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Projet de loi 141 2013

Loi édictant la Loi de 2013 sur l'infrastructure au service de l'emploi et de la prospérité

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

SOMMAIRE

Objet et interprétation

1.

Objet

2.

Définitions

Principes de la planification de l'infrastructure

3.

Principes

Plans d'infrastructure à long terme

4.

Plans d'infrastructure à long terme

5.

Publication

Autres exigences en matière d'infrastructure

6.

Critères de hiérarchisation des travaux d'infrastructure de base

7.

Exigences à l'égard des architectes et autres personnes

8.

Exigences à l'égard des apprentis

Autres questions

9.

Aucune cause d'action

10.

Maintien des obligations existantes

Règlements

11.

Règlements

Entrée en vigueur et titre abrégé

12.

Entrée en vigueur

13.

Titre abrégé

______________

Objet et interprétation

Objet

   1.  La présente loi a pour objet de mettre en place des mécanismes qui favorisent une planification stratégique à long terme de l'infrastructure s'appuyant sur des principes et des données probantes et soutenant la création d'emplois et les occasions de formation, la croissance économique et la protection de l'environnement et qui intègrent l'excellence de la conception dans cette planification.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«bien d'infrastructure» Tout ou partie d'une structure physique, installation ou autre chose comprise dans la définition de «infrastructure» au présent article. («infrastructure asset»)

«construction» S'entend en outre de la reconstruction, de l'aménagement, de l'agrandissement, des modifications, du remplacement et des réparations. («construction»)

«entité du secteur parapublic» S'entend de ce qui suit :

    a)  une municipalité au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

    b)  un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

    c)  un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation;

    d)  tout établissement d'enseignement postsecondaire de l'Ontario qui reçoit des fonds de fonctionnement permanents du gouvernement;

    e)  un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

     f)  un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

    g)  les autres personnes ou entités prescrites pour l'application de la présente définition. («broader public sector entity»)

«gouvernement» S'entend de ce qui suit :

    a)  le gouvernement de l'Ontario et la Couronne du chef de l'Ontario;

    b)  un ministère du gouvernement de l'Ontario;

    c)  un organisme de la Couronne, à l'exclusion d'un collège d'arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario;

    d)  un conseil, une commission, un office ou un organisme sans personnalité morale de la Couronne. («Government»)

«infrastructure» L'ensemble des structures physiques et des installations connexes qui constituent le fondement du développement et grâce auxquelles un service public est fourni à la population ontarienne, telles que les voies publiques, les ponts, les pistes cyclables, les réseaux d'eau potable, les hôpitaux, les palais de justice et les écoles, ainsi que toute autre chose prescrite grâce à laquelle un service public est ainsi fourni, à l'exclusion toutefois de ce qui suit :

    a)  l'infrastructure relative à la production, au transport, à la distribution et à la vente de l'électricité, y compris les installations de production, les réseaux de transport et de distribution et les constructions, le matériel et les autres choses reliés au réseau dirigé par la SIERE, au sens que le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité donne à ces termes;

    b)  toute autre chose dont Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc., ou l'une de leurs filiales est, en tout ou en partie, propriétaire ou preneur à bail;

    c)  les structures physiques ou installations prescrites. («infrastructure»)

«ministre» Le ministre de l'Infrastructure ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Principes de la planification de l'infrastructure

Principes

   3.  Le gouvernement et chaque entité du secteur parapublic tiennent compte des principes suivants lorsqu'ils prennent des décisions relatives à l'infrastructure :

    1.  La planification et les investissements en matière d'infrastructure devraient être envisagés à long terme et les décideurs devraient tenir compte des besoins de la population ontarienne en étant attentifs, entre autres, aux tendances démographiques et économiques en Ontario.

    2.  La planification et les investissements en matière d'infrastructure devraient tenir compte des budgets ou des plans financiers applicables, tels que les plans financiers rendus publics en application de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières et les budgets adoptés en vertu de la partie VII de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie VII de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

    3.  Les priorités en matière d'infrastructure devraient être clairement définies de façon à mieux éclairer les décisions d'investissement concernant l'infrastructure.

    4.  La planification et les investissements en matière d'infrastructure devraient assurer le maintien des principaux services publics comme les soins de santé et l'enseignement.

    5.  La planification et les investissements en matière d'infrastructure devraient promouvoir la compétitivité économique, la productivité, la création d'emplois et les occasions de formation.

    6.  La planification et les investissements en matière d'infrastructure devraient favoriser l'innovation en créant des occasions de tirer parti de technologies, de services et de pratiques novateurs, tout particulièrement lorsqu'ils ont été développés en Ontario.

