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[40] Projet de loi 37 Original (PDF)

Projet de loi 37 2012

Loi modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Remarque : La présente loi abroge un ou plusieurs règlements. L'historique des règlements codifiés se trouve dans l'Historique législatif détaillé des règlements codifiés sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Les définitions de «Commission», «détresse», «établissement vétérinaire agréé», «lieu» et «vétérinaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario sont abrogées.

   2.  L'article 6.1 de la Loi est abrogé.

   3.  Les articles 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12, 12.1, 13, 14, 15, 15.1, 16, 17, 18, 18.1, 19, 20, 21 et 22 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Soins et garde des animaux

Animaux dont la Société assume la garde

Champ d'application

   11.  Les articles 12 à 15 s'appliquent à l'égard des animaux dont la Société ou une société affiliée assume la garde après que la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario reçoit la sanction royale.

Garde des animaux

   12.  La Société ou une société affiliée peut assumer la garde d'un animal et le nourrir, le soigner ou le traiter.

Aucun propriétaire ni aucun gardien identifié

   13.  La Société ou une société affiliée est réputée être le propriétaire d'un animal à tous égards si elle en assume la garde et que, après enquête raisonnable, son propriétaire ou son gardien n'est pas identifié dans le délai suivant :

    1.  Sept jours ouvrables, dans le cas d'un chat ou d'un chien.

    2.  30 jours ouvrables, dans le cas de tout autre animal.

Gardien ou propriétaire identifié

   14.  (1)  Le présent article s'applique si la Société ou une société affiliée assume la garde d'un animal et que son propriétaire ou son gardien est identifié dans le délai suivant :

    1.  Sept jours ouvrables, dans le cas d'un chat ou d'un chien.

    2.  30 jours ouvrables, dans le cas de tout autre animal.

Restitution de l'animal

   (2)  La Société ou la société affiliée déploie des efforts raisonnables pour restituer immédiatement l'animal à son propriétaire ou à son gardien, à moins que celui-ci n'ait été accusé d'une infraction qui concerne le bien-être des animaux ou la prévention des actes de cruauté à leur égard.

Propriétaire accusé d'une infraction

   (3)  Si le propriétaire ou le gardien de l'animal a été accusé d'une infraction qui concerne le bien-être des animaux ou la prévention des actes de cruauté à leur égard, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  La Société ou la société affiliée peut, sous réserve de la disposition 2, 3 ou 4, continuer d'assumer la garde de l'animal.

    2.  Si le propriétaire ou le gardien n'est plus accusé de l'infraction, la Société ou la société affiliée déploie des efforts raisonnables pour lui restituer immédiatement l'animal.

    3.  Si le propriétaire ou le gardien est acquitté, la Société ou la société affiliée déploie des efforts raisonnables pour lui restituer immédiatement l'animal.

    4.  Si le propriétaire ou le gardien est déclaré coupable, la Société ou la société affiliée déploie des efforts raisonnables pour lui restituer immédiatement l'animal, à moins qu'un juge n'ordonne la confiscation de l'animal au profit de la Société ou de la société affiliée.

Aucune obligation d'assumer les frais engagés pour la nourriture, les soins ou le traitement

   (4)  Le propriétaire ou le gardien d'un animal n'est en aucun cas tenu d'assumer en tout ou en partie les frais qu'a engagés la Société ou la société affiliée pour nourrir, soigner ou traiter l'animal.

Incapacité de restituer l'animal

   (5)  Si elle est incapable de restituer l'animal après avoir déployé des efforts raisonnables en ce sens, y compris après avoir remis un avis écrit au propriétaire ou au gardien, la Société ou la société affiliée est réputée être le propriétaire de l'animal à tous égards.

Vente de l'animal

   15.  (1)  Si elle est réputée être le propriétaire de l'animal en application de l'article 13 ou du paragraphe 14 (5) ou qu'un juge ordonne la confiscation de l'animal à son profit, la Société ou la société affiliée vend l'animal conformément au présent article.

Vente à sa juste valeur marchande

   (2)  La Société ou la société affiliée prend des mesures raisonnables pour que l'animal soit vendu à sa juste valeur marchande.

Enchères publiques pour les bovins, les chèvres et d'autres animaux

   (3)  Dans le cas des bovins, des chèvres, des chevaux, des moutons et des porcs, ou des animaux prescrits, l'animal doit être mis en vente aux enchères publiques.

