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[39] Projet de loi 54 Original (PDF)

Projet de loi 54 2008

Loi traitant des prêts sur salaire

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation et champ d'application

Interprétation

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«dirigeant» S'entend notamment du président et d'un vice-président du conseil d'administration, du président, d'un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l'associé, du directeur général et du directeur général adjoint d'une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution et des autres particuliers qui exercent des fonctions qu'exerce normalement le titulaire d'un tel poste. («officer»)

«infraction provinciale» Infraction à une loi de la Législature ou à un règlement pris en application d'une telle loi. («provincial offence»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«prêt sur salaire» Prêt d'au plus 3 000 $ échéant dans les deux mois de son octroi. («payday loan»)

«prêteur sur salaire» Personne qu'un permis délivré en vertu de la présente loi autorise à consentir des prêts sur salaire. («payday lender»)

«Tribunal» Le tribunal prescrit ou celui créé par les règlements pris en application de la présente loi. («Tribunal»)

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de la définition de «prêt sur salaire» au paragraphe (1), l'octroi d'un prêt sur salaire pourrait correspondre plus ou moins à la description suivante :

    1.  Le prêteur exige que l'emprunteur lui fournisse la preuve qu'il a une source de revenu établie, comme un salaire ou des prestations.

    2.  Le montant du prêt et sa date de remboursement sont liés directement ou indirectement au revenu de l'emprunteur et à la date suivante à laquelle il l'encaisse normalement.

    3.  Le prêteur exige que l'emprunteur lui fournisse une garantie d'accès à ses fonds selon un montant qui suffit pour couvrir la valeur du prêt ainsi que les intérêts ou autres frais que demande le prêteur.

    4.  La garantie visée à la disposition 3 peut être un chèque, qu'il porte la date à laquelle il est établi ou une date postérieure, ou une autre garantie, par exemple l'autorisation de débiter un compte bancaire de l'emprunteur.

    5.  Le prêteur remet une somme en liquide égale au montant du prêt à l'emprunteur.

    6.  À la date suivante à laquelle l'emprunteur encaisse normalement son revenu, ou vers cette date, le prêt vient à échéance et le prêteur a alors le droit d'accéder aux fonds de l'emprunteur en se prévalant de la garantie visée à la disposition 3, à moins que ce dernier ne prenne des arrangements pour rembourser le prêt d'une autre manière.

Non-application

   2.  La présente loi ne s'applique pas à ce qui suit :

    a)  les produits ou services financiers réglementés en application de la Loi sur les assurances, de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, de la Loi sur les courtiers en hypothèques ou de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

    b)  les services professionnels prescrits réglementés en application d'une autre loi.

Registrateur

Registrateurs et registrateurs adjoints

   3.  Le ministre doit nommer un registrateur pour l'application de la présente loi et peut nommer des registrateurs adjoints, dont l'un peut agir en qualité de registrateur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Pouvoirs généraux

   4.  Le registrateur peut faire ce qui suit :

    a)  instituer des programmes d'information du public et renseigner celui-ci sur toute question se rapportant aux prêts sur salaire et les questions connexes, comme le crédit en général;

    b)  conclure des accords de coopération sur toute question se rapportant à la réglementation des prêteurs et prêts sur salaire avec une personne ou entité d'une autre autorité législative qui exerce dans celle-ci des responsabilités à l'égard de la réglementation des prêts sur salaire ou de la protection du consommateur en général.

Obligation de présenter un rapport

   5.  (1)  Le registrateur présente annuellement au ministre un rapport sur ses activités de l'exercice précédent à l'égard de l'application de la présente loi et du secteur des prêts sur salaire en général.

Contenu du rapport

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le rapport du registrateur comporte ce qui suit :

    a)  des données d'ensemble sur le coût des prêts sur salaire, sur l'emploi qu'en font les emprunteurs et sur les défauts de paiement;

    b)  des renseignements sur les plaintes présentées sous le régime de la présente loi et sur leur règlement;

    c)  des renseignements sur les mesures prises contre les prêteurs sur salaire sous le régime de la présente loi;

    d)  les recommandations éventuelles du registrateur quant aux moyens d'améliorer la réglementation des prêts et prêteurs sur salaire;

    e)  les autres questions que le registrateur estime souhaitables ou qu'exige le ministre.

