Versions

[40] Projet de loi 42 Original (PDF)

Projet de loi 42 2012

Loi modifiant la Loi de 1998 sur l'électricité et la Loi sur la protection de l'environnement en ce qui concerne l'énergie renouvelable

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1998 sur l'électricité

   1.  (1)  L'alinéa 25.32 (2) b) de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par suppression de «ou de l'article 25.35» à la fin de l'alinéa.

   (2)  La disposition 3 du paragraphe 25.32 (6) de la Loi est modifiée par suppression de «ou à l'article 25.35».

   2.  L'article 25.35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réexamen des contrats portant sur les tarifs de rachats garantis

   25.35  (1)  Si l'OEO a conclu un contrat d'acquisition d'énergie provenant d'une source d'énergie renouvelable abondante dans le cadre du programme de tarifs de rachats garantis et que, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, la source d'énergie renouvelable n'a pas encore été raccordée au réseau dirigé par la SIERE, nul ne doit raccorder cette source au réseau sauf si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  le ministre a consulté la municipalité dans laquelle la source d'énergie renouvelable est ou serait située au sujet de l'impact de celle-ci sur la municipalité;

    b)  après avoir consulté la municipalité, le ministre a avisé par écrit toutes les parties au contrat que la source d'énergie renouvelable peut être raccordée au réseau dirigé par la SIERE.

Conditions ou restrictions

   (2)  Le ministre peut imposer des conditions et des restrictions lorsqu'il autorise un raccordement en application de l'alinéa (1) b).

Pouvoir du ministre d'interdire le raccordement au réseau

   (3)  Après avoir consulté une municipalité en application de l'alinéa (1) a), le ministre peut décider d'interdire le raccordement de la source d'énergie renouvelable au réseau dirigé par la SIERE, auquel cas il avise toutes les parties au contrat de sa décision.

Champ d'application

   (4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la source d'énergie renouvelable qui n'est pas située dans une municipalité.

Définitions

   (5)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«programme de tarifs de rachats garantis» S'entend du programme prévu au présent article, dans sa version antérieure à sa réédiction par l'article 2 de la Loi de 2012 sur l'énergie abordable et le rétablissement de la prise de décisions locale. («feed-in tariff program»)

«source d'énergie renouvelable abondante» S'entend au sens prescrit par règlement. («large-scale renewable energy source»)

   3.  Le paragraphe 114 (1.3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

     i)  prescrire le sens de «source d'énergie renouvelable abondante» pour l'application de l'article 25.35.

Loi sur la protection de l'environnement

   4.  (1)  La partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l'environnement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE V.0.1
ÉNERGIE RENOUVELABLE

Définitions

   47.1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«autorité désignée» La personne ou l'entité mentionnée au paragraphe 47.1.1 (1). («designated authority»)

«environnement» S'entend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («environment»)

«grande installation éolienne» S'entend au sens prescrit par règlement. («large-scale wind facility»)

«grande installation solaire» S'entend au sens prescrit par règlement. («large-scale solar facility»)

Autorité désignée

   47.1.1  (1)  Pour l'application de la présente partie, l'autorité désignée à l'égard d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable est la suivante :

    1.  Si l'autorisation porte sur un projet d'énergie renouvelable qui serait situé dans une municipalité à palier unique et qui concerne une grande installation éolienne ou une grande installation solaire, cette municipalité.

    2.  Si l'autorisation porte sur un projet d'énergie renouvelable qui serait situé dans une municipalité de palier inférieur et qui concerne une grande installation éolienne ou une grande installation solaire, cette municipalité.

    3.  Dans les autres cas, le directeur.

Délégation des pouvoirs de la municipalité

   (2)  Une municipalité peut déléguer les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui attribue la présente partie au comité de dérogation créé en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Idem : conditions et restrictions

   (3)  Une municipalité peut imposer des conditions et des restrictions qui régissent l'exercice des pouvoirs, fonctions ou responsabilités délégués.

Objet

   47.2  (1)  La présente partie a pour objet d'assurer la protection et la conservation de l'environnement.

Application du par. 3 (1)

   (2)  Le paragraphe 3 (1) ne s'applique pas à la présente partie.

Autorisation de projet d'énergie renouvelable

   47.3  (1)  Sauf en vertu d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable délivrée par l'autorité désignée et conformément à cette autorisation, nul ne doit entreprendre un projet d'énergie renouvelable si cela suppose l'exercice de l'une ou l'autre des activités suivantes :

    1.  Une activité pour laquelle, en l'absence du paragraphe (2), le paragraphe 9 (1) de la présente loi exigerait une autorisation environnementale.

    2.  Une activité pour laquelle, en l'absence du paragraphe (2), le paragraphe 27 (1) de la présente loi exigerait une autorisation environnementale.

