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[40] Projet de loi 75 Original (PDF)

Projet de loi 75 2012

Loi modifiant la Loi de 1998 sur l'électricité pour fusionner la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité et l'Office de l'électricité de l'Ontario, modifiant la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario et apportant des modifications complémentaires à d'autres lois

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1998 sur l'électricité

   1.  L'alinéa 1 e) de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par remplacement de «aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs» par «aux producteurs, aux détaillants, aux intervenants du marché et aux consommateurs».

   2.  (1)  La définition de «services accessoires» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «réseau dirigé par la SIERE» par «réseau dirigé par la SEREO».

   (2)  La définition de «frais» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«frais» Relativement à la SEREO, sommes exigées par la SEREO ou une entité remplacée, au sens de l'article 4, en recouvrement des sommes que la SEREO ou l'entité remplacée a versées ou doit verser à une autre personne à l'égard de l'électricité. («charges»)

   (3)  La définition de «droits» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«droits» Relativement à la SEREO, sommes exigées par la SEREO ou une entité remplacée, au sens de l'article 4, en recouvrement de ses frais d'exploitation. («fees»)

   (4)  La définition de «règlement de régie» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«règlement de régie» Le règlement administratif tenu à jour en application du paragraphe 21 (2). («Governance and Structure By-law»)

   (5)  Les définitions de «marchés administrés par la SIERE», de «réseau dirigé par la SIERE» et de «SIERE» au paragraphe 2 (1) de la Loi sont abrogées.

   (6)  La définition de «réseau d'électricité intégré» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «réseau dirigé par la SIERE» par «réseau dirigé par la SEREO».

   (7)  La définition de «intervenant du marché» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée :

    a)  par remplacement de «marchés administrés par la SIERE» par «marchés administrés par la SEREO»;

   b)  par remplacement de «réseau dirigé par la SIERE» par «réseau dirigé par la SEREO».

   (8)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«marchés administrés par la SEREO» Les marchés créés par les règles du marché. («OESO-administered markets»)

«réseau dirigé par la SEREO» Ensemble des réseaux de transport dont la SEREO a, aux termes d'accords, le pouvoir de diriger les activités. («OESO-controlled grid»)

«SEREO» La Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario. («OESO»)

   (9)  La définition de «OEO» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

   (10)  La définition de «contrat d'acquisition» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«contrat d'acquisition» S'entend :

    a)  d'un contrat conclu ou pris en charge par la SEREO conformément à une directive du ministre donnée en vertu de l'article 25.32 ou 25.35 et visant l'obtention, selon le cas :

           (i)  d'un approvisionnement en électricité ou d'une capacité de production d'électricité,

          (ii)  de réductions de la demande d'électricité,

         (iii)  de mesures concernant la conservation de l'électricité ou la gestion de la demande d'électricité;

    b)  d'un contrat conclu par la SEREO conformément à une directive du ministre donnée en vertu du paragraphe 25.32 (4.5) ou (4.6). («procurement contract»)

   (11)  L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Contrats d'acquisition : disposition transitoire

   (1.5)  Pour l'application de la présente loi, est considéré comme un contrat d'acquisition :

    a)  tout contrat conclu en application de l'article 25.32, dans sa version antérieure au jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario;

    b)  tout contrat conclu en application de l'article 25.35, dans sa version antérieure au jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario.

Contrats d'acquisition : idem

   (1.6)  Pour l'application de la présente loi, est considéré comme un contrat d'acquisition tout contrat conclu conformément à une directive du ministre donnée en vertu du paragraphe 25.32 (4.5) ou (4.6), dans leur version antérieure au jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 7 (4) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario.

Contrats d'acquisition : exceptions

   (1.7)  Les transactions, arrangements ou accords qui sont conclus par la SEREO en fonction des règles du marché sont réputés ne pas être des contrats d'acquisition pour l'application de la présente loi.

   (12)  Le paragraphe 2 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mentions de la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario

   (7)  Dans les déclarations visées à l'article 124 et dans les règlements, les ordonnances, les décrets, les arrêtés ou les ordres pris, rendus ou donnés en application de la présente loi ou d'une autre loi :

    a)  la mention de la Société indépendante de gestion du marché de l'électricité, de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité, de la SIGMÉ ou de la SIERE vaut mention de la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario, telle qu'elle est prorogée par la présente loi, sauf si le contexte exige une autre interprétation;

    b)  la mention des marchés administrés par la SIGMÉ ou des marchés administrés par la SIERE vaut mention des marchés administrés par la SEREO;

    c)  la mention du réseau dirigé par la SIGMÉ ou du réseau dirigé par la SIERE vaut mention du réseau dirigé par la SEREO;

    d)  la mention de l'Office de l'électricité de l'Ontario ou de l'OEO vaut mention de la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario, telle qu'elle est prorogée par la présente loi, sauf si le contexte exige une autre interprétation.

   3.  (1)  Les parties II et II.1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

PARTIE II
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ DE L'ONTARIO

Définitions

   4.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«entité remplacée» La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité ou l'Office de l'électricité de l'Ontario. («predecessor»)

«Office de l'électricité de l'Ontario» La personne morale créée par le paragraphe 25.1 (1), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario. («Ontario Power Authority»)

«Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité» La personne morale prorogée par le paragraphe 4 (1), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario. («Independent Electricity System Operator»)

Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario

   5.  (1)  La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité et l'Office de l'électricité de l'Ontario sont fusionnés et sont prorogés en tant que personne morale sans capital-actions, conformément à la présente partie, sous le nom de Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario en français et d'Ontario Electricity System Operator en anglais.

Composition

   (2)  La SEREO se compose des membres de son conseil d'administration.

Séparation des fonctions

   (3)  Le conseil d'administration prend les mesures qu'il juge souhaitables et appropriées pour assurer une séparation effective des fonctions et des activités de la SEREO qui se rapportent :

    a)  au fonctionnement des marchés;

    b)  aux activités d'acquisition et de gestion des contrats.

Interdiction

   (4)  La SEREO ne doit pas exercer ses fonctions ou activités de façon :

    a)  à avantager ou à désavantager indûment un intervenant du marché ou une partie à un contrat d'acquisition;

    b)  à entraver, à réduire ou à gêner l'accès non discriminatoire d'un intervenant du marché aux réseaux de transport ou de distribution.

Renseignements liés au transport

   (5)  La SEREO fournit des renseignements liés au transport également et de la même manière à tous les intervenants du marché.

Confidentialité

   (6)  Le conseil d'administration veille à ce qu'une marche à suivre appropriée soit établie et appliquée pour que les renseignements confidentiels qui sont en la possession ou sous le contrôle d'un dirigeant ou d'un employé de la SEREO, ou d'un mandataire ou d'un tiers qui travaille pour le compte de cette dernière, ne soient pas communiqués de façon inappropriée.

Objets

   6.  (1)  Les objets de la SEREO sont les suivants :

    a)  exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements, les directives, les règles du marché et son permis;

    b)  conclure avec les transporteurs des accords lui donnant le pouvoir de diriger les activités de leurs réseaux de transport;

    c)  diriger les activités et maintenir la fiabilité du réseau dirigé par la SEREO de manière à promouvoir les objets de la présente loi;

    d)  participer à l'établissement, par tout organisme de normalisation, de critères et de normes de fiabilité pour le réseau d'électricité intégré;

    e)  établir et faire respecter des critères et des normes de fiabilité pour le réseau d'électricité intégré;

     f)  travailler avec les autorités responsables de l'extérieur de l'Ontario pour coordonner les activités de la SEREO avec les leurs;

    g)  exploiter les marchés administrés par la SEREO de manière à promouvoir les objets de la présente loi;

    h)  exercer des activités se rapportant à la conclusion de contrats pour l'obtention d'un approvisionnement en électricité et d'une capacité de production d'électricité;

     i)  exercer des activités se rapportant aux règlements à l'égard des sommes fixées en application de la présente loi ou de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario;

     j)  exercer des activités favorisant la réalisation des objectifs fixés de suffisance, de fiabilité et de sécurité de l'approvisionnement et des ressources en électricité en Ontario;

    k)  prévoir la demande d'électricité ainsi que la suffisance et la fiabilité des ressources en électricité de l'Ontario à court, à moyen et à long terme;

     l)  planifier en toute indépendance la production, la gestion de la demande, la conservation et le transport de l'électricité;

   m)  exercer des activités facilitant la diversification des sources d'approvisionnement en électricité en encourageant l'utilisation de sources d'énergie et de technologies propres, y compris des sources d'énergie de remplacement et des sources d'énergie renouvelable;

    n)  exercer des activités favorisant la réalisation des objectifs pour l'ensemble du réseau en ce qui concerne la quantité d'électricité devant être produite à partir de différentes sources d'énergie;

    o)  exercer des activités facilitant la gestion de la consommation;

    p)  exercer des activités encourageant la conservation et l'utilisation efficace de l'électricité;

    q)  appuyer la Commission en facilitant la stabilité des tarifs à l'intention de certains types de consommateurs;

     r)  recueillir et rendre public des renseignements sur les besoins en électricité de l'Ontario à court, à moyen et à long terme et sur la suffisance et la fiabilité du réseau d'électricité intégré eu égard à ces besoins.