    7.  La planification et les investissements en matière d'infrastructure devraient s'appuyer sur des données probantes et être transparents et, sous réserve des restrictions ou des interdictions prévues par une loi ou par ailleurs en droit à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements :

            i.  les décisions d'investissement concernant l'infrastructure devraient être fondées sur des renseignements publiquement accessibles ou mis à la disposition du public,

           ii.  les renseignements susceptibles d'influer sur la planification en matière d'infrastructure devraient être partagés entre le gouvernement et les entités du secteur parapublic et entrer en ligne de compte dans les décisions d'investissement concernant l'infrastructure.

    8.  Si des stratégies ou des plans provinciaux ou municipaux ont été établis en Ontario dans le cadre d'une loi ou autrement, mais qu'ils ne lient pas le gouvernement ou l'entité du secteur parapublic, selon le cas, ou ne s'appliquent pas à eux, le gouvernement ou l'entité devrait quand même en tenir compte et prendre des décisions d'investissement concernant l'infrastructure qui les appuient, dans la mesure où ils sont pertinents. La présente disposition peut s'appliquer notamment aux stratégies et plans suivants :

            i.  les déclarations de principes faites en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire, et les plans provinciaux au sens de cette loi,

           ii.  les plans de durabilité des eaux municipales présentés en vertu de la Loi de 2010 sur le développement des technologies de l'eau,

          iii.  le Plan de protection du lac Simcoe établi en application de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe,

          iv.  les plans de transport adoptés en vertu de la Loi de 2006 sur Metrolinx.

    9.  La planification et les investissements en matière d'infrastructure devraient réduire au minimum l'incidence de l'infrastructure sur l'environnement, respecter la diversité écologique et biologique et contribuer à son maintien, et l'infrastructure devrait être conçue de façon à pouvoir résister aux effets des changements climatiques.

  10.  Les autres principes prescrits à l'intention du gouvernement ou de l'entité du secteur parapublic, selon le cas.

Plans d'infrastructure à long terme

Plans d'infrastructure à long terme

   4.  (1)  Le ministre fait ce qui suit, dans les délais prévus au paragraphe (2) :

    a)  il élabore des plans d'infrastructure à long terme contenant les renseignements énoncés au paragraphe (3);

    b)  il dépose les plans d'infrastructure à long terme devant l'Assemblée ou auprès du greffier de l'Assemblée si celle-ci ne siège pas.

Délais à respecter

   (2)  Les plans d'infrastructure à long terme sont élaborés et déposés dans les délais suivants :

    1.  Le premier plan d'infrastructure à long terme est élaboré et déposé au plus tard trois ans après le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

    2.  Par la suite, chaque plan d'infrastructure à long terme subséquent est élaboré et déposé au plus tard cinq ans après le jour du dépôt du plan précédent.

Contenu

   (3)  Chaque plan d'infrastructure à long terme comprend les renseignements suivants :

    1.  Une description de l'état, à la date ou pendant la période que précise le plan, de l'infrastructure que le gouvernement détient en propriété exclusive ou non exclusive, y compris :

            i.  un inventaire de l'infrastructure,

           ii.  une évaluation de l'infrastructure,

          iii.  l'âge des biens d'infrastructure,

          iv.  l'état des biens d'infrastructure.

    2.  Une description des besoins prévus du gouvernement en matière d'infrastructure pour au moins les 10 années suivant l'élaboration du plan, notamment en ce qui a trait à l'amélioration des biens d'infrastructure existants et à l'acquisition de nouveaux biens d'infrastructure.

    3.  Une stratégie pour satisfaire aux besoins en matière d'infrastructure décrits en application de la disposition 2.

    4.  Les autres renseignements qui, selon le ministre, devrait figurer dans le plan.

Application des principes

   (4)  Il est entendu que le ministre tient compte des principes énoncés à l'article 3 lors de l'élaboration de stratégies pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (3).

Publication

   5.  (1)  Le ministre publie chaque plan d'infrastructure à long terme déposé en application de l'article 4 sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Dossier

   (2)  Le ministre conserve en archives les plans d'infrastructure à long terme déposés en application de l'article 4.

