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[39] Projet de loi 146 Original (PDF)

Projet de loi 146 2010

Loi visant à interdire l'enfouissement des déchets organiques

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

L'Ontario est actuellement à la remorque d'autres provinces canadiennes et d'autres pays pour ce qui est de la gestion durable des déchets organiques, lesquels se composent notamment de déchets végétaux, de déchets de fruits et de déchets d'origine animale. À l'heure actuelle, les déchets organiques constituent environ le tiers du flux de déchets de l'Ontario. Bien que les déchets organiques soient compostables, ils sont en grande partie envoyés dans des sites d'enfouissement où ils produisent du lixiviat, soit de l'eau de pluie et des eaux de ruissellement contaminées, ainsi que du méthane et du dioxyde de carbone. Ces sous-produits sont nocifs pour l'atmosphère et, au bout du compte, mettent en péril la santé des Ontariens et des Ontariennes.

Les progrès technologiques récents en matière de compostage permettent la transformation des déchets organiques en matières ressources pour les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture et de l'aménagement paysager. L'utilisation de ces produits contribuera non seulement à solidifier notre économie, mais sera aussi bénéfique pour l'environnement.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

   1.  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«directeur» S'entend au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi sur la protection de l'environnement.

Rapports d'étape annuels

   2.  (1)  Si les paragraphes 40 (2), (3) et (4) de la Loi sur la protection de l'environnement ne sont pas en vigueur, chaque municipalité locale comptant au moins 5 000 habitants prépare et présente au directeur un rapport annuel au plus tard à chaque anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale qui arrive avant le jour de l'entrée en vigueur de ces paragraphes.

Teneur du rapport

   (2)  Le rapport expose les progrès que la municipalité accomplit quant à l'observation des paragraphes 40 (2), (3) et (4) de la Loi sur la protection de l'environnement avant leur entrée en vigueur.

Plan de gestion des déchets

   3.  (1)  Si les paragraphes 40 (2), (3) et (4) de la Loi sur la protection de l'environnement ne sont pas en vigueur, chaque municipalité locale comptant au moins 5 000 habitants prépare et présente au directeur, conformément au paragraphe (2), un plan exposant la façon dont elle compte se conformer à ces paragraphes.

Délai de présentation

   (2)  La municipalité présente le plan au directeur au plus tard deux ans et six mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, à moins que le ministre ayant le pouvoir de nommer le directeur ne consente, par écrit, à reporter le délai à un moment qui ne dépasse pas le jour de l'entrée en vigueur des paragraphes 40 (2), (3) et (4) de la Loi sur la protection de l'environnement.

Loi sur la protection de l'environnement

   4.  (1)  L'article 25 de la Loi sur la protection de l'environnement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«lieu de compostage» S'entend de ce qui suit :

    a)  les terrains sur lesquels, à l'intérieur desquels, dans lesquels ou à travers lesquels ainsi que les bâtiments ou ouvrages dans lesquels des déchets organiques, à l'exclusion de tout autre type de déchets, doivent être déposés et où ils sont destinés à se transformer naturellement ou à être traités à cette fin de sorte qu'ils ne constituent plus des contaminants;

    b)  les opérations effectuées et les machines ou l'équipement utilisés pour la transformation visée à l'alinéa a). («composting site»)

   (2)  La définition de «exploitant» à l'article 25 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«exploitant» Personne qui occupe un système de gestion des déchets, un lieu d'élimination des déchets ou un lieu de compostage, ou qui en assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle. («operator»)

   (3)  L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«déchets organiques» S'entend de ce qui suit :

    a)  les déchets végétaux et les déchets de fruits, à l'exclusion des feuilles, de l'herbe et du bois;

    b)  les déchets d'origine animale, y compris la viande, le poisson, les os, les carcasses et les coquilles, à l'exclusion du fumier et des biosolides d'origine résidentielle ou industrielle;

    c)  les produits du papier, à l'exclusion des couches et des produits sanitaires;

    d)  les autres matières désignées dans les règlements;

    e)  toute combinaison des matières indiquées aux alinéas a) à d).

Sont toutefois exclus de la présente définition les contenants ou les emballages composés des matières indiquées aux alinéas a) à e). («organic waste»)

   (4)  Les deux définitions de «propriétaire» à l'article 25 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«propriétaire» S'entend notamment :

    a)  soit de la personne responsable de la création ou de l'exploitation d'un système de gestion des déchets, d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un lieu de compostage;

    b)  soit de la personne qui est propriétaire du terrain dans lequel ou sur lequel est situé un lieu d'élimination des déchets ou un lieu de compostage.

