Projet de loi 172, Loi de 2010 modifiant la Loi sur le trafic des billets de spectacle
Projet de loi 172 2010
Loi modifiant la Loi sur le trafic des billets de spectacle
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur le trafic des billets de spectacle, qui n'a pas été modifiée antérieurement.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 1 de la Loi sur le trafic des billets de spectacle est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«vendeur principal» S'entend d'une personne, autre qu'un vendeur secondaire, dont l'activité commerciale consiste à mettre des billets de spectacle en vente et s'entend en outre du propriétaire du lieu dans lequel un billet donne droit à l'entrée, du promoteur de l'événement qui se déroule dans ce lieu et de tout agent ou courtier de ces personnes. («primary seller»)
«vendeur secondaire» Personne dont l'activité commerciale consiste à mettre en vente des billets de spectacle qui ont été acquis par quiconque de quelque manière que ce soit d'un vendeur principal ou par son intermédiaire. («secondary seller»)
(2) La définition de «billet de spectacle» figurant à l'article 1 de la Loi est modifiée par insertion de la phrase «Le terme «billet» a un sens correspondant.» à la fin de la définition.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Interdiction : vendeur principal
2.1 (1) Aucun vendeur principal ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en Ontario si un vendeur secondaire qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d'entrée au même événement.
Interdiction : vendeur secondaire
(2) Aucun vendeur secondaire ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en Ontario si un vendeur principal qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d'entrée au même événement.
Vendeurs liés
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), un vendeur principal et un vendeur secondaire sont liés si des relations existent entre eux, qu'il s'agisse notamment de relations contractuelles ou d'entreprise, qui ont pour effet d'inciter, directement ou indirectement, le vendeur principal à retenir des billets destinés à la mise en vente par celui-ci de sorte qu'ils puissent être vendus, à la place, par le vendeur secondaire, par son intermédiaire ou avec son aide.
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d'une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'un particulier;
b) d'une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'une personne morale.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements
4. Le procureur général peut, par règlement, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l'application de la présente loi et prescrire les conditions dont est assortie l'exemption.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur le trafic des billets de spectacle.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 172, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 172 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 2010.
Le projet de loi modifie la Loi sur le trafic des billets de spectacle pour ériger en infraction le fait pour les vendeurs principaux et secondaires liés de mettre en vente en Ontario des billets d'entrée au même événement. Les particuliers déclarés coupables de cette infraction sont passibles d'une amende maximale de 5 000 $; les personnes morales sont passibles d'une amende maximale de 50 000 $. Le pouvoir de prendre des règlements exemptant des personnes ou des catégories de personnes de l'application de la Loi et de prescrire les conditions dont est assortie l'exemption est conféré au procureur général.
Projet de loi 172 2010
Loi modifiant la Loi sur le trafic des billets de spectacle
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur le trafic des billets de spectacle, qui n'a pas été modifiée antérieurement.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 1 de la Loi sur le trafic des billets de spectacle est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«vendeur principal» S'entend d'une personne, autre qu'un vendeur secondaire, dont l'activité commerciale consiste à mettre des billets de spectacle en vente et s'entend en outre du propriétaire du lieu dans lequel un billet donne droit à l'entrée, du promoteur de l'événement qui se déroule dans ce lieu et de tout agent ou courtier de ces personnes. («primary seller»)
«vendeur secondaire» Personne dont l'activité commerciale consiste à mettre en vente des billets de spectacle qui ont été acquis par quiconque de quelque manière que ce soit d'un vendeur principal ou par son intermédiaire. («secondary seller»)
(2) La définition de «billet de spectacle» figurant à l'article 1 de la Loi est modifiée par insertion de la phrase «Le terme «billet» a un sens correspondant.» à la fin de la définition.
2. La
Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Interdiction :
vendeur principal
2.1 (1) Aucun
vendeur principal ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en
Ontario si un vendeur secondaire qui lui est lié met ou a mis en vente un
billet d'entrée au même événement.
Interdiction :
vendeur secondaire
(2) Aucun
vendeur secondaire ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en
Ontario si un vendeur principal qui lui est lié met ou a mis en vente un billet
d'entrée au même événement.
