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[40] Projet de loi 47 Original (PDF)

Projet de loi 47 2012

Loi modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  La définition de «détresse» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«détresse» À l'égard d'un animal, s'entend d'une maladie, d'une blessure ou d'une douleur ou souffrance physique résultant de mauvais traitements ou d'une négligence. («distress»)

   (2)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«animal de ferme» S'entend en outre des animaux ou des catégories d'animaux prescrits par règlement. («farm animal»)

«corps de police local» La Police provinciale de l'Ontario ou un corps de police municipal, selon le cas. («local police force»)

«inspecteur» S'entend d'un inspecteur de la Société nommé par l'inspecteur en chef en application du paragraphe 6.1 (4) ou d'un inspecteur du ministère nommé par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales en application de l'article 11. («inspector»)

«Société» La Société de protection des animaux de l'Ontario prorogée par l'article 2. («Society»)

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Responsabilité pour la prévention de la cruauté envers les animaux

Partage de la responsabilité

   1.1  La responsabilité pour la prévention de la cruauté envers les animaux dans la province est partagée, conformément à la présente loi, entre les personnes et entités suivantes :

    1.  La Société.

    2.  À l'égard des animaux de ferme, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.

    3.  La Police provinciale de l'Ontario et tous les corps de police municipaux.

   3.  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation

   (2)  Dans la réalisation de sa mission à l'égard des animaux de ferme, la Société consulte le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et les corps de police locaux et, s'il y a lieu, elle s'en remet à eux.

   4.  L'article 6.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspecteur en chef

   6.1  (1)  La Société nomme un inspecteur en chef avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Employé

   (2)  L'inspecteur en chef est employé par la Société.

Destitution de l'inspecteur en chef

   (3)  Sur l'ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société destitue un inspecteur en chef et en nomme un nouveau.

Fonctions

   (4)  L'inspecteur en chef doit :

    a)  nommer les inspecteurs et les agents de la Société pour mener des enquêtes et des inspections, en vertu de la présente loi, à l'égard des animaux autres que des animaux de ferme;

    b)  sous réserve des règlements, fixer les qualités requises, les exigences et les normes applicables aux inspecteurs nommés en application de l'alinéa a) et aux agents de la Société;

    c)  encadrer, d'une manière générale, les inspecteurs nommés en application de l'alinéa a) et les agents de la Société dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi;

    d)  exercer les autres fonctions que précisent la présente loi ou les règlements.

Pouvoirs

   (5)  L'inspecteur en chef peut :

    a)  exercer tous les pouvoirs d'un inspecteur ou d'un agent de la Société nommé en application de l'alinéa (4) a);

    b)  révoquer la nomination d'un inspecteur ou d'un agent de la Société nommé en application de l'alinéa (4) a);

    c)  exercer les autres pouvoirs que précisent la présente loi ou les règlements.

Pouvoirs et fonctions supplémentaires

   (6)  L'inspecteur en chef peut être doté des autres pouvoirs et fonctions que prévoient les règlements administratifs de la Société.

   5.  L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilités du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Responsabilités du ministre

   11.  (1)  Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales est chargé d'assurer l'observation de la présente loi et des règlements à l'égard des animaux de ferme et nomme des inspecteurs à cette fin.

Pouvoirs et fonctions des inspecteurs

   (2)  Sous réserve des règlements, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales peut fixer les qualités requises, les exigences et les normes applicables aux inspecteurs nommés en application du paragraphe (1).

Enquêtes et inspections

Fonctions des inspecteurs et des agents

   11.0.1  Les fonctions d'un inspecteur nommé en application de la présente loi et d'un agent de la Société sont les suivantes :

    a)  observer les animaux et signaler ceux qui sont en détresse;

    b)  éduquer les personnes qui prennent soin d'animaux sur les méthodes appropriées à employer;

    c)  mener des enquêtes en application de l'article 11.0.2;

    d)  mener des inspections en application des articles 11.4, 11.5, 12 et 12.1;

    e)  renvoyer des questions au corps de police municipal, s'il y a lieu;

     f)  exercer les autres fonctions prescrites par règlement ou précisées par la Société ou le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, selon le cas.

