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[39] Projet de loi 4 Original (PDF)

Projet de loi 4 2007

Loi prévoyant la constitution périodique d'une commission chargée de réviser le nombre et les limites des circonscriptions électorales aux fins de l'Assemblée législative

Remarque : La présente loi abroge la Loi de 2005 sur la représentation électorale, qui n'a pas été modifiée antérieurement.

 

sommaire

 

Définitions

  1.

Définitions

Commission ontarienne de délimitation des circonscriptions électorales

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.

11.

Constitution de la Commission

Membres

Vacance

Vice-président

Quorum

Rémunération et indemnités

Personnel

Pouvoirs de la Commission

Mandataire de la Couronne

Immunité

Rédaction de rapports

12.

13.

14.

15.

16.

État fédéral

Rapport

Audience publique

Rapport préliminaire

Rapport final

Décret de représentation électorale

17.

18.

Décret de représentation électorale

Dissolution de la Commission

Dispositions générales

19.

20.

21.

22.

Règlements

Abrogation

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission ontarienne de délimitation des circonscriptions électorales constituée aux termes du paragraphe 2 (1). («Commission»)

«décret de représentation électorale» Décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 17 (2). («representation order»)

«état fédéral» L'état visé au paragraphe 12 (1) que certifie le statisticien en chef. («federal return»)

«ministre» Le ministre chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)

«Nord de l'Ontario» Le territoire de l'Ontario qui se situe dans les 11 circonscriptions électorales du nord suivantes, leurs limites étant celles en vigueur le 2 octobre 2003, à l'exclusion toutefois de la municipalité de Algonquin Highlands :

    1.  Algoma-Manitoulin.

    2.  Kenora-Rainy River.

    3.  Nickel Belt.

    4.  Nipissing.

    5.  Parry Sound-Muskoka.

    6.  Sault Ste. Marie.

    7.  Sudbury.

    8.  Thunder Bay-Atikokan.

    9.  Thunder Bay-Superior North.

  10.  Timiskaming-Cochrane.

  11.  Timmins-James Bay. («Northern Ontario»)

«quotient électoral» Quotient électoral que recommande la Commission pour l'application de l'alinéa 13 (1) c). («electoral quota»)

«rapport» Rapport de la Commission visé au paragraphe 13 (1). («report»)

«statisticien en chef» Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu de la Loi sur la statistique (Canada). («Chief Statistician»)

Commission ontarienne de délimitation des circonscriptions électorales

Constitution de la Commission

   2.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue, par décret, une commission appelée Commission ontarienne de délimitation des circonscriptions électorales en français et Electoral Boundaries Commission (Ontario) en anglais :

    a)  d'une part, dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de la présente loi, si aucun décret n'a déjà été pris aux termes du présent paragraphe;

    b)  d'autre part, dans les 60 jours de la publication, dans la Gazette du Canada, de la proclamation visée à l'article 3 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada) qui constitue une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour l'Ontario pour l'application de cette loi, si un décret a déjà été pris aux termes du présent paragraphe.

Nom des membres

   (2)  Le décret qui constitue la Commission en indique le nom des membres.

Avis

   (3)  Dès qu'il prend un décret aux termes du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil en publie un avis dans la Gazette de l'Ontario.

Membres

   3.  (1)  La Commission se compose de trois membres, à savoir un président et deux autres membres nommés conformément au présent article.

Président

   (2)  Le juge en chef de l'Ontario nomme le président de la Commission parmi les juges de la Cour d'appel de l'Ontario ou, après consultation avec le juge en chef de la Cour supérieure de justice, parmi ceux de la Cour de l'Ontario.

Autres membres

   (3)  Le président de l'Assemblée nomme les deux autres membres de la Commission parmi les personnes qui ont le droit, en vertu de la Loi électorale, de voter à l'élection des députés à l'Assemblée législative et qu'il estime convenables.

Admissibilité

   (4)  Les sénateurs ou les députés fédéraux ou provinciaux ne peuvent pas devenir membres de la Commission.

