[39] Projet de loi 172 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 172 2010

Loi modifiant la Loi sur le trafic des billets de spectacle

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur le trafic des billets de spectacle, qui n'a pas été modifiée antérieurement.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  L'article 1 de la Loi sur le trafic des billets de spectacle est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«vendeur principal» S'entend d'une personne, autre qu'un vendeur secondaire, dont l'activité commerciale consiste à mettre des billets de spectacle en vente et s'entend en outre du propriétaire du lieu dans lequel un billet donne droit à l'entrée, du promoteur de l'événement qui se déroule dans ce lieu et de tout agent ou courtier de ces personnes. («primary seller»)

«vendeur secondaire» Personne dont l'activité commerciale consiste à mettre en vente des billets de spectacle qui ont été acquis par quiconque de quelque manière que ce soit d'un vendeur principal ou par son intermédiaire. («secondary seller»)

   (2)  La définition de «billet de spectacle» figurant à l'article 1 de la Loi est modifiée par insertion de la phrase «Le terme «billet» a un sens correspondant.» à la fin de la définition.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Interdiction : vendeur principal

   2.1  (1)  Aucun vendeur principal ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en Ontario si un vendeur secondaire qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d'entrée au même événement.

Interdiction : vendeur secondaire

   (2)  Aucun vendeur secondaire ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en Ontario si un vendeur principal qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d'entrée au même événement.

Vendeurs liés

   (3)  Pour l'application des paragraphes (1) et (2), un vendeur principal et un vendeur secondaire sont liés si des relations existent entre eux, qu'il s'agisse notamment de relations contractuelles ou d'entreprise, qui ont pour effet d'inciter, directement ou indirectement, le vendeur principal à retenir des billets destinés à la mise en vente par celui-ci de sorte qu'ils puissent être vendus, à la place, par le vendeur secondaire, par son intermédiaire ou avec son aide.

Infraction

   (4)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d'une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'un particulier;

    b)  d'une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'une personne morale.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements

   4.  Le procureur général peut, par règlement, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l'application de la présente loi et prescrire les conditions dont est assortie l'exemption.

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur le trafic des billets de spectacle.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 172, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 172 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 2010.

 

Le projet de loi modifie la Loi sur le trafic des billets de spectacle pour ériger en infraction le fait pour les vendeurs principaux et secondaires liés de mettre en vente en Ontario des billets d'entrée au même événement. Les particuliers déclarés coupables de cette infraction sont passibles d'une amende maximale de 5 000 $; les personnes morales sont passibles d'une amende maximale de 50 000 $. Le pouvoir de prendre des règlements exemptant des personnes ou des catégories de personnes de l'application de la Loi et de prescrire les conditions dont est assortie l'exemption est conféré au procureur général.

[39] Projet de loi 172 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 172 2010

Loi modifiant la Loi sur le trafic des billets de spectacle

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur le trafic des billets de spectacle, qui n'a pas été modifiée antérieurement.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  L'article 1 de la Loi sur le trafic des billets de spectacle est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«vendeur principal» S'entend d'une personne, autre qu'un vendeur secondaire, dont l'activité commerciale consiste à mettre des billets de spectacle en vente et s'entend en outre du propriétaire du lieu dans lequel un billet donne droit à l'entrée, du promoteur de l'événement qui se déroule dans ce lieu et de tout agent ou courtier de ces personnes. («primary seller»)

«vendeur secondaire» Personne dont l'activité commerciale consiste à mettre en vente des billets de spectacle qui ont été acquis par quiconque de quelque manière que ce soit d'un vendeur principal ou par son intermédiaire. («secondary seller»)

   (2)  La définition de «billet de spectacle» figurant à l'article 1 de la Loi est modifiée par insertion de la phrase «Le terme «billet» a un sens correspondant.» à la fin de la définition.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Interdiction : vendeur principal

   2.1  (1)  Aucun vendeur principal ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en Ontario si un vendeur secondaire qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d'entrée au même événement.

Interdiction : vendeur secondaire

   (2)  Aucun vendeur secondaire ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en Ontario si un vendeur principal qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d'entrée au même événement.

Lié

   (3)  Pour l'application des paragraphes (1) et (2), un vendeur principal et un vendeur secondaire peuvent être liés directement ou indirectement, notamment au moyen d'un arrangement conclu entre eux ou pour leur compte en vue de la mise en vente de billets par le vendeur secondaire.

Infraction

   (4)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d'une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'un particulier;

    b)  d'une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'une personne morale.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Interdiction : vendeur principal

   2.1  (1)  Aucun vendeur principal ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en Ontario si un vendeur secondaire qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d'entrée au même événement.

Interdiction : vendeur secondaire

   (2)  Aucun vendeur secondaire ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en Ontario si un vendeur principal qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d'entrée au même événement.

Vendeurs liés

   (3)  Pour l'application des paragraphes (1) et (2), un vendeur principal et un vendeur secondaire sont liés si des relations existent entre eux, qu'il s'agisse notamment de relations contractuelles ou d'entreprise, qui ont pour effet d'inciter, directement ou indirectement, le vendeur principal à retenir des billets destinés à la mise en vente par celui-ci de sorte qu'ils puissent être vendus, à la place, par le vendeur secondaire, par son intermédiaire ou avec son aide.

Infraction

   (4)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d'une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'un particulier;

    b)  d'une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'une personne morale.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements

   4.  Le procureur général peut, par règlement, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l'application de la présente loi et prescrire les conditions dont est assortie l'exemption.

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur le trafic des billets de spectacle.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des sym­boles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le trafic des billets de spectacle pour ériger en infraction le fait pour les vendeurs principaux et secondaires liés de mettre en vente en Ontario des billets d'entrée au même événement. Les particuliers déclarés coupables de cette infraction sont passibles d'une amende maximale de 5 000 $; les personnes morales sont passibles d'une amende maximale de 50 000 $. Le pouvoir de prendre des règlements exemptant des personnes ou des catégories de personnes de l'application de la Loi et de prescrire les conditions dont est assortie l'exemption est conféré au procureur général.

 

[39] Projet de loi 172 Original (PDF)

Projet de loi 172 2009

Loi modifiant la Loi sur le trafic des billets de spectacle

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur le trafic des billets de spectacle, qui n'a pas été modifiée antérieurement.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  L'article 1 de la Loi sur le trafic des billets de spectacle est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«vendeur principal» S'entend d'une personne, autre qu'un vendeur secondaire, dont l'activité commerciale consiste à mettre des billets de spectacle en vente et s'entend en outre du propriétaire du lieu dans lequel un billet donne droit à l'entrée, du promoteur de l'événement qui se déroule dans ce lieu et de tout agent ou courtier de ces personnes. («primary seller»)

«vendeur secondaire» Personne dont l'activité commerciale consiste à mettre en vente des billets de spectacle qui ont été acquis par quiconque de quelque manière que ce soit d'un vendeur principal ou par son intermédiaire. («secondary seller»)

   (2)  La définition de «billet de spectacle» figurant à l'article 1 de la Loi est modifiée par insertion de la phrase «Le terme «billet» a un sens correspondant.» à la fin de la définition.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Interdiction : vendeur principal

   2.1  (1)  Aucun vendeur principal ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en Ontario si un vendeur secondaire qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d'entrée au même événement.

Interdiction : vendeur secondaire

   (2)  Aucun vendeur secondaire ne doit mettre en vente un billet d'entrée à un événement en Ontario si un vendeur principal qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d'entrée au même événement.

Lié

   (3)  Pour l'application des paragraphes (1) et (2), un vendeur principal et un vendeur secondaire peuvent être liés directement ou indirectement, notamment au moyen d'un arrangement conclu entre eux ou pour leur compte en vue de la mise en vente de billets par le vendeur secondaire.

Infraction

   (4)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d'une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'un particulier;

    b)  d'une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'une personne morale.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements

   4.  Le procureur général peut, par règlement, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l'application de la présente loi et prescrire les conditions dont est assortie l'exemption.

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur le trafic des billets de spectacle.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le trafic des billets de spectacle pour ériger en infraction le fait pour les vendeurs principaux et secondaires liés de mettre en vente en Ontario des billets d'entrée au même événement. Les particuliers déclarés coupables de cette infraction sont passibles d'une amende maximale de 5 000 $; les personnes morales sont passibles d'une amende maximale de 50 000 $. Le pouvoir de prendre des règlements exemptant des personnes ou des catégories de personnes de l'application de la Loi et de prescrire les conditions dont est assortie l'exemption est conféré au procureur général.