Autres exigences en matière d'infrastructure

Critères de hiérarchisation des travaux d'infrastructure de base

   6.  (1)  Lors de l'évaluation et de la hiérarchisation des travaux proposés pour la construction d'un bien d'infrastructure, le gouvernement prend en considération ce qui suit :

    a)  la question de savoir si le bien d'infrastructure est prévu ou envisagé dans le cadre d'une stratégie ou d'un plan provincial ou municipal auquel peut s'appliquer la disposition 8 de l'article 3, que la stratégie ou le plan lie ou non le gouvernement ou s'applique ou non à lui, ou encore dans le cadre d'un plan d'infrastructure à long terme publié en application du paragraphe 5 (1);

    b)  tous les coûts en immobilisations et frais d'exploitation connexes auxquels on peut raisonnablement s'attendre au cours de la durée de vie utile prévue du bien d'infrastructure;

    c)  la question de savoir s'il y a raisonnablement lieu de s'attendre à ce que la construction du bien d'infrastructure, selon le cas :

           (i)  soit un investissement rentable à long terme,

          (ii)  stimule la productivité et la compétitivité économique,

         (iii)  optimise les évaluations foncières et la croissance de l'assiette fiscale,

         (iv)  soutienne les autres objectifs des politiques publiques du gouvernement de l'Ontario ou des municipalités de l'Ontario qui sont touchées,

          (v)  serve de point de départ à d'autres travaux d'infrastructure.

Critères additionnels

   (2)  Le ministre peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, élaborer et énoncer des critères additionnels à prendre en considération en application du paragraphe (1).

Consultation préalable à l'énoncé de critères

   (3)  Avant d'énoncer des critères en vertu du paragraphe (2), le ministre consulte, de la manière qu'il estime appropriée, les personnes ou organismes qu'il estime appropriés compte tenu de la teneur des critères proposés, y compris les ministères, les organismes de la Couronne et les entités du secteur parapublic qui risquent d'être touchés par ceux-ci.

Publication

   (4)  Le ministre publie les critères énoncés en vertu du paragraphe (2) sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Disposition transitoire

   (5)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard des travaux d'infrastructure pour lesquels l'autorisation de construire est obtenue avant le jour de son entrée en vigueur.

Exigences à l'égard des architectes et autres personnes

   7.  (1)  Le gouvernement exige que les personnes suivantes participent à l'élaboration de la conception pour la construction de chaque bien d'infrastructure visé au paragraphe (2), sauf si cela n'est pas possible dans les circonstances :

    1.  Un architecte au sens de l'article 1 de la Loi sur les architectes.

    2.  Une personne, autre qu'un architecte, ayant une expertise et une expérience manifestes dans la conception se rapportant aux biens d'infrastructure.

Application

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique aux biens d'infrastructure suivants dont les coûts de construction, selon toute attente raisonnable, correspondront ou seront supérieurs au montant prescrit :

    1.  Les biens d'infrastructure suivants que le gouvernement détient en propriété exclusive :

            i.  Les biens d'infrastructure qui se rapportent aux transports, y compris les voies publiques, les ponts et les stations de transport en commun.

           ii.  Les biens d'infrastructure destinés principalement à l'étude et à l'appréciation d'oeuvres d'arts ou à la production d'oeuvres d'arts.

          iii.  Les musées au sens de l'article 1 du Règlement 877 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Grants for Museums) pris en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario.

          iv.  Les biens d'infrastructure qui ont été identifiés comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel en vertu de la partie III.1 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario ou qui sont situés sur un bien qui a été désigné en vertu de la partie IV de cette loi ou dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine en vertu de la partie V de cette même loi.

    2.  Les autres biens d'infrastructure que le gouvernement détient en propriété exclusive et qui sont prescrits.

    3.  Les biens d'infrastructure que le gouvernement détient en propriété non exclusive ou auxquels il accorde un financement et qui sont prescrits.

Pouvoir discrétionnaire : autres biens d'infrastructure

   (3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, exiger que le paragraphe (1) s'applique à la construction de tout bien d'infrastructure que le gouvernement détient en propriété exclusive ou non exclusive, ou auquel il accorde un financement, même si les coûts de construction seront, selon toute attente raisonnable, inférieurs au montant prescrit pour l'application du paragraphe (2).

Non-application

   (4)  Le présent article ne s'applique pas dans la mesure où il est incompatible avec la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment, la Loi sur les architectes ou la Loi sur les ingénieurs, ou tout règlement ou règlement municipal pris ou adopté en vertu de l'une ou l'autre de ces lois.

Disposition transitoire

   (5)  Le présent article ne s'applique qu'à l'égard de la construction pour laquelle la préparation de la conception commence six mois ou plus après le jour de son entrée en vigueur.