Enquêtes menées par la Société

   11.0.2  (1)  Si, par suite d'une plainte ou autrement, elle croit qu'un animal peut être en détresse, la Société fait ce qui suit :

    a)  dans le cas d'un animal autre qu'un animal de ferme, elle charge un inspecteur ou un agent nommé par la Société d'enquêter sur la question;

    b)  dans le cas d'un animal de ferme, elle renvoie la question au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.

Enquêtes menées par le ministère

   (2)  Si, par suite d'une plainte ou autrement, il croit qu'un animal peut être en détresse, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales fait ce qui suit :

    a)  dans le cas d'un animal de ferme, il charge un inspecteur nommé en vertu de l'article 11 d'enquêter sur la question;

    b)  dans le cas d'un animal autre qu'un animal de ferme, il renvoie la question à la Société.

Enquête

   (3)  L'inspecteur ou l'agent qui est chargé d'enquêter sur une question en application de l'alinéa (1) a) ou (2) a) observe l'animal. Avec le consentement du propriétaire ou du gardien de celui-ci, il peut l'examiner afin d'établir s'il est en détresse.

Conseils et éducation

   (4)  L'inspecteur ou l'agent qui examine un animal en vertu du paragraphe (3) peut fournir des conseils au propriétaire ou au gardien afin d'aider à améliorer l'état de l'animal.

Rapport

   (5)  L'inspecteur ou l'agent qui mène une enquête en application du présent article rédige un rapport sur l'enquête et le dépose auprès de la Société ou du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, selon le cas.

Rapport remis à la police

   (6)  S'il l'estime approprié, l'inspecteur ou l'agent qui mène une enquête en application du présent article peut faire parvenir une copie de son rapport au corps de police local.

Identification

   11.0.3  L'inspecteur ou l'agent de la Société qui exerce les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi produit, sur demande, une preuve de sa nomination.

Entrave aux inspecteurs ou agents

   11.0.4  Nulle personne ne doit gêner ou entraver l'action d'un inspecteur ou d'un agent de la Société qui mène une enquête en application de la présente loi.

   6.  L'article 11.3 de la Loi est modifié par remplacement de «qu'un animal a été ou est maltraité ou négligé» par «qu'un animal a été ou est en détresse».

   7.  Les articles 13 et 14 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance : mesures à prendre

   13.  (1)  S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un animal est en détresse et qu'un vétérinaire l'a examiné et a recommandé que certaines mesures soient prises, un juge de paix ou un juge provincial peut ordonner au propriétaire ou au gardien de l'animal, selon le cas :

    a)  de prendre les mesures nécessaires pour soulager l'animal de sa détresse que recommande le vétérinaire par écrit;

    b)  de faire examiner et traiter l'animal par un vétérinaire, aux frais du propriétaire ou du gardien.

Délai d'exécution

   (2)  L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) précise le délai dans lequel les mesures qui y sont précisées doivent être prises.

Inspection : observation de l'ordonnance

   (3)  En tout temps avant la fin du délai précisé dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou dans les 10 jours de ce délai, un inspecteur ou un agent de la Société peut, avec le consentement de la personne visée par l'ordonnance, pénétrer dans un bâtiment ou un lieu où se trouve l'animal qui fait l'objet de l'ordonnance pour inspecter l'animal, le bâtiment ou le lieu afin d'établir si cette ordonnance est observée.

Idem : mandat

   (4)  Un juge de paix ou un juge provincial peut décerner un mandat autorisant un inspecteur ou un agent de la Société à pénétrer dans un bâtiment ou un lieu où se trouve un animal qui fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) pour établir si cette ordonnance est observée, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur ou un agent s'est vu refuser le consentement visé au paragraphe (3).

Autres personnes

   (5)  L'inspecteur ou l'agent de la Société qui pénètre dans un bâtiment ou un lieu aux termes d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (4) peut être accompagné d'un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes, selon ce qu'il estime souhaitable.

