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[40] Projet de loi 115 Original (PDF)

Projet de loi 115 2013

Loi modifiant la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction de la définition suivante :

«jour ouvrable» N'importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l'article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

   (2)  La définition de «appel au grand public» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«appel au grand public» Appel au grand public effectué directement ou au moyen d'un média à grande diffusion pour qu'il communique directement avec le titulaire d'une charge publique en vue de faire pression sur lui pour qu'il adhère à une opinion donnée. Sont toutefois exclues les communications entre une organisation, une personne ou une société en nom collectif ou en commandite et ses membres, dirigeants ou employés. («grass-roots communication»)

   (3)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«titulaire d'une charge publique de haut niveau» S'entend des personnes suivantes :

    a)  le premier ministre et les personnes employées au Cabinet du Premier ministre;

    b)  le secrétaire du Conseil des ministres et les personnes employées au Bureau du Conseil des ministres;

    c)  les ministres de la Couronne et les personnes employées dans le bureau d'un ministre;

    d)  les députés à l'Assemblée législative;

    e)  les sous-ministres, les sous-ministres associés et les sous-ministres adjoints des ministères;

     f)  les particuliers visés aux alinéas c) à f) de la définition de «titulaire d'une charge publique» qui occupent :

           (i)  soit le poste de cadre supérieur dans leur organisation, qu'ils portent le titre de chef de la direction ou un autre titre,

          (ii)  soit un poste de rang comparable à celui de sous-ministre associé ou de sous-ministre adjoint;

    g)  les particuliers appartenant à une catégorie prescrite par les règlements. («high level public office holder»)

   2.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «10 jours» par «cinq jours ouvrables».

   (2)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

   (3)  Tout lobbyiste-conseil qui exécute un engagement le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2013 modifiant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes dépose une déclaration auprès du registrateur dans les cinq jours ouvrables suivant ce jour. Toutefois, tout lobbyiste-conseil qui dépose une déclaration avant ce jour n'est pas tenu d'en déposer une autre à l'égard du même engagement.

   (3)  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : contributions politiques

   (4.1)  Le lobbyiste-conseil tenu de déposer une déclaration en application du paragraphe (1) dépose en même temps une déclaration indiquant chaque contribution à laquelle s'applique la Loi sur le financement des élections qu'il a faite ou que son client a faite au cours des 24 mois précédents.

   (4)  La définition de «engagement» au paragraphe 4 (10) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«engagement» Engagement pris par un lobbyiste-conseil d'exercer des pressions pour le compte d'un client, que l'engagement soit exprès ou implicite et qu'il soit ou non accessoire ou lié aux services juridiques, aux services commerciaux ou aux autres services professionnels que le lobbyiste-conseil fournit au client. («undertaking»)

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rapport mensuel obligatoire : lobbyistes-conseils

   4.0.1  (1)  Tout lobbyiste-conseil qui exerce des pressions auprès du titulaire d'une charge publique de haut niveau dépose auprès du registrateur un rapport mensuel conformément aux règles suivantes :

    1.  Relativement à chaque activité consistant à exercer des pressions qui est d'un type prescrit et qui a eu lieu au cours du mois concerné, le rapport doit préciser :

            i.  le nom de chaque titulaire d'une charge publique de haut niveau visé par l'activité,

           ii.  la date de l'activité,

          iii.  les renseignements utiles à la détermination de l'objet de l'activité, y compris les renseignements prescrits à ce sujet,

          iv.  tout autre renseignement prescrit.

    2.  Le rapport doit être déposé dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois, à compter du mois où une déclaration est déposée en application du paragraphe 4 (1).

    3.  Le rapport doit être déposé sous la forme et de la manière prescrites.

Disposition transitoire

   (2)  Le lobbyiste-conseil tenu de déposer un rapport en application du présent article le fait dans les 15 jours suivant le jour de l'entrée en vigueur du présent article à l'égard du mois qui prend fin avant ce jour et, par la suite, conformément à la disposition 1 du paragraphe (1).

   4.  (1)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction d'exercer des pressions avant le dépôt de la déclaration

   (1.1)  Le lobbyiste salarié tenu de déposer une déclaration en application de l'alinéa (1) a) ne doit pas exercer de pressions avant de la déposer.