Enchères publiques non requises

   (4)  Des enchères publiques ne sont pas requises si le nombre d'animaux à vendre est inférieur au nombre prescrit pour le type d'animal concerné.

Préavis d'enchères au propriétaire ou au gardien

   (5)  La Société ou la société affiliée doit prendre des mesures raisonnables pour donner à l'ancien propriétaire ou gardien de l'animal un préavis de deux semaines des enchères.

Préavis d'enchères au public

   (6)  La Société ou la société affiliée doit donner au public un préavis raisonnable des enchères.

Produit de la vente

   (7)  La Société ou la société affiliée verse le produit de la vente conformément aux règles suivantes :

    1.  Si elle était réputée être le propriétaire de l'animal, la Société ou la société affiliée peut conserver le produit.

    2.  Si un juge a ordonné la confiscation de l'animal au profit de la Société ou de la société affiliée, le produit revient à l'ancien propriétaire ou gardien de l'animal.

Dommages-intérêts

   (8)  Si un animal visé au paragraphe (3) n'est pas vendu conformément aux règles énoncées au présent article, la Société ou la société affiliée peut être tenue responsable des dommages-intérêts.

Règlements

   (9)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des animaux pour l'application du paragraphe (3);

    b)  prescrire le nombre d'animaux pour l'application du paragraphe (4).

Disposition transitoire - Animaux sous la garde de la Société ou d'une société affiliée

Animal sous la garde de la Société ou d'une société affiliée

   16.  Si un animal est sous la garde de la Société ou d'une société affiliée le jour où la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario reçoit la sanction royale, les articles 13, 14 et 15 s'appliquent à l'animal comme si la Société ou la société affiliée en avait assumé la garde ce jour-là.

Dispositions transitoires - Paiement des frais engagés pour la nourriture, les soins ou le traitement

Ordonnances relatives aux frais engagés pour la nourriture, les soins ou le traitement

   17.  (1)  Le présent article s'applique aux ordonnances prévues au paragraphe 14 (1.2) ou (1.3), à l'alinéa 17 (6) d) ou au paragraphe 18 (4), dans leur version antérieure au jour où la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario a reçu la sanction royale, selon lesquelles le propriétaire ou le gardien d'un animal doit payer à la Société toute partie des frais que lui a occasionnés le fait de donner de la nourriture, des soins ou un traitement à l'animal.

Ordonnances en vigueur

   (2)  Toute ordonnance en vigueur cesse d'avoir effet le jour où la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario reçoit la sanction royale, et aucun paiement n'est exigé après ce jour.

Fin du pouvoir de rendre une ordonnance

   (3)  Aucun pouvoir ne permet de rendre une ordonnance visée au paragraphe (1) une fois que la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario a reçu la sanction royale.

Relevé des frais relatifs à la nourriture, aux soins ou au traitement

   18.  (1)  Le présent article s'applique au relevé des frais relatifs à la nourriture, aux soins ou au traitement d'un animal qui peut être signifié au propriétaire ou au gardien de l'animal en vertu du paragraphe 15 (1), dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario a reçu la sanction royale.

Relevé de frais impayé

   (2)  Après le jour où la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario reçoit la sanction royale, le propriétaire ou le gardien n'est plus tenu de payer le montant précisé dans un relevé de frais qui lui avait été signifié avant ce jour.

Fin du pouvoir de signifier un relevé

   (3)  Aucun pouvoir ne permet de signifier un relevé de frais visé au paragraphe (1) à un propriétaire ou à un gardien une fois que la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario a reçu la sanction royale.

Dispositions transitoires - Appels

Droit d'interjeter appel

   19.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard du droit que le propriétaire ou le gardien d'un animal avait, en vertu de l'article 17 dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario a reçu la sanction royale, avant ce jour, d'interjeter appel devant la Commission d'étude des soins aux animaux ou de lui présenter une demande.

Extinction du droit

   (2)  Le droit visé au paragraphe (1) s'éteint le jour où la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario reçoit la sanction royale.

Exercice du droit : juge de paix

   (3)  Malgré le paragraphe (2), un propriétaire ou un gardien peut, une fois que la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario a reçu la sanction royale, porter l'appel visé au paragraphe (1) devant un juge de paix ou présenter à ce dernier la demande visée à ce paragraphe.

Champ d'application de l'art. 17

   (4)  L'article 17, dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario a reçu la sanction royale, s'applique, avec les adaptations nécessaires, à un appel porté devant un juge de paix ou à une demande présentée à ce dernier.