À l'article 47, toutefois, s'entend de la personne responsable de l'exploitation d'un puits qui est un lieu d'élimination des déchets. («owner»)

   (5)  La définition de «déchets» à l'article 25 de la Loi est modifiée par adjonction de «Sont toutefois exclus de la présente définition les déchets organiques» à la fin de la définition.

   (6)  La définition de «système de gestion des déchets» à l'article 25 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«système de gestion des déchets» Les installations ou l'équipement utilisés pour la gestion des déchets ou des déchets organiques, notamment l'enlèvement, la manutention, le transport, l'entreposage, la transformation ou l'élimination des déchets ou des déchets organiques, ainsi que les opérations effectuées à ces fins. Peut s'entendre en outre d'un ou plusieurs lieux d'élimination des déchets ou lieux de compostage. («waste management system»)

   5.  L'article 26 de la Loi est modifié par insertion de «ou de ses déchets organiques domestiques» après «déchets domestiques».

   6.  Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificats d'autorisation

   (1)  Nul ne doit utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir ou étendre un lieu d'élimination des déchets ou un système de gestion des déchets qui n'est pas constitué uniquement d'un ou plusieurs lieux de compostage à moins que le directeur n'ait délivré un certificat d'autorisation ou un certificat d'autorisation provisoire relatif au lieu ou au système et que le lieu ou le système ne soit utilisé, exploité, créé, modifié, agrandi ou étendu, selon le cas, conformément aux conditions énoncées dans le certificat.

Idem : lieu de compostage

   (1.1)  Nul ne doit utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir ou étendre un lieu de compostage à moins que, selon le cas :

    a)  le directeur n'ait délivré un certificat d'autorisation ou un certificat d'autorisation provisoire relatif au lieu et que le lieu ne soit utilisé, exploité, créé, modifié, agrandi ou étendu, selon le cas, conformément aux conditions énoncées dans le certificat;

    b)  le lieu ne satisfasse aux exigences prescrites par les règlements et qu'il ne soit utilisé, exploité, créé, modifié, agrandi ou étendu, selon le cas, conformément aux exigences prescrites par les règlements.

   7.  (1)  Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de procéder à l'enlèvement des déchets ou des déchets organiques» à «de procéder à l'enlèvement des déchets».

   (2)  Le paragraphe 29 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences du rapport

   (3)  Le rapport peut exiger que la municipalité :

    a)  enlève ou transporte les déchets ou les déchets organiques que précise le rapport, y compris ceux provenant des sources situées à l'extérieur de la municipalité qui y sont précisées;

    b)  se charge des déchets ou des déchets organiques que précise le rapport, y compris ceux provenant des sources situées à l'extérieur de la municipalité qui y sont précisées, notamment en les acceptant ou en les transformant, dans un système de gestion des déchets, un lieu d'élimination des déchets ou un lieu de compostage situé dans la municipalité, dont celle-ci est propriétaire ou dont elle assure l'exploitation ou le contrôle;

    c)  coopère avec les autres municipalités que précise le rapport quant à la création, au maintien en service, à l'exploitation, à l'amélioration, à l'extension, à l'agrandissement, à la modification, à la réparation ou au remplacement d'un système de gestion des déchets commun.

   (3)  Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou aux déchets organiques» après «déchets».

   8.  (1)  L'alinéa 32 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  soit d'un lieu de compostage ou d'un lieu d'élimination des déchets autre que celui visé à l'article 30,

   (2)  Le paragraphe 32 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d'audience

   (2)  Si l'audience visée au paragraphe (1) est tenue, un avis comptant au moins 15 jours est donné au secrétaire de la municipalité dans laquelle il est proposé d'utiliser, d'exploiter, de créer, de modifier, d'étendre ou d'agrandir le système de gestion des déchets, le lieu d'élimination des déchets ou le lieu de compostage. Cet avis est donné également aux propriétaires ou aux occupants des terrains qui jouxtent tout terrain sur lequel est ou pourra être situé le lieu, ainsi qu'aux autres personnes que le Tribunal indique et de la façon qu'il ordonne.