But non lucratif

   (2)  La SEREO exerce ses activités et mène ses affaires sans but lucratif et affecte tout gain éventuel à la réalisation de ses objets.

Capacité

   (3)  La SEREO a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions qu'impose par ailleurs la présente loi.

Restriction des pouvoirs financiers

   (4)  Le pouvoir qu'a la SEREO de contracter des emprunts, de faire des placements et de gérer ses actifs, ses passifs et ses risques financiers est assujetti aux règles et aux restrictions que prescrivent les règlements.

Dissolution

   7.  En cas de dissolution de la SEREO, une fois ses dettes et ses obligations acquittées, le reliquat de ses biens est dévolu à la Couronne du chef de l'Ontario.

Non un mandataire de la Couronne

   8.  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, la SEREO n'est à aucune fin un mandataire de la Couronne.

Conseil d'administration

   9.  (1)  Le conseil d'administration de la SEREO gère les activités et les affaires de la SEREO et en supervise la gestion.

Composition

   (2)  Le conseil d'administration se compose des personnes suivantes :

    a)  le chef de la direction de la SEREO;

    b)  huit à dix autres particuliers nommés par le ministre.

Indépendance des administrateurs

   (3)  Chaque administrateur occupe son poste à titre indépendant et non en tant que représentant d'une catégorie de personnes.

Conditions d'admissibilité

   (4)  Pour l'application de l'alinéa (2) b), la personne appartenant à une catégorie de personnes prescrite par les règlements ne peut pas occuper un poste d'administrateur de la SEREO.

Mandat initial

   (5)  Chaque administrateur nommé conformément à l'alinéa (2) b) occupe son poste à titre amovible pour un mandat initial d'au plus deux ans et peut, sous réserve du paragraphe (4), être nommé de nouveau pour un ou plusieurs mandats successifs ne dépassant pas deux ans chacun.

Quorum

   (6)  La majorité des membres du conseil d'administration constitue le quorum.

Président

   (7)  Le conseil d'administration nomme un de ses membres à la présidence.

Fin du mandat

   (8)  L'administrateur cesse d'occuper son poste dans les circonstances que précise le règlement de régie.

Chef de la direction

   10.  Le conseil d'administration nomme un chef de la direction de la SEREO.

Fonctions des administrateurs

   11.  Dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions d'administrateur, chaque administrateur de la SEREO agit à la fois :

    a)  avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la SEREO;

    b)  avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances analogues, une personne raisonnablement prudente.

Conflits d'intérêts

   12.  Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de la SEREO se conforment aux dispositions qui se rapportent aux conflits d'intérêts et qui sont comprises dans le règlement de régie ou les modalités, les règles ou les codes établis conformément à ce règlement.

Établissement de politiques, règles par le conseil

   13.  (1)  Le conseil d'administration peut établir des politiques, règles, lignes de conduite et codes, y compris des codes de conduite, applicables aux administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de la SEREO, ainsi qu'aux membres des comités créés par cette dernière.

Incompatibilité

   (2)  Est nulle la disposition d'une politique, d'une règle, d'une ligne de conduite ou d'un code qui est incompatible avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la SEREO.

Délégation des pouvoirs du conseil

   14.  (1)  Le conseil d'administration peut faire ce qui suit, conformément au règlement de régie :

    a)  déléguer n'importe lequel de ses pouvoirs ou fonctions à un de ses comités, à un comité qu'il a créé ou à un ou plusieurs administrateurs;

    b)  déléguer n'importe lequel de ses pouvoirs en matière de gestion des activités et des affaires de la SEREO à un ou plusieurs dirigeants de cette dernière.

Conditions et restrictions

   (2)  La délégation faite en vertu du paragraphe (1) est assujettie aux conditions et aux restrictions qu'elle précise.

Idem

   (3)  La délégation faite en vertu du paragraphe (1) peut avoir une portée générale ou particulière.

Exceptions

   (4)  Le conseil d'administration ne peut pas déléguer le pouvoir qu'il a d'adopter des règlements administratifs ou d'approuver les états financiers ou les rapports annuels de la SEREO.

Comités

   15.  (1)  Le conseil d'administration peut créer les comités qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente loi.

Témoignage

   (2)  Aucun membre d'un comité créé dans le but de régler ou de tenter de régler un différend entre des intervenants du marché, ou entre un ou plusieurs intervenants du marché et la SEREO, ne doit être tenu de témoigner dans une instance civile en ce qui concerne les renseignements qu'il a obtenus au cours du règlement ou de la tentative de règlement du différend.

Personnel et experts à la disposition des comités

   16.  Sous réserve des règlements administratifs de la SEREO, les comités créés par le conseil d'administration peuvent utiliser les services des personnes suivantes :

    a)  les employés de la SEREO, sur consentement de celle-ci;

    b)  les autres personnes qui possèdent les compétences techniques ou professionnelles jugées nécessaires.

Observations des intervenants

   17.  La SEREO peut, ou doit si le ministre lui donne une directive à cet effet, créer un ou plusieurs mécanismes permettant aux consommateurs, aux distributeurs, aux producteurs, aux transporteurs et aux autres personnes s'intéressant à l'industrie de l'électricité de lui donner des conseils et de lui faire des recommandations aux fins d'étude.

Immunité

   18.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la SEREO ou contre un membre d'un comité, y compris un comité créé par le conseil d'administration de la SEREO, pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction que lui attribuent une loi et ses règlements d'application, le permis de la SEREO, ses règlements administratifs ou les règles du marché, ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi d'un tel pouvoir ou d'une telle fonction.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de dégager la SEREO de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'une cause d'action découlant d'un acte, d'une négligence ou d'un manquement visé au paragraphe (1).

Renseignements confidentiels concernant les intervenants du marché

   19.  (1)  Le dossier qui contient des renseignements concernant un intervenant du marché qui ont été fournis à la SEREO ou à une entité remplacée ou obtenus par l'une ou l'autre, et que la personne responsable de la SEREO désigne comme étant confidentiels ou hautement confidentiels, est réputé, pour l'application de l'article 17 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d'ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite et dont la divulgation pourrait avoir pour effet probable de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d'entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une organisation.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«personne responsable» La personne désignée comme personne responsable de la SEREO dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Responsabilité des administrateurs aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

   20.  La partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ne s'applique pas aux administrateurs de la SEREO.

Règlements administratifs

   21.  (1)  Le conseil d'administration de la SEREO peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite de ses activités et de ses affaires.

Règlement de régie

   (2)  Le conseil d'administration veille à tenir à jour un règlement administratif qui traite des questions de régie interne, notamment :

    a)  la nomination du chef de la direction de la SEREO;

    b)  les circonstances dans lesquelles un administrateur cesse d'occuper son poste;

    c)  la rémunération et les avantages sociaux du président et des autres membres du conseil;

    d)  les conflits d'intérêts;

    e)  la délégation des pouvoirs et fonctions de la SEREO;

     f)  la création, la composition et les fonctions des comités;

    g)  les autres questions qui sont prescrites par règlement ou qui se rapportent à la régie de la personne morale.

