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[39] Projet de loi 195 Original (PDF)

Projet de loi 195 2009

Loi modifiant la Loi sur les régimes de retraite et d'autres lois connexes en ce qui a trait au transfert d'actif entre régimes de retraite

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario

   1.  Le paragraphe 6 (6) de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario est modifié par substitution de «Les paragraphes 81 (2) et (3) de la Loi sur les régimes de retraite» à «Les paragraphes 81 (2) à (8) de la Loi sur les régimes de retraite» au début du paragraphe.

Loi sur les régimes de retraite

   2.  Les paragraphes 80 (4) à (7) de la Loi sur les régimes de retraite sont abrogés.

   3.  Les paragraphes 81 (4) à (8) de la Loi sont abrogés.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Transfert de l'actif

   81.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«régime de retraite cédant» Selon le cas :

    a)  régime de retraite appelé régime de retraite de l'employeur aux alinéas 80 (1) a), b) et c);

    b)  régime de retraite appelé premier régime de retraite au paragraphe 81 (1);

    c)  régime de retraite d'une caisse de retraite à partir de laquelle s'effectue un transfert d'actif dans les circonstances où ni les paragraphes 81 (1) à (3) ni l'article 42 ou 80 ne s'appliquent. («transferring pension plan»)

«régime de retraite cessionnaire» Selon le cas :

    a)  régime de retraite appelé régime de retraite offert par l'employeur subséquent au paragraphe 80 (1), si ce paragraphe s'y applique;

    b)  régime de retraite appelé nouveau régime de retraite au paragraphe 81 (1), si ce paragraphe s'y applique;

    c)  régime de retraite d'une caisse de retraite en faveur de laquelle s'effectue un transfert d'actif dans les circonstances où ni les paragraphes 81 (1) à (3) ni l'article 42 ou 80 ne s'appliquent. («receiving pension plan»)

Accord régissant les transferts

   (2)  Si un employé admissible qui participe à un régime de retraite cédant commence à participer à un régime de retraite cessionnaire le 1er janvier 1985 ou par la suite dans n'importe quelle circonstance visée à la définition de ce dernier terme au paragraphe (1), les administrateurs des deux régimes concluent dans le délai prescrit un accord énonçant la manière de déterminer le montant de l'actif que l'administrateur du régime de retraite cédant doit transférer au régime de retraite cessionnaire à l'égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de l'employé si le paragraphe (9) exige le transfert.

Avis aux employés

   (3)  L'accord doit prévoir la remise d'un avis à chaque employé admissible en ce qui concerne l'option de consentir à un transfert d'actif à l'égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du régime de retraite cédant. L'avis doit comprendre des renseignements suffisants pour permettre à l'employé de décider en toute connaissance de cause s'il doit consentir au transfert.

Obligation de déposer l'accord

   (4)  Les administrateurs du régime de retraite cédant et du régime de retraite cessionnaire déposent l'accord auprès du surintendant dès qu'ils le concluent.

Effet du dépôt

   (5)  Les articles 14 et 26 ne s'appliquent pas à l'égard d'un accord déposé ou de toute modification d'un régime de retraite relative à l'application d'un accord déposé.

Décision du surintendant

   (6)  Le surintendant décide si, selon lui, le transfert prévu par un accord déposé protège les prestations de retraite et les autres prestations accessoires de l'employé auquel se rapporte l'accord et donne avis de sa décision à l'employé et à l'administrateur du régime de retraite cédant.

Admissibilité des employés

   (7)  Aux fins d'un accord déposé en application du paragraphe (4), est un employé admissible l'employé qui est employé par l'employeur à la date de prise d'effet du transfert d'actif envisagé par l'accord à l'égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du régime de retraite cédant, cette date étant fixée conformément au paragraphe (10).

Exceptions

   (8)  Malgré le paragraphe (7), n'est pas un employé admissible l'employé qui, à la date de prise d'effet du transfert d'actif envisagé par l'accord - cette date étant fixée conformément au paragraphe (10) -, reçoit une pension ou a droit à une pension différée aux termes du régime de retraite cédant ou du régime de retraite cessionnaire.

