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[39] Projet de loi 18 Original (PDF)

Projet de loi 18 2007

Loi ayant trait à la divulgation de renseignements sur les exploitations de culture de marijuana

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent» Personne qui, moyennant rétribution, commission ou toute autre chose de valeur, vend ou loue un bien pour le compte d'un propriétaire. («agent»)

 «bien» Bien immeuble. («property»)

Divulgation par le propriétaire : exploitations de culture de marijuana sur un bien

   2.  (1)  Avant de conclure une convention de bail ou de vente à l'égard d'un bien, le propriétaire du bien fait ce qui suit :

    a)  il veille à se familiariser avec les indicateurs communs qui signalent qu'un bâtiment ou une construction a été utilisé comme exploitation de culture de marijuana;

    b)  s'il a engagé un agent à l'égard de la location ou de la vente, il fournit à ce dernier une déclaration signée indiquant s'il a ou non des motifs de croire que le bien a déjà été utilisé comme exploitation de culture de marijuana;

    c)  s'il n'a pas engagé d'agent à l'égard de la location ou de la vente, il fournit au locataire ou à l'acheteur éventuel une déclaration signée indiquant s'il a ou non des motifs de croire que le bien a déjà été utilisé comme exploitation de culture de marijuana.

Divulgation par le mandataire

   (2)  Pour l'application des alinéas (1) b) et c), le propriétaire peut, par écrit, nommer un mandataire pour signer la déclaration en son nom.

Champ d'application

   (3)  Le présent article s'applique à chaque propriétaire qui conclut une convention de location ou une convention d'achat-vente le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou par la suite.

Divulgation par l'agent : exploitations de culture de marijuana sur un bien

   3.  (1)  Avant de conclure une convention de bail ou de vente à l'égard d'un bien pour le compte d'un propriétaire, l'agent fait ce qui suit :

    a)  il veille à se familiariser avec les indicateurs communs qui signalent qu'un bâtiment ou une construction a été utilisé comme exploitation de culture de marijuana;

    b)  il fait des efforts raisonnables pour déterminer la présence de l'un quelconque des indicateurs communs sur le bien;

    c)  s'il détermine que l'un quelconque des indicateurs communs est présent, il le divulgue à la première occasion à l'acheteur ou au locataire éventuel dans une déclaration écrite;

    d)  il obtient du propriétaire la déclaration signée visée à l'alinéa 2 (1) b) et la divulgue au locataire ou à l'acheteur éventuel.

Champ d'application

   (2)  Le présent article s'applique à chaque agent qui conclut une convention de location ou une convention d'achat-vente pour le compte d'un propriétaire le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou par la suite.

Divulgation par le chef de police : exploitations de culture de marijuana dans une municipalité

   4.  (1)  Le chef de police municipal doit, de temps à autre, publier et mettre à la disposition du public la liste des adresses des exploitations de culture de marijuana actuelles ou passées qui ont été identifiées dans la municipalité.

Divulgation par le commissaire : exploitations de culture de marijuana dans une municipalité

   (2)  Si la Police provinciale de l'Ontario offre des services policiers dans une municipalité, le commissaire doit, de temps à autre, publier et mettre à la disposition du public la liste des adresses des exploitations de culture de marijuana actuelles ou passées qui ont été identifiées dans la municipalité.

Idem

   (3)  Le commissaire peut déléguer les fonctions que lui attribue le paragraphe (2) à un membre de la Police provinciale de l'Ontario qui offre des services policiers dans la municipalité.

Idem

   (4)  Toute divulgation de renseignements faite en vertu du présent article est réputée être conforme à l'alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et à l'alinéa 32 e) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Infractions

   5.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  ne fournit pas une déclaration contrairement à l'alinéa 2 (1) b) ou c);

    b)  n'obtient pas une déclaration contrairement à l'alinéa 3 (1) d);

    c)  fait sciemment une fausse déclaration aux termes de l'article 2 ou 3.

Pénalité

   (2)  La personne, sauf une personne morale, qui est coupable d'une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

Idem

   (3)  La personne morale qui est coupable d'une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur trois mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur la divulgation de la présence d'exploitations de culture de marijuana.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi oblige les propriétaires de biens et les agents à divulguer aux locataires et acheteurs éventuels des renseignements sur l'utilisation de biens pour y établir des exploitations de culture de marijuana. Il oblige également les chefs de police à divulguer au public des renseignements sur la présence actuelle ou passée d'exploitations de culture de marijuana dans une municipalité.