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[40] Projet de loi 31 Original (PDF)

Projet de loi 31 2011

Loi établissant un régime de surveillance politique des lois et règlements afin de réduire les formalités administratives et les fardeaux réglementaires injustifiés

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«autorité réglementaire» Relativement à un règlement pris en vertu d'une loi, personne ou organisme, y compris le lieutenant-gouverneur en conseil, qui est autorisé à prendre le règlement. («regulation-maker»)

«comité» Le Comité permanent de la révision des formalités administratives et des dispositions réglementaires créé en application du paragraphe 2 (1). («Committee»)

«secteur public» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («public sector»)

Création du comité permanent

   2.  (1)  Est créé un comité permanent de l'Assemblée législative appelé Comité permanent de la révision des formalités administratives et des dispositions réglementaires en français et Standing Committee on Red Tape and Regulatory Review en anglais.

Membres

   (2)  Dans les 10 premiers jours de séance de la première session de la Législature qui suit des élections générales, l'Assemblée, sur motion avec préavis, nomme parmi les députés les membres qui siégeront au comité pour la durée de la Législature.

Révision des projets de loi d'intérêt public

   3.  (1)  Malgré le Règlement de l'Assemblée, tout projet de loi d'intérêt public qui a reçu la deuxième lecture est renvoyé au comité avant que sa troisième lecture ne soit ordonnée sauf si celle-ci a été ordonnée avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Rapport

   (2)  Le comité révise le projet de loi et fait rapport à l'Assemblée sur la question de savoir ce qui suit :

    a)  si le projet de loi est nécessaire pour réaliser ses objets ou si une loi existante les réalise adéquatement;

    b)  si le projet de loi impose un fardeau réglementaire à des personnes ou organismes, exception faite du secteur public;

    c)  si le projet de loi porte atteinte à la liberté qu'ont des personnes ou organismes, exception faite du secteur public, d'avoir la propriété et l'usage de biens ainsi qu'au droit qu'ils ont de ne pas être privés de cette liberté si ce n'est moyennant une indemnisation intégrale, juste et opportune;

    d)  compte tenu des objets du projet de loi, si le fardeau réglementaire qu'il impose à des personnes ou organismes autres que le secteur public constitue un fardeau et des formalités administratives injustifiés pour ces personnes ou organismes;

    e)  compte tenu des objets du projet de loi, si la personne ou l'organisme qui applique les dispositions de celui-ci qui imposent un fardeau réglementaire est le mieux apte à les appliquer ou si une autre personne ou un autre organisme est mieux apte à ce faire.

Modifications

   (3)  Dans son rapport à l'Assemblée, le comité peut modifier le projet de loi à l'une ou l'autre des fins suivantes :

    a)  mieux réaliser les objets du projet de loi;

    b)  éviter que le projet de loi, selon le cas :

           (i)  ne porte atteinte à la liberté qu'ont des personnes ou organismes, exception faite du secteur public, d'avoir la propriété et l'usage de biens ainsi qu'au droit qu'ils ont de ne pas être privés de cette liberté si ce n'est moyennant une indemnisation intégrale, juste et opportune,

          (ii)  ne constitue un fardeau et des formalités administratives injustifiés pour les personnes ou organismes autres que le secteur public auxquels le projet de loi impose un fardeau réglementaire;

    c)  transférer l'application des dispositions du projet de loi qui imposent un fardeau réglementaire à une personne ou à un organisme mieux apte à les appliquer.

Conséquence

   (4)  Aucun projet de loi d'intérêt public ne doit être édicté sauf si, selon le cas :

    a)  l'Assemblée a reçu du comité le rapport à son sujet visé au paragraphe (2), au besoin;

    b)  il comporte une disposition énonçant qu'il s'applique malgré la présente loi.

Abrogation après 90 jours

   (5)  Le projet de loi d'intérêt public qui est édicté et qui comporte une disposition visée à l'alinéa (4) b) est réputé comporter une disposition abrogeant la Loi le 90e jour suivant celui où sa première disposition qui doit entrer en vigueur entre effectivement en vigueur, à moins que la Loi ne soit abrogée avant ce jour.

Révision des projets de règlement

   4.  (1)  Une autorité réglementaire ne peut prendre un règlement en vertu d'une loi après l'entrée en vigueur de la présente loi que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  elle a donné avis du projet de règlement au comité;

    b)  l'avis est conforme aux exigences du présent article;

    c)  le délai précisé dans l'avis pendant lequel le comité peut présenter des commentaires sur le projet de règlement a expiré;

    d)  l'autorité réglementaire a examiné les commentaires que le comité a présentés sur le projet de règlement conformément à l'alinéa (2) b) et a fait rapport au comité des modifications, le cas échéant, qu'elle estime approprié d'apporter à celui-ci.

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis prévu à l'alinéa (1) a) contient ce qui suit :

    a)  une description et le libellé du projet de règlement;

    b)  une indication du délai imparti au comité pour présenter à l'autorité réglementaire des commentaires écrits sur le projet de règlement ainsi que la façon de les présenter et l'adresse où ils doivent l'être.

Délai de présentation des commentaires

   (3)  Le délai visé à l'alinéa (2) b) est d'au moins 60 jours après que l'autorité réglementaire donne l'avis prévu à l'alinéa (1) a).

Portée des commentaires

   (4)  Lorsqu'il présente des commentaires sur le projet de règlement, le comité traite des questions visées aux alinéas 3 (2) a) à e), toute mention du projet de loi dans ces alinéas valant mention du projet de règlement.

