de la copie d'un document. Le document ou la copie d'un document constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits que contient l'un ou l'autre dans les instances suivantes :

      1.   Les instances relatives au stationnement, à l'immobilisation ou à l'arrêt d'un véhicule en contravention à une loi, à un règlement ou à un règlement municipal.

      2.   Les instances relatives à une contravention au paragraphe 175 (19) ou (20).

      3.   Les instances fondées sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges.

Certificat

    (2)  Le certificat visé au paragraphe (1) doit être signé par l'agent des infractions provinciales qui a obtenu le document ou la copie d'un document d'un gouvernement, d'une personne ou d'une entité visé à ce paragraphe et doit être joint au document ou à la copie.

Signature

    (3)  La signature de l'agent des infractions provinciales figurant sur le certificat peut être une signature originale ou une signature ou un fac-similé de la signature gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique.

Renseignements : poste d'agent

    (4)  Le certificat doit indiquer l'alinéa de la définition de «agent des infractions provinciales» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales qui décrit comme tel le poste de l'agent des infractions provinciales. Si le poste est celui mentionné à l'alinéa f) de cette définition, une copie de la désignation doit être reproduite dans le certificat ou jointe au certificat.

Preuve jointe au procès-verbal d'infraction ou au procès-verbal d'infraction de stationnement

    (5)  Malgré les paragraphes (2) et (4), si une preuve du titre de propriété d'un véhicule obtenue de la manière visée au paragraphe (1) est jointe à un procès-verbal d'infraction ou à un procès-verbal d'infraction de stationnement :

      a)   le certificat exigé par le paragraphe (1) peut être joint au procès-verbal d'infraction ou au procès-verbal d'infraction de stationnement ou déposé comme document distinct;

      b)   la copie de la désignation de l'agent des infractions provinciales qui doit être, en application du paragraphe (4), reproduite dans le certificat exigé par le paragraphe (1) ou jointe à ce certificat peut être jointe au procès-verbal d'infraction ou au procès-verbal d'infraction de stationnement ou déposée comme document distinct.

    5.  Le paragraphe 69 (4) de la Loi sur les infractions provinciales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction prévue par le Code de la route

    (4)  Les ordonnances rendues ou les directives données en vertu du présent article conformément à l'article 7 du Code de la route sont assujetties au paragraphe 7 (12) de ce code et à tout règlement pris en vertu de l'article 7 de ce code.

Entrée en vigueur

    6.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

    7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant des lois en ce qui concerne le Code de la route.

 

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route en ce qui concerne les refus relatifs aux certificats d'immatriculation en cas de non-paiement d'une amende et la signification et les preuves extraprovinciales du titre de propriété d'un véhicule dans certaines instances.

À l'heure actuelle, les paragraphes 7 (10) à (12) du Code de la route portent sur le refus de valider ou de délivrer un certificat d'immatriculation en cas de non-paiement d'une amende imposée sur déclaration de culpabilité pour certaines infractions précisées. Ces paragraphes sont réédictés pour prévoir que le refus de valider le certificat d'immatriculation ne s'applique qu'à un seul certificat dont est titulaire la personne déclarée coupable à quelque moment que ce soit. Le nouveau paragraphe 7 (12.0.1) du Code prévoit, dans le cas où une personne ne paie pas l'amende imposée pour une infraction visée au paragraphe 46 (1) du Code, qu'aucun certificat d'immatriculation dont elle est titulaire ne doit être validé et qu'aucun certificat d'immatriculation ne doit lui être délivré jusqu'au paiement de l'amende. Le nouvel alinéa 7 (24) n.1) du Code autorise la prise de règlements prévoyant des exemptions à l'application du paragraphe 7 (12.0.1). Une modification corrélative est apportée à la Loi sur les infractions provinciales.

Les modifications apportées aux alinéas 175 (15) i) et 205.25 f) du Code autorisent la signification, à l'extérieur de l'Ontario, des avis d'infraction destinés aux propriétaires d'un véhicule qui omettent de s'arrêter pour un autobus scolaire et dans les instances fondées sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges.

Le nouvel article 210.1 du Code permet que les documents obtenus d'autres provinces, territoires et États des États-Unis qui ont trait au titre de propriété d'un véhicule et qui sont certifiés par un agent des infractions provinciales de l'Ontario soient admissibles en preuve et constituent la preuve du titre de propriété d'un véhicule dans les instances relatives au stationnement, à l'immobilisation ou à l'arrêt d'un véhicule, dans les instances introduites contre le propriétaire d'un véhicule qui omet de s'arrêter pour un autobus scolaire et dans les instances fondées sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges.