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[39] Projet de loi 157 Original (PDF)

Projet de loi 157 2011

Loi modifiant la Loi sur les pesticides

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les pesticides, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pesticides est modifié par adjonction de la définition suivante :

«zone résidentielle» Lot ou parcelle de terrain qui :

    a)  d'une part, ne compte pour bâtiments que :

           (i)  des maisons individuelles, des maisons jumelées ou des maisons en rangées,

          (ii)  les bâtiments ou ouvrages annexes des bâtiments mentionnés au sous-alinéa (i);

    b)  d'autre part, compte au moins une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée et au plus quatre de ces maisons. («residential area»)

   2.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Signalisation sur les véhicules affectés à la destruction de parasites terrestres

   7.0.1  Quiconque procède à une destruction de parasites terrestres sur une voie publique ou le long d'une voie publique au moyen d'un véhicule équipé d'un dispositif de pulvérisation veille à ce qui suit :

    a)  le véhicule est doté à l'avant et à l'arrière d'un écriteau d'avertissement relatif à la destruction de parasites terrestres;

    b)  l'écriteau a été approuvé par le directeur.

Avis de destruction de parasites terrestres dans des zones non résidentielles

   7.0.2  Quiconque procède à une destruction de parasites terrestres dans une autre zone qu'une zone résidentielle prend l'une des mesures suivantes :

    a)  il pose des écriteaux conformément aux règlements;

    b)  dans les circonstances prescrites par les règlements, il en donne avis au public comme suit :

           (i)  il publie l'avis pendant au moins trois jours consécutifs dans un journal à grande diffusion qui est distribué dans les environs de la zone d'application, en commençant au moins une semaine avant le début de la destruction,

          (ii)  il distribue des avis écrits d'une manière qui, de l'avis du directeur, donne un avis suffisant à toutes les personnes qui pourraient être touchées par la destruction,

         (iii)  il utilise les autres méthodes qui, de l'avis du directeur, donnent un avis suffisant à toutes les personnes qui pourraient être touchées par la destruction,

         (iv)  il utilise les autres méthodes qui peuvent être prescrites par les règlements.

   3.  (1)  La disposition 4 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi est abrogée.

   (2)  L'article 7.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, promotion de la santé ou de la sécurité publiques

   (2.1)  Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s'applique pas aux usages relatifs à la promotion de la santé ou de la sécurité publiques si :

    a)  d'une part, avant d'utiliser le pesticide ou de permettre ou de faire en sorte que cela se fasse, la personne a pris en considération d'autres méthodes de promotion qui ne font pas appel à l'usage de pesticides;

    b)  d'autre part, le directeur est d'avis que le fait d'exiger l'utilisation, par la personne, d'une autre méthode de promotion lui causerait un préjudice indu.

   (3)  Le paragraphe 7.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «conformément au paragraphe (2) ou (2.1)» à «conformément au paragraphe (2)».

   4.  (1)  Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

10.1 prescrire des circonstances pour l'application de l'alinéa 7.0.2 b);

10.2 prescrire des méthodes pour donner avis au public de la destruction de parasites terrestres dans une zone non résidentielle pour l'application du sous-alinéa 7.0.2 b) (iv);

.     .     .     .     .

12.1 traiter des facteurs et des normes que le directeur doit ou peut prendre en considération lorsqu'il évalue le préjudice indu pour l'application du paragraphe 7.1 (2.1);

   (2)  L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune exemption de l'application de l'art. 7.0.2

   (1.1)  Un règlement pris en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) ne doit pas exempter une personne ou une catégorie de personnes de l'application de l'article 7.0.2 de la présente loi.

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi sur les pesticides.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les pesticides. Le nouvel article 7.0.1 de la Loi exige que quiconque procède à une destruction de parasites terrestres sur une voie publique ou le long d'une voie publique au moyen d'un véhicule équipé d'un dispositif de pulvérisation veille à ce que le véhicule soit doté d'écriteaux d'avertissement approuvés par le directeur.

Le nouvel article 7.0.2 de la Loi exige que quiconque procède à une destruction de parasites terrestres dans une autre zone qu'une zone résidentielle pose des écriteaux conformément aux règlements ou, dans les circonstances prescrites par les règlements, en donne avis au public de différentes façons.

À l'heure actuelle, la Loi prévoit que l'interdiction d'utiliser des pesticides prescrits, énoncée au paragraphe 7.1 (1) de la Loi, ne s'applique pas dans le cas d'usages relatifs à la promotion de la santé ou de la sécurité publiques. La Loi est modifiée pour prévoir que cette exemption ne s'applique que si deux conditions sont réunies. Premièrement, la personne qui utilise le pesticide doit avoir envisagé d'autres méthodes de promotion. Deuxièmement, le directeur doit être d'avis que le fait d'exiger l'utilisation, par la personne, d'une autre méthode de promotion lui causerait un préjudice indu.