Vacance

   4.  (1)  La vacance d'un poste au sein de la Commission ne porte pas atteinte au droit d'agir des membres restants.

Remplacement

   (2)  Toute vacance qui survient est comblée dans les 30 jours par nomination effectuée de la manière énoncée à l'article 3.

Avis

   (3)  Lorsqu'une nomination est effectuée aux termes du paragraphe (2), la Commission en publie un avis dans la Gazette de l'Ontario.

Vice-président

   5.  La Commission peut nommer un de ses membres vice-président pour agir comme président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Quorum

   6.  (1)  Deux membres de la Commission constituent le quorum.

Voix prépondérante

   (2)  En cas d'égalité des voix aux réunions de la Commission, le président ou quiconque agit à ce titre a voix prépondérante.

Rémunération et indemnités

   7.  Sous réserve de l'approbation préalable de l'Assemblée par voie d'affectation budgétaire, les membres de la Commission reçoivent la rémunération et le remboursement de leurs frais que précise par décret le lieutenant-gouverneur en conseil.

Personnel

   8.  La Commission peut :

    a)  avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir les classifications d'emplois, les qualités requises, les traitements, les avantages sociaux et toute autre rémunération des personnes que la Commission estime nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci;

    b)  employer ou engager à contrat les personnes visées à l'alinéa a);

    c)  verser les traitements, avantages sociaux et toutes autres rémunération et indemnités des personnes visées à l'alinéa a) par prélèvement sur les sommes que la Législature lui affecte.

Pouvoirs de la Commission

   9.  (1)  Dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, la Commission est investie des pouvoirs d'une commission aux termes des parties II et III de la Loi sur les enquêtes publiques, lesquelles s'appliquent aux enquêtes menées en vertu de la présente loi.

Procédure

   (2)  La Commission peut établir des règles réglementant la conduite de ses délibérations et de ses affaires, notamment des règles prévoyant la tenue d'enquêtes ou d'audiences par un ou plusieurs de ses membres.

Mandataire de la Couronne

   10.  La Commission est à toutes fins un mandataire de la Couronne.

Immunité

   11.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre de la Commission ou une personne nommée au service de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions. 

Responsabilité de la Couronne

   (2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Rédaction de rapports

État fédéral

   12.  (1)  Le gouvernement de l'Ontario demande au statisticien en chef de communiquer à la Commission un état des résultats, certifié par celui-ci, chiffrant la population de l'Ontario et la ventilant par secteur de recensement, selon le recensement décennal fait le plus récemment aux termes de l'article 19 de la Loi sur la statistique (Canada).

Divulgation de renseignements

   (2)  La Commission veille à ce que ses membres et les personnes qu'elle emploie ou dont elle retient les services à contrat ne divulguent pas les renseignements de façon à contrevenir à l'article 17 de la Loi sur la statistique (Canada).

Rapport

   13.  (1)  Sur réception de l'état fédéral, la Commission rédige un rapport présentant ses recommandations, motifs à l'appui, au sujet de ce qui suit :

    a)  le partage de l'Ontario en circonscriptions électorales aux fins de représentation à l'Assemblée, sauf qu'il doit y en avoir au moins 11 pour le Nord de l'Ontario;

    b)  la description des limites de chaque circonscription électorale et la population de celle-ci, telle qu'elle est chiffrée dans l'état fédéral, ainsi que le nom que la Commission propose de donner à chacune des circonscriptions;

    c)  le quotient électoral pour les circonscriptions électorales.

Quotient électoral

   (2)  Le quotient électoral ne doit être ni inférieur ni supérieur de plus de 25 pour cent à la population moyenne du Nord de l'Ontario, telle qu'elle est chiffrée dans l'état fédéral.