Dépôt du rapport

   (3)  Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose à l'Assemblée législative dès que raisonnablement possible.

Interdictions

Permis obligatoire

   6.  (1)  Nul ne doit offrir ni consentir de prêts sur salaire, ni prétendre être un prêteur sur salaire, sans être titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi.

Bureau obligatoire

   (2)  Nul ne doit offrir ni consentir de prêts sur salaire, ni prétendre être un prêteur sur salaire, sans tenir en Ontario au moins un bureau où le public est invité à faire des affaires.

Permis

Demande de permis

   7.  (1)  Quiconque peut demander au registrateur de lui délivrer un permis ou de le renouveler.

Exigences

   (2)  La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis fait ce qui suit :

    a)  elle acquitte les droits prescrits;

    b)  elle fournit l'adresse municipale et l'adresse postale du bureau exigé au paragraphe 6 (2);

    c)  elle fournit une déclaration, sous la forme qu'approuve le registrateur, qui énumère toutes les infractions pertinentes, au sens du paragraphe (3), dont elle a été reconnue coupable :

           (i)  soit en vertu d'une loi du Canada et pour lesquelles la réhabilitation n'a pas été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada),

          (ii)  soit en vertu d'une loi de l'Ontario ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada,

         (iii)  soit en vertu d'une loi d'une autre autorité législative et pour lesquelles la réhabilitation n'a pas été délivrée ou octroyée;

    d)  elle fournit la déclaration visée à l'alinéa c) pour chacun de ses dirigeants;

    e)  elle fournit un consentement autorisant le registrateur à recueillir des renseignements sur toute question mentionnée à l'alinéa c) à son égard et à l'égard de chacun de ses dirigeants;

     f)  elle fournit au registrateur une preuve suffisante pour le convaincre qu'elle possède le fonds de roulement minimal prescrit;

    g)  elle fournit les renseignements suivants :

           (i)  le nom de chacune des personnes qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de la présentation de la demande ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche,

          (ii)  les renseignements prescrits sur sa structure organisationnelle et sur sa gouvernance;

    h)  elle fournit les autres choses prescrites.

Infraction pertinente

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), une infraction pertinente comporte un élément de fraude.

Refus de délivrer le permis

   (4)  Si l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe (2), le registrateur refuse de lui délivrer un permis ou de le renouveler.

Avis de refus

   (5)  Le registrateur remet à l'auteur de la demande un avis écrit motivé du refus visé au paragraphe (4).

Aucun droit d'audience

   (6)  L'auteur de la demande n'a pas droit à une audience si le registrateur lui oppose un refus en vertu du présent article.

Déni du droit au permis

   8.  (1)  L'auteur de la demande qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 7 (2) a droit à un permis ou à son renouvellement, sauf si, de l'avis du registrateur, l'une ou l'autre des situations suivantes s'applique et touche son aptitude à détenir un permis :

    1.  Lui-même ou une personne intéressée à son égard se livre à des activités qui, selon le cas :

            i.  contreviennent à la présente loi ou aux règlements,

           ii.  contreviendront à la présente loi ou aux règlements si un permis lui est délivré ou que son permis est renouvelé.

    2.  Sa conduite antérieure ou celle d'une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.

    3.  Lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis.

    4.  Compte tenu de sa situation financière ou de celle d'une personne intéressée à son égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exploitation de son entreprise ou maintienne le fonds de roulement minimal prescrit.

    5.  Il a été reconnu coupable d'une infraction ou il est tenu au paiement d'une amende pour une infraction provinciale et n'a pas payé celle-ci.