Lié
(3) Pour
l'application des paragraphes (1) et (2), un vendeur principal et un vendeur
secondaire peuvent être liés directement ou indirectement, notamment au moyen
d'un arrangement conclu entre eux ou pour leur compte en vue de la mise en
vente de billets par le vendeur secondaire.
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d'une amende maximale de
5 000 $, dans le cas d'un particulier;
b) d'une amende maximale de
50 000 $, dans le cas d'une personne morale.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Interdiction : vendeur principal
2.1 (1) Aucun vendeur principal ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en Ontario si un vendeur secondaire qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d'entrée au même événement.
Interdiction : vendeur secondaire
(2) Aucun vendeur secondaire ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en Ontario si un vendeur principal qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d'entrée au même événement.
Vendeurs liés
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), un vendeur principal et un vendeur secondaire sont liés si des relations existent entre eux, qu'il s'agisse notamment de relations contractuelles ou d'entreprise, qui ont pour effet d'inciter, directement ou indirectement, le vendeur principal à retenir des billets destinés à la mise en vente par celui-ci de sorte qu'ils puissent être vendus, à la place, par le vendeur secondaire, par son intermédiaire ou avec son aide.
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d'une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'un particulier;
b) d'une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'une personne morale.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements
4. Le procureur général peut, par règlement, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l'application de la présente loi et prescrire les conditions dont est assortie l'exemption.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur le trafic des billets de spectacle.
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.
______________
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur le trafic des billets de spectacle pour ériger en infraction le fait pour les vendeurs principaux et secondaires liés de mettre en vente en Ontario des billets d'entrée au même événement. Les particuliers déclarés coupables de cette infraction sont passibles d'une amende maximale de 5 000 $; les personnes morales sont passibles d'une amende maximale de 50 000 $. Le pouvoir de prendre des règlements exemptant des personnes ou des catégories de personnes de l'application de la Loi et de prescrire les conditions dont est assortie l'exemption est conféré au procureur général.
Projet de loi 172 2009
Loi modifiant la Loi sur le trafic des billets de spectacle
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur le trafic des billets de spectacle, qui n'a pas été modifiée antérieurement.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 1 de la Loi sur le trafic des billets de spectacle est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«vendeur principal» S'entend d'une personne, autre qu'un vendeur secondaire, dont l'activité commerciale consiste à mettre des billets de spectacle en vente et s'entend en outre du propriétaire du lieu dans lequel un billet donne droit à l'entrée, du promoteur de l'événement qui se déroule dans ce lieu et de tout agent ou courtier de ces personnes. («primary seller»)
«vendeur secondaire» Personne dont l'activité commerciale consiste à mettre en vente des billets de spectacle qui ont été acquis par quiconque de quelque manière que ce soit d'un vendeur principal ou par son intermédiaire. («secondary seller»)
(2) La définition de «billet de spectacle» figurant à l'article 1 de la Loi est modifiée par insertion de la phrase «Le terme «billet» a un sens correspondant.» à la fin de la définition.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Interdiction : vendeur principal
2.1 (1) Aucun vendeur principal ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en Ontario si un vendeur secondaire qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d'entrée au même événement.
Interdiction : vendeur secondaire
(2) Aucun vendeur secondaire ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en Ontario si un vendeur principal qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d'entrée au même événement.
Lié
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), un vendeur principal et un vendeur secondaire peuvent être liés directement ou indirectement, notamment au moyen d'un arrangement conclu entre eux ou pour leur compte en vue de la mise en vente de billets par le vendeur secondaire.