   (2)  La définition de «lobbyiste salarié» au paragraphe 5 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«lobbyiste salarié» Particulier, à l'exclusion d'un particulier visé au paragraphe (8), qui est employé par une personne ou une société en nom collectif ou en commandite et dont toute partie des fonctions à ce titre consiste à exercer des pressions pour le compte de son employeur ou, dans le cas où celui-ci est une personne morale, pour le compte d'une de ses filiales ou d'une personne morale dont il est la filiale. («in-house lobbyist»)

   5.  (1)  L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction d'exercer des pressions avant le dépôt de la déclaration

   (1.1)  Le premier dirigeant veille à ce qu'aucun lobbyiste salarié n'exerce de pressions avant qu'une déclaration ne soit déposée comme l'exige l'alinéa (1) a).

   (2)  La définition de «lobbyiste salarié» au paragraphe 6 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«lobbyiste salarié» Particulier qui est employé par une organisation et dont toute partie des fonctions à ce titre consiste à exercer des pressions pour le compte de l'organisation. («in-house lobbyist»)

   6.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Rapport mensuel obligatoire : lobbyistes salariés

   6.1  (1)  Si un lobbyiste salarié exerce des pressions auprès du titulaire d'une charge publique de haut niveau, le premier dirigeant qui est tenu de déposer la déclaration en application de l'alinéa 6 (1) a) dépose également auprès du registrateur un rapport mensuel conformément aux règles suivantes :

    1.  Relativement à chaque activité consistant à exercer des pressions qui est d'un type prescrit et qui a eu lieu au cours du mois concerné, le rapport doit préciser :

            i.  le nom de chaque titulaire d'une charge publique de haut niveau visé par l'activité,

           ii.  la date de l'activité,

          iii.  les renseignements utiles à la détermination de l'objet de l'activité, y compris les renseignements prescrits à ce sujet,

          iv.  tout autre renseignement prescrit.

    2.  Le rapport doit être déposé dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois, à compter du mois où une déclaration est déposée en application de l'alinéa 6 (1) a).

    3.  Le rapport doit être déposé sous la forme et de la manière prescrites.

Disposition transitoire

   (2)  Si, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, une organisation emploie un lobbyiste salarié, le particulier tenu de déposer un rapport en application du présent article le fait dans les 15 jours suivant le jour de l'entrée en vigueur du présent article à l'égard du mois qui prend fin avant ce jour et, par la suite, conformément à la disposition 1 du paragraphe (1).

Interdictions

Interdiction : exercice de pressions par un particulier qui reçoit des fonds publics

   6.2  (1)  Un particulier ne doit pas exercer des pressions à l'égard d'un objet donné en qualité de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste salarié s'il a le droit, directement ou indirectement, de recevoir des fonds publics à titre de rémunération pour la fourniture de services, d'avis ou d'observations à propos de cet objet au gouvernement de l'Ontario ou à un organisme du gouvernement de l'Ontario.

Idem : réception de fonds publics pendant l'exercice de pressions

   (2)  Un particulier qui exerce des pressions en qualité de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste salarié à l'égard d'un objet donné ne doit pas convenir de fournir des services, des avis ou des observations à propos de cet objet au gouvernement de l'Ontario ou à un organisme du gouvernement de l'Ontario si sa rémunération pour ces services, avis ou observations serait directement ou indirectement prélevée sur les fonds publics.

Champ d'application

   (3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent :

    a)  dans le cas d'un lobbyiste-conseil, même si les services, les avis ou les observations ne sont pas fournis pour le compte d'un de ses clients;

    b)  dans le cas d'un lobbyiste-salarié, même si les services, les avis ou les observations ne sont pas fournis pour le compte de son employeur.