Population par circonscription

   (3)  Lorsqu'elle rédige son rapport, la Commission suit les principes suivants, sous réserve du paragraphe (4) :

    1.  Le partage en circonscriptions électorales du territoire de la province qui est situé à l'extérieur du Nord de l'Ontario se fait de telle manière que la population de chacune des circonscriptions, telle qu'elle est chiffrée dans l'état fédéral, corresponde dans la mesure qui est raisonnablement possible au quotient électoral, compte tenu du fait qu'il doive y en avoir au moins 11 dans le Nord de l'Ontario.

    2.  Le partage du Nord de l'Ontario en circonscriptions électorales se fait de telle manière que la population de chacune des circonscriptions, telle qu'elle est chiffrée dans l'état fédéral, corresponde dans la mesure qui est raisonnablement possible à la population moyenne de chacune d'elles.

    3.  Le partage de l'Ontario en circonscriptions électorales, dans la mesure qui est raisonnablement possible :

            i.  respecte la communauté d'intérêts ou la spécificité de chacune d'entre elles ou son évolution historique,

           ii.  se fait de sorte que leur superficie dans les régions peu peuplées ou rurales de la province ou dans le Nord de l'Ontario ne soit pas trop vaste.

Exceptions

   (4)  La Commission peut déroger aux principes énoncés au paragraphe (3) si elle estime nécessaire ou souhaitable de le faire pour les motifs énoncés à la disposition 3 de ce paragraphe. Ce faisant, elle doit toutefois faire tout en son pouvoir pour veiller à ce que, sauf dans les circonstances qu'elle juge extraordinaires, la population de chaque circonscription électorale, telle qu'elle est chiffrée dans l'état fédéral, ne soit jamais supérieure ni inférieure de plus de 25 pour cent au quotient électoral.

Audience publique

   14.  (1)  Avant de terminer son rapport, la Commission tient au moins une audience en Ontario pour entendre les observations des intéressés.

Avis d'audience

   (2)  La Commission donne avis des date et lieu de l'audience en publiant un avis à cet effet dans la Gazette de l'Ontario et dans au moins un journal à grande diffusion en Ontario au moins 60 jours avant le début de l'audience.

Renseignements destinés au public

   (3)  La Commission prépare un énoncé du quotient électoral qu'elle propose ainsi qu'une carte ou un dessin indiquant ce qui suit :

    a)  son projet de partage de l'Ontario en circonscriptions électorales et les limites de celles-ci;

    b)  la population de chaque circonscription électorale, telle qu'elle est chiffrée dans l'état fédéral;

    c)  le nom que la Commission propose de donner à chaque circonscription électorale.

Accès

   (4)  La Commission met les documents visés au paragraphe (3) à la disposition du public, sur demande et sans frais, au bureau du directeur général des élections nommé aux termes de la Loi électorale.

Droit de présenter des observations

   (5)  Toute personne peut présenter des observations à une audience visée au paragraphe (1), même si elle ne peut pas être nommée membre de la Commission, mais celle-ci ne doit entendre ses observations que si elle lui en donne avis par écrit au moins sept jours avant le début de l'audience.

Période limitée

   (6)  La Commission peut limiter la période pendant laquelle des personnes peuvent présenter des observations à une audience visée au paragraphe (1) si elle estime nécessaire de le faire pour pouvoir terminer son rapport dans le délai précisé au paragraphe 15 (1).

Pouvoir discrétionnaire de la Commission

   (7)  La Commission tient compte des observations qui lui sont présentées aux audiences tenues aux termes du paragraphe (1), mais elle n'est pas tenue d'y donner suite dans son rapport sauf si elle estime approprié de le faire.

Rapport préliminaire

   15.  (1)  La Commission termine son rapport et en remet une copie au ministre, au président de l'Assemblée et au directeur général des élections dans les 180 jours de la date à laquelle est pris le décret constituant la Commission aux termes du paragraphe 2 (1).

Dépôt et avis

   (2)  Le président :

    a)  dépose le rapport devant l'Assemblée si elle siège;

    b)  dépose le rapport auprès du greffier de l'Assemblée si elle ne siège pas;

    c)  envoie une copie du rapport par la poste à chaque député au bureau qui lui est assigné à l'Édifice de l'Assemblée législative.

Copie réputée signifiée

   (3)  Le député est réputé avoir reçu la copie du rapport visée à l'alinéa (2) c) le cinquième jour suivant sa mise à la poste.

Opposition des députés

   (4)  Au plus 30 jours après avoir reçu la copie du rapport visée à l'alinéa (2) c), un député de l'Assemblée peut déposer un avis d'opposition auprès du greffier de l'Assemblée, auquel cas le chef parlementaire renvoie le rapport à un comité permanent de l'Assemblée.

Recommandations du comité

   (5)  Le comité permanent examine le rapport et présente les recommandations qu'il estime appropriées à la Commission au plus 30 jours après que le rapport lui est renvoyé.

Forme des recommandations

   (6)  Les recommandations du comité permanent sont faites par écrit et peuvent comprendre les cartes ou les dessins qu'il estime appropriés.

Rapport final

   16.  (1)  La Commission tient compte des recommandations du comité permanent de l'Assemblée, le cas échéant, mais elle n'est pas tenue d'y donner suite dans son rapport final sauf si elle estime approprié de le faire.

Délai de présentation du rapport final

   (2)  Au plus 30 jours après avoir reçu les recommandations du comité permanent, la Commission rédige son rapport final conformément à l'article 13 et en remet une copie au ministre, au président de l'Assemblée et au directeur général des élections.

Dépôt et avis

   (3)  Le président :

    a)  dépose le rapport devant l'Assemblée si elle siège;

    b)  dépose le rapport auprès du greffier de l'Assemblée si elle ne siège pas;

    c)  envoie une copie du rapport par la poste à chaque député au bureau qui lui est assigné à l'Édifice de l'Assemblée législative.

Décret de représentation électorale

Décret de représentation électorale

   17.  (1)  Au plus 30 jours après avoir reçu la copie du rapport visée au paragraphe 16 (2), le directeur général des élections rédige et remet au ministre une ébauche de décret de représentation électorale qui :

    a)  précise le nombre de circonscriptions électorales en Ontario aux fins de représentation à l'Assemblée;

    b)  partage l'Ontario en circonscriptions électorales aux fins de représentation à l'Assemblée, sauf qu'il doit y en avoir au moins 11 pour le Nord de l'Ontario;

    c)  décrit les limites de chaque circonscription électorale et indique la population de celle-ci, telle qu'elle est chiffrée dans l'état fédéral, ainsi que le nom de chacune des circonscriptions.

Prise du décret

   (2)  Le ministre fait parvenir l'ébauche de décret au lieutenant-gouverneur en conseil, qui prend celui-ci dans les cinq jours de sa réception.

Avis

   (3)  Dès que le décret est pris, le ministre en affiche une copie sur le site Web d'Internet du gouvernement de l'Ontario et en publie une copie dans la Gazette de l'Ontario.

Champ d'application du décret

   (4)  Le décret contient ce que prévoit le paragraphe (5).

Idem

   (5)  Malgré toute loi qui remplace la Loi de 2005 sur la représentation électorale ou toute autre loi, le décret s'applique :

    a)  d'une part, aux élections générales, au sens de la Loi électorale, qui suivent le premier anniversaire du jour où le décret est pris;

    b)  d'autre part, aux élections de députés à l'Assemblée subséquentes qui suivent le jour où se tiennent les élections visées à l'alinéa a), jusqu'à ce que le décret soit remplacé par un autre décret pris aux termes du présent article.

Dissolution de la Commission

   18.  La Commission est dissoute le jour où le lieutenant-gouverneur en conseil prend le décret de représentation électorale.

