Projet de loi 213, Loi de 2009 modifiant la Loi sur les régimes de retraite (transferts à la liquidation)

[39] Projet de loi 213 Original (PDF)

Projet de loi 213 2009

Loi modifiant la Loi sur les régimes de retraite en ce qui concerne les transferts à la liquidation

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les régimes de retraite, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 73 de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : ancien participant touchant une pension

   (3)  L'ancien participant qui touche une pension a le droit, à la liquidation du régime de retraite, d'exiger que l'administrateur paie un montant égal à la valeur de rachat de la pension, selon le cas :

    a)  dans un arrangement d'épargne-retraite prescrit;

    b)  pour la constitution, à l'intention de l'ancien participant, d'une rente viagère qui commencera immédiatement après le transfert.

Idem : survivant d'un ancien participant

   (4)  Le survivant qui touche une pension réversible a le droit, à la liquidation du régime de retraite, d'exiger que l'administrateur paie un montant égal à la valeur de rachat de la pension, selon le cas :

    a)  dans un arrangement d'épargne-retraite prescrit;

    b)  pour la constitution, à l'intention du survivant, d'une rente viagère qui commencera immédiatement après le transfert.

Valeur de rachat

   (5)  Pour l'application des paragraphes (3) et (4), la valeur de rachat d'une pension est établie conformément aux règlements.

Exercice du droit

   (6)  L'ancien participant ou le survivant de l'ancien participant exerce le droit que lui accorde le paragraphe (3) ou (4), selon le cas, conformément aux règlements.

Critères prescrits

   (7)  Les droits prévus aux paragraphes (3) et (4) sont établis conformément aux critères prescrits.

Arrangements d'épargne-retraite prescrits

   (8)  Pour l'application des paragraphes (3) et (4), un arrangement d'épargne-retraite prescrit s'entend au sens de l'alinéa 42 (1) b).

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur les régimes de retraite (transferts à la liquidation).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les régimes de retraite afin d'étendre les droits de transfert dont on peut se prévaloir à la liquidation d'un régime de retraite. Actuellement, la Loi autorise les particuliers qui ont droit à une prestation de retraite à la liquidation d'un régime de retraite, mais qui ne touchent pas une pension, à transférer la valeur de leur pension à un autre régime de retraite, dans un arrangement d'épargne-retraite prescrit ou dans une rente viagère. Les arrangements d'épargne-retraite prescrits comprennent les REÉR et les FERR. La Loi est modifiée pour permettre aux pensionnés et aux survivants de transférer la valeur de leur pension, à la liquidation d'un régime de retraite, soit dans un arrangement d'épargne-retraite prescrit ou dans une rente viagère.

Date Étape du projet de loi Activité Comité
26 novembre 2009Deuxième lecturerejetée au vote-
26 novembre 2009Deuxième lecturedébat-
27 octobre 2009Première lectureadoptée-

Debates and Progress

First Reading

October 27, 2009

Committee

Second Reading

November 26, 2009

Mr. Norman W. Sterling, Mr. Howard Hampton, Mr. Charles Sousa, Mr. Garfield Dunlop, Mr. Khalil Ramal, Mr. Frank Klees, Mr. Bob Delaney

November 26, 2009

November 26, 2009

Lost on division.

Committee

Third Reading

Royal Assent:

Coming into force:
Royal Assent.

Acts affected - Bill 213

Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws

Pension Benefits Act


Legislative Assembly of Ontario