Interprétation

   (4)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«fonds publics» S'entend, selon le cas :

    a)  de fonds publics au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic;

    b)  de sommes versées par le gouvernement de l'Ontario ou un organisme du gouvernement de l'Ontario. («public funds»)

«fournir des services, des avis ou des observations» S'entend notamment du fait de siéger au conseil d'administration d'un organisme du gouvernement de l'Ontario ou de fournir des services professionnels au gouvernement de l'Ontario ou à un organisme du gouvernement de l'Ontario. («providing services, advice or comments»)

Ancien titulaire d'une charge publique de haut niveau

   6.3  (1)  Le particulier qui était titulaire d'une charge publique de haut niveau ne doit pas exercer de pressions en qualité de lobbyiste-conseil au sens de l'article 4 ou de lobbyiste salarié au sens de l'article 5 ou 6 pendant les cinq ans qui suivent le jour où il a cessé d'être titulaire d'une charge publique de haut niveau.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du titulaire d'une charge publique de haut niveau qui n'exerçait ses fonctions qu'à titre de participant à un programme d'échange-emploi.

Exemption

   (3)  Le registrateur peut exempter sur demande un particulier de l'application du paragraphe (1) s'il est d'avis que cette exemption n'est pas incompatible avec l'objet de la présente loi, compte tenu des circonstances ou facteurs qu'il estime pertinents, notamment la question de savoir si le particulier, selon le cas :

    a)  était titulaire d'une charge publique de haut niveau pendant une période de courte durée;

    b)  était titulaire d'une charge publique de haut niveau à titre intérimaire;

    c)  était employé à titre de participant à un programme d'embauche d'étudiants;

    d)  occupait des fonctions purement administratives.

Conditions

   (4)  Le registrateur peut assortir de conditions l'exemption prévue au paragraphe (3).

Publication

   (5)  Le registrateur rend publique, sans délai, chaque exemption accordée ainsi que les motifs de sa décision.

   7.  L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Confirmation ou correction

   (2)  Le registrateur peut transmettre à tout titulaire ou ancien titulaire d'une charge publique de haut niveau une copie des déclarations ou autres documents qui lui ont été remis à l'égard des communications avec ce titulaire et peut exiger que ce dernier, conformément aux règlements :

    a)  soit confirme que les renseignements figurant dans les déclarations ou autres documents sont exacts et complets;

    b)  soit corrige et complète les renseignements.

   8.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Protection des dénonciateurs

Protection des dénonciateurs

   17.1  (1)  Nul ne doit exercer de représailles contre une autre personne, que ce soit en prenant une mesure quelconque ou en s'abstenant d'en prendre une, ni menacer de le faire du fait que, selon le cas :

    a)  quoi que ce soit a été divulgué au registrateur;

    b)  des témoignages ont été ou peuvent être présentés dans le cadre d'une instance, y compris une instance relative à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

Interprétation : représailles

   (2)  Sans préjudice de la portée du sens du terme «représailles», les mesures suivantes constituent des représailles pour l'application du paragraphe (1) :

    1.  Congédier une personne ou lui imposer une peine disciplinaire ou une suspension.

    2.  Prendre des sanctions contre une personne.

    3.  Intimider, contraindre ou harceler une personne.

Interdiction de dissuader

   (3)  Aucune des personnes suivantes ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a l'effet de dissuader une personne de prendre une des mesures visées aux alinéas (1) a) ou b) :

    1.  Un lobbyiste-conseil au sens de l'article 4 ou un lobbyiste salarié au sens de l'article 5 ou 6.

    2.  Une personne qui n'est pas une organisation et qui emploie un lobbyiste salarié au sens de l'article 5.

    3.  Une personne qui agit pour le compte d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une organisation qui emploie un lobbyiste salarié au sens de l'article 5 ou 6.

Interdiction d'encourager à ne pas faire un rapport

   (4)  Aucune des personnes visées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (3) ne doit faire quoi que ce soit pour encourager une personne à ne pas prendre une des mesures visées à l'alinéa (1) a) ou b).

Immunité

   (5)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a pris une des mesures visées à l'alinéa (1) a) ou b), sauf s'il a agi avec l'intention de nuire ou de mauvaise foi.

   9.  (1)  Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 5 (1), (2)» par «paragraphe 5 (1), (1.1), (2)».

   (2)  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 6 (1), (2), (3) ou (4)» par «au paragraphe 6 (1), (1.1), (2), (3) ou (4) ou à l'article 6.1».

