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[39] Projet de loi 82 Original (PDF)

Projet de loi 82 2008

Loi imputant aux fabricants et aux importateurs la responsabilité de toute atteinte causée par l'utilisation illégale d'armes de poing

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«arme de poing» Arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l'aide d'une seule main, qu'elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l'usage des deux mains. («handgun»)

«prestations de soins de santé» S'entend de ce qui suit :

    a)  les paiements pour les services assurés prévus par la Loi sur l'assurance-santé;

    b)  les paiements effectués aux termes de la Loi sur les établissements de santé autonomes;

    c)  les paiements effectués aux termes de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local;

    d)  les autres dépenses engagées, directement ou par l'entremise d'un ou de plusieurs mandataires ou autres organismes intermédiaires, par la Couronne du chef de l'Ontario au titre de programmes, de services, de prestations ou de questions similaires. («health care benefits»)

Droit d'action des particuliers

   2.  (1)  Lorsqu'une personne est blessée ou tuée par suite de l'utilisation ou de la menace d'utilisation illégale d'une arme de poing :

    a)  d'une part, la personne ou son représentant successoral a droit au recouvrement de dommages-intérêts auprès du fabricant ou de l'importateur de l'arme et à l'exercice d'une action à cette fin devant un tribunal compétent;

    b)  d'autre part, le paragraphe 61 (1) de la Loi sur le droit de la famille s'applique avec les adaptations nécessaires.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique que dans le cas où le fabricant ou l'importateur savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ses pratiques en matière de conception, de fabrication, de commercialisation, d'importation, de vente ou de distribution pouvaient donner lieu à une utilisation ou menace d'utilisation illégale de l'arme de poing.

Aucune incidence sur les autres droits d'action

   (3)  Le présent article n'a pas pour effet de limiter tout autre droit d'action.

Droit d'action de la Couronne

   3.  La Couronne du chef de l'Ontario a le droit d'intenter contre un fabricant ou un importateur d'armes de poing une action en recouvrement du coût des prestations de soins de santé occasionné, même indirectement, par l'utilisation ou la menace d'utilisation illégale d'armes de poing.

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur la responsabilité des fabricants et des importateurs d'armes de poing.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi prévoit que lorsqu'une personne est blessée ou tuée par suite de l'utilisation ou de la menace d'utilisation illégale d'une arme de poing, la personne (ou son représentant successoral) ainsi que les personnes à sa charge ont le droit d'intenter une action contre le fabricant ou l'importateur de l'arme de poing. La Couronne du chef de l'Ontario a également le droit d'intenter contre un fabricant ou un importateur d'armes de poing une action en recouvrement du coût des prestations de soins de santé occasionné, même indirectement, par l'utilisation ou la menace d'utilisation illégale d'armes de poing.