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[40] Projet de loi 24 Original (PDF)

Projet de loi 24 2013

Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative relativement à la prorogation

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 5 de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interdiction : prorogation recommandée par le premier ministre

   (2)  Le premier ministre ne doit pas recommander au lieutenant-gouverneur de proroger la Législature, sauf si l'Assemblée a adopté une résolution à l'appui de la prorogation et que cette résolution comprend une recommandation quant à la date approximative à laquelle devrait commencer la session suivante de la Législature.

Retour de la Législature après la prorogation

   (3)  S'il recommande au lieutenant-gouverneur de proroger la Législature, le premier ministre lui recommande aussi de convoquer la Législature conformément à la recommandation de l'Assemblée prévue au paragraphe (2).

Idem : annonce

   (4)  Une fois que le lieutenant-gouverneur a fixé la date à laquelle commencera la session suivante de la Législature, le premier ministre annonce promptement et publiquement cette date.

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur

   (5)  Aucun des paragraphes (2), (3) et (4) n'a pour effet de modifier ni de restreindre les pouvoirs de la Couronne, notamment celui de proroger, de dissoudre ou de convoquer la Législature.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi sur l'Assemblée législative.

 

note explicative

Le projet de loi apporte les modifications suivantes à la Loi sur l'Assemblée législative :

    1.   Il est interdit au premier ministre de recommander au lieutenant-gouverneur de proroger la Législature, sauf si l'Assemblée a adopté une résolution à l'appui de la prorogation.

    2.   Si le lieutenant-gouverneur proroge la Législature, le premier ministre est tenu de lui recommander de la rappeler dans le délai fixé par la résolution de l'Assemblée et d'annoncer la date de retour promptement et publiquement.

    3.   La Couronne conserve ses pouvoirs de prorogation, de dissolution et de convocation de la Législature.