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[40] Projet de loi 27 Original (PDF)

Projet de loi 27 2013

Loi exigeant le dépôt d'un projet de loi créant un programme qui regroupe le soutien aux personnes handicapées, l'aide à l'emploi et d'autres aides financières

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées» Le programme créé par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («Ontario Disability Support Program»)

«Programme Ontario au travail» Le programme créé par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («Ontario Works Program»)

Dépôt d'un projet de loi du gouvernement

   2.  (1)  Le ministre des Services sociaux et communautaires rédige et présente un projet de loi devant l'Assemblée législative au plus tard :

    a)  120 jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale si l'Assemblée siège ce jour-là;

    b)  le premier jour où l'Assemblée siège après le 120e jour visé à l'alinéa a) si l'Assemblée ne siège pas ce jour-là.

Teneur du projet de loi

   (2)  Le projet de loi prévoit ce qui suit :

    1.  Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et le Programme Ontario au travail n'existent plus en tant que programmes distincts. Ils sont fusionnés en un programme unique.

    2.  Le programme fusionné est compatible avec l'objet énoncé à l'article 1 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et avec celui énoncé à l'article 1 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

    3.  Le même organisme est chargé d'administrer tous les aspects du programme fusionné, y compris la détermination des personnes admissibles à une aide prévue par le programme et le versement de celle-ci.

    4.  Le projet de loi prévoit que si une décision de l'administrateur sur l'admissibilité d'une personne à une aide prévue par le programme fusionné fait l'objet d'une révision interne ou d'un appel, toutes les révisions internes sont effectuées par le même organisme que celui qui effectue les autres révisions internes à l'égard du programme et tous les appels sont portés devant le même organisme que celui qui entend les autres appels à l'égard du programme. 

    5.  L'aide accordée dans le cadre du programme fusionné à une personne handicapée au sens du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées tient compte du handicap et peut, pour cette raison, différer de l'aide accordée dans le cadre du programme à une personne qui ne présente pas le handicap.

    6.  Le projet de loi prévoit toutes les questions transitoires nécessaires à sa mise en oeuvre efficace et peut, à cette fin, autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements.

    7.  Le projet de loi entre en vigueur au plus tard six mois après avoir reçu la sanction royale.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la fusion des programmes d'aide sociale.

 

note explicative

Le projet de loi exige que le ministre des Services sociaux et communautaires dépose à l'Assemblée législative un projet de loi qui fusionne le programme créé par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et le programme créé par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail en un programme unique administré par le même organisme.