Ordonnance autorisant la saisie de l'animal

   14.  (1)  Un juge de paix ou un juge provincial peut ordonner à un inspecteur ou à un agent de la Société de retirer l'animal du bâtiment ou du lieu où il se trouve et d'en prendre possession au nom de la Société, afin de le nourrir, de le soigner ou de le traiter pour le soulager de sa détresse, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un vétérinaire a examiné l'animal et a informé l'inspecteur ou l'agent par écrit que la santé et le bien-être de l'animal exigent son retrait.

Copie de l'ordonnance

   (2)  Dès qu'il retire l'animal conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), ou promptement par la suite, l'inspecteur ou l'agent de la Société remet une copie de l'ordonnance au propriétaire ou au gardien de l'animal, s'il est connu.

Ordonnance autorisant la Société à garder un animal

   (3)  Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance autorisant la Société à garder sous ses soins un animal retiré en vertu du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  le propriétaire ou le gardien de l'animal a été accusé, relativement aux mêmes faits qui ont entraîné le retrait de l'animal en vertu du paragraphe (1), d'une infraction à la présente loi ou à toute autre règle de droit en vigueur en Ontario en ce qui concerne le bien-être des animaux ou la prévention de la cruauté envers eux;

    b)  le juge de paix ou le juge provincial est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que du mal pourrait être fait à l'animal s'il était restitué à son propriétaire ou gardien.

Ordonnance exigeant la restitution d'un animal

   (4)  La Société ou le propriétaire ou gardien de l'animal qui fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) peut, par voie de requête, demander à un juge de paix ou à un juge provincial d'ordonner la restitution de l'animal. S'il est convaincu qu'il n'existe plus de motifs raisonnables de croire que du mal pourrait être fait à l'animal s'il était restitué à son propriétaire ou gardien, le juge de paix ou le juge provincial peut ordonner la restitution de celui-ci à son propriétaire ou gardien, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées.

Mise à mort de l'animal

   14.1  (1)  L'inspecteur ou l'agent de la Société ne peut mettre à mort un animal que si, selon le cas :

    a)  le propriétaire y consent;

    b)  il reçoit une ordonnance visée au paragraphe (2).

Ordonnance de mise à mort

   (2)  Un juge de paix ou un juge provincial peut ordonner à un inspecteur ou à un agent de la Société de mettre à mort un animal, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un vétérinaire a examiné l'animal et a donné une opinion écrite selon laquelle la mise à mort constitue la mesure la moins cruelle.

Copie de l'ordonnance

   (3)  Avant de mettre à mort un animal en application d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), l'inspecteur ou l'agent de la Société remet une copie de l'ordonnance au propriétaire ou au gardien de l'animal, s'il est connu.

   8.  L'article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Choix du vétérinaire

   15.  (1)  Si, en vertu des articles 11.4 à 14, un vétérinaire est autorisé à accompagner un inspecteur ou un agent de la Société, ou peut ou doit examiner un animal ou fournir des conseils ou faire des recommandations à l'égard des soins, du traitement, du retrait ou de la mise à mort d'un animal, le propriétaire ou le gardien de l'animal choisit le vétérinaire ou approuve le choix de celui-ci.

Exception : situation d'urgence

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans une situation d'urgence où l'état de l'animal exige de façon urgente des soins, un traitement ou une intervention et que le vétérinaire choisi par le propriétaire ou le gardien n'est pas immédiatement disponible.

   9.  Les articles 16, 17 et 18 de la Loi sont abrogés.

   10.  (1)  L'alinéa 18.1 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 11 (5)» par «à l'article 11.0.4».

   (2)  Les alinéas 18.1 (1) d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    d)  ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 13 (1);

   (3)  Le paragraphe 18.1 (7) de la Loi est abrogé.

   11.  L'article 20 de la Loi est modifié par remplacement de «Tout ordre, toute ordonnance, tout avis ou tout relevé de frais» par «Tout ordre, toute ordonnance ou tout avis» au début de l'article.

   12.  (1)  L'alinéa 22 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  régir les pouvoirs et fonctions de l'inspecteur en chef de la Société;

a.1)  régir la nomination des inspecteurs et des agents de la Société par l'inspecteur en chef et des inspecteurs par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et la révocation de telles nominations, et fixer les qualités requises, les exigences et les normes applicables à ces inspecteurs et aux agents de la Société;

   (2)  L'alinéa 22 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  prescrire les formulaires selon lesquels doivent être rédigés :

           (i)  la dénonciation sous serment exigée par le paragraphe 11.5 (1), 12 (1), 13 (1) ou 14 (1) ou (3),

          (ii)  le mandat décerné en vertu du paragraphe 11.5 (1), 12 (1) ou 13 (4),

         (iii)  l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 13 (1) ou 14 (1), (3) ou (4);

   (3)  L'alinéa 22 (2) g) de la Loi est modifié par remplacement de «des ordres, des ordonnances, des avis et des relevés de frais» par «des ordres, des ordonnances et des avis».

   13.  Le titre abrégé de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la prévention de la cruauté envers les animaux

Entrée en vigueur

   14.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   15.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario. Les principales modifications qui sont apportées sont les suivantes :

    1.   L'article 11 de la Loi est abrogé afin de retirer les pouvoirs de police que possèdent actuellement les inspecteurs et les agents de la Société.

    2.   La responsabilité pour la prévention de la cruauté envers les animaux de ferme est transférée au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, lequel nomme les inspecteurs chargés d'assumer cette responsabilité. (Nouveaux articles 1.1 et 11 de la Loi)

    3.   La nomination de l'inspecteur en chef de la Société est subordonnée à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sa destitution est laissée à la discrétion de celui-ci. (Article 6.1 révisé de la Loi)

    4.   Les fonctions des inspecteurs et des agents de la Société sont précisées. Le projet de loi énonce l'obligation qu'ont les inspecteurs et les agents d'enquêter sur les plaintes et de signaler les animaux en détresse à la police, s'il y a lieu. Le projet de loi précise également leur rôle pour ce qui est d'éduquer et de conseiller les propriétaires et les gardiens d'animaux à l'égard des soins et des traitements appropriés à dispenser aux animaux. (Nouveaux articles 11.0.1 et 11.0.2 de la Loi)

    5.   Les pouvoirs des inspecteurs et des agents de la Société d'ordonner aux propriétaires ou aux gardiens d'animaux de prendre certaines mesures en vertu de l'article 13 ainsi que de saisir des animaux en vertu de l'article 14 sont retirés. Le projet de loi prévoit qu'un juge de paix ou un juge provincial doit rendre les ordonnances visées à l'article 13 de la Loi et que l'inspecteur ou l'agent doit obtenir une telle ordonnance avant de saisir un animal. (Articles 13 et 14 révisés de la Loi)

    6.   Les dispositions se rapportant à la Commission d'étude des soins aux animaux sont supprimées. La Commission n'est plus nécessaire étant donné que les inspecteurs et les agents de la Société ne peuvent agir en vertu des articles 13 et 14 que conformément à une ordonnance d'un juge de paix ou d'un juge provincial.

    7.   L'article 15 de la Loi, selon lequel le propriétaire ou le gardien d'un animal est tenu de payer les dépenses engagées par les inspecteurs ou les agents de la Société pour nourrir l'animal, le soigner ou le traiter en application de la Loi, est abrogé.

    8.   Les propriétaires et les gardiens d'animaux peuvent choisir le vétérinaire qui examine leur animal ou lui fournit des soins ou un traitement ou qui décide de son retrait ou de sa mise à mort en vertu de la Loi. Toutefois, le droit de choisir le vétérinaire ne s'applique pas dans les situations d'urgence. (Article 15 révisé de la Loi)

Le projet de loi modifie la définition de «détresse» au paragraphe 1 (1) de la Loi et ajoute la définition des termes suivants : «animal de ferme», «corps de police local», «inspecteur» et «Société».

Le projet de loi apporte des modifications corrélatives aux dispositions relatives aux infractions prévues à l'article 18.1 de la Loi et aux pouvoirs réglementaires prévus à l'article 22 de la Loi.

Enfin, le projet de loi modifie le titre abrégé de la Loi. À l'heure actuelle, le titre abrégé est «Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario». Le nouveau titre abrégé sera «Loi sur la prévention de la cruauté envers les animaux».