   (3)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : interdiction d'exercer des pressions

   (3.1)  Tout particulier qui ne se conforme pas à l'article 6.2 ou 6.3 est coupable d'une infraction.

.     .     .     .     .

Infraction : représailles contre les dénonciateurs

   (7.2)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe 17.1 (1), (3) ou (4).

   (4)  Le paragraphe 18 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «amende maximale de 25 000 $» par «amende maximale de 250 000 $» à la fin du paragraphe.

   10.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Contenu du rapport annuel

   18.1  (1)  Dans le rapport annuel qu'il présente, en qualité de commissaire à l'intégrité, au président de l'Assemblée en application de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés, le registrateur indique ce qui suit :

    a)  le nom de chaque particulier accusé d'une infraction à la présente loi, jusqu'à ce que l'accusation fasse l'objet d'une décision définitive;

    b)  le nom de chaque particulier déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, sauf si la déclaration de culpabilité est infirmée en appel.

Idem : réponse du titulaire d'une charge publique de haut niveau

   (2)  S'il est d'avis que le titulaire ou l'ancien titulaire d'une charge publique de haut niveau n'a pas fourni les renseignements exigés au paragraphe 12 (2), le registrateur peut, après avoir donné au titulaire une occasion raisonnable de présenter des observations sur son avis, inclure dans le rapport annuel des renseignements à ce sujet.

Examen de la Loi

   18.2  Un comité de l'Assemblée législative fait ce qui suit :

    a)  il entreprend un examen global de la présente loi au plus tard au cinquième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    b)  il fait ses recommandations à l'Assemblée, dans l'année qui suit le début de cet examen, sur les modifications à apporter à la présente loi.

   11.  (1)  L'alinéa 19 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  prescrire des catégories de personnes pour l'application de la définition de «titulaire d'une charge publique de haut niveau» au paragraphe 1 (1);

a.1)  régir les questions qui peuvent ou doivent être prescrites à l'égard des rapports mensuels visés aux articles 4.0.1 et 6.1;

   (2)  L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d.1)  régir les réponses que doivent fournir les titulaires d'une charge publique de haut niveau pour l'application du paragraphe 12 (2);

.     .     .     .     .

    g)  traiter des questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la Loi de 2013 modifiant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes.

Entrée en vigueur

   12.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   13.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes. Ses caractéristiques principales sont les suivantes :

    1.   Les lobbyistes-conseils sont tenus de déposer une déclaration auprès du registrateur dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où ils commencent à exercer des pressions.

    2.   La définition de «engagement» à l'article 4 de la Loi est modifiée pour prévoir que l'engagement d'exercer des pressions pour le compte d'un client peut être exprès ou implicite. De plus, un engagement peut être complémentaire aux autres services professionnels fournis à un client.

    3.   La définition de «lobbyiste salarié» aux articles 5 et 6 de la Loi est modifiée pour prévoir qu'un particulier employé par une personne, une société en nom collectif ou en commandite ou une organisation est un lobbyiste si toute partie de ses fonctions comme employé consiste à exercer des pressions pour le compte de son employeur.

    4.   Les lobbyistes qui exercent des pressions auprès des titulaires d'une charge publique de haut niveau sont tenus de présenter des rapports mensuels au registrateur.

    5.   Il est interdit aux titulaires d'une charge publique de haut niveau d'exercer des pressions pendant cinq ans après qu'ils quittent leur poste, sous réserve de certaines exceptions et exemptions.

    6.   Les lobbyistes-conseils sont tenus de déposer des déclarations des contributions politiques faites par eux ou par leurs clients au cours des 24 mois précédents, si la Loi sur le financement des élections s'applique à ces contributions.

    7.   Il est interdit aux particuliers d'exercer des pressions pendant qu'ils reçoivent des fonds publics pour fournir des services ou des avis au gouvernement de l'Ontario ou à un organisme du gouvernement de l'Ontario.

    8.   Une disposition de protection des dénonciateurs est ajoutée à la Loi.

    9.   Des infractions sont ajoutées à la Loi et la peine maximale passe à 250 000 $. Le registrateur est tenu de publier le nom de tout particulier qui est accusé ou déclaré coupable d'une infraction à la Loi.