Dispositions générales

Règlements

   19.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser les pouvoirs qu'il estime nécessaire ou souhaitable de conférer à la Commission pour lui permettre d'exercer efficacement les fonctions que lui attribue la présente loi, outre ceux que lui confère par ailleurs celle-ci;

    b)  préciser les autres questions dont la Commission est tenue de tenir compte dans son rapport, outre celles énoncées aux paragraphes 13 (3) et (4);

    c)  permettre au directeur général des élections de rectifier toute erreur ou inconsistance décelée dans la description d'une circonscription électorale que contient un décret de représentation électorale et qui est évidente à première vue;

    d)  exiger que le lieutenant-gouverneur en conseil modifie un décret de représentation électorale pour tenir compte de toute rectification apportée en vertu de l'alinéa c), préciser que celle-ci n'a aucune incidence sur l'application du décret aux termes du paragraphe 17 (5) et exiger que le ministre affiche une copie du décret modifié indiquant la rectification apportée sur le site Web d'Internet du gouvernement de l'Ontario et qu'il en publie une copie dans la Gazette de l'Ontario;

    e)  exiger que le directeur général des élections mette à la disposition du public, sur demande et sans frais, une copie des cartes ou dessins qu'il estime appropriés pour indiquer les limites de chaque circonscription électorale énoncée dans le décret de représentation électorale et la population de chacune d'elles, telle qu'elle est chiffrée dans l'état fédéral, ainsi que le nom de chaque circonscription;

     f)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement les objets de la présente loi.

Abrogation

   20.  La Loi de 2005 sur la représentation électorale est abrogée.

Entrée en vigueur

   21.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 20 entre en vigueur le premier anniversaire du jour où le lieutenant-gouverneur en conseil prend pour la première fois un décret de représentation électorale.

Titre abrégé

   22.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur la Commission ontarienne de délimitation des circonscriptions électorales.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi abroge la Loi de 2005 sur la représentation électorale et il édicte une nouvelle loi.

La nouvelle loi prévoit la constitution de la Commission ontarienne de délimitation des circonscriptions électorales par le lieutenant-gouverneur en conseil. La première commission est constituée dans les 30 jours de l'édiction du projet de loi. D'autres commissions sont constituées à la suite de chaque recensement décennal qui se fait au Canada. La Commission se compose de trois membres, à savoir un juge et deux personnes que nomme le président de l'Assemblée parmi les personnes qui ont le droit de voter aux élections en Ontario. Les sénateurs ou les députés fédéraux ou provinciaux ne peuvent pas devenir membres.

Le gouvernement de l'Ontario est tenu de demander au statisticien en chef du Canada de communiquer un état des résultats chiffrant la population de l'Ontario selon le recensement décennal fait le plus récemment. En se fondant sur cet état, la Commission rédige un rapport préliminaire dans lequel elle recommande le partage de l'Ontario en circonscriptions électorales, sauf qu'il doit y en avoir au moins 11 dans le Nord de l'Ontario. Lorsqu'elle procède au partage, la Commission est tenue de suivre le principe général voulant que chaque circonscription électorale ait une population qui correspond, dans la mesure qui est raisonnablement possible, à la population moyenne de toutes les circonscriptions électorales, sous réserve d'un nombre minimal de celles-ci dans le Nord de l'Ontario. Compte tenu de certains critères précis, la Commission peut déroger à ce principe à condition que cette dérogation se situe dans une marge de 25 pour cent dans les deux sens. Avant de terminer son rapport préliminaire, la Commission est tenue de tenir au moins une audience publique.

La Commission remet son rapport préliminaire au président de l'Assemblée qui le dépose devant celle-ci. Si des députés s'opposent au rapport, celui-ci est renvoyé à un comité permanent de l'Assemblée qui fait des recommandations. La Commission rédige alors son rapport final et le lieutenant-gouverneur en conseil prend un décret de représentation électorale pour mettre en oeuvre les recommandations de celle-ci. Le décret s'applique aux élections générales de députés à l'Assemblée qui se tiennent plus d'un an après le jour où il est pris.

La Commission est dissoute le jour où est pris le décret de représentation électorale, lequel s'applique à toutes les autres élections qui se tiennent après les premières élections générales auxquelles il s'applique et il cesse de s'appliquer dès qu'il est remplacé par un autre décret de représentation électorale.