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[39] Projet de loi 184 Original (PDF)

Projet de loi 184 2011

Loi sur les associations étudiantes constituées au sein des établissements d'enseignement postsecondaire de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objets

   1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

    a)  reconnaître l'autonomie des associations étudiantes constituées au sein des établissements d'enseignement postsecondaire;

    b)  prévoir la saine gestion des associations étudiantes;

    c)  exiger la responsabilisation des associations étudiantes vis-à-vis de leurs membres;

    d)  favoriser la collaboration et l'entente entre les associations étudiantes et les établissements d'enseignement postsecondaire;

    e)  faire en sorte que les établissements d'enseignement postsecondaire perçoivent et versent les droits prélevés par les associations étudiantes.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«association étudiante» Organisation étudiante, sauf une organisation étudiante provinciale ou nationale, qui a pour mission de représenter les intérêts des étudiants d'un établissement d'enseignement postsecondaire et qui, selon le cas :

    a)  est une personne morale sans capital-actions assujettie à la Loi sur les personnes morales;

    b)  est prescrite par les règlements. («student association»)

«conseil» À l'égard d'une association étudiante, s'entend d'un conseil, d'un conseil d'administration ou d'un autre organe semblable dont les membres sont élus par et parmi les membres de l'association. («council»)

«droits» Droits prélevés par une association étudiante auprès de ses membres chaque année ou à un autre intervalle régulier. («fees»)

«établissement d'enseignement postsecondaire» Collège d'arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario, université qui reçoit des fonds de fonctionnement permanents de la Province aux fins de l'enseignement postsecondaire et tout autre établissement que prescrivent les règlements. («post-secondary educational institution»)

Gestion des associations étudiantes

   3.  (1)  Les activités et les affaires d'une association étudiante doivent être gérées par un conseil conformément aux règlements administratifs adoptés par les membres de l'association, aux dispositions de la présente loi et à tout autre texte législatif auquel est assujettie l'association.

Règlements administratifs

   (2)  Sous réserve de tout autre texte législatif auquel elle est assujettie, une association étudiante peut notamment inclure dans ses règlements administratifs des dispositions régissant ce qui suit :

    a)  les exigences relatives à l'adhésion à l'association;

    b)  les qualifications que doit posséder un membre pour être élu au conseil ou nommé dirigeant de l'association ainsi que le moment des élections et la manière de les tenir;

    c)  le nombre de membres et de dirigeants qui doivent siéger au conseil et les fonctions des dirigeants;

    d)  la convocation des réunions du conseil et des assemblées des membres de l'association ainsi que le quorum et les délibérations lors des réunions et assemblées;

    e)  l'acquisition, la gestion et la disposition de biens par l'association;

     f)  la nomination d'un vérificateur ainsi que la préparation et la vérification des états financiers de l'association;

    g)  la création, la tenue et l'utilisation des listes des membres conformément aux lois applicables qui régissent la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels.

Prélèvement de droits et administration de fonds

   4.  Une association étudiante peut prélever des droits auprès de ses membres conformément à ses règlements administratifs et peut administrer tous les fonds et les biens qu'elle détient et reçoit, notamment par voie de droits, de dons ou de profits.

Perception et versement des droits

   5.  (1)  Si une association étudiante constituée au sein d'un établissement d'enseignement postsecondaire a conclu, avec cet établissement, une entente selon laquelle l'établissement accepte de percevoir les droits prélevés par l'association auprès de ses membres et de les lui verser, l'établissement perçoit ces droits et les verse aux termes de l'entente.

Absence d'entente entre une association étudiante et un établissement d'enseignement postsecondaire

   (2)  Si une association étudiante constituée au sein d'un établissement d'enseignement postsecondaire n'a pas conclu d'entente visée au paragraphe (1) avec l'établissement, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  L'établissement perçoit les droits auprès des membres et verse les sommes perçues à l'association dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de chaque période d'inscription des étudiants à l'établissement.

    2.  L'établissement peut cesser de percevoir les droits ou de les verser à l'association étudiante si, dans le cas d'une association assujettie à la Loi sur les personnes morales, celle-ci ne se conforme pas à cette loi.

Règlements

   6.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements.

Disposition transitoire : Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   7.  (1)  L'alinéa a) de la définition d'«association étudiante», à l'article 2 de la présente loi, est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales».

   (2)  La disposition 2 du paragraphe 5 (2) de la présente loi est modifiée par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales».

Entrée en vigueur

   8.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 7 entre en vigueur le dernier en date du jour où le paragraphe 211 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif entre en vigueur et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   9.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur les associations étudiantes des collèges et des universités.

 

Note explicative

La Loi de 2011 sur les associations étudiantes des collèges et des universités est édictée pour reconnaître l'autonomie des associations étudiantes constituées au sein des établissements d'enseignement postsecondaire, prévoir la saine gestion des associations étudiantes, exiger la responsabilisation des associations étudiantes vis-à-vis de leurs membres, favoriser la collaboration et l'entente entre les associations étudiantes et les établissements d'enseignement postsecondaire et faire en sorte que les établissements d'enseignement postsecondaire perçoivent et versent les droits prélevés par les associations étudiantes.