   9.  L'article 35 de la Loi est modifié par substitution de «l'entretien satisfaisant du système de gestion des déchets, du lieu d'élimination des déchets ou du lieu de compostage ou pour permettre l'enlèvement des déchets de l'un ou l'autre lieu» à «l'entretien satisfaisant du système de gestion des déchets ou du lieu d'élimination des déchets ou pour permettre l'enlèvement de ces déchets» dans le passage qui suit l'alinéa c).

   10.  (1)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience portant sur un règlement municipal

   (1)  Si un règlement municipal a une incidence sur l'emplacement ou l'exploitation d'un lieu proposé d'élimination des déchets ou d'un lieu proposé de compostage, le directeur, à la demande de la personne qui désire obtenir un certificat d'autorisation en vue de l'exploitation de ce lieu, peut, par avis écrit et aux conditions qu'il peut ordonner, enjoindre au Tribunal de tenir une audience publique afin d'étudier si le règlement visé devrait ou non s'appliquer au lieu proposé.

   (2)  L'alinéa 36 (4) b) de la Loi est modifié par adjonction de «ou le lieu de compostage» à la fin de l'alinéa.

   (3)  Le paragraphe 36 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou au lieu proposé de compostage» après «au lieu proposé d'élimination des déchets».

   11.  (1)  L'alinéa 39 (2) d) de la Loi est modifié par substitution de «, le lieu d'élimination des déchets ou le lieu de compostage» à «ou le lieu d'élimination des déchets».

   (2)  L'alinéa 39 (2) e) de la Loi est modifié par substitution de «, du lieu d'élimination des déchets ou du lieu de compostage» à «ou du lieu d'élimination des déchets».

   12.  L'article 40 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Sacs transparents : déchets

   (2)  Nul ne doit déposer, ni permettre ou faire en sorte que soient déposés des déchets sur, dans ou à travers un terrain ou terrain immergé, ou à l'intérieur de celui-ci, ni prendre des dispositions en ce sens, lorsque le terrain est situé dans une municipalité locale comptant au moins 5 000 habitants ou dans une autre municipalité ou un territoire non érigé en municipalité sur lesquels la municipalité exerce les pouvoirs que lui confère l'article 74 de la Loi de 2001 sur les municipalités, à moins que les déchets ne soient déposés dans des sacs transparents.

Dépôt de déchets organiques

   (3)  Nul ne doit déposer ni permettre ou faire en sorte que soient déposés, ou prendre des dispositions en ce sens, des déchets organiques sur, dans ou à travers un terrain ou terrain immergé, ou à l'intérieur de celui-ci, ou dans un bâtiment qui n'est pas :

    a)  soit un lieu de compostage pour lequel un certificat d'autorisation, un certificat d'autorisation provisoire ou une autorisation de projet d'énergie renouvelable a été délivré;

    b)  soit un lieu de compostage qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements.

Traitement des déchets organiques

   (4)  Les déchets organiques déposés dans un lieu de compostage aux termes du paragraphe (3) sont traités conformément :

    a)  soit au certificat ou à l'autorisation, s'il s'agit d'un lieu de compostage décrit à l'alinéa (3) a);

    b)  soit aux exigences prescrites par les règlements, s'il s'agit d'un lieu de compostage décrit à l'alinéa (3) b).

   13.  L'article 41 de la Loi est modifié par insertion de «ou des déchets organiques» après «l'élimination des déchets».

   14.  (1)  Les paragraphes 42 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Propriété des déchets ou des déchets organiques

   (1)  La propriété des déchets ou des déchets organiques acceptés sur un lieu d'élimination des déchets ou un lieu de compostage, selon le cas, par l'exploitant du lieu est transférée à cet exploitant lors de son acceptation.

Refus

   (2)  Si les déchets ou les déchets organiques sont déposés dans un lieu d'élimination des déchets ou un lieu de compostage, selon le cas, mais qu'ils ne sont pas acceptés, la propriété des déchets ou des déchets organiques est réputée transférée à l'exploitant du lieu immédiatement avant leur dépôt.

   (2)  Le paragraphe 42 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou un lieu de compostage» après «un lieu d'élimination des déchets».

