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[39] Projet de loi 154 Original (PDF)

Projet de loi 154 2011

Loi modifiant la Loi sur l'éducation pour permettre aux conseils de fixer, de prélever et de percevoir des impôts en vue de la réfection et de l'entretien des installations scolaires

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'éducation, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 234 (14) de la Loi sur l'éducation est modifié par suppression de «et à la section F» dans le passage qui précède la définition de «financement de l'éducation».

   2.  (1)  Le paragraphe 257.16 (1) de la Loi est modifié par substitution de «pour la réfection et l'entretien des installations d'une de ses écoles, le conseil peut» à «à ses fins, le conseil peut» et par suppression de «à ses fins» vers la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 257.16 (2) de la Loi est modifié par substitution de «pour la réfection et l'entretien des installations d'une de ses écoles, le conseil catholique peut» à «à ses fins, le conseil catholique peut».

   (3)  L'article 257.16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation

   (3)  Pour l'application du présent article, la réfection et l'entretien des installations scolaires s'entend notamment de ce qui suit :

    1.  Les travaux qui sont effectués sur les emplacements scolaires et qui offrent ou sont capables d'offrir des installations d'accueil pour les élèves, y compris l'agrandissement de ces emplacements ou les améliorations qui y sont apportées.

    2.  Les travaux effectués sur les bâtiments scolaires, les accessoires fixes de bâtiments scolaires ou les accessoires fixes de biens scolaires, y compris l'agrandissement, la transformation ou la rénovation de ces derniers ou les réparations importantes qui y sont apportées.

    3.  L'installation de matériel, d'accessoires fixes ou d'autres choses sur les biens scolaires pour fournir aux bâtiments scolaires situés sur ces biens des services d'alimentation en eau, en électricité ou en gaz naturel, d'égouts, de fosses septiques, de chauffage, de climatisation, de téléphone ou de câblodistribution. L'installation peut comprendre la transformation ou le remplacement des installations en place ou l'apport de réparations importantes à ces dernières.

    4.  La modification du niveau, du drainage ou de la surface des biens scolaires.

Plan financier

   (4)  Le conseil ne doit pas fixer d'impôts ni percevoir de contributions en vertu de la présente section à moins que le conseil n'ait au préalable présenté un plan financier au ministère conformément aux règlements et qu'il n'ait affiché ce plan sur son site Web.

Plafond des impôts

   (5)  Le conseil ne doit pas fixer des impôts correspondant à plus de 5 pour cent de l'évaluation globale des biens immeubles qui sont imposables, comme le prévoit l'article 257.17.

Compte distinct

   (6)  Le conseil qui recueille des fonds en vertu de la présente section conserve ces fonds dans un compte distinct pour les utiliser aux fins de la réfection et de l'entretien de ses installations scolaires.

Rapport

   (7)  Le conseil qui recueille des fonds en vertu de la présente section doit, à la fin de son exercice suivant celui au cours duquel il a recueilli les fonds, présenter au ministre un rapport précisant la façon dont il a utilisé les fonds et en afficher une copie sur son site Web.

   3.  L'article 257.17 de la Loi est modifié par suppression de «aux fins du conseil» dans le passage qui précède la disposition 1.

   4.  (1)  Le paragraphe 257.19 (1) de la Loi est modifié par suppression de «scolaires».

   (2)  Le paragraphe 257.19 (2) de la Loi est modifié par suppression de «scolaires».

   5.  (1)  Le paragraphe 257.25 (1) de la Loi est modifié par suppression de «scolaire».

   (2)  Le paragraphe 257.25 (2) de la Loi est modifié par suppression de «scolaire».

   (3)  Le paragraphe 257.25 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

   (4)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«coefficient d'impôt» S'entend du rapport qui existe entre les impôts prélevés en vertu de la présente section sur chaque catégorie de biens prescrite en vertu du paragraphe (1) et les impôts prélevés en vertu de la présente section sur la catégorie des biens résidentiels.

   6.  Le paragraphe 257.27 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  traiter de ce que doit comprendre un plan financier prévu au paragraphe 257.16 (4).

   7.  La section F de la partie IX (article 257.106) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

   8.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   9.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi sur l'éducation (réfection et entretien des installations scolaires).

 

note explicative

Le projet de loi abroge la section F de la partie IX de la Loi sur l'éducation pour permettre aux conseils scolaires de fixer des impôts et de percevoir des contributions en vertu de la section C de la partie IX de la Loi. Il modifie les paragraphes 257.16 (1) et (2) pour restreindre les fins auxquelles les conseils peuvent fixer des impôts et percevoir des contributions aux seules fins de la réfection et de l'entretien des installations scolaires.

Le projet de loi ajoute aussi cinq nouveaux paragraphes à l'article 257.16 de la Loi. Le paragraphe 257.16 (3) explique la signification de la réfection et de l'entretien des installations scolaires. Le paragraphe 257.16 (4) exige qu'un conseil présente un plan financier au ministère conformément aux règlements avant de recueillir des fonds. Le paragraphe 257.16 (5) impose un plafond aux impôts que peuvent fixer les conseils. Le paragraphe 257.16 (6) exige que les fonds recueillis pour la réfection et l'entretien des installations scolaires soient placés dans un compte distinct du conseil. Le paragraphe 257.16 (7) exige qu'un conseil qui recueille des fonds en vertu de la section C présente au ministre un rapport précisant la façon dont il utilise ces fonds et en affiche une copie sur son site Web.