    6.  L'une ou l'autre des dispositions 1 à 5 s'applique à l'égard d'un de ses dirigeants.

    7.  Un motif prescrit est susceptible de le priver du droit à un permis en application du présent article.

Renseignements supplémentaires

   (2)  Le registrateur peut exiger que l'auteur de la demande ou un de ses dirigeants lui fournisse ce qui suit sous la forme et dans le délai qu'il précise :

    a)  les renseignements qu'il précise et qu'il estime utiles pour décider si l'auteur de la demande est privé du droit à un permis en application du paragraphe (1);

    b)  l'attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l'alinéa a).

Personnes intéressées

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), une personne est intéressée à l'égard de l'auteur de la demande si, de l'avis du registrateur :

    a)  soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l'entreprise de l'auteur de la demande;

    b)  soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l'auteur de la demande;

    c)  soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l'entreprise de l'auteur de la demande.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

   9.  Le registrateur peut envisager de refuser de délivrer ou de renouveler un permis s'il estime que l'auteur de la demande :

    a)  soit n'a pas droit à un permis en application du paragraphe 8 (1);

    b)  soit ne lui fournit pas ce qu'il exige en vertu du paragraphe 8 (2).

Suspension ou révocation du permis

   10.  Le registrateur peut envisager de suspendre ou de révoquer un permis :

    a)  soit pour les motifs qu'il pourrait invoquer pour envisager de refuser de délivrer ou de renouveler un permis en vertu de l'alinéa 9 a);

    b)  soit si le titulaire enfreint une condition de son permis;

    c)  soit si le titulaire enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements.

Conditions

   11.  (1)  Le permis est assujetti aux conditions qu'accepte l'auteur de la demande ou le titulaire de permis, dont le registrateur l'a assorti en vertu du paragraphe (2), que le Tribunal impose par ordonnance ou qui sont prescrites.

Idem

   (2)  Le registrateur peut envisager d'assortir un permis des conditions qu'il estime appropriées en tout temps, notamment lorsqu'il le délivre ou le renouvelle.

Droit à une audience en cas de refus ou de révocation

   12.  (1)  L'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis a droit à une audience devant le Tribunal si le registrateur envisage :

    a)  soit de refuser de délivrer ou de renouveler un permis en vertu de l'article 9;

    b)  soit de suspendre ou de révoquer un permis en vertu de l'article 10;

    c)  soit d'assortir un permis, en vertu du paragraphe 11 (2), de conditions que l'un ou l'autre n'a pas acceptées.

Avis d'intention du registrateur

   (2)  S'il envisage de prendre une mesure mentionnée aux alinéas (1) a) à c), le registrateur signifie à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis écrit qui énonce les motifs de la mesure envisagée et l'informe de son droit à une audience devant le Tribunal.

Réponse de la personne concernée

   (3)  Quiconque a droit à une audience devant le Tribunal peut en demander une dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis prévue au paragraphe (2).

Forme de la demande d'audience

   (4)  La demande visée au paragraphe (3) est rédigée par écrit et son auteur en remet une copie au registrateur en même temps qu'au Tribunal.

Aucune demande d'audience

   (5)  Le registrateur peut donner suite à la mesure envisagée si la personne ayant droit à une audience n'en demande pas une conformément au paragraphe (3).

Demande d'audience

   (6)  Le Tribunal doit tenir l'audience s'il en est demandé une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à la mesure envisagée ou substituer sa propre ordonnance à l'égard de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation du permis ou des conditions dont celui-ci est assorti.

Parties

   (7)  Le registrateur, l'auteur de la demande ou le titulaire du permis et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'audience visée au présent article.

Effet immédiat

   (8)  L'ordonnance du Tribunal entre en vigueur immédiatement; toutefois, si le titulaire du permis la porte en appel, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Suspension immédiate

   13.  (1)  Le registrateur peut ordonner la suspension immédiate d'un permis s'il envisage de le suspendre ou de le révoquer en vertu de l'article 10 et qu'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Expiration de l'ordonnance

   (2)  Si une audience est demandée en vertu du paragraphe 12 (3), l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) expire 15 jours après la réception de la demande écrite d'audience par le Tribunal.

Idem

   (3)  Malgré le paragraphe (2), le Tribunal peut proroger l'ordonnance prise en vertu paragraphe (1) :

    a)  jusqu'à ce qu'il rende sa propre ordonnance, si l'audience commence dans le délai de 15 jours mentionné au paragraphe (2);

    b)  si l'audience ne commence pas dans le délai de 15 jours et qu'il est convaincu que la conduite du titulaire du permis en a retardé le début :

           (i)  jusqu'au début de l'audience,

          (ii)  une fois l'audience commencée, jusqu'à ce qu'il rende sa propre ordonnance.

Demande ultérieure

   14.  La personne qui se voit refuser un permis ou le renouvellement de son permis ou dont le permis est révoqué ne peut présenter une nouvelle demande de permis au registrateur que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s'est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;

    b)  elle convainc le registrateur qu'il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.

Prêts sur salaire

Déclaration initiale

   15.  (1)  Le prêteur sur salaire remet à l'emprunteur une déclaration initiale à l'égard du prêt sur salaire au plus tard au moment de son octroi, d'une manière qui garantit que l'emprunteur peut la conserver.

Contenu de la déclaration

   (2)  La déclaration initiale divulgue les renseignements suivants de façon qu'ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence :

    a)  le taux de crédit du prêt;

    b)  les frais dont l'emprunteur est ou peut devenir redevable;

    c)  les droits que la présente loi confère à l'emprunteur, notamment celui de présenter une plainte au registrateur en vertu de l'article 30 et la marche à suivre à cet égard;

    d)  ne constitue une infraction :

           (i)  ni le fait de fournir au prêteur sur salaire une garantie d'accès à des fonds inexistants, par exemple un chèque sans provision ou une autorisation de débit sur un compte non provisionné,

          (ii)  ni le fait d'être en défaut de paiement;

    e)  les renseignements prescrits.

Frais

   16.  (1)  Si l'emprunteur lui paie des frais ou en est redevable, le prêteur sur salaire en rend compte dans l'établissement du taux de crédit.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), les frais dont l'emprunteur n'est pas nécessairement redevable, tels que les frais qui lui sont demandés à l'égard d'un chèque sans provision, n'ont pas besoin d'être pris en compte dans l'établissement du taux de crédit.

Règlements

   (3)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les frais qu'un prêteur sur salaire peut demander à un emprunteur.

Taux maximal

   17.  Le taux de crédit maximal que peut demander un prêteur sur salaire pour un prêt sur salaire est de 35 pour cent.

Montant maximal du prêt

   18.  (1)  Nul prêteur sur salaire ne doit consentir à une personne un prêt sur salaire dont le montant est supérieur à 25 pour cent :

    a)  soit du salaire net que touchera la personne le jour de paie qui suit normalement celui de l'octroi du prêt;

    b)  soit du revenu net que recevra la personne d'une autre source le jour d'encaissement qui suit normalement celui de l'octroi du prêt.

Idem

   (2)  Pour l'application de l'alinéa (1) b), les autres sources de revenu s'entendent notamment des prestations d'emploi ou des prestations de l'État.

Idem

   (3)  Le prêteur sur salaire peut estimer raisonnablement le montant fixé au paragraphe (1) en examinant la fiche de paie ou l'état de revenu de la personne pour les deux jours de paie ou d'encaissement qui précèdent normalement celui de l'octroi du prêt.

Interdiction de sûretés

   19.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur sur salaire ne doit pas exiger ni accepter de sûreté de l'emprunteur pour un prêt sur salaire, notamment :

    a)  une cession de salaire;

    b)  le titre de propriété d'un véhicule automobile;

    c)  un bien;

    d)  la garde d'une carte bancaire et le numéro d'identification personnel qui permet d'accéder à des fonds au moyen de la carte.

Exception : garantie de fonds

   (2)  Il est entendu que le fait d'exiger que l'emprunteur fournisse une garantie d'accès à des fonds selon un montant égal à la valeur du prêt, majoré du taux de crédit, ne doit pas être considéré comme l'exigence d'une sûreté pour l'application du paragraphe (1).

