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[39] Projet de loi 180 Original (PDF)

Projet de loi 180 2011

Loi sur Ontario One Call Ltd.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

   1.  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«Société» S'entend d'Ontario One Call Ltd.

Prorogation de la société Ontario One Call

   2.  (1)  La société appelée Ontario One Call Ltd. ou ON1Call est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions.

Révocation des statuts constitutifs

   (2)  Les statuts constitutifs de la Société prorogée en application du paragraphe (1) sont révoqués, mais cette révocation n'a aucune incidence sur les droits ou les obligations de la Société ni sur ses règlements administratifs, ses résolutions ou ses nominations, sauf en cas d'incompatibilité entre un règlement administratif, une résolution ou une nomination et la présente loi.

Annulation d'actions

   (3)  Les actions de la Société qui sont émises et en circulation immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article sont annulées dès l'entrée en vigueur de celui-ci et aucune somme n'est payable aux actionnaires en ce qui concerne les actions annulées.

Membres

   (4)  Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, les membres d'Ontario One Call Ltd. sont les personnes qui en étaient membres la veille.

Conseil d'administration

   (5)  Les affaires de la Société sont régies et gérées par son conseil d'administration.

Non un organisme de la Couronne

   (6)  La Société n'est pas un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Pouvoirs

   (7)  Sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi, la Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Mission

   3.  (1)  La Société a pour mission ce qui suit :

    1.  Exploiter un centre d'appels pour recevoir les demandes de renseignements de la part des entreprises d'excavation et des propriétaires au sujet de l'emplacement des infrastructures souterraines en Ontario.

    2.  Déterminer, pour les entreprises d'excavation et les propriétaires, si des infrastructures souterraines sont situées à proximité de l'emplacement d'un projet d'excavation ou de creusage.

    3.  Aviser les membres des projets d'excavation ou de creusage qui peuvent toucher les infrastructures souterraines.

    4.  Sensibiliser le public à Ontario One Call Ltd. et à la nécessité d'assurer la sécurité des travaux de creusage.

Organisation sans but lucratif

   (2)  La Société exerce ses activités commerciales et mène ses affaires internes sans but lucratif et affecte tout gain éventuel à la réalisation de sa mission.

Demande de renseignements gratuite

   4.  (1)  La Société ne doit pas exiger de droits de quiconque fait une demande de renseignements au sujet de l'emplacement d'infrastructures souterraines.

Exigences et normes

   (2)  La Société fait en sorte que les activités du centre d'appels respectent les exigences et les normes énoncées dans les règlements pris en vertu de la présente loi.

Membres

   5.  (1)  Les personnes et les entités suivantes deviennent membres de la Société dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi :

    1.  Toutes les municipalités de l'Ontario.

    2.  Hydro One Inc., au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.

    3.  Ontario Power Generation Inc., au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.

    4.  Tous les distributeurs de gaz et tous les transporteurs de gaz, au sens que la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario donne à ces termes.

    5.  Tous les exploitants d'un réseau de distribution, au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.

    6.  Chaque personne ou entité réglementée par la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

    7.  Chaque personne ou entité qui est propriétaire ou exploitant d'un pipeline réglementé par la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.

    8.  Chaque personne ou entité qui est propriétaire ou exploitant des infrastructures souterraines qui traversent un emplacement grevé d'un droit de passage public.

Communication de renseignements par les membres

   (2)  Toute personne ou entité qui devient membre de la Société communique immédiatement à cette dernière les renseignements nécessaires pour lui faire connaître l'emplacement de toutes les infrastructures souterraines dont le membre est propriétaire.

Infrastructures touchées par des travaux de creusage

   6.  (1)  Le membre de la Société qui reçoit un avis de celle-ci au sujet d'un projet d'excavation ou de creusage à proximité des infrastructures dont il est propriétaire prend, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'avis, l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    a)  il marque l'emplacement de ses infrastructures;

    b)  il signale que ses infrastructures ne seront pas touchées par le projet.

Exception

   (2)  Un membre n'est tenu de prendre une mesure énoncée à l'alinéa (1) a) ou b) que s'il est raisonnable de s'attendre à ce que les travaux d'excavation commenceront dans les 30 jours ouvrables suivant le jour où il reçoit l'avis du projet d'excavation ou de creusage.

Délais

   (3)  Le délai énoncé au paragraphe (1) est remplacé par un autre délai si, selon le cas :

    a)  le membre et l'entreprise d'excavation ou le propriétaire s'entendent sur un délai différent;

    b)  les règlements énoncent un délai différent qui s'applique dans les circonstances.

Pénalités

   7.  (1)  Toute personne ou entité qui ne se conforme pas à l'article 5 ou 6 de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende prévue par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Idem

   (2)  Quiconque efface volontairement une marque indiquant l'emplacement d'infrastructures souterraines est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende prévue par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Règlements

   8.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de la régie de la Société et de l'application de la présente loi et des règlements;

    b)  fixer des exigences et des normes concernant les activités du centre d'appels;

    c)  indiquer les personnes ou les entités, outre celles énumérées au paragraphe 5 (1), qui sont tenues de devenir membres de la Société et préciser dans quel délai elles doivent le devenir;

    d)  traiter des situations dans lesquelles le délai imparti pour repérer et marquer l'emplacement des infrastructures est différent de celui prévu au paragraphe 6 (1) et préciser quel est alors le délai;

    e)  préciser les amendes imposées en cas d'infraction à la présente loi.

Entrée en vigueur

   9.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur Ontario One Call.

 

note explicative

Le projet de loi édicte une nouvelle loi intitulée Loi de 2011 sur Ontario One Call.

La société Ontario One Call Ltd., qui exerce actuellement ses activités en Ontario, donne des renseignements aux entreprises d'excavation et aux propriétaires au sujet de l'emplacement des infrastructures souterraines. La Loi proroge la Société et énonce de nouvelles exigences à respecter en ce qui concerne ses membres et ses activités. La Loi exige que les personnes ou les entités qui y sont précisées deviennent membres de la Société et lui communiquent des renseignements. Lorsqu'il reçoit des renseignements concernant un projet d'excavation ou de creusage, le membre de la Société est tenu de marquer l'emplacement de ses infrastructures souterraines situées à proximité de l'emplacement des travaux ou de signaler que ses infrastructures ne seront pas touchées par ceux-ci. La Loi érige en infraction la non-conformité à la Loi ou aux règlements pris en vertu de celle-ci.