Modification ou abrogation du règlement de régie

   (3)  Le conseil d'administration dépose auprès du ministre tout règlement administratif qui modifie ou abroge le règlement de régie.

Rejet

   (4)  Le ministre peut rejeter un règlement administratif auquel s'applique le paragraphe (3) en en avisant par écrit le conseil d'administration dans les 60 jours qui suivent son dépôt.

Date d'entrée en vigueur

   (5)  Le règlement administratif auquel ne s'applique pas le paragraphe (3) entre en vigueur le jour de son adoption ou à la date ultérieure qu'il précise.

Idem

   (6)  Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le règlement administratif auquel s'applique le paragraphe (3) entre en vigueur à la première des dates suivantes :

    1.  La date d'expiration du délai de 60 jours visé au paragraphe (4).

    2.  La date à laquelle le ministre avise par écrit le conseil d'administration qu'il ne rejettera pas le règlement administratif.

Idem

   (7)  Sous réserve du paragraphe (4), le règlement administratif auquel s'applique le paragraphe (3) peut préciser qu'il entre en vigueur à une date ultérieure à celle fixée en application du paragraphe (6).

Incompatibilité

   (8)  Le règlement de régie l'emporte sur les règlements administratifs incompatibles.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (9)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règlements administratifs adoptés en application du présent article.

Achat de valeurs mobilières par la province

   22.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la SEREO ou à lui consentir des prêts aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances, sous réserve des autres conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment en ce qui concerne le montant maximal de capital.

Prélèvement sur le Trésor

   (2)  Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l'application du paragraphe (1).

Délégation

   (3)  Dans le décret qu'il prend en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer tout ou partie des pouvoirs que le présent article confère au ministre des Finances :

    a)  à une personne employée au ministère des Finances ou dans un autre ministère;

    b)  à un organisme de la Couronne;

    c)  à un avocat titulaire d'un permis du Barreau du Haut-Canada qui est engagé pour représenter le ministre des Finances.

Droits payables au ministre des Finances

   (4)  La SEREO verse au ministre des Finances les droits que prescrivent les règlements à l'égard des valeurs mobilières achetées et des prêts consentis en vertu du présent article.

Plan d'activités

   23.  (1)  Au moins 120 jours avant le début de chaque exercice, la SEREO soumet à l'approbation du ministre son plan d'activités proposé pour l'exercice.

Approbation du ministre

   (2)  Le ministre peut approuver le plan d'activités proposé ou le renvoyer à la SEREO pour étude plus approfondie.

Disposition transitoire

   (3)  Malgré le paragraphe (1), la SEREO soumet un plan d'activités pour l'exercice 2013 dans les 30 jours qui suivent le jour où le ministre le lui demande. Ce dernier peut approuver le plan d'activités proposé ou le renvoyer à la SEREO pour étude plus approfondie.

Examen des prévisions budgétaires et des droits

   24.  (1)  La SEREO soumet à l'examen de la Commission ses prévisions budgétaires pour l'exercice et les droits qu'elle se propose d'exiger au cours de cet exercice au moins 60 jours avant le début de chaque exercice, mais en aucun cas avant que le ministre ait approuvé son plan d'activités proposé pour l'exercice en application de l'article 23.

Droits précédents

   (2)  Sauf ordonnance contraire de la Commission, les droits approuvés pour l'exercice précédent demeurent en vigueur jusqu'à ce que la Commission approuve les prévisions budgétaires de la SEREO pour l'exercice et les droits qu'elle se propose d'exiger au cours de cet exercice.

Exception

   (3)  Si elle ne peut pas faire la soumission prévue au paragraphe (1) dans le délai imparti à ce paragraphe, la SEREO soumet à l'examen de la Commission ses prévisions budgétaires pour l'exercice et les droits qu'elle se propose d'exiger au cours de cet exercice le plus tôt possible après que le ministre a approuvé son plan d'activités en application de l'article 23.

Pouvoirs de la Commission

   (4)  La Commission peut soit approuver les prévisions budgétaires et les droits proposés, soit les renvoyer à la SEREO, accompagnés de recommandations, pour étude plus approfondie.

Idem

   (5)  Lorsqu'elle examine les prévisions budgétaires et les droits proposés par la SEREO, la Commission ne tient pas compte de la rémunération et des avantages sociaux du président et des autres membres du conseil d'administration de la SEREO.

Modification des droits

   (6)  La SEREO ne doit pas prendre les mesures suivantes sans l'approbation de la Commission :

    a)  fixer, éliminer ou modifier des droits qu'elle a fixés;

    b)  éliminer ou modifier des droits fixés par une entité remplacée qui sont toujours en vigueur.

Audience

   (7)  La Commission peut tenir une audience avant d'exercer les pouvoirs que lui confère le présent article, mais elle n'est pas obligée de le faire.

Dispositions transitoires : exercice initial

   (8)  Malgré le paragraphe (1), la SEREO soumet ses prévisions budgétaires pour l'exercice 2013 et les droits qu'elle se propose d'exiger au cours de cet exercice au plus tard 30 jours après l'approbation par le ministre de son plan d'activités proposé pour cet exercice en application de l'article 23, mais en aucun cas avant cette approbation.

Idem

   (9)  Jusqu'à ce que la Commission approuve les prévisions budgétaires de la SEREO pour l'exercice 2013 et les droits que celle-ci se propose d'exiger au cours de cet exercice, la SEREO continue d'exiger les droits approuvés par la Commission qui s'appliquaient aux entités remplacées immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario.

Idem

   (10)  Il est entendu que les ordonnances de la Commission à l'égard des prévisions budgétaires des entités remplacées et de leurs droits pour l'exercice 2012 restent en vigueur jusqu'à ce que la Commission approuve les premières prévisions budgétaires et les premiers droits de la SEREO.

Droits

   25.  (1)  La SEREO peut fixer et exiger des droits pour recouvrer ce qui suit :

    a)  les coûts occasionnés par tout ce qui est fait relativement au réseau dirigé par la SEREO ou aux marchés administrés par la SEREO;

    b)  les coûts occasionnés par tout ce que la présente loi ou une autre loi oblige ou autorise la SEREO à faire;

    c)  tous les autres types de dépenses dont les règlements autorisent le recouvrement, sous réserve des restrictions qui y sont énoncées.

Recouvrement des coûts, contrats d'acquisition

   (2)  Il est entendu que la SEREO peut, sous réserve des règlements, fixer et exiger des frais pour recouvrer des consommateurs ses coûts et paiements liés aux contrats d'acquisition.

Présomption d'approbation du recouvrement

   (3)  Le recouvrement des coûts et des paiements de la SEREO liés aux contrats d'acquisition est réputé approuvé par la Commission.

Vérificateur

   25.1  (1)  Le conseil d'administration de la SEREO nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable qu'il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations de la SEREO.

Vérificateur général

   (2)  Le vérificateur général peut vérifier les comptes et les opérations de la SEREO.

Rapport annuel

   25.2  (1)  Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, la SEREO présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d'administration, de ses activités au cours de l'exercice.

États financiers

   (2)  Les états financiers vérifiés de la SEREO figurent dans le rapport annuel.

Dépôt

   (3)  Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée si elle siège ou auprès du greffier de l'Assemblée si elle ne siège pas.

Autres personnes

   (4)  La SEREO peut remettre son rapport annuel à d'autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3).

Disposition transitoire

   (5)  Le conseil d'administration rédige et soumet le rapport annuel pour le dernier exercice de chaque entité remplacée dans les 90 jours qui suivent le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario.

Autres rapports

   25.3  (1)  La SEREO présente au ministre les rapports et les renseignements qu'il exige.

Idem

   (2)  La SEREO présente au ministre des Finances les rapports et les renseignements qu'il exige.

Renseignements à fournir

   25.4  (1)  La SEREO fournit à la Commission et au comité de surveillance du marché les renseignements qu'ils exigent.

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la SEREO fournit à la Commission et au comité de surveillance du marché les renseignements qu'ils exigent sur tout conflit d'intérêts réel ou possible lié aux mesures prises par la SEREO, à ses activités ou à ses fonctions.

Application de lois relatives aux personnes morales

   25.5  Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la SEREO.

Loi sur l'exercice des compétences légales

   25.6  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux instances introduites devant la SEREO, son conseil d'administration ou un comité du conseil, un comité créé par la SEREO, une personne ou un organisme à qui a été délégué un pouvoir ou une fonction en vertu de la présente partie.

Questions transitoires

Dispositions transitoires : questions générales

   25.7  (1)  L'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario a les conséquences suivantes :

    1.  La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité et l'Office de l'électricité de l'Ontario cessent d'exister en tant qu'entités distinctes de la SEREO.

    2.  Les droits, biens et actifs qui appartiennent à la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité et à l'Office de l'électricité de l'Ontario immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe passent à la SEREO.

    3.  Les dettes, obligations financières et engagements impayés dont la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité et l'Office de l'électricité de l'Ontario sont responsables immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent la responsabilité de la SEREO.

    4.  Les membres des conseils d'administration de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité et de l'Office de l'électricité de l'Ontario qui sont en fonction immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe cessent d'être membres de leur conseil respectif à l'entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, la présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher leur nomination au conseil d'administration de la SEREO.

    5.  Le particulier dont le mandat d'administrateur prend fin par l'effet de la disposition 4 n'a aucun droit de recours contre la Couronne ou toute personne.

    6.  Les règlements administratifs de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité qui sont en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent ceux de la SEREO.

    7.  Tout permis délivré par la Commission à la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité ou à l'Office de l'électricité de l'Ontario qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe est réputé un permis délivré par la Commission à la SEREO et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié ou révoqué.

    8.  Tout accord, toute valeur mobilière, licence ou approbation, tout permis ou tout autre instrument auquel est partie la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité ou l'Office de l'électricité de l'Ontario immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe a effet après l'entrée en vigueur de ce paragraphe comme si :

            i.  la SEREO remplaçait la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité ou l'Office de l'électricité de l'Ontario, selon le cas, comme partie à l'accord, à la valeur mobilière, à la licence, à l'approbation, au permis ou à l'autre instrument,

           ii.  toute mention de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité ou de l'Office de l'électricité de l'Ontario dans l'accord, la valeur mobilière, la licence, l'approbation, le permis ou l'autre instrument valait mention de la SEREO.

    9.  La SEREO est partie à chaque instance en cours à laquelle la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité ou l'Office de l'électricité de l'Ontario est partie immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe et elle remplace la Société ou l'Office, selon le cas.

  10.  Toute directive donnée par le ministre en vertu de l'article 25.32 ou 25.35, dans leur version antérieure au jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe, demeure en vigueur relativement à la SEREO.

Idem : disp. 3 du par. (1)

   (2)  L'application de la disposition 3 du paragraphe (1) :

    a)  ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de la dette, de l'obligation financière ou de l'engagement ou une impossibilité d'exécution d'un accord lié à la dette, à l'obligation financière ou à l'engagement ni un cas de défaut ou de force majeure;

    b)  ne constitue pas une préclusion ou le droit de résilier ou de répudier un accord lié à la dette, à l'obligation financière ou à l'engagement ni ne donne lieu à une préclusion ou à un tel droit.

Idem : disp. 8 du par. (1)

   (3)  L'application de la disposition 8 du paragraphe (1) :

    a)  ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de l'accord, de la valeur mobilière, de la licence, de l'approbation, du permis ou de l'autre instrument ou une impossibilité d'exécution de l'accord ni un cas de défaut ou de force majeure;

    b)  ne constitue pas une préclusion ou le droit de résilier ou de répudier un accord, une valeur mobilière, une licence, une approbation, un permis ou un autre instrument ni ne donne lieu à une préclusion ou à un tel droit.

Idem : mentions

   (4)  Toute mention de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité ou de l'Office de l'électricité de l'Ontario dans un règlement administratif, une résolution, un accord ou un autre document vaut mention de la SEREO.

Disposition transitoire : emploi

   25.8  (1)  Tous les particuliers qui étaient des employés de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité ou de l'Office de l'électricité de l'Ontario immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario deviennent les employés de la SEREO à l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Contrats de travail

   (2)  Tous les contrats de travail auxquels était partie la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité ou l'Office de l'électricité de l'Ontario et qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario demeurent en vigueur après l'entrée en vigueur de ce paragraphe comme si la SEREO remplaçait la Société ou l'Office, selon le cas, comme partie aux contrats.

Idem

   (3)  L'application des paragraphes (1) et (2) ne constitue pas une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d'exécution d'un contrat de travail.

Dispositions transitoires : régie et autres questions

   25.9  (1)  Le présent article s'applique le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario à l'égard de la régie de la SEREO et d'autres questions la concernant.

Chef de la direction

   (2)  Malgré les articles 10 et 25.8, les chefs de la direction des entités remplacées cessent d'occuper leur poste le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario et le ministre nomme alors le premier chef de la direction de la SEREO. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet d'empêcher le conseil d'administration de la SEREO de nommer les chefs de la direction suivants.

Comités

   (3)  Les comités créés en vertu de l'article 13 ou 25.10, dans leur version antérieure au jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario, sont prorogés après l'entrée en vigueur de ce paragraphe et sont réputés des comités créés par le conseil d'administration de la SEREO en vertu du paragraphe 15 (1).

Observations des intervenants

   (4)  Les mécanismes créés en application de l'article 13.2 ou 25.12, dans leur version antérieure au jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario, sont maintenus après l'entrée en vigueur de ce paragraphe et sont réputés des mécanismes créés par la SEREO en application de l'article 17.

Droits

   (5)  Les droits payables à une entité remplacée qui sont impayés le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario sont payables à la SEREO aux mêmes moments et aux mêmes conditions que si elle était l'entité remplacée.

Règles du marché

   (6)  Les règles du marché établies en vertu de l'article 32, dans sa version antérieure au jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario, demeurent en vigueur après l'entrée en vigueur de ce paragraphe et sont réputées des règles du marché établies par la SEREO jusqu'à leur modification ou révocation conformément à la présente loi.

   (2)  L'article 25.5 de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   4.  (1)  Le paragraphe 25.29 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «L'OEO» par «La SEREO» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 25.29 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l'OEO» par «la SEREO».

   (3)  L'article 25.29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rapports

   (3)  Lorsque le ministre lui donne une directive à cet effet ou aux moments que prescrivent les règlements, la SEREO lui présente un rapport sur les activités d'évaluation qu'elle a menées en application du paragraphe (1) relativement à la planification à court, à moyen et à long terme.

Périodes d'évaluation

   (4)  Le règlement mentionné au paragraphe (1) peut prescrire une ou plusieurs périodes d'évaluation, y compris des périodes d'évaluation relativement à la planification à court, à moyen et à long terme.

   5.  L'article 25.30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plans énergétiques

   25.30  (1)  Le ministre peut, en consultation avec la SEREO ou d'autres personnes, élaborer et, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, délivrer des plans énergétiques.

Idem : impact sur les factures d'électricité

   (2)  Lorsqu'il élabore un plan énergétique et avant de le délivrer, le ministre consulte la Commission quant à l'impact de la mise en oeuvre du plan sur la facture d'électricité du consommateur et aux façons de gérer cet impact.

Idem : objectifs

   (3)  Les plans énergétiques peuvent comprendre les objectifs du gouvernement de l'Ontario relativement à ce qui suit :

    a)  la suffisance et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité et de la capacité de production d'électricité, y compris à partir de sources d'énergie de remplacement et de sources d'énergie renouvelable;

    b)  la production et le transport;

    c)  la gestion de la demande d'électricité et la conservation de l'électricité;

    d)  la production d'électricité à partir de combinaisons particulières de sources d'énergie et de technologies de production;

    e)  l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures, de programmes et d'objectifs en matière de conservation pour l'ensemble du réseau ou dans des secteurs de service précis;

     f)  les autres questions que prescrivent les règlements.

