Projet de loi 24, Loi de 2013 modifiant la Loi sur l'Assemblée législative
Projet de loi 24 2013
Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative relativement à la prorogation
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 5 de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Interdiction : prorogation recommandée par le premier ministre
(2) Le premier ministre ne doit pas recommander au lieutenant-gouverneur de proroger la Législature, sauf si l'Assemblée a adopté une résolution à l'appui de la prorogation et que cette résolution comprend une recommandation quant à la date approximative à laquelle devrait commencer la session suivante de la Législature.
Retour de la Législature après la prorogation
(3) S'il recommande au lieutenant-gouverneur de proroger la Législature, le premier ministre lui recommande aussi de convoquer la Législature conformément à la recommandation de l'Assemblée prévue au paragraphe (2).
Idem : annonce
(4) Une fois que le lieutenant-gouverneur a fixé la date à laquelle commencera la session suivante de la Législature, le premier ministre annonce promptement et publiquement cette date.
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur
(5) Aucun des paragraphes (2), (3) et (4) n'a pour effet de modifier ni de restreindre les pouvoirs de la Couronne, notamment celui de proroger, de dissoudre ou de convoquer la Législature.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi sur l'Assemblée législative.
note explicative
Le projet de loi apporte les modifications suivantes à la Loi sur l'Assemblée législative :
1. Il est interdit au premier ministre de recommander au lieutenant-gouverneur de proroger la Législature, sauf si l'Assemblée a adopté une résolution à l'appui de la prorogation.
2. Si le lieutenant-gouverneur proroge la Législature, le premier ministre est tenu de lui recommander de la rappeler dans le délai fixé par la résolution de l'Assemblée et d'annoncer la date de retour promptement et publiquement.
3. La Couronne conserve ses pouvoirs de prorogation, de dissolution et de convocation de la Législature.
| Date | Étape du projet de loi | Activité | Comité |
|---|---|---|---|
| 7 mars 2013 | - | renvoi au comité permanent | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
| 7 mars 2013 | Deuxième lecture | adoptée au vote | - |
| 7 mars 2013 | Deuxième lecture | débat | - |
| 6 mars 2013 | Première lecture | adoptée | - |
Debates and Progress
First Reading
Committee
Second Reading
Carried on recorded division. Referred to the Standing Committee on Finance and Economic Affairs.
Committee
Standing Committee on Finance and Economic Affairs
Third Reading
Royal Assent
Acts affected - Bill 24
Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws
Legislative Assembly Act
Legislative Assembly of Ontario
