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[39] Projet de loi 104 Original (PDF)

Projet de loi 104 2010

Loi modifiant la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé en ce qui a trait à l'accès aux renseignements personnels sur la santé, à la sécurité de tels renseignements et au consentement éclairé

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  L'article 3 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transfert de dossiers

   (11.1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé, visé à la disposition 1 de la définition de ce terme au paragraphe (1), qui cesse de fournir des soins de santé à un particulier ou une aide à cet égard prend les mesures raisonnables dans les circonstances, si le particulier le lui enjoint, pour veiller à ce que, selon le cas :

    a)  les dossiers de renseignements personnels sur la santé concernant le particulier soient transférés à une autre personne qui est légalement autorisée à les détenir;

    b)  une copie des dossiers de renseignements personnels sur la santé concernant le particulier soit remise à ce dernier.

   (2)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transfert de dossiers : décès du dépositaire

   (13)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1 de la définition de ce terme au paragraphe (1) décède, le fiduciaire de la succession du défunt ou quiconque a assumé la responsabilité de l'administration de celle-ci, comme le prévoit le paragraphe (12), prend les mesures raisonnables dans les circonstances pour veiller à ce que, selon le cas :

    a)  les dossiers de renseignements personnels sur la santé que détenait le défunt concernant un particulier soient transférés à une autre personne qui est légalement autorisée à les détenir, si le particulier le lui enjoint;

    b)  une copie des dossiers de renseignements personnels sur la santé concernant le particulier soit remise à ce dernier.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Propriété du particulier

   5.1  Les renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle appartiennent au particulier qu'ils concernent.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Sécurité des renseignements électroniques

   12.1  Un dépositaire de renseignements sur la santé prend les mesures raisonnables dans les circonstances pour veiller à ce que les renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle et qui sont mis en mémoire sur un dispositif électronique mobile ou divulgués par un moyen électronique soient recueillis, utilisés ou divulgués sur un support électronique sécurisé qui les rend inutilisables, illisibles ou indécodables par les particuliers non autorisés.

   4.  (1)  La version anglaise de l'alinéa 18 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «informed» à «knowledgeable» à la fin de l'alinéa.

   (2)  Le paragraphe 18 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement éclairé

   (5)  Le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier est éclairé si les renseignements dont une personne raisonnable aurait besoin dans les mêmes circonstances pour prendre une décision à ce sujet sont fournis à celui qui le donne.

Renseignements exigés

   (5.1)  Les renseignements visés au paragraphe (5) dont une personne raisonnable aurait besoin pour donner son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation, selon le cas, comprennent ce qui suit :

    a)  le fait que le particulier peut donner ou refuser son consentement;

    b)  l'identité de la personne qui recueillera, utilisera ou divulguera les renseignements;

    c)  les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation;

    d)  la nature et la portée particulières des renseignements devant être recueillis, utilisés ou divulgués;

    e)  les conséquences raisonnablement prévisibles de la décision de donner ou de refuser son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation;

     f)  la date de prise d'effet du consentement;

    g)  la date d'expiration éventuelle du consentement.

   5.  L'article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction d'exiger des droits

   35.  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas exiger de droits de quiconque pour la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

   6.  Les paragraphes 54 (10), (11) et (12) de la Loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

   7.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur l'accès aux renseignements personnels sur la santé.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé afin de prévoir le transfert des dossiers d'un dépositaire de renseignements sur la santé à son successeur ou au particulier que concernent les renseignements s'il est mis fin aux rapports existant entre le particulier et le dépositaire original. Le projet de loi interdit également d'imposer des droits en ce qui concerne la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Le projet de loi modifie la terminologie employée dans la version anglaise de l'alinéa 18 (1) b) de la Loi pour décrire la nature du consentement d'un particulier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé. Il exige également que les renseignements personnels sur la santé qui sont mis en mémoire sur un dispositif électronique mobile ou divulgués par un moyen électronique soient mis en mémoire ou divulgués sur un support électronique sécurisé.