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[39] Projet de loi 202 Original (PDF)

Projet de loi 202 2011

Loi concernant les procès devant jury dans le domaine des infractions provinciales

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les infractions provinciales

   1.  La Loi sur les infractions provinciales est modifiée par adjonction des articles suivants :

Procès devant jury

   46.1  (1)  Un défendeur peut demander qu'une instance soit instruite par un tribunal composé d'un juge provincial et d'un jury dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

    1.  L'infraction est punissable de l'une ou l'autre des peines suivantes sur déclaration de culpabilité :

            i.  une amende de 25 000 $ ou plus,

           ii.  la saisie de biens,

          iii.  une peine d'emprisonnement.

    2.  Le défendeur peut démontrer que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une déclaration de culpabilité pour l'infraction reprochée entraînerait le retrait ou la suspension de la licence professionnelle de la personne ou de sa qualité de membre d'une profession réglementée au sens de la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées ou d'une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

    3.  Le défendeur peut démontrer que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une déclaration de culpabilité pour l'infraction reprochée entraînerait le retrait ou la suspension d'une licence ou d'une inscription délivrée en vertu d'une loi qui se rapporte à l'un ou l'autre des domaines suivants :

            i.          l'entreprise du défendeur,

           ii.  l'entreprise d'une société en nom collectif dont le défendeur est un associé,

          iii.          l'entreprise d'une personne morale dont le défendeur est un dirigeant ou un administrateur.

Infractions multiples

   (2)  Sous réserve du paragraphe 38 (2), s'il est accusé de plus d'une infraction et que l'une des infractions satisfait aux critères énoncés au paragraphe (1), un défendeur peut demander à ce que les infractions soient jugées ensemble par un tribunal composé d'un juge provincial et d'un jury.

Délai de demande

   (3)  Le défendeur doit présenter les demandes visées aux paragraphes (1) et (2) au moment d'inscrire un plaidoyer.

Exception : procès, capacité de l'accusé d'assurer sa défense

   (4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un procès intenté pour l'application de l'article 44.

Composition du jury

   46.2  (1)  Dans une instance devant jury, le jury se compose de 12 personnes sélectionnées conformément à la Loi sur les jurys.

Libération d'un juré au procès

   (2)  Le juge provincial qui préside un procès peut libérer un juré en raison de maladie, de préjudice grave, de partialité ou pour toute autre raison suffisante.

Procès continué avec les jurés restants

   (3)  Si un juré décède ou est libéré, le juge provincial peut ordonner que le procès continue en présence des jurés restants.

Verdict

   46.3  (1)  Après le procès, le juge provincial demande au jury de rendre son verdict et le jugement est inscrit conformément au verdict.

Verdict unanime

   (2)  Le verdict du jury doit être unanime.

Lorsque le jury ne s'entend pas

   (3)  Lorsque le juge provincial est convaincu que le jury ne peut s'entendre sur son verdict, et qu'il serait inutile de le retenir plus longtemps, il peut le libérer et ordonner la constitution d'un nouveau jury pendant la session du tribunal, ou différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.

   2.  L'article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Recommandations du jury : détermination de la peine

   (5)  Si une instance est instruite par un tribunal composé d'un juge provincial et d'un jury, le jury peut faire des recommandations afin d'aider le tribunal à imposer la peine.

Loi sur les jurys

   3.  La Loi sur les jurys est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements, lieutenant-gouverneur en conseil

   37.1  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute modification qu'il est nécessaire d'apporter pour faire en sorte que la présente loi s'applique à un procès tenu devant jury devant la Cour de justice de l'Ontario aux fins des instances introduites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui concerne les infractions provinciales (procès devant jury).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les infractions provinciales en autorisant les personnes accusées d'une infraction à choisir d'être jugées par un tribunal composé d'un juge provincial et d'un jury dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

    1.   La peine prévue pour l'infraction inclut une amende de 25 000 $ ou plus, la saisie de biens ou une peine d'emprisonnement.

    2.   Il est raisonnable de penser qu'une déclaration de culpabilité entraînerait le retrait ou la suspension :

            i.  soit de la licence professionnelle de la personne ou de sa qualité de membre d'une profession réglementée,

           ii.  soit d'une licence ou de l'inscription d'une entreprise liée à cette personne.

Un jury est composé de 12 personnes sélectionnées conformément à la Loi sur les jurys.

Le jury doit rendre un verdict unanime. Si le jury ne s'entend pas sur un verdict, le juge provincial peut ajourner le procès ou libérer le jury et ordonner la constitution d'un nouveau jury.

Le jury peut faire des recommandations relativement à la détermination de la peine.

La Loi sur les jurys est modifiée pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements de sorte que la Loi puisse s'appliquer à un procès devant jury tenu en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.