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[40] Projet de loi 23 Original (PDF)

Projet de loi 23 2011

Loi visant à empêcher le piquetage devant les résidences de groupe avec services de soutien

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objet

   1.  L'objet de la présente loi est d'atteindre un juste équilibre entre les droits suivants :

    a)  le droit des résidents d'une résidence de groupe avec services de soutien à la jouissance paisible de leur foyer, sans risque de préjudice et de menaces de préjudice;

    b)  le droit des personnes de communiquer et de s'exprimer librement pour fournir des renseignements à propos d'un conflit de travail.

Définitions

   2.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«personne» S'entend en outre d'un syndicat. («person»)

«résidence de groupe avec services de soutien» S'entend au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. («supported group living residence»)

«syndicat» Association d'employés constituée notamment pour régir les relations entre employés et employeurs. («trade union»)

Qualité de syndicat

   (2)  Pour l'application de la présente loi et malgré toute autre loi, un syndicat est une entité qui peut être poursuivie en justice en son propre nom.

Interdiction de faire du piquetage

   3.  Malgré toute autre loi, nul ne doit faire du piquetage devant une résidence de groupe avec services de soutien dans le cadre d'un conflit de travail.

Interdiction : contravention

   4.  (1)  Nul ne doit recommander, provoquer, appuyer ou encourager une conduite qui contrevient à l'article 3.

Interdiction de causer une contravention

   (2)  Nul ne doit accomplir un acte ou omettre de l'accomplir si l'action ou l'omission mènera vraisemblablement une autre personne à adopter une conduite qui contrevient à l'article 3.

Responsabilité civile

   5.  (1)  Quiconque contrevient à l'article 3 ou 4 est responsable des dommages-intérêts qui résultent de la contravention.

Syndicats

   (2)  Si un syndicat est déclaré responsable des dommages-intérêts qui résultent d'une contravention à l'article 3 ou 4, les biens détenus par le syndicat ou ses membres ou à leur profit sont réputés les biens du syndicat et sont susceptibles d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt à l'égard des dommages-intérêts.

Idem : exception

   (3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à des biens détenus à l'égard de prestations de retraite, de rentes de retraite, de l'assurance-maladie ou de l'assurance-santé, de prestations supplémentaires de chômage, d'indemnités de vacances, d'indemnités pour congé, d'indemnités de cessation d'emploi, de la formation ou de l'apprentissage, de l'assurance-vie, de l'aide juridique et d'autres prestations prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements

   (4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des prestations pour l'application du paragraphe (3).

Infraction

   6.  (1)  Quiconque contrevient à l'article 3 ou 4 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au plus 2 000 $;

    b)  s'il s'agit d'une personne autre qu'un particulier, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Infractions répétées

   (2)  Chaque jour qu'une personne contrevient à l'article 3 ou 4 constitue une infraction distincte.

Entrée en vigueur

   7.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 visant à protéger les gens vulnérables contre le piquetage.

 

note explicative

Le projet de loi régit le piquetage qui se fait devant les résidences de groupe avec services de soutien dans le cadre de conflits de travail.

L'article 3 du projet de loi interdit de faire du piquetage devant les résidences de groupe avec services de soutien où résident des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Le paragraphe 4 (1) du projet de loi interdit de recommander, de provoquer, d'appuyer ou d'encourager une conduite qui contrevient à l'article 3. Le paragraphe 4 (2) du projet de loi prévoit que les actes et omissions qui mèneront vraisemblablement une autre personne à contrevenir à l'article 3 sont interdits.

L'article 5 du projet de loi prévoit que quiconque contrevient à l'article 3 ou 4 est civilement responsable des dommages-intérêts qui résultent de la contravention. L'article 6 du projet de loi prévoit que le fait de contrevenir à l'article 3 ou 4 constitue une infraction.