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d'une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'un particulier;
b) d'une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'une personne morale.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements
4. Le procureur général peut, par règlement, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l'application de la présente loi et prescrire les conditions dont est assortie l'exemption.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur le trafic des billets de spectacle.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur le trafic des billets de spectacle pour ériger en infraction le fait pour les vendeurs principaux et secondaires liés de mettre en vente en Ontario des billets d'entrée au même événement. Les particuliers déclarés coupables de cette infraction sont passibles d'une amende maximale de 5 000 $; les personnes morales sont passibles d'une amende maximale de 50 000 $. Le pouvoir de prendre des règlements exemptant des personnes ou des catégories de personnes de l'application de la Loi et de prescrire les conditions dont est assortie l'exemption est conféré au procureur général.
| Date | Étape du projet de loi | Activité | Comité |
|---|---|---|---|
| 8 décembre 2010 | Sanction royale | sanction royale reçue | - |
| 2 décembre 2010 | Troisième lecture | adopté par un vote par appel nominal | - |
| 1 décembre 2010 | Troisième lecture | Vote différé | - |
| 1 décembre 2010 | Troisième lecture | débat | - |
| 1 décembre 2010 | - | passage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre | - |
| 1 décembre 2010 | - | rapport est fait du projet de loi modifié | - |
| 1 décembre 2010 | - | étude d'un projet de loi | Comité permanent de la justice |
| 25 novembre 2010 | - | étude d'un projet de loi | Comité permanent de la justice |
| 18 novembre 2010 | - | renvoi au comité permanent conformément à l'ordre de la Chambre | Comité permanent de la justice |
| 18 novembre 2010 | Deuxième lecture | adopté par un vote par appel nominal | - |
| 18 novembre 2010 | Deuxième lecture | Vote différé | - |
| 17 novembre 2010 | - | attribution de temps | - |
| 15 novembre 2010 | Deuxième lecture | débat | - |
| 4 novembre 2010 | Deuxième lecture | débat | - |
| 3 novembre 2010 | Deuxième lecture | débat | - |
| 2 novembre 2010 | Deuxième lecture | débat | - |
| 21 octobre 2010 | Deuxième lecture | débat | - |
| 4 mars 2010 | - | reporté de la session précédente | - |
| 4 mars 2010 | - | reporté à la session suivante | - |
| 29 avril 2009 | Première lecture | adoptée | - |
Debates and Progress
First Reading
Minister's Statement and Mr. Dunlop and Mr. Kormos
By the Order of the House of June 3, 2009, continued at the same stage as at the prorogation of the First Session of the Thirty-ninth Parliament.
Committee
Second Reading
Pricipal Debaters:
Hon. Chris Bentley, Mr. Ted Chudleigh
Questions and Comments:
Mr. Peter Kormos, Mr. Phil McNeely, Mr. Frank Klees
Pricipal Debaters:
Mr. Ted Chudleigh
Principal Debaters:
Mr. Ted Chudleigh, Mr. John O'Toole, Mr. Peter Kormos
Questions and Comments:
Mr. David Zimmer, Mr. Gerry Martiniuk, Mr. Paul Miller
Principal Debaters:
Mr. David Zimmer, Mr. Ernie Hardeman
Questions and Comments:
Mr. Rosario Marchese, Mr. Michael A. Brown, Mr. Ted Chudleigh, Mr. Michael Prue, Mr. Peter Kormos, Mr. Bob Delaney
Principal Debaters:
Mr. Wayne Arthurs, Mr. Ted Arnott, Mr. Bob Delaney, Mr. Jeff Leal, Mr. Gilles Bisson, Mr. Garfield Dunlop
Questions and Comments:
Mr. David Zimmer, Mr. Jerry J. Ouellette, Mrs. Christine Elliott, Mr. John O'Toole, Mr. Mike Colle, Mr. Howard Hampton, Mr. Ted McMeekin
Time Allocation
Hon. Monique M. Smith, Mr. Robert Bailey, Mr. Peter Kormos, Mr. Peter Shurman, Mr. Rosario Marchese
Mr. Rosario Marchese
Vote deferred.
Carried on recorded division.
Vote deferred.
Carried on recorded division. Ordered referred to the Standing Committee on Justice Policy pursuant to the Order of the House.
Committee
Standing Committee on Justice Policy
Reported as amended. Ordered for Third Reading pursuant to the Order of the House.
Third Reading
Principal Debaters:
Hon. Gerry Phillips, Mr. David Zimmer, Mrs. Julia Munro, Mr. Peter Kormos, Mr. Randy Hillier
Vote deferred.
Carried on recorded division.
Royal Assent
Wednesday, December 08, 2010
Acts affected - Bill 172
Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws
Ticket Speculation Act
Legislative Assembly of Ontario
