Versions

[39] Projet de loi 152 Original (PDF)

Projet de loi 152 2011

Loi édictant une Charte des droits pour les petites entreprises

Préambule

La population de l'Ontario reconnaît que les entreprises et, en particulier, les petites entreprises, sont essentielles à notre prospérité et à la création d'emplois et de richesses dans notre province.

La population de l'Ontario s'attend à ce que le gouvernement de l'Ontario ne réglemente le commerce que dans la mesure nécessaire pour protéger la vie humaine, la santé humaine et l'environnement naturel et pour favoriser le traitement équitable des employés.

S'il est vrai que le gouvernement doit prendre des règlements concernant les entreprises, trop souvent les gouvernements adoptent des règlements qui portent préjudice aux entreprises et nuisent à la prospérité et à la compétitivité économique de l'Ontario.

Pour faire en sorte qu'il réponde de ses actes dans le domaine de la réglementation des entreprises, le gouvernement devrait suivre un certain nombre de principes de base qui limitent la réglementation des petites entreprises et favorisent un changement d'attitude vis-à-vis des entreprises et des chefs d'entreprise. Il doit établir un cadre institutionnel au sein du gouvernement pour faire en sorte de réduire effectivement le volume de textes réglementaires et de favoriser la mise en oeuvre de réformes dans ce domaine.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Droits des petites entreprises en Ontario

Droits

   1.  Les petites entreprises en Ontario ont les droits suivants :

    1.  Le droit d'exercer leurs activités dans une économie de libre marché avec aussi peu de réglementation que possible et nécessaire. Seules les entreprises sont en mesure de créer des emplois et de la prospérité et le gouvernement doit rester à l'écart le plus possible.

    2.  Le droit de bénéficier d'un service rapide et courtois et d'être traitées avec respect par tous les représentants et inspecteurs du gouvernement.

    3.  Le droit de s'attendre à ce que le gouvernement de l'Ontario et tous ses organismes réglementaires, inspecteurs et représentants tiennent compte des besoins des petites entreprises dans toutes leurs décisions.

    4.  Le droit de s'attendre à ce que tous les inspecteurs du gouvernement aient la compétence voulue pour faire appliquer les règles de façon appropriée et équitable, et à ce que les honoraires et frais exigés reflètent uniquement le coût de l'inspection.

    5.  Le droit d'être consultées par les ministères, les municipalités et l'ensemble des autres entités habilitées par le gouvernement de l'Ontario à établir des règles ou des règlements avant que des règles ou des règlements susceptibles de toucher les petites entreprises soient adoptés, pris ou modifiés.

    6.  Le droit d'exercer leurs activités en faisant jeu égal avec les plus grosses entreprises lorsqu'elles cherchent à obtenir des contrats gouvernementaux ou à participer à des conseils, à des consultations ou à des organismes consultatifs gouvernementaux.

    7.  Le droit à une fiscalité simple, juste et prévisible qui maintient à la fois les taux d'imposition et les frais engagés pour remplir et produire leurs déclarations de revenu et autres formulaires requis à un niveau minimum.

    8.  Le droit à un système d'éducation et à une infrastructure bien entretenus qui répondent aux besoins des petites entreprises.

    9.  Le droit à un approvisionnement en énergie sécuritaire et abordable.

  10.  Le droit à un traitement équitable de la part du gouvernement quelle que soit la situation géographique de l'entreprise en Ontario.

Exigence d'un plan visant à réduire la charge imposée aux petites entreprises

   2.  Dans les six mois suivant le jour où le présent article entre en vigueur, chaque ministre de la Couronne doit publier un plan visant la mise en oeuvre des droits des entreprises tels qu'énoncés à l'article 1, et ce plan doit préciser les propositions faites en vue de réduire la charge imposée aux petites entreprises, à la fois en termes de temps et de coût, liée à l'observation de la réglementation gouvernementale.

Rapport annuel

   3.  (1)  Chaque ministre de la Couronne doit, à partir de la fin de l'année au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, rédiger un rapport annuel comportant les éléments suivants :

    a)  le nombre de règlements pris, modifiés ou abrogés;

    b)  des renseignements détaillés sur toute charge supplémentaire imposée aux petites entreprises, à la fois en termes de temps et de coût, par les règlements, nouveaux ou modifiés;

    c)  des renseignements détaillés sur toute réduction de la charge résultant de l'abrogation, de la modification ou du remplacement d'un règlement;

    d)  les plans visant la réduction de la charge sur les petites entreprises pour l'année suivante.

Dépôt du rapport

   (2)  Au plus tard le 31 mars de l'année suivante, chaque ministre dépose le rapport annuel :

    a)  devant l'Assemblée législative si elle siège;

    b)  auprès du greffier de l'Assemblée si celle-ci ne siège pas.

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Charte des droits des petites entreprises de 2011.

 

note explicative

Le projet de loi crée une Charte des droits pour les petites entreprises en Ontario.