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[39] Projet de loi 71 Original (PDF)

Projet de loi 71 2010

Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail pour accroître les droits des membres des syndicats et l'obligation des syndicats de divulguer des renseignements financiers

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par suppression de l'alinéa c).

   (2)  Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le paragraphe 10 (2)».

   2.  L'alinéa a) de la définition de «cotisations syndicales ordinaires» au paragraphe 47 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  de la part des cotisations qu'un employé membre du syndicat verse à ce dernier uniformément et régulièrement, conformément à l'acte constitutif du syndicat et à ses règlements administratifs, et qui se rapporte aux questions ci‑dessous, à l'exception de tout montant qui se rapporte à d'autres fins, comme les dons à des partis politiques, à moins que l'employé n'ait explicitement autorisé le syndicat par écrit à inclure le montant en question dans la part des cotisations énoncées au présent alinéa :

           (i)  la négociation d'une convention collective par le syndicat,

          (ii)  le paiement de montants qui se rapportent à une pension, à la retraite, à une assurance-maladie ou à d'autres prestations auxquelles seuls les membres du syndicat ont droit,

         (iii)  l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction par le syndicat en vertu de la présente loi,

         (iv)  toute autre question prescrite par les règlements pris en application de la présente loi;

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Divulgation des renseignements financiers

   92.1  (1)  Dans les 30 jours qui suivent la fin de son exercice, chaque syndicat étant partie à une convention collective dépose auprès du ministre un relevé qui présente :

    a)  le total des cotisations qui lui sont payables par les employés de l'unité de négociation à laquelle s'applique la convention collective;

    b)  le total des dépenses engagées par le syndicat pendant l'exercice;

    c)  la ventilation de chacune des dépenses qui font partie du total mentionné à l'alinéa b), et qui représentent un montant d'au moins 5 000 $, laquelle donne les précisions suivantes :

           (i)  le nom du particulier qui a engagé la dépense,

          (ii)  le montant total de la dépense,

         (iii)  la date à laquelle la dépense a été engagée,

         (iv)  une description de la dépense et son objet,

          (v)  tout autre renseignement prescrit par les règlements pris en application de la présente loi en ce qui a trait à la dépense.

Publication

   (2)  Le ministre publie le relevé sur son site Web d'Internet.

Copie aux membres

   (3)  Le syndicat qui est tenu de déposer un relevé en application du paragraphe (1) doit, à la demande d'un membre, lui en fournir gratuitement une copie.

   4.  L'article 125 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  l.4)  prescrire des questions pour l'application du sous-alinéa a) (iv) de la définition de «cotisations syndicales ordinaires» au paragraphe 47 (2) et les montants à ne pas inclure à l'alinéa a) de cette définition;

  l.5)  prescrire des renseignements pour l'application du sous-alinéa 92.1 (1) c) (v);

   5.  (1)  Le paragraphe 128.1 (9) de la Loi est modifié par suppression de «ordonné en vertu de l'alinéa (13) b)».

   (2)  Les paragraphes 128.1 (12) et (13) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Scrutin de représentation sur ordonnance de la Commission

   (12)  Si la Commission est convaincue qu'au moins 40 pour cent des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat le jour du dépôt de la requête, elle ordonne la tenue d'un scrutin de représentation.

   (3)  L'alinéa 128.1 (21) a) de la Loi est modifié par substitution de «(7) ou (12)» à «(7), (12) ou (13)».

   (4)  L'alinéa 128.1 (21) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou de l'alinéa (13) b)».

   (5)  Le paragraphe 128.1 (23) de la Loi est modifié par suppression de «ou à l'alinéa (13) b)» à la fin du paragraphe.

   (6)  L'alinéa 128.1 (24) b) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur la défense des droits des employés.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail pour interdire à la Commission des relations de travail de l'Ontario d'accréditer un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation à moins que ne soit tenu un scrutin de représentation auprès de ces employés.

Le montant qu'une convention collective entre un employeur et un syndicat peut exiger que l'employeur retienne sur le salaire de chaque employé compris dans l'unité visée par la convention collective se limite à la part des cotisations syndicales ordinaires de l'employé qui se rapporte à la négociation collective, exclusion faite de tout montant qui se rapporte à d'autres fins à moins que l'employé n'autorise explicitement le syndicat à inclure ce montant dans la retenue.

Le projet de loi exige que le syndicat qui est partie à une convention collective dépose auprès du ministre un relevé annuel qui indique les cotisations qui lui sont payables aux termes de la convention et le détail des dépenses engagées pendant l'année, accompagné d'une ventilation des dépenses de 5 000 $ ou plus. Le ministre est tenu d'afficher le relevé sur le site Web d'Internet du ministère et le syndicat est tenu d'en remettre une copie à ses membres sur demande.