    3.  Une activité pour laquelle, en l'absence du paragraphe (2), le paragraphe 34 (3) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario exigerait un permis.

    4.  Une activité pour laquelle, en l'absence du paragraphe (2), l'article 36 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario exigerait un permis de construction de puits.

    5.  Une activité pour laquelle, en l'absence du paragraphe (2), le paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario exigerait une autorisation environnementale.

    6.  Une activité pour laquelle, en l'absence du paragraphe (2), une disposition prescrite par règlement exigerait une autorisation, un permis ou un autre acte.

    7.  Toute autre activité prescrite par les règlements.

Non-application de certaines dispositions

   (2)  Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à quiconque entreprend un projet d'énergie renouvelable :

    1.  Le paragraphe 9 (1) de la présente loi.

    2.  Le paragraphe 27 (1) de la présente loi.

    3.  Le paragraphe 34 (3) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    4.  L'article 36 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    5.  L'article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    6.  Les dispositions prescrites par règlement pour l'application de la disposition 6 du paragraphe (1).

Demande

   47.4  (1)  Toute demande de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable est préparée conformément aux règlements municipaux ou aux règlements et présentée à l'autorité désignée.

L'autorité désignée peut exiger des renseignements

   (2)  L'autorité désignée peut exiger que l'auteur d'une demande visée au paragraphe (1) présente des plans, devis descriptifs, rapports d'ingénieur ou autres renseignements et qu'il procède à des épreuves ou expériences en ce qui a trait au projet d'énergie renouvelable et présente un rapport à leur sujet.

Pouvoirs de l'autorité désignée

   47.5  (1)  Après examen d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable, l'autorité désignée peut, si elle l'estime dans l'intérêt public :

    a)  soit délivrer ou renouveler l'autorisation;

    b)  soit refuser de délivrer ou de renouveler l'autorisation.

Conditions

   (2)  Lorsqu'elle délivre ou renouvelle une autorisation de projet d'énergie renouvelable, l'autorité désignée peut assortir celle-ci de conditions si elle l'estime dans l'intérêt public.

Autres pouvoirs

   (3)  Si elle l'estime dans l'intérêt public, l'autorité désignée peut, sur demande ou de sa propre initiative :

    a)  soit modifier les conditions d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable après sa délivrance;

    b)  soit assortir de nouvelles conditions une autorisation de projet d'énergie renouvelable;

    c)  soit suspendre ou révoquer une autorisation de projet d'énergie renouvelable.

Idem

   (4)  L'autorisation de projet d'énergie renouvelable est assujettie à toute condition prescrite par règlement municipal ou règlement.

Transferts d'eau : bassins des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, du fleuve Nelson et de la baie d'Hudson

   47.6  L'autorisation de projet d'énergie renouvelable ne doit pas autoriser des prélèvements d'eau contraires au paragraphe 34.3 (2) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

Politiques : autorisations de projet d'énergie renouvelable

   47.7  (1)  Le ministre peut, par écrit, communiquer, modifier ou révoquer des politiques relatives à des autorisations de projet d'énergie renouvelable.

Idem

   (2)  Une politique ou la modification ou la révocation d'une politique prend effet le dernier en date des jours suivants :

    1.  Le jour où avis en est donné dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

    2.  La date d'effet qui y est précisée.

Idem : décisions du directeur

   (3)  Sous réserve du paragraphe 145.2.2 (1), toute décision prise par le directeur en application de la présente loi à l'égard d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable doit être compatible avec les politiques communiquées en vertu du paragraphe (1) qui sont en vigueur à la date de la décision.

Idem : décisions de la municipalité

   (4)  Sous réserve du paragraphe 145.2.2 (2), lorsqu'elle prend une décision en application de la présente loi à l'égard d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable, une municipalité doit tenir compte des politiques communiquées en vertu du paragraphe (1) qui sont en vigueur à la date de la décision.

Règlements municipaux

   47.8  (1)  Une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal relatif à la présente partie :

    a)  prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des autorisations de projet d'énergie renouvelable, et prescrire les conditions de leur délivrance, renouvellement, suspension et révocation;

    b)  régir l'inclusion de conditions dans les autorisations de projet d'énergie renouvelable;

    c)  régir la préparation et la présentation des demandes de délivrance, de renouvellement ou de révocation d'autorisations de projet d'énergie renouvelable, des demandes de modification des conditions y figurant ou des demandes visant à les assortir de conditions;

    d)  régir les conditions d'admissibilité en ce qui concerne les demandes de délivrance, de renouvellement ou de révocation d'autorisations de projet d'énergie renouvelable, les demandes de modification des conditions y figurant ou les demandes visant à les assortir de conditions, y compris les consultations exigées;

    e)  régir les installations de production d'énergie renouvelable en ce qui a trait aux points suivants :

