Versions

[39] Projet de loi 171 Original (PDF)

Projet de loi 171 2011

Loi modifiant la Loi sur l'administration financière afin d'interdire au gouvernement de financer la fomentation de la haine

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'administration financière, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La partie II de la Loi sur l'administration financière est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Aucun financement pour la fomentation de la haine

   16.2  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«communiquer» S'entend notamment de la communication par téléphone, radiodiffusion ou autres moyens de communication sonore ou visuelle. («communicate»)

«déclaration» S'entend notamment :

    a)  de mots parlés, écrits ou enregistrés par des moyens électroniques ou électromagnétiques ou autrement;

    b)  de gestes, signes ou autres représentations visibles. («statement»)

«groupe identifiable» Groupe de personnes défini en fonction du sexe, de la couleur, de la race, de la religion, de l'origine ethnique ou de l'orientation sexuelle de ses membres. («identifiable group»)

«lieu public» Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. («public place»)

Aucun financement provenant du Trésor

   (2)  Il est interdit de verser à une personne ou à un organisme une somme d'argent prélevée sur le Trésor s'il est vraisemblable que la personne ou l'organisme l'utilisera pour inciter à la haine ou au mépris contre une personne ou un groupe de personnes, y compris un groupe identifiable, en communiquant des déclarations dans un lieu public.

Aucun financement provenant d'un ministère ou d'un organisme de la Couronne

   (3)  Il est interdit à un ministère ou à une entité publique de verser à une personne ou à un organisme une somme d'argent prélevée sur ses fonds qui ne font pas partie du Trésor s'il est vraisemblable que la personne ou l'organisme l'utilisera pour inciter à la haine ou au mépris contre une personne ou un groupe de personnes, y compris un groupe identifiable, en communiquant des déclarations dans un lieu public.

Recouvrement de sommes

   (4)  La Couronne, un ministre ou une entité publique peut introduire ou soutenir une action de recouvrement d'une somme d'argent versée à une personne ou à un organisme en contravention du paragraphe (2) ou (3), selon le cas, devant tout tribunal compétent si la personne ou l'organisme en question a utilisé la somme pour inciter à la haine ou au mépris contre une personne ou un groupe de personnes, y compris un groupe identifiable, en communiquant des déclarations dans un lieu public.

Infraction

   (5)  Est coupable d'une infraction quiconque reçoit, en contravention du paragraphe (2) ou (3), une somme d'argent qu'il utilise pour inciter à la haine ou au mépris contre une personne ou un groupe de personnes, y compris un groupe identifiable, en communiquant des déclarations dans un lieu public.

Idem : personne morale

   (6)  Si une personne morale commet une infraction prévue au paragraphe (5), l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas exercé la diligence raisonnable pour l'empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Idem : organisme

   (7)  Si un organisme reçoit, en contravention du paragraphe (2) ou (3), une somme d'argent qu'il utilise pour inciter à la haine ou au mépris contre une personne ou un groupe de personnes, y compris un groupe identifiable, en communiquant des déclarations dans un lieu public, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de l'organisme qui a utilisé la somme, qui en a ordonné ou autorisé l'utilisation, qui a consenti, acquiescé ou participé à l'utilisation, ou qui n'a pas exercé la diligence raisonnable pour empêcher l'utilisation, est coupable d'une infraction.

Pénalité

   (8)  La personne qui est coupable d'une infraction prévue au présent article à l'égard d'une somme d'argent reçue est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  s'il s'agit de la première déclaration de culpabilité, d'une amende égale à au moins 5 pour cent de la somme d'argent reçue;

    b)  s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende égale à au moins 25 pour cent de la somme d'argent reçue.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 interdisant au gouvernement de financer la fomentation de la haine.

 

note explicative

Le projet de loi interdit au gouvernement de verser des fonds à une personne ou à un organisme s'il est vraisemblable que la personne ou l'organisme utilisera la somme d'argent pour inciter à la haine ou au mépris contre une personne ou un groupe de personnes, y compris un groupe identifiable défini en fonction du sexe, de la couleur, de la race, de la religion, de l'origine ethnique ou de l'orientation sexuelle de ses membres, en communiquant des déclarations dans un lieu public. Le projet de loi fait de l'acte de recevoir de tels fonds une infraction.