Appels et instances en cours

   20.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard d'une instance visée à l'article 17, dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario a reçu la sanction royale, si cette instance a été introduite avant ce jour et que la Commission d'étude des soins aux animaux n'a pas donné avis de sa décision avant ce même jour.

Fin de l'instance

   (2)  Il est mis fin à l'instance le jour où la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario reçoit la sanction royale.

Nouvelle instance devant un juge de paix

   (3)  Le propriétaire ou le gardien de l'animal peut introduire une nouvelle instance en interjetant appel devant un juge de paix ou en présentant une demande à ce dernier.

Champ d'application de l'art. 17

   (4)  L'article 17, dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario a reçu la sanction royale, s'applique, avec les adaptations nécessaires, à un appel porté devant un juge de paix ou à une demande présentée à ce dernier.

   4.  Les Règlements de l'Ontario 59/09 (Dispositions générales), 60/09 (Normes de soins) et 62/09 (Exemptions) pris en vertu de la Loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé.

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario.

 

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi apporte les modifications qui suivent à la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario.

Édiction de nouvelles dispositions

Le projet de loi édicte de nouvelles dispositions concernant les animaux dont la Société ou une société affiliée assume la garde.

La Société ou une société affiliée est réputée être le propriétaire d'un animal dont le propriétaire ou le gardien ne peut pas être identifié dans un délai déterminé. Si le propriétaire ou le gardien peut être identifié dans ce délai, l'animal doit lui être restitué. Des règles précises s'appliquent si le propriétaire ou le gardien a été accusé d'une infraction qui concerne le bien-être des animaux ou la prévention des actes de cruauté à leur égard. Le propriétaire ou le gardien n'est pas tenu de payer à la Société ou à la société affiliée les frais engagés pour nourrir, soigner ou traiter l'animal.

Un animal doit être vendu si la Société ou une société affiliée est réputée en être le propriétaire ou qu'un juge ordonne la confiscation de l'animal au profit de la Société ou d'une société affiliée. Sont prévues des règles qui régissent la vente d'animaux, le préavis requis et le bénéficiaire du produit de la vente.

Abrogation de diverses dispositions

Le projet de loi abroge les dispositions suivantes de la Loi :

    1.   Les obligations relatives aux soins des animaux, les interdictions relatives au fait de causer de la détresse et du mal aux animaux et l'obligation pour les vétérinaires de signaler les cas de mauvais traitements ou de négligence.

    2.   Les dispositions régissant les infractions et les peines prévues par la Loi.

    3.   Les dispositions régissant la nomination et les pouvoirs de l'inspecteur en chef de la Société et des autres inspecteurs et agents et les dispositions qui autorisent ces derniers à exercer diverses fonctions d'exécution de la loi.

    4.   Diverses dispositions régissant la responsabilité qu'a le propriétaire ou le gardien d'un animal de payer à la Société les frais engagés pour nourrir, soigner ou traiter l'animal.

    5.   Une disposition selon laquelle la Société ou la société affiliée est réputée être le propriétaire d'un animal dont le propriétaire ou le gardien ne peut pas être identifié dans un délai prescrit.

    6.   Les dispositions régissant la structure et la composition de la Commission d'étude des soins aux animaux et les dispositions régissant les appels portés devant la Commission et la Cour supérieure de justice.

Des dispositions connexes sont modifiées ou abrogées. Tous les règlements pris en vertu de la Loi sont abrogés.

Dispositions transitoires

Le projet de loi comprend les dispositions transitoires suivantes :

    1.   Les règles figurant sous la rubrique «Édiction de nouvelles dispositions» s'appliquent aux animaux qui sont sous la garde de la Société ou d'une société affiliée le jour où le projet de loi entre en vigueur comme si celle-ci en avait assumé la garde ce jour-là.

    2.   Le propriétaire ou le gardien d'un animal n'est pas tenu de payer à la Société les frais engagés pour nourrir, soigner ou traiter l'animal avant l'entrée en vigueur du projet de loi.

    3.   Les nouveaux appels relatifs aux questions survenant avant l'entrée en vigueur du projet de loi doivent être portés devant un juge de paix au lieu de la Commission d'étude des soins aux animaux. Les appels qui sont en cours à l'entrée en vigueur du projet de loi prennent fin et peuvent de nouveau être portés devant un juge de paix.