Publication

   (4)  Le ministre veille à ce que les plans énergétiques délivrés en vertu du paragraphe (1) soient affichés sur le site Web du ministère de l'Énergie ou publiés d'une autre façon.

Renvoi à la Commission

   (5)  Le ministre renvoie tout plan énergétique à la Commission pour qu'elle examine les dépenses en immobilisations estimatives que le plan prévoit. Il peut exiger dans le renvoi que la Commission examine toute autre partie du plan, et la Commission procède alors conformément aux termes du renvoi.

Idem

   (6)  Le ministre peut, à l'égard d'un renvoi visé au paragraphe (5), donner les directives et imposer les conditions qu'il juge appropriées. Il peut également modifier le renvoi.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (7)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux plans énergétiques visés au présent article.

   6.  L'article 25.31 de la Loi est abrogé.

   7.  (1)  Le paragraphe 25.32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directives relatives à l'acquisition

   (1)  Le ministre peut, par directive, ordonner à la SEREO :

    a)  de conclure un contrat d'acquisition;

    b)  de lancer une demande de propositions, une autre invitation à soumissionner ou toute autre initiative ou activité relative à un contrat d'acquisition.

Acquisitions et initiatives de la Couronne transférées à la SEREO

   (1.1)  Le ministre peut, par directive, ordonner à la SEREO de prendre en charge les droits et obligations de la Couronne à l'égard des questions visées aux alinéas (1.2) a) et b) à la date qu'il estime appropriée, y compris la responsabilité d'exercer les pouvoirs et fonctions :

    a)  soit de la Couronne;

    b)  soit d'un organisme de la Couronne.

Idem

   (1.2)  Les pouvoirs et fonctions de la Couronne comprennent ceux que prévoient :

    a)  les demandes de propositions, les projets de demande de propositions, les autres invitations à soumissionner ou toute autre initiative que la Couronne ou un de ses organismes a présentés ou pris relativement à un contrat d'acquisition;

    b)  les contrats conclus par la Couronne ou un de ses organismes aux termes d'une invitation à soumissionner ou d'une autre initiative visée à l'alinéa a).

Conclusion de contrats par la SEREO

   (1.3)  À la suite d'une invitation à soumissionner ou d'une autre initiative visée au paragraphe (1) ou à l'alinéa (1.2) a) ou b), la SEREO conclut les contrats que le ministre lui ordonne de conclure. Ces contrats sont réputés des contrats d'acquisition.

Libération de la Couronne

   (1.4)  Le jour précisé dans la directive que donne le ministre en vertu du paragraphe (1.1), la SEREO prend en charge les pouvoirs et les fonctions conformément à ce paragraphe et la Couronne et ses organismes visés à ce paragraphe sont libérés des obligations que prend ainsi en charge la SEREO.

   (2)  Le paragraphe 25.32 (2) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «L'OEO» par «La SEREO» au début du paragraphe;

   b)  par remplacement de «du paragraphe (4), (4.1), (4.4), (4.5), (4.6) ou (4.7) ou de l'article 25.35» par «du présent article ou de l'article 25.35» à l'alinéa b).

   (3)  Les paragraphes 25.32 (4), (4.1), (4.2) et (4.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renvoi des contrats d'acquisition

   (4)  Le ministre peut renvoyer à la Commission tout ou partie d'un contrat lié à une invitation à soumissionner ou à une autre initiative qui est conclu en application du présent article, ou exiger de la SEREO qu'elle le fasse. La Commission procède alors conformément aux termes du renvoi.

Directives et conditions

   (4.1)  Le ministre peut, à l'égard d'un renvoi visé au paragraphe (4), donner les directives et imposer les conditions qu'il juge appropriées. Il peut également modifier le renvoi.

Directives : processus

   (4.2)  Le ministre peut, dans une directive donnée en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), préciser que la SEREO doit recourir à un processus concurrentiel ou à un processus non concurrentiel dans le cadre de l'initiative ou de l'activité.

Directives : prix

   (4.3)  La directive que donne le ministre en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) peut lui permettre de préciser les prix ou les autres facteurs économiques que la SEREO doit employer ou atteindre.

   (4)  Les paragraphes 25.32 (4.4), (4.5) et (4.6) de la Loi sont modifiés par remplacement de «l'OEO» par «la SEREO» partout où figurent ces mots.

   (5)  Les paragraphes 25.32 (4.7), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

   8.  (1)  Le paragraphe 25.33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prix correspondant au coût de l'électricité

Ajustements de la SEREO

   (1)  La SEREO effectue des ajustements, par le biais de son système de facturation et de règlement et conformément aux règlements, afin que les paiements que font les catégories d'intervenants ontariens du marché prescrites par règlement correspondent progressivement à ce qui suit :

    a)  les sommes versées ou devant être versées aux producteurs, à la Société financière et aux distributeurs, qu'elles soient calculées en fonction des règles du marché ou en application de l'article 78.1, 78.2 ou 78.5 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario;

    b)  les sommes versées ou devant être versées aux entités avec lesquelles elle a conclu un contrat d'acquisition, calculées aux termes du contrat.

   (2)  Le paragraphe 25.33 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajustements : distributeurs et détaillants

   (2)  Les distributeurs et les détaillants effectuent des ajustements, par le biais de leur système de facturation et conformément aux règlements, afin que les paiements que font les catégories de consommateurs ontariens prescrites par règlement correspondent progressivement à ce qui suit :

    a)  les sommes versées ou devant être versées aux producteurs, à la Société financière et aux distributeurs, qu'elles soient calculées en fonction des règles du marché ou en application de l'article 78.1, 78.2 ou 78.5 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario;

    b)  les sommes versées ou devant être versées aux entités avec lesquelles la SEREO a conclu un contrat d'acquisition, calculées aux termes du contrat.

   (3)  Le paragraphe 25.33 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l'OEO» par «la SEREO» dans le passage qui précède les dispositions.

   (4)  Le paragraphe 25.33 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «L'OEO, la SIERE,» par «La SEREO» au début du paragraphe.

   (5)  Le paragraphe 25.33 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «L'OEO» par «La SEREO» au début du paragraphe.

   9.  L'article 25.34 de la Loi est abrogé.

   10.  (1)  Le paragraphe 25.35 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l'OEO» par «la SEREO».

   (2)  Le paragraphe 25.35 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l'OEO des directives obligatoires qu'il doit suivre» par «la SEREO des directives obligatoires qu'elle doit suivre» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (3)  Le paragraphe 25.35 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l'OEO des directives obligatoires qu'il doit suivre» par «la SEREO des directives obligatoires qu'elle doit suivre».

   11.  (1)  Le paragraphe 25.37 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Les distributeurs, les transporteurs, l'OEO et la SIERE» par «Les distributeurs, les transporteurs et la SEREO» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 25.37 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les règles du marché établies par la SIERE» par «les règles du marché».

   (3)  Le paragraphe 25.37 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «La SIERE» par «La SEREO» au début du paragraphe.

   12.  Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs» par «aux producteurs, aux détaillants, aux intervenants du marché et aux consommateurs».

   13.  L'article 27 de la Loi est modifié par remplacement de «réseau dirigé par la SIERE» par «réseau dirigé par la SEREO».

   14.  Le paragraphe 29.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou l'OEO» par «ou la SEREO» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   15.  (1)  Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «SIERE» par «SEREO» dans le passage qui précède l'alinéa a);

   b)  par remplacement de «réseau dirigé par la SIERE» par «réseau dirigé par la SEREO» partout où figurent ces mots dans les alinéas a) et c).

   (2)  Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «réseau dirigé par la SIERE» par «réseau dirigé par la SEREO» partout où figurent ces mots;

   b)  par remplacement de «SIERE» par «SEREO» partout où figure ce mot;

    c)  par remplacement de «marchés administrés par la SIERE» par «marchés administrés par la SEREO» partout où figurent ces mots.

