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[39] Projet de loi 238 Original (PDF)

Projet de loi 238 2009

Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool à l'égard des armes se trouvant dans un local pourvu d'un permis

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les permis d'alcool, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les permis d'alcool est modifié par adjonction de la définition suivante :

«arme illégale» S'entend de l'une ou l'autre des armes suivantes, qu'elle ait été perdue, volée, abandonnée ou recouvrée :

    a)  une arme à feu dont la possession constituerait une infraction au Code criminel (Canada);

    b)  une arme à autorisation restreinte ou une arme prohibée, au sens du Code criminel (Canada). («unlawful weapon»)

   2.  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

g.2)  l'auteur de la demande ne peut convaincre le registrateur qu'il est en mesure de prendre des mesures raisonnables dans les circonstances pour empêcher que des armes illégales se trouvent dans le local auquel le permis s'applique;

   3.  Le paragraphe 15 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension provisoire de permis

   (6)  Si une proposition de révocation ou de suspension de permis est faite, une ordonnance du registrateur portant suspension du permis avant la tenue d'une audience :

    a)  doit être rendue si une arme illégale a été trouvée dans le local pourvu d'un permis et que la proposition a été faite pour le motif visé à l'alinéa 6 (2) g.2);

    b)  peut être rendue si le registrateur le juge nécessaire dans l'intérêt public.

   4.  Le paragraphe 23 (11) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (11.1),» au début du paragraphe.

   5.  L'article 23 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

   (11.1)  Le conseil ne peut mettre à exécution une proposition de suspension ou de révocation de permis fondée sur le motif visé à l'alinéa 6 (2) g.2) que s'il conclut ce qui suit :

    a)  une arme illégale se trouvait dans le local;

    b)  le titulaire de permis n'a pris aucune mesure raisonnable dans les circonstances pour empêcher que des armes illégales se trouvent dans le local pourvu d'un permis et il est peu vraisemblable qu'il le fasse.

Mesures raisonnables : armes illégales

   (11.2)  Pour l'application de l'alinéa (11.1) b), le conseil peut tenir compte des antécédents de conduite légale ou illégale dans le local pourvu d'un permis et de toute mesure préventive prise par le titulaire de permis, notamment les suivantes :

    1.  L'installation de caméras de télévision en circuit fermé.

    2.  L'installation de détecteurs de métal aux entrées.

    3.  La présence d'agents de sécurité formés comme il se doit.

    4.  La collaboration avec les organismes locaux d'exécution de la loi.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur les permis d'alcool (armes illégales dans les bars).

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les permis d'alcool afin d'y ajouter une nouvelle exigence portant que l'auteur d'une demande de permis de vente d'alcool prouve qu'il est en mesure de prendre des mesures raisonnables pour empêcher que des armes illégales se trouvent dans le local visé par la demande de permis.

Le non-respect de la nouvelle exigence devient également un des motifs de suspension ou de révocation d'un permis de vente d'alcool. Si le registrateur fait une proposition de suspension ou de révocation de permis fondée sur ce nouveau motif et qu'une arme illégale se trouvait dans le local, le projet de loi prévoit une suspension provisoire obligatoire du permis qui peut, par l'effet de la Loi, durer 15 jours au plus avant qu'une audience ne soit exigée.

Une proposition de suspension ou de révocation de permis fondée sur le nouveau motif ne peut être mise à exécution que si le conseil conclut qu'une arme illégale se trouvait dans le local, que le titulaire de permis n'a pris aucune mesure raisonnable dans les circonstances pour empêcher que des armes illégales s'y trouvent et qu'il est peu vraisemblable qu'il le fasse. Afin d'en arriver à cette conclusion, le conseil peut tenir compte des antécédents de conduite légale ou illégale dans le local pourvu d'un permis et de toute mesure préventive prise par le titulaire de permis.