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), une garantie d'accès à des fonds peut être un chèque, qu'il porte la date à laquelle il est établi ou une date postérieure, ou une autre garantie, par exemple l'autorisation de débiter un compte bancaire de l'emprunteur.

Aucuns intérêts en cas de défaut de paiement

   20.  Le prêteur sur salaire ne doit pas demander ni percevoir d'intérêts sur les prêts sur salaire en défaut.

Interdictions

   21.  Le prêteur sur salaire ne doit pas consentir de prêt sur salaire à quiconque, selon le cas :

    a)  a obtenu d'un prêteur sur salaire un prêt qui est encore impayé;

    b)  a remboursé un prêt intégralement à un prêteur sur salaire :

           (i)  soit au cours des sept jours précédents,

          (ii)  soit depuis la dernière date à laquelle l'emprunteur a encaissé normalement un revenu.

Aucuns frais en cas de prolongation

   22.  Le prêteur sur salaire ne doit pas imposer de frais ni de pénalité pour la prolongation de la durée d'un prêt sur salaire.

Paiements anticipés

   23.  L'emprunteur a le droit de payer tout ou partie du solde impayé d'un prêt sur salaire en tout temps, sans que le prêteur sur salaire lui impose des frais ou une pénalité de paiement anticipé.

Obligations du prêteur sur salaire

Fonds de roulement minimal

   24.  Le prêteur sur salaire maintient en tout temps le fonds de roulement minimal prescrit.

Documents et dossiers

   25.  Le prêteur sur salaire conserve les documents et dossiers prescrits aux endroits et pendant les délais prescrits.

Respect de la vie privée des emprunteurs

   26.  (1)  Le prêteur sur salaire ne doit pas utiliser à des fins de publicité directe les renseignements recueillis auprès ou au sujet d'un emprunteur, même éventuel.

Idem

   (2)  Le prêteur sur salaire ne doit pas divulguer les renseignements recueillis auprès ou au sujet d'un emprunteur, même éventuel, à qui que ce soit, à moins que les règlements d'application de la présente loi ne l'y obligent.

Exception

   (3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si l'emprunteur a consenti par écrit à l'utilisation ou au partage des renseignements recueillis auprès de lui ou à son sujet; toutefois, le prêteur sur salaire ne doit pas assujettir l'octroi d'un prêt sur salaire à un tel consentement.

Interdiction des conventions d'arbitrage

   27.  Le prêteur sur salaire ne doit pas exiger qu'un emprunteur conclue une convention d'arbitrage, ni le lui demander.

Publicité mensongère

   28.  Le prêteur sur salaire ne doit pas faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié de quelque façon que ce soit, qui concerne les prêts sur salaire.

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

   29.  (1)  S'il a des motifs raisonnables de croire que le prêteur sur salaire fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit, le registrateur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1.  Ordonner la cessation de l'utilisation de ces documents.

    2.  Ordonner la rétractation de la déclaration ou la publication d'une correction de même importance que l'original.

Droit à une audience

   (2)  Le prêteur sur salaire qui reçoit une ordonnance du registrateur visée au paragraphe (1) a le droit de la porter en appel devant le Tribunal. L'article 12 s'applique alors à l'ordonnance, avec les adaptations nécessaires, de la même manière qu'à l'intention du registrateur visée à cet article.

Effet immédiat

   (3)  L'ordonnance du registrateur visée au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement; toutefois, si le prêteur sur salaire la porte en appel, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Approbation préalable de la publicité

   (4)  S'il n'interjette pas appel de l'ordonnance visée au présent article ou que le Tribunal confirme l'ordonnance dans sa version originale ou modifiée, le prêteur sur salaire, à la demande du registrateur, soumet à son approbation pendant la période qu'il précise, et ce avant sa publication, toute déclaration qu'il a l'intention d'inclure dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable qui doit être publié de quelque façon que ce soit.

Plaintes

Plainte adressée au registrateur

   30.  (1)  Le registrateur peut recevoir de toute personne une plainte selon laquelle un prêteur sur salaire ne se serait pas conformé à la présente loi ou aux règlements ou aurait enfreint une condition du permis.