   (3)  Les paragraphes 42 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Responsabilité

   (5)  Les paragraphes (1) à (4) ne dégagent aucune personne de sa responsabilité, sauf de sa responsabilité en qualité de propriétaire de déchets ou de déchets organiques qui sont livrés à l'exploitant d'un lieu d'élimination des déchets ou d'un lieu de compostage, selon le cas, et acceptés par lui conformément à une règle de droit, y compris un certificat d'autorisation, un certificat d'autorisation provisoire ou une autorisation de projet d'énergie renouvelable.

Propriétaire du terrain

   (6)  Si l'exploitant du lieu d'élimination des déchets ou du lieu de compostage n'est pas propriétaire du terrain sur lequel le lieu est situé, les paragraphes (1) et (2) n'empêchent pas de transférer au propriétaire du terrain le droit de propriété des déchets ou des déchets organiques, selon le cas, qui sont acceptés ou déposés dans le lieu.

   15.  L'article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté ordonnant l'enlèvement

   43.  Si des déchets ou des déchets organiques ont été déposés sur, dans ou à travers un terrain ou terrain immergé, ou à l'intérieur de celui-ci, ou dans un bâtiment qui n'a pas été autorisé comme lieu d'élimination des déchets ou lieu de compostage, selon le cas, le directeur peut, par arrêté, ordonner l'enlèvement des déchets ou des déchets organiques et la remise du lieu dans un état qu'il juge satisfaisant :

    a)  à un propriétaire ou à un propriétaire précédent du terrain, du bâtiment, des déchets ou des déchets organiques ou à une personne qui en a ou en avait par ailleurs la responsabilité et le contrôle;

    b)  à un occupant ou à un occupant précédent du terrain ou du bâtiment;

    c)  à la personne dont le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elle a exercé une activité interdite par l'article 40 ou 41 qui a entraîné le dépôt des déchets ou des déchets organiques.

   16.  L'article 44 de la Loi est modifié par substitution de «Si un système de gestion des déchets, un lieu d'élimination des déchets ou un lieu de compostage» à «Si un système de gestion des déchets ou un lieu d'élimination des déchets» au début de l'article.

   17.  (1)  Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son système de gestion des déchets, le lieu de compostage ou le lieu d'élimination des déchets» à «son système de gestion des déchets ou le lieu d'élimination des déchets» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  L'alinéa 45 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «au système de gestion des déchets, au lieu de compostage ou au lieu d'élimination des déchets» à «au système de gestion des déchets ou au lieu d'élimination des déchets».

   18.  Le paragraphe 179 (1) de la Loi est modifié par substitution de «et une autre loi, un règlement ou un règlement municipal» à «et une autre loi ou un règlement».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   19.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 4 à 18 entrent en vigueur trois ans après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   20.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur le réacheminement des déchets organiques.

 

note explicative

Le projet de loi oblige chaque municipalité locale comptant au moins 5 000 habitants à préparer et à présenter au directeur nommé en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement un rapport d'étape annuel exposant la façon dont elle compte se conformer aux modifications que le projet de loi apporte à cette loi et qui entrent en vigueur trois ans après l'édiction du projet de loi. La municipalité locale est aussi tenue de préparer et de présenter au directeur, généralement dans les deux ans et six mois qui suivent l'édiction du projet de loi, un plan exposant la façon dont elle compte se conformer à ces modifications.

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement. À l'heure actuelle, selon l'article 40 de la Loi, il est interdit d'éliminer des déchets sauf dans un lieu d'élimination des déchets ou s'il s'agit de déchets domestiques entreposés sur le terrain du propriétaire conformément à l'article 26. Les déchets comprennent les déchets non organiques, mais non les déchets organiques, lesquels s'entendent notamment des déchets végétaux, des déchets de fruits et des déchets d'origine animale, à l'exclusion des feuilles, de l'herbe, du bois et du fumier. Le projet de loi exige que les déchets organiques soient envoyés dans un lieu de compostage ou entreposés sur le terrain du propriétaire conformément à l'article 26. Un lieu de compostage doit être muni d'un certificat d'autorisation ou satisfaire aux exigences prescrites par les règlements pris en vertu de la Loi.

Afin de distinguer les déchets organiques des déchets non organiques, quiconque dépose des déchets non organiques doit le faire dans des sacs transparents.

Dans le rapport que peut faire le ministre en application de l'article 29 de la Loi, il peut être enjoint aux municipalités de coopérer en vue de créer et d'exploiter un système de gestion des déchets commun.