Transfert de l'actif

   (9)  Si un accord est déposé en application du paragraphe (4) à l'égard d'un employé admissible, l'administrateur du régime de retraite cédant transfère au régime de retraite cessionnaire l'actif à l'égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de l'employé qu'exige l'accord si, selon le cas :

    a)  l'employé indique son consentement au transfert par écrit de la manière que précise l'administrateur;

    b)  l'employé n'indique aucun choix à l'administrateur dans le délai prescrit et, dans son avis, visé au paragraphe (6), le surintendant indique que, selon lui, le transfert protège les prestations de retraite et les autres prestations accessoires de l'employé.

Date de prise d'effet du transfert

   (10)  La date de prise d'effet du transfert visé au paragraphe (9) est la date à laquelle l'employé qui participe ou qui a participé au régime de retraite cédant commence ou a commencé à participer au régime de retraite cessionnaire le 1er janvier 1985 ou par la suite dans n'importe quelle circonstance visée à la définition de ce dernier terme au paragraphe (1).

   5.  Le paragraphe 115 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    z)  régir la mise en oeuvre d'un transfert d'actif d'un régime de retraite cédant à un régime de retraite cessionnaire pour l'application de l'article 81.1.

Loi sur les services policiers

   6.  (1)  L'alinéa c) de la définition de «régime de retraite cessionnaire» au paragraphe 131.1 (2) de la Loi sur les services policiers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  régime de retraite d'une caisse de retraite en faveur de laquelle s'effectue un transfert d'actif dans les circonstances où ni les paragraphes 81 (1) à (3) ni l'article 42 ou 80 de cette loi ne s'appliquent.

   (2)  L'alinéa c) de la définition de «régime de retraite cédant» au paragraphe 131.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  régime de retraite d'une caisse de retraite à partir de laquelle s'effectue un transfert d'actif dans les circonstances où ni les paragraphes 81 (1) à (3) ni l'article 42 ou 80 de cette loi ne s'appliquent.

   7.  Le paragraphe 131.2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe 80 (1) ou 81 (1) de la Loi sur les régimes de retraite ou à l'alinéa c) de la définition de «régime de retraite cédant»» à «au paragraphe 80 (1) ou 81 (1) ou (8) de la Loi sur les régimes de retraite».

   8.  Le paragraphe 131.5 (3) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   9.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui a trait aux régimes de retraite.

 

NOTE EXPLIcative

Le projet de loi modifie la Loi sur les régimes de retraite pour permettre à un employé de consentir au transfert de l'actif à l'égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires si, le 1er janvier 1985 ou par la suite, un employeur subséquent assume le contrôle de l'entreprise de son employeur, qu'un régime de retraite est établi pour remplacer un régime de retraite établi à l'égard de son emploi ou que l'actif d'une caisse de retraite à l'égard de son emploi est transféré dans d'autres circonstances. À l'heure actuelle, un tel transfert ne peut être effectué sans le consentement du surintendant des services financiers.

Les administrateurs du régime de retraite cédant et du régime de retraite cessionnaire sont tenus de conclure un accord énonçant la manière de déterminer le montant de l'actif que l'administrateur du régime de retraite cédant doit transférer au régime de retraite cessionnaire à l'égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de l'employé. L'accord doit prévoir la remise à l'employé d'un avis l'informant de l'option de consentir au transfert et comprenant des renseignements suffisants pour lui permettre de décider en toute connaissance de cause s'il doit consentir au transfert. Le surintendant des services financiers est tenu de décider si, à son avis, le transfert protège les prestations de retraite et les prestations accessoires de l'employé et de donner avis de sa décision à l'employé et à l'administrateur du régime de retraite cédant. L'administrateur est tenu d'effectuer le transfert si l'employé y consent ou si, celui-ci ne lui indiquant aucun choix, l'avis de décision du surintendant indique que, selon lui, le transfert protège les prestations de retraite et les prestations accessoires de l'employé.