Numéro sans frais

   (2)  Le registrateur établit et maintient un numéro de téléphone sans frais pour y recevoir les plaintes. Il peut également établir les autres méthodes de réception des plaintes qu'il estime souhaitables.

Demande de renseignements

   (3)  Le registrateur peut demander par écrit des renseignements sur les plaintes qu'il reçoit à tout titulaire de permis.

Idem

   (4)  La demande de renseignements prévue au paragraphe (3) indique la nature de la plainte.

Conformité

   (5)  Le titulaire de permis qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit promptement au registrateur.

Pouvoir de refus du registrateur

   (6)  Le registrateur peut refuser de traiter une plainte qui, à son avis, est frivole ou vexatoire ou n'est pas présentée de bonne foi.

Avis

   (7)  S'il refuse de traiter une plainte en vertu du paragraphe (6), le registrateur donne un avis de sa décision au plaignant et en précise les motifs.

Marche à suivre

   (8)  Lorsqu'il traite les plaintes, le registrateur peut prendre n'importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

    1.  Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

    2.  Donner au titulaire de permis un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard s'il poursuit l'activité qui a donné lieu à la plainte.

    3.  Renvoyer l'affaire, en totalité ou en partie, à un facilitateur.

    4.  Engager, en vertu de l'article 10, le processus de suspension ou de révocation du permis du prêteur sur salaire qui fait l'objet de la plainte.

    5.  Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.

Règles de facilitation

   (9)  Le registrateur peut établir les règles de la facilitation prévue au présent article et le facilitateur doit s'y conformer.

Présence

   (10)  La facilitation ne doit pas avoir lieu sans la participation du plaignant et le titulaire du permis doit assister aux réunions que convoque le facilitateur.

Facilitation

   (11)  Le facilitateur tente de régler la plainte et, au terme de la facilitation, il en communique le résultat au registrateur.

Pouvoir du registrateur intact

   (12)  Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le registrateur d'exercer les pouvoirs que lui confère toute autre disposition de la présente loi à l'égard du titulaire de permis qui fait l'objet d'une plainte, que le registrateur ait traité ou non la plainte aux termes du présent article.

Droits des emprunteurs

Autres droits

   31.  La présente loi n'a pas pour effet de limiter les droits ou recours que la loi accorde à l'emprunteur.

Aucune renonciation aux droits substantiels et procéduraux

   32.  (1)  Les droits substantiels et procéduraux accordés en application de la présente loi s'appliquent malgré toute convention ou renonciation à l'effet contraire.

Restriction de l'effet d'une condition exigeant l'arbitrage

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), est invalide, dans la mesure où elle empêche un consommateur d'exercer le droit qu'a un emprunteur de demander au Tribunal par voie de requête, en vertu de l'article 34, de rendre une ordonnance exigeant qu'un prêteur sur salaire rembourse des frais illicites qu'il a demandés, la condition ou la reconnaissance, énoncée dans une convention conclue entre le prêteur et l'emprunteur, qui exige ou a pour effet d'exiger que les différends relatifs à la convention soient soumis à l'arbitrage.

Recouvrement des frais illicites

   33.  (1)  Si un prêteur sur salaire a exigé des frais ou une somme ou reçu un paiement en contravention à la présente loi, l'emprunteur peut, dans l'année qui suit leur versement, en demander le remboursement en donnant un avis à cet effet.

Forme de l'avis

   (2)  L'avis peut être formulé de n'importe quelle manière, pourvu qu'il fasse état de l'intention de l'emprunteur de demander le remboursement et satisfasse aux exigences prescrites.

Remise de l'avis

   (3)  L'avis peut être remis de n'importe quelle manière. Celui qui n'est pas donné par signification à personne est réputé l'être lors de son envoi.

Obligation pour le prêteur sur salaire d'effectuer le remboursement

   (4)  Le prêteur sur salaire qui reçoit un avis de demande de remboursement effectue le remboursement dans le délai prescrit.