Modifications proposées

   (5)  Dans ses commentaires, le comité peut proposer l'apport de modifications au projet de règlement aux seules fins visées aux alinéas 3 (3) a) à c), toute mention du projet de loi dans ces alinéas valant mention du projet de règlement.

Pouvoir discrétionnaire de prendre le règlement

   (6)  Sur réception des commentaires du comité visés à l'alinéa (2) b), l'autorité réglementaire peut, sans autre avis prévu au paragraphe (1), prendre le projet de règlement après y avoir apporté les modifications qu'elle estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans les commentaires du comité.

Aucune révision par le comité

   (7)  L'autorité réglementaire peut décider que les paragraphes (1) à (6) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'elle a de prendre un règlement si elle est d'avis que l'urgence de la situation l'exige.

Règlement temporaire

   (8)  Si l'autorité réglementaire décide que les paragraphes (1) à (6) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir qu'elle a de prendre un règlement et qu'elle prend un règlement :

    a)  ces paragraphes ne s'appliquent pas à ce pouvoir;

    b)  l'autorité réglementaire donne avis de sa décision au comité dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'avoir prise;

    c)  le règlement est désigné comme règlement temporaire dans le corps du texte;

    d)  à moins d'être abrogé avant son expiration, le règlement est réputé comporter une disposition abrogeant celui-ci le 90e jour suivant celui où sa première disposition qui doit entrer en vigueur entre effectivement en vigueur, à moins qu'il ne soit abrogé avant ce jour.

Contenu de l'avis

   (9)  L'avis prévu à l'alinéa (8) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels l'autorité réglementaire s'est fondée pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu'elle estime appropriés.

Aucune révision

   (10)  Sous réserve du paragraphe (11), aucun tribunal ne doit réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas l'autorité réglementaire en application du présent article.

Exception

   (11)  Tout résident de l'Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que l'autorité réglementaire n'a pas pris une mesure exigée par le présent article.

Délai de présentation de la requête

   (12)  Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (11) à l'égard d'un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

    a)  le jour où l'autorité réglementaire donne un avis au comité à l'égard du règlement en application de l'alinéa (1) a), s'il s'agit d'un règlement pris en vertu du paragraphe (6);

    b)  le jour de son dépôt, s'il s'agit d'un règlement visé au paragraphe (8).

Révision des lois et règlements

   5.  (1)  Le comité peut réviser toute loi d'intérêt public qu'il n'a pas révisée en application de l'article 3 avant son édiction et tout règlement d'application d'une loi au sujet duquel il n'a pas été autorisé à présenter des commentaires écrits à l'autorité réglementaire en application de l'article 4 avant qu'il ne soit pris, et rédiger un rapport à ce sujet.

Rapport

   (2)  Le rapport traite des questions visées aux alinéas 3 (2) a) à e), toute mention du projet de loi dans ces alinéas valant mention de la loi ou du règlement que révise le comité.

Modifications proposées

   (3)  Dans son rapport, le comité peut proposer l'apport de modifications à la loi ou au règlement qu'il révise aux seules fins visées aux alinéas 3 (3) a) à c), toute mention du projet de loi dans ces alinéas valant mention de la loi ou du règlement en question.

Dépôt des rapports

   (4)  Dès qu'il termine un rapport visé au présent article, le comité le dépose comme suit :

    a)  en en présentant une copie au lieutenant-gouverneur en conseil;

    b)  en en présentant une copie à l'autorité réglementaire à sa dernière adresse d'affaires connue, si le rapport a trait à un règlement qui n'est pas pris par le lieutenant-gouverneur en conseil;

    c)  en le déposant devant l'Assemblée, si celle-ci siège;

    d)  en le déposant auprès du greffier de l'Assemblée, si celle-ci ne siège pas.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur la révision des formalités administratives et des dispositions réglementaires.

 

note explicative

Le projet de loi crée un comité permanent de l'Assemblée législative appelé Comité permanent de la révision des formalités administratives et des dispositions réglementaires.

Tous les projets de loi d'intérêt public doivent être renvoyés au comité aux fins de révision ou comporter une disposition énonçant qu'ils s'appliquent malgré l'exigence relative à la révision, laquelle traite de la question de savoir si le projet de loi impose un fardeau réglementaire à des personnes ou organismes, exception faite du secteur public, s'il porte atteinte à la liberté qu'ont des personnes ou organismes d'avoir la propriété et l'usage de biens, si le fardeau réglementaire constitue un fardeau et des formalités administratives injustifiés et si la personne ou l'organisme qui applique les dispositions du projet de loi est le mieux apte à ce faire. Le comité peut modifier le projet de loi avant de faire rapport à l'Assemblée.

Aucune personne ni aucun organisme, y compris le lieutenant-gouverneur en conseil, n'est autorisé à prendre un règlement en vertu d'une loi sans donner au comité un préavis d'au moins 60 jours pour lui permettre de réviser le règlement et proposer des modifications à lui apporter, sauf si la personne ou l'organisme donne avis au comité que l'urgence de la situation nécessite la prise d'un règlement d'urgence, lequel demeure en vigueur pendant au plus 90 jours.

Le comité peut également réviser les lois après qu'elles ont été édictées ainsi que les règlements après qu'ils ont été pris et faire rapport à leur sujet à l'Assemblée.