   (3)  Le paragraphe 32 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (4)  Le paragraphe 32 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   16.  (1)  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (2)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (3)  Le paragraphe 33 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (4)  L'alinéa 33 (9) b) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   17.  (1)  Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (2)  Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (3)  Le paragraphe 34 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (4)  Le paragraphe 34 (2.2) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (5)  L'alinéa 34 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   18.  (1)  Le paragraphe 35 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (2)  Le paragraphe 35 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   19.  (1)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «marchés administrés par la SIERE» par «marchés administrés par la SEREO» partout où figurent ces mots;

   b)  par remplacement de «réseau dirigé par la SIERE» par «réseau dirigé par la SEREO» partout où figurent ces mots.

   (2)  L'alinéa 36 (6) c) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   20.  (1)  Le paragraphe 36.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (2)  Le paragraphe 36.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (3)  Le paragraphe 36.1 (3) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «SIERE» par «SEREO»;

   b)  par remplacement de «the IESO's board» par «the OESO's board» dans la version anglaise du paragraphe.

   (4)  Le paragraphe 36.1 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (5)  Le paragraphe 36.1 (17) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (6)  Le paragraphe 36.1 (18) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   21.  (1)  Le paragraphe 36.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (2)  Le paragraphe 36.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   22.  (1)  Le paragraphe 36.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (2)  Le paragraphe 36.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (3)  Les alinéas 36.3 (7) a), b) et c) de la Loi sont modifiés par remplacement de «SIERE» par «SEREO» partout où figure ce mot.

   23.  (1)  Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «marchés administrés par la SIERE» par «marchés administrés par la SEREO».

   (2)  Le paragraphe 37 (16) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   24.  (1)  Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO» partout où figure ce mot.

   (2)  Le paragraphe 38 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (3)  L'alinéa 38 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (4)  Le paragraphe 38 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   25.  (1)  Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (2)  Le paragraphe 39 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (3)  Le paragraphe 39 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   26.  Le paragraphe 48.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «réseau dirigé par la SIERE» par «réseau dirigé par la SEREO».

   27.  La disposition 4 de l'article 53.8 de la Loi est modifiée par remplacement de «de l'OEO» par «de la SEREO» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

   28.  L'article 83 de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   29.  L'alinéa 86 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   30.  (1)  Les alinéas 114 (1) a), a.1), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  régir les emprunts que peut contracter la SEREO, ses placements et la gestion de ses actifs, passifs et risques financiers, notamment :

           (i)  prescrire les règles et les restrictions qui s'y appliquent,

          (ii)  prescrire les fins auxquelles la SEREO peut contracter des emprunts, faire des placements ou gérer ses actifs, passifs et risques financiers,

         (iii)  prescrire les types de titres d'emprunt et d'obligations financières que la SEREO peut émettre ou contracter à l'égard d'emprunts,

         (iv)  prescrire les catégories de valeurs mobilières et d'instruments de placement dans lesquelles la SEREO est autorisée ou non à placer des fonds ainsi que les catégories d'accords financiers qu'elle est autorisée ou non à conclure;

    b)  prescrire des catégories de personnes pour l'application du paragraphe 9 (4);

    c)  prescrire les autres questions dont doit traiter le règlement de régie;

c.1)  traiter du calcul des droits visés au paragraphe 22 (4), y compris le mode et les délais de paiement;

c.2)  prescrire la nature des dépenses que la SEREO peut recouvrer par l'imposition de droits et de frais, ainsi que les restrictions et limites applicables;

c.3)  traiter du calcul des droits et des frais visés à l'article 25, de la façon dont la SEREO les perçoit, ainsi que des délais applicables;

c.4)  prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la SEREO;

   (2)  L'alinéa 114 (1) c.4) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (3)  Le paragraphe 114 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

o.1)  prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou comme étant prescrite;

   (4)  Le paragraphe 114 (1.2) de la Loi est abrogé.

   (5)  Les alinéas 114 (1.3) a), b), c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  régir les périodes d'évaluation pour l'application de l'article 25.29;

    b)  prescrire les moments où la SEREO présente au ministre un rapport sur ses activités d'évaluation;

    c)  régir les plans énergétiques pour l'application de l'article 25.30, et notamment :

           (i)  régir les autres questions pour l'application de l'alinéa 25.30 (3) f),

          (ii)  prescrire les autres questions se rapportant aux plans énergétiques que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables;

   (6)  Les sous-alinéas 114 (1.3) f) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

           (i)  prescrire le mode de calcul des ajustements prévus au paragraphe 25.33 (1), les catégories d'intervenants du marché et de consommateurs auxquelles ils s'appliquent, les périodes visées par ces ajustements, les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent être effectués et la façon dont les sommes sont versées aux producteurs, à la Société financière, aux distributeurs et aux autres entités,

          (ii)  prescrire les ajustements que les distributeurs ou les détaillants doivent ou peuvent effectuer à l'égard de catégories de consommateurs ou d'autres distributeurs ou détaillants, leur mode de calcul, les périodes visées par ces ajustements, les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent être effectués et la façon dont les sommes sont versées aux producteurs, à la Société financière, aux distributeurs et aux autres entités,

   (7)  Les sous-alinéas 114 (1.3) f) (v), (vi), (vii) et (viii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

          (v)  exiger de la SEREO qu'elle fasse des paiements aux distributeurs ou aux détaillants et prescrire leur mode de calcul,

         (vi)  exiger des distributeurs qu'ils fassent des paiements à la SEREO, aux autres distributeurs ou aux détaillants et prescrire leur mode de calcul,

        (vii)  exiger des détaillants qu'ils fassent des paiements à la SEREO ou aux distributeurs et prescrire leur mode de calcul,

   (8)  Les sous-alinéas 114 (1.3) f) (xii), (xiii) et (xiv) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

        (xii)  exiger des distributeurs, des détaillants ou des producteurs qu'ils communiquent des renseignements à la SEREO, aux distributeurs ou à la Commission pour l'application de l'article 25.33 ou des règlements pris en vertu du présent alinéa,

       (xiii)  exiger de la SEREO qu'elle communique des renseignements à la Commission pour l'application de l'article 25.33 ou des règlements pris en vertu du présent alinéa,

       (xiv)  exiger de la Société financière ou d'autres entités qu'elles communiquent des renseignements à la SEREO ou à la Commission pour l'application de l'article 25.33 ou des règlements pris en vertu du présent alinéa,

   (9)  Le sous-alinéa 114 (1.3) f) (xv) de la Loi est modifié par remplacement de «la SIERE» par «la SEREO».

   (10)  L'alinéa 114 (1.3) g.1) de la Loi est modifié par remplacement de «l'OEO» par «la SEREO».

   (11)  L'alinéa 114 (1.3) h) de la Loi est abrogé.

   (12)  Le paragraphe 114 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1), (1.2) ou (1.3)» par «paragraphe (1) ou (1.3)».

   (13)  Le paragraphe 114 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «l'alinéa (1.2) b) ou (1.3) f) ou h)» par «l'alinéa (1) a) ou (1.3) f)».

   (14)  Le paragraphe 114 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «sous-alinéa (1.3) f) (xii) ou (xiii) ou h) (ix) ou (x)» par «sous-alinéa (1.3) f) (xii) ou (xiii)».

   (15)  Le paragraphe 114 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «l'alinéa (1.3) f) ou h)» par «l'alinéa (1.3) f)».

   (16)  L'article 114 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire : SEREO

   (9)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter :

    a)  la fusion de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité et de l'Office de l'électricité de l'Ontario;

    b)  la fusion ou la séparation au sein de la SEREO de toute obligation, fonction ou activité de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité et de l'Office de l'électricité de l'Ontario.

Idem : pensions

   (10)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires relatives aux pensions, et notamment :

    a)  traiter du droit de maintenir un régime de retraite prescrit comme régime de retraite des employés actuels et futurs de la SEREO;

    b)  régir le droit de la SEREO de créer un nouveau régime de retraite pour ses employés;

    c)  traiter du droit du conseil d'administration de la SEREO de décider quels employés seront membres d'un régime de retraite prescrit ou d'un nouveau régime de retraite créé aux termes des règlements pris en vertu du présent paragraphe;

    d)  régir les questions relatives à un régime de retraite prescrit ou aux nouveaux régimes de retraite créés aux termes des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario

   31.  Le paragraphe 1 (2) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Faciliter la mise en oeuvre des plans énergétiques

   (2)  Lorsqu'elle exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi relativement à l'électricité, la Commission facilite la mise en oeuvre de tous les plans énergétiques délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur l'électricité.