Présentation d'une requête au Tribunal

   34.  (1)  Si le prêteur sur salaire ne se conforme pas au paragraphe 33 (4), l'emprunteur peut demander au Tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance exigeant que le prêteur rembourse la somme en cause.

Cas où une audience n'est pas exigée

   (2)  Le Tribunal n'est pas tenu d'accorder une audience au prêteur sur salaire en application du présent article s'il a conclu antérieurement, dans le cadre d'une audience tenue en application de l'article 12, que le prêteur a exigé des frais ou une somme ou reçu un paiement en contravention à la présente loi à l'égard de l'emprunteur qui demande le redressement visé au paragraphe (1).

Ordonnance

   (3)  S'il ordonne au prêteur sur salaire de rembourser une somme en vertu du présent article, le Tribunal peut également accorder des dommages-intérêts exemplaires ou tout autre redressement qu'il estime indiqué.

Infractions

Infraction

   35.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  fournit de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi;

    b)  n'observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi;

    c)  contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou ne l'observe pas.

Dirigeants

   (2)  Est coupable d'une infraction le dirigeant d'une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l'empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peines : particuliers

   36.  (1)  Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personnes morales

   (2)  La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende maximale de 250 000 $.

Règlements

Règlements

   37.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire les services professionnels réglementés en application d'une autre loi auxquels ne s'applique pas la présente loi;

    b)  prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis;

    c)  prescrire la durée de validité d'un permis;

    d)  prescrire les renseignements que l'auteur de la demande doit fournir sur sa structure organisationnelle et sur sa gouvernance pour l'application du sous-alinéa 7 (2) g) (ii);

    e)  traiter des demandes de délivrance ou de renouvellement de permis, y compris prescrire les choses que leurs auteurs doivent fournir pour l'application de l'alinéa 7 (2) h);

     f)  prescrire les motifs qui peuvent priver l'auteur de la demande du droit à un permis;

    g)  prescrire les renseignements que doit comporter une déclaration initiale;

    h)  prescrire le fonds de roulement minimal que doit maintenir le prêteur sur salaire;

     i)  régir les documents et dossiers que doivent tenir les titulaires de permis, y compris la manière dont ils sont tenus, l'endroit où ils le sont et leur délai de conservation, et autoriser le registrateur à préciser l'endroit où ils doivent être conservés;

     j)  prescrire les documents, dossiers et renseignements qui doivent être fournis au registrateur, traiter du moment où ils doivent l'être et de la manière, et exiger que les renseignements précisés puissent être attestés par affidavit;

    k)  prescrire toute question ou chose que la présente loi permet ou exige de prescrire et traiter de tout ce qu'elle exige de faire conformément aux règlements.

Idem : Tribunal

   38.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire un tribunal pour l'application de la présente loi;

    b)  créer un tribunal pour l'application de la présente loi.

Idem

   (2)  Les règlements pris en application de l'alinéa (1) b) qui créent un tribunal peuvent prévoir toute question nécessaire à son bon fonctionnement, notamment régir la nomination de ses membres et leur rémunération, la nomination de ses président et vice-présidents, son organisation et son administration de même que ses règles de pratique.

Loi sur les courtiers en hypothèques

   39.  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 58 de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques et du jour de l'entrée en vigueur du présent article, l'alinéa 2 a) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  les produits ou services financiers réglementés en application de la Loi sur les assurances, de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques ou de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   40.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   41.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur les prêts sur salaire.

 

note explicative

Le projet de loi édicte une nouvelle loi intitulée Loi de 2008 sur les prêts sur salaire.

La Loi régit les prêts sur salaire, qu'elle définit comme des prêts d'au plus 3 000 $ échéant dans les deux mois de leur octroi.

La Loi oblige les prêteurs sur salaire à détenir un permis, dont elle fixe les exigences ainsi que les modalités de révocation et de suspension, sous réserve d'appel.

Figurent également des dispositions sur les infractions et les pouvoirs réglementaires, de même que sur la procédure de traitement des plaintes