Exigences à l'égard des apprentis

Définition

   8.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«apprenti» S'entend au sens de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage. S'entend en outre de la personne qui, en vertu de cette loi, est réputée un apprenti à toute fin.

Obligation d'engager des apprentis

   (2)  Le gouvernement exige que le nombre d'apprentis qui est prescrit soient employés ou engagés aux fins de la construction ou de l'entretien, par le gouvernement, de biens d'infrastructure.

Autres questions

Aucune cause d'action

   9.  (1)  Aucune cause d'action contre la Couronne du chef de l'Ontario ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés ne résulte directement ou indirectement :

    a)  soit de l'édiction ou de l'abrogation de la présente loi;

    b)  soit de la prise ou de l'abrogation de règlements pris en vertu de la présente loi;

    c)  soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait en application de la présente loi.

Idem

   (2)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s'applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d'indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement.

Maintien des obligations existantes

   10.  (1)  La présente loi ou les règlements n'ont pas pour effet de diminuer ou de modifier autrement l'obligation du gouvernement de satisfaire aux exigences qui lui sont imposées en application d'une autre loi ou par ailleurs en droit.

Idem

   (2)  La présente loi ou les règlements n'ont pas pour effet de diminuer ou de modifier autrement l'obligation d'une entité du secteur parapublic de satisfaire aux exigences qui lui sont imposées en application d'une autre loi ou par ailleurs en droit.

Règlements

Règlements

   11.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des personnes ou des entités pour l'application de l'alinéa g) de la définition de «entité du secteur parapublic» à l'article 2;

    b)  pour l'application de la définition de «infrastructure» à l'article 2 :

           (i)  prescrire d'autres choses à inclure dans la définition grâce auxquelles un service public est fourni à la population ontarienne,

          (ii)  exclure des structures physiques ou des installations de la définition;

    c)  prescrire d'autres principes à l'intention du gouvernement ou des entités du secteur parapublic pour l'application de l'article 3;

    d)  prescrire des montants pour l'application du paragraphe 7 (2), prescrire des biens d'infrastructure pour l'application de la disposition 2 de ce paragraphe, et prescrire des biens d'infrastructure, y compris tout bien visé à la sous-disposition 1 i, ii, iii ou iv du même paragraphe, pour l'application de la disposition 3 de ce paragraphe;

    e)  traiter du nombre d'apprentis pour l'application du paragraphe 8 (2);

     f)  définir, pour l'application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

    g)  prévoir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi.

Consultation préalable à la prise de règlements

   (2)  Avant de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte, de la manière qu'il estime appropriée, les personnes ou organismes qu'il estime appropriés compte tenu de la teneur du projet de règlement, y compris les ministères, les organismes de la Couronne ou les entités du secteur parapublic qui risquent d'être touchés par celui-ci.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   12.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   13.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur l'infrastructure au service de l'emploi et de la prospérité.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2013 sur l'infrastructure au service de l'emploi et de la prospérité dont voici les grandes lignes :

    1.   Le gouvernement et chaque entité du secteur parapublic (termes définis à l'article 2) doivent tenir compte d'une liste déterminée de principes en matière de planification de l'infrastructure lorsqu'ils prennent des décisions relatives à l'infrastructure. (article 3)

    2.   Le ministre de l'Infrastructure élabore périodiquement un plan d'infrastructure à long terme qui comprend notamment une description de l'état actuel des biens d'infrastructure que le gouvernement détient en propriété exclusive ou non exclusive, une description des besoins prévus du gouvernement en matière d'infrastructure pour au moins les 10 prochaines années et une stratégie pour satisfaire à ces besoins. Chaque plan d'infrastructure à long terme doit être rendu public. (articles 4 et 5)

    3.   Le gouvernement doit prendre en considération une liste déterminée de critères lors de l'évaluation et de la hiérarchisation des travaux proposés pour la construction de biens d'infrastructure. (article 6)

    4.   Sous réserve des restrictions précisées, le gouvernement doit exiger que des architectes et des personnes ayant une expertise et une expérience manifestes dans la conception se rapportant aux biens d'infrastructure participent à la conception de certains biens d'infrastructure. (article 7)

    5.   Le gouvernement doit exiger qu'un certain nombre d'apprentis soient employés ou engagés aux fins de la construction ou de l'entretien, par le gouvernement, de biens d'infrastructure. (article 8)

    6.   Le ministre de l'Infrastructure doit, avant de prendre un règlement en vertu de la Loi, consulter les personnes ou les organismes qui risquent d'être touchés. (paragraphe 11 (2))