   32.  (1)  L'alinéa d) de la définition de «disposition exécutoire» à l'article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  le paragraphe 5 (3), (4), (5) ou (6) ou l'article 25.33, 25.36, 25.37, 26, 27, 28, 28.1, 29, 30.1, 31, 53.11, 53.13, 53.15, 53.16 ou 53.18 de la Loi de 1998 sur l'électricité ou toute autre disposition de cette loi qui est prescrite par règlement;

   (2)  La définition de «SIERE» à l'article 3 de la Loi est abrogée.

   (3)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«marchés administrés par la SEREO» Les marchés créés par les règles du marché établies en vertu de la Loi de 1998 sur l'électricité. («OESO-administered markets»)

 «SEREO» S'entend de la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario et a le même sens que dans la Loi de 1998 sur l'électricité. («OESO»)

   (4)  La définition de «OEO» à l'article 3 de la Loi est abrogée.

   33.  (1)  L'alinéa 4.3.1 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «marchés administrés par la SIERE» par «marchés administrés par la SEREO».

   (2)  Les alinéas 4.3.1 (3) e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    e)  de la SEREO;

   (3)  L'alinéa 4.3.1 (3) g) de la Loi est modifié par remplacement de «a), b), c), e) ou f)» par «a), b), c) ou e)».

   (4)  Les paragraphes 4.3.1 (5) et (6) de la Loi sont modifiés par remplacement de «SIERE» par «SEREO» partout où figure ce mot.

   (5)  Le paragraphe 4.3.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «marchés administrés par la SIERE» par «marchés administrés par la SEREO».

   34.  L'article 4.15 de la Loi est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début de l'article.

   35.  La disposition 4 du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   36.  La disposition 2 du paragraphe 26.1 (1) et le paragraphe 26.1 (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «SIERE» par «SEREO» partout où figure ce mot.

   37.  (1)  Le paragraphe 27.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l'OEO» par «la SEREO».

   (2)  Le paragraphe 27.2 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directives : contrats avec la SEREO

   (5)  Une directive peut exiger que la Commission précise, comme condition d'un permis, qu'un distributeur peut atteindre, à sa discrétion, toute partie de son objectif en matière de conservation en concluant avec la SEREO un contrat visant à atteindre cet objectif au moyen de programmes offerts par cette dernière à l'échelle de la province.

   38.  (1)  La définition de «services accessoires» à l'article 56 de la Loi est modifiée par remplacement de «réseau dirigé par la SIERE» par «réseau dirigé par la SEREO».

   (2)  Les définitions de «marchés administrés par la SIERE» et de «réseau dirigé par la SIERE» à l'article 56 de la Loi sont abrogées.

   (3)  La définition de «intervenant du marché» à l'article 56 de la Loi est modifiée :

    a)  par remplacement de «marchés administrés par la SIERE» par «marchés administrés par la SEREO»;

   b)  par remplacement de «réseau dirigé par la SIERE» par «réseau dirigé par la SEREO».

   (4)  L'article 56 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réseau dirigé par la SEREO» Ensemble des réseaux de transport dont la SEREO a, aux termes d'accords, le pouvoir de diriger les activités. («OESO-controlled grid»)

   39.  (1)  L'article 57 de la Loi est modifié par remplacement de «l'OEO» par «la SEREO» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Les alinéas 57 c), e) et f) de la Loi sont modifiés par remplacement de «marchés administrés par la SIERE» par «marchés administrés par la SEREO» partout où figurent ces mots.

   40.  (1)  Les alinéas 70 (2) j) et k) de la Loi sont modifiés par remplacement de «SIERE» par «SEREO» partout où figure ce mot.

   (2)  L'alinéa 70 (2) l) de la Loi est modifié par remplacement de «le plan pour le réseau d'électricité intégré» par «un plan énergétique».

   (3)  L'alinéa 70 (5) a) de la Loi est modifié par remplacement de «marchés administrés par la SIERE» par «marchés administrés par la SEREO».

   (4)  Les paragraphes 70 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements

   (7)  Chaque permis, sauf un permis délivré à la SEREO, est réputé contenir une condition exigeant du titulaire qu'il fournisse à la SEREO les renseignements raisonnables qu'elle exige, de la manière et sous la forme qu'elle précise.

   41.  (1)  Le paragraphe 78 (3.0.4) de la Loi est modifié par remplacement de «l'OEO» par «la SEREO».

   (2)  L'alinéa 78 (3.3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «l'OEO» par «la SEREO».

   42.  Les paragraphes 78.1 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Paiements au producteur prescrit

   (1)  La SEREO fait des paiements aux producteurs prescrits par les règlements à l'égard de la puissance fournie par un groupe électrogène d'une installation de production prescrite par les règlements.

Montant du paiement

   (2)  Le montant de chaque paiement visé au paragraphe (1) est établi conformément à l'ordonnance de la Commission alors en vigueur.

   43.  (1)  Le paragraphe 78.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (2)  Le paragraphe 78.2 (3) de la Loi est abrogé.

   44.  Les articles 78.3 et 78.4 de la Loi sont abrogés.

   45.  (1)  Le paragraphe 78.5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements aux distributeurs au titre des programmes de conservation et de gestion de la demande

   (1)  La SEREO fait des paiements aux distributeurs à l'égard des sommes que la Commission a approuvées au titre des programmes de conservation et de gestion de la demande qu'elle a approuvés dans le cadre d'une directive donnée en vertu de l'article 27.2.

   (2)  Le paragraphe 78.5 (4) de la Loi est abrogé.

   46.  L'article 78.6 de la Loi est modifié par remplacement de «articles 78.1 à 78.5» par «articles 78.1, 78.2 et 78.5».

   47.  (1)  Le sous-alinéa 79.16 (4) a) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (2)  Le paragraphe 79.16 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «réseau dirigé par la SIERE» par «réseau dirigé par la SEREO» à la fin du paragraphe.

   48.  (1)  L'alinéa 88 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (2)  Le sous-alinéa 88 (1) g.7) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «de l'OEO» par «de la SEREO» à la fin du sous-alinéa.

   (3)  Les alinéas 88 (1) i.4) et i.5) de la Loi sont abrogés.

   (4)  Les alinéas 88 (1) i.10) et i.11) de la Loi sont abrogés.

   49.  L'article 88.0.1 de la Loi est abrogé.

   50.  Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 107 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    5.  Les ajustements, les paiements, les déductions compensatoires et les crédits visés à l'article 25.33 de la Loi de 1998 sur l'électricité et dans les règlements pris en vertu de l'alinéa 114 (1.3) f) de cette loi.

    6.  Les paiements visés aux articles 78.1, 78.2 et 78.5.

   51.  L'alinéa 127 (1) j.17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j.17)  prescrire les dispositions de la Loi de 1998 sur l'électricité pour l'application de l'alinéa d) de la définition de «disposition exécutoire» à l'article 3;

Modifications complémentaires

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

   52.  (1)  Les alinéas 4 (2) e) et f) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    e)  la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario;

   (2)  Le présent paragraphe et les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent que si le projet de loi 55 (Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires)), déposé le 27 mars 2012, reçoit la sanction royale.

   (3)  Les mentions au présent article de dispositions du projet de loi 55 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.

   (4)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe 5 du projet de loi 55, l'article 7.2 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, tel qu'il est édicté par l'article 1 de l'annexe 5 du projet de loi 55, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  5.1  La Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario.

Charte des droits environnementaux de 1993

   53.  Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 58.1 (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    2.  La Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario.

Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes

   54.  Les sous-alinéas f) (iii) et (iv) de la définition de «titulaire d'une charge publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

         (iii)  la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario.

Loi de 2011 sur le ministère de l'Énergie

   55.  L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 2011 sur le ministère de l'Énergie est modifié par remplacement de «objectifs à court et à long terme» par «objectifs à court, à moyen et à long terme».

Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l'énergie propre

   56.  (1)  La définition de «vendeur d'électricité» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l'énergie propre est modifiée par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

   (2)  La définition de «SIERE» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

   (3)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«SEREO» S'entend de la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario et a le même sens que dans la Loi de 1998 sur l'électricité. («OESO»)

   (4)  Les alinéas 6 (2) b) et i) de la Loi sont modifiés par remplacement de «SIERE» par «SEREO».

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

   57.  (1)  Le paragraphe 19 (2) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : collectivités non reliées au réseau dirigé par la SEREO

   (2)  Malgré l'article 16 et sous réserve de l'approbation du ministre, des installations de production d'électricité peuvent être mises en place dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation si elles sont destinées à alimenter des collectivités qui ne sont pas reliées au réseau dirigé par la SEREO.

   (2)  Le paragraphe 19 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

   (5)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«réseau dirigé par la SEREO» Ensemble des réseaux de transport dont la SEREO a, aux termes d'accords, le pouvoir de diriger les activités. («OESO-controlled grid»)

«SEREO» S'entend de la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario et a le même sens que dans la Loi de 1998 sur l'électricité. («OESO»)

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   58.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

   (2)  Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la présente loi.

   (3)  L'article 28 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

   (4)  L'article 29 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

   (5)  Le paragraphe 30 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 30 (1) de la présente loi.

   (6)  L'article 34 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   59.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur la Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur l'électricité en fusionnant la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) et l'Office de l'électricité de l'Ontario (OEO) et en les prorogeant sous le nom de Société d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario (SEREO). Le conseil d'administration de la SEREO doit assurer une séparation effective des fonctions et des activités de la SEREO qui se rapportent au fonctionnement des marchés et aux activités d'acquisition et de gestion des contrats. Il est interdit à la SEREO d'exercer ses fonctions ou activités de façon à avantager ou à désavantager indûment un intervenant du marché ou une partie à un contrat d'acquisition, ou de façon à entraver, à réduire ou à gêner l'accès non discriminatoire d'un intervenant du marché aux réseaux de transport ou de distribution. Le conseil d'administration est également tenu de veiller au maintien de la confidentialité.

Les objets de la SEREO sont énoncés à l'article 6 de la Loi, lequel est réédicté. La SEREO a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions prévues par la Loi. Le pouvoir qu'a la SEREO de contracter des emprunts, de faire des placements et de gérer ses actifs, passifs et risques financiers est assujetti aux règles et aux restrictions prescrites.

La SEREO n'est pas un mandataire de la Couronne et se compose de son conseil d'administration, lequel comprend le chef de la direction de la SEREO, nommé par le conseil d'administration, et de huit à dix autres particuliers nommés par le ministre de l'Énergie.

Les articles 11 et 12, tels qu'ils sont réédictés, traitent respectivement des fonctions des administrateurs et des conflits d'intérêts de ces derniers et des dirigeants. Le conseil d'administration de la SEREO peut établir des politiques, des règles, des lignes de conduite et des codes. Cependant, toute disposition de ceux-ci qui est incompatible avec la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de la SEREO est nulle. Sous réserve des restrictions précisées, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un de ses comités ou déléguer ses pouvoirs en matière de gestion des activités et des affaires de la SEREO à un ou plusieurs de ses administrateurs ou à un ou plusieurs dirigeants de la SEREO. La partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, qui traite de la responsabilité des administrateurs, ne s'applique pas aux administrateurs de la SEREO.

Le conseil d'administration de la SEREO peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite des activités et des affaires de la SEREO. Il doit aussi veiller à ce que la SEREO tienne à jour un règlement administratif qui traite des questions de régie interne. La modification et l'abrogation de ce règlement administratif sont assujetties à des restrictions précisées.

Le ministre des Finances peut, comme l'autorise un décret du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des restrictions précisées, acheter des valeurs mobilières de la SEREO ou lui consentir des prêts.

Au moins 120 jours avant le début de chaque exercice, la SEREO soumet son plan d'activités proposé pour l'exercice au ministre afin qu'il l'approuve. Au moins 60 jours avant le début de chaque exercice, mais en aucun cas avant que le ministre ait approuvé son plan d'activités proposé pour l'exercice, la SEREO soumet à l'examen de la Commission de l'énergie de l'Ontario ses prévisions budgétaires pour l'exercice et les droits qu'elle se propose d'exiger au cours de cet exercice. La SEREO ne doit pas, sans l'approbation de la Commission, fixer, éliminer ou modifier les droits qu'elle a établis, ni éliminer ou modifier les droits fixés par une entité remplacée qui sont toujours en vigueur. L'article 25, tel qu'il est réédicté, précise les fins auxquelles la SEREO peut fixer et percevoir des droits.

Le conseil d'administration de la SEREO nomme un ou plusieurs vérificateurs pour qu'ils vérifient chaque année ses comptes et ses opérations. Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, elle présente au ministre un rapport annuel dans lequel figurent ses états financiers vérifiés. Le ministre peut exiger de la SEREO qu'elle lui présente d'autres rapports et renseignements. La SEREO est également tenue de fournir à la Commission de l'énergie de l'Ontario et au comité de surveillance du marché les renseignements qu'ils exigent.

Les articles 25.7 à 25.9, tels qu'ils sont réédictés, traitent des questions transitoires découlant de la fusion de la SIERE et de l'OEO et de leur prorogation en tant que la SEREO. L'article 25.7, qui traite de questions générales, prévoit notamment que la SIERE et l'OEO cessent d'exister comme entités distinctes de la SEREO, que leurs droits, biens et actifs passent à la SEREO et que leurs dettes, obligations financières et engagements impayés deviennent la responsabilité de la SEREO. Les membres des conseils d'administration de la SIERE et de l'OEO cessent d'être membres de leur conseil respectif. Les règlements administratifs de la SIERE deviennent ceux de la SEREO. Cette dernière remplace la SIERE et l'OEO en ce qui concerne les accords, valeurs mobilières, approbations, permis et autres instruments auxquels ils étaient parties. De même, la SEREO est partie à chaque instance en cours à laquelle la SIERE ou l'OEO était partie au moment de la fusion. L'article 25.8 traite de questions liées à l'emploi - les employés de la SIERE et de l'OEO deviennent les employés de la SEREO. L'article 25.9 traite de diverses questions, notamment la régie de la SEREO.

Le projet de loi modifie la partie II.2 de la Loi, en partie pour tenir compte de la fusion de la SIERE et de l'OEO et de leur prorogation en tant que la SEREO. Toutes les mentions dans cette partie de la SIERE et de l'OEO deviennent des mentions de la SEREO. De plus, des modifications de fond sont apportées à cette partie de la Loi. Lorsque le ministre lui donne une directive à cet effet ou aux moments que prescrivent les règlements, la SEREO lui présente un rapport sur les activités d'évaluation qu'elle a menées en application de l'article 25.29. Un nouvel article sur les plans énergétiques est édicté. Le ministre peut, en consultation avec la SEREO ou d'autres personnes, élaborer et, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, délivrer des plans énergétiques. Le ministre peut, par directive, ordonner à la SEREO de conclure certains contrats d'acquisition ou d'entreprendre certaines activités d'acquisition et d'assumer le rôle de la Couronne ou d'un de ses organismes en ce qui concerne certains contrats ou activités d'acquisition.

De nombreuses modifications sont apportées à la Loi pour tenir compte de la fusion et de la prorogation en tant que la SEREO. Le pouvoir réglementaire prévu à l'article 114 est modifié par suite des modifications que propose le projet de loi. Est ajouté le paragraphe 114 (9), en vertu duquel le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la fusion de la SIERE et de l'OEO ainsi que la fusion ou la séparation au sein de la SEREO de toute obligation, fonction ou activité de la SIERE et de l'OEO.

De nombreuses modifications sont apportées à la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario pour tenir compte de la fusion de la SIERE et de l'OEO et de leur prorogation en tant que la SEREO ainsi que des changements au rôle de la SEREO découlant des modifications apportées à la Loi de 1998 sur l'électricité.

Des modifications complémentaires sont apportées à plusieurs autres lois : la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, la Charte des droits environnementaux de 1993, la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes, la Loi de 2011 sur le ministère de l'Énergie, la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l'énergie propre et la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.