Projet de loi 8, Loi de 2010 sur l'établissement de distances de séparation pour les centrales électriques au gaz naturel

[39] Projet de loi 8 Original (PDF)

Projet de loi 8 2010

Loi établissant des distances de séparation pour les centrales électriques au gaz naturel

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

   1.  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«centrale électrique au gaz naturel» Installation utilisée principalement pour produire de l'électricité à partir de gaz naturel, à l'exception d'une centrale de cogénération.

Interdiction : distance minimale

   2.  (1)  Nul ne doit construire, installer ou agrandir une centrale électrique au gaz naturel à moins que les limites de la parcelle de bien-fonds sur laquelle elle est située ne soient à au moins 1 500 mètres de celles de toute parcelle de bien-fonds qui est un usage sensible d'un bien-fonds.

Usage sensible d'un bien-fonds

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), un usage sensible d'un bien-fonds s'entend :

    a)  soit d'un bien-fonds désigné à usage résidentiel aux fins de zonage;

    b)  soit d'un bien-fonds sur lequel est situé un bâtiment ou une construction utilisé comme installation éducative, garderie ou établissement de soins de santé.

Non-application : période transitoire

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à quiconque construit, installe ou agrandit une centrale électrique au gaz naturel si, avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la totalité des autorisations, des approbations, des permis et des autres actes exigés à ces fins par toute loi ont été obtenus.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur l'établissement de distances de séparation pour les centrales électriques au gaz naturel.

 

______________

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2010 sur l'établissement de distances de séparation pour les centrales électriques au gaz naturel, laquelle interdit la construction, l'installation ou l'agrandissement d'une centrale électrique au gaz naturel à moins qu'elle ne soit située à au moins 1 500 mètres d'un bien-fonds désigné à usage résidentiel aux fins de zonage ou d'un bien-fonds sur lequel est situé une installation éducative, une garderie ou un établissement de soins de santé. Le projet de loi prévoit une exception pour les personnes qui ont obtenu toutes les autorisations et approbations nécessaires à de telles fins avant l'entrée en vigueur de la Loi.

 

Date Étape du projet de loi Activité Comité
22 avril 2010-renvoi au comité permanentComité permanent des affaires gouvernementales
22 avril 2010Deuxième lectureadopté par un vote par appel nominal-
22 avril 2010Deuxième lecturedébat-
22 mars 2010Première lectureadoptée-

Debates and Progress

First Reading

March 22, 2010

Committee

Second Reading

April 22, 2010

Mr. Kevin Daniel Flynn, Mr. Ted Chudleigh, Mr. Michael Prue, Mr. David Caplan, Mrs. Julia Munro, Mr. Mike Colle, Mrs. Donna H. Cansfield, Mr. Frank Klees

April 22, 2010

Carried on recorded division. Referred to the Standing Committee on General Government.

Committee

Standing Committee on General Government

Third Reading

Royal Assent