Projet de loi 214, Loi de 2009 modifiant la Loi sur la prévention et la protection contre l'incendie (installation rétroactive d'extincteurs automatiques)

[39] Projet de loi 214 Original (PDF)

Projet de loi 214 2009

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie à l'égard de l'installation rétroactive d'extincteurs automatiques

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifié par adjonction de la définition suivante :

«établissement de soins» S'entend au sens des règlements. («care occupancy»)

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie III.1
installation rétroactive d'extincteurs

Exigence relative à l'installation rétroactive

   11.1  (1)  Un bâtiment visé au paragraphe (2) qui existe le jour de l'entrée en vigueur du présent article est équipé :

    a)  soit d'un système d'extincteurs automatiques qui est conçu, construit, installé et mis à l'essai conformément à la norme NFPA-13R, «Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and Including Four Stories in Height» (Norme pour l'installation des systèmes d'extincteurs automatiques à eau dans une habitation d'au plus 4 étages de hauteur de bâtiment);

    b)  soit d'un système d'extincteurs automatiques qui est déjà installé dans le bâtiment le jour de l'entrée en vigueur du présent article et qui a été approuvé par le chef de la sécurité-incendie comme système assurant une protection équivalente à celle d'un système mentionné à l'alinéa a).

Idem

   (2)  Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s'applique aux établissements de soins qui satisfont aux critères suivants :

    a)  leur capacité est de plus de 10 résidents;

    b)  ils existent depuis une date antérieure au 16 mars 1998.

Idem

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique ni aux hôpitaux privés réglementés en application de la Loi sur les hôpitaux privés ni aux hôpitaux publics réglementés en application de la Loi sur les hôpitaux publics.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur la prévention et la protection contre l'incendie (installation rétroactive d'extincteurs automatiques).

______________

 

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie pour exiger que les établissements de soins précisés qui existent depuis une date antérieure au 16 mars 1998 soient équipés d'un système d'extincteurs automatiques.

Date Étape du projet de loi Activité Comité
3 décembre 2009-renvoi au comité permanentComité permanent des affaires gouvernementales
3 décembre 2009Deuxième lectureadoptée-
3 décembre 2009Deuxième lecturedébat-
28 octobre 2009Première lectureadoptée-

Debates and Progress

First Reading

October 28, 2009

Committee

Second Reading

December 3, 2009

Mr. Mario Sergio, Mr. Frank Klees, Mr. Gilles Bisson, Mrs. Linda Jeffrey, Mr. Ernie Hardeman, Mr. Paul Miller, Mr. Khalil Ramal, Mr. Mike Colle

December 3, 2009

Declared carried. Referred to the Standing Committee on General Government.

Committee

Standing Committee on General Government

Third Reading

Royal Assent:

Coming into force:
3. This Act comes into force on January 1, 2015.

Acts affected - Bill 214

Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws

Fire Protection and Prevention Act, 1997


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