           (i)  la planification, la conception, le choix de l'emplacement, les zones tampons, la consultation et les avis, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, l'exploitation, le maintien en service, la surveillance, la tenue des dossiers, la remise de rapports à la municipalité et l'amélioration,

          (ii)  l'abandon de l'exploitation ou la cessation du fonctionnement d'usines, d'ouvrages, d'équipements, d'appareils, de mécanismes ou d'autres choses à de telles installations,

         (iii)  la désaffectation de telles installations;

     f)  régir l'emplacement des installations de production d'énergie renouvelable, y compris interdire ou réglementer la construction, l'installation, l'utilisation, l'exploitation ou la modification de telles installations dans certaines parties de la municipalité;

    g)  interdire le transfert d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable ou prescrire les conditions d'un tel transfert, notamment exiger le consentement écrit de la municipalité.

Idem : caractère inopérant des règlements traitant du même sujet

   (2)  Si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l'article 175.1 ou 176 traitent du même sujet, les dispositions du règlement qui traitent de ce sujet sont inopérantes.

   (2)  La disposition 3 du paragraphe 47.3 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Une activité pour laquelle, en l'absence du paragraphe (2), le paragraphe 34 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario exigerait un permis si l'activité ne comportait pas de transfert au sens du paragraphe 34.5 (1) de cette loi.

   (3)  La disposition 3 du paragraphe 47.3 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, si la personne qui entreprend le projet d'énergie renouvelable ne procède pas à un prélèvement d'eau comportant un transfert au sens du paragraphe 34.5 (1) de cette loi.

   5.  La partie V.0.1 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Disposition transitoire

   47.8  S'il n'est pas l'autorité désignée mentionnée au paragraphe 47.1.1 (1), tel qu'il est édicté par le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2012 sur l'énergie abordable et le rétablissement de la prise de décisions locale, à l'égard d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable, le directeur ne doit pas délivrer ni renouveler l'autorisation à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent article.

   6.  La partie XIII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Application de la partie aux autorisations de projet d'énergie renouvelable

   137.  (1)  La présente partie s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une décision prise par une municipalité dans le cadre de la partie V.0.1 et, à cette fin :

    a)  la mention du directeur vaut mention de la municipalité;

    b)  la mention du Tribunal vaut mention de la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Exception

   (2)  Le paragraphe 145.2.2 (1) ne s'applique pas à une décision prise par une municipalité dans le cadre de la partie V.0.1.

   7.  L'article 145.2.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prise en considération des politiques

   (2)  Lorsqu'elle rend une décision ou une ordonnance en vertu de la présente partie à l'égard d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable, la Commission des affaires municipales de l'Ontario doit tenir compte des politiques communiquées par le ministre en vertu de l'article 47.7 qui sont en vigueur à la date de la décision de la municipalité.

   8.  Le paragraphe 176 (4.1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    g)  prescrire le sens de «grande installation éolienne» et «grande installation solaire» pour l'application de l'article 47.1;

    h)  prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des articles 4 à 8 de la Loi de 2012 sur l'énergie abordable et le rétablissement de la prise de décisions locale.

Entrée en vigueur

   9.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

   (2)  Le paragraphe 4 (1) et les articles 6, 7 et 8 entrent en vigueur six mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

   (3)  Les paragraphes 4 (2) et (3) entrent en vigueur le dernier en date des jours suivants :

    1.  Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1).

    2.  Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (8) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l'Ontario.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur l'énergie abordable et le rétablissement de la prise de décisions locale.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur l'électricité et la Loi sur la protection de l'environnement en ce qui concerne l'énergie renouvelable et le rôle des municipalités.

Modifications de la Loi de 1998 sur l'électricité

La Loi de 1998 sur l'électricité est modifiée pour abroger les dispositions portant sur le programme de tarifs de rachats garantis. Un nouvel article prévoit que s'il existe un contrat d'acquisition d'énergie provenant d'une source d'énergie renouvelable abondante dans le cadre de ce programme et que si celle-ci n'a pas été raccordée au réseau dirigé par la SIERE, le raccordement ne peut pas être fait tant que le ministre n'aura pas consulté la municipalité concernée et autorisé le raccordement.

Modifications de la Loi sur la protection de l'environnement

La Loi sur la protection de l'environnement est modifiée pour charger les municipalités de la délivrance des autorisations de projet d'énergie renouvelable visant les grandes installations éoliennes ou solaires. Le directeur continue d'être responsable de la délivrance de ces autorisations pour tous les autres projets d'énergie renouvelable. Les municipalités sont autorisées à adopter des règlements relatifs à la partie V.0.1 (Énergie renouvelable). Les